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Non Contractuelle

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60327 Bail commercial : la mise en demeure de payer doit, à peine de nullité, être signifiée au preneur dans le local loué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la validation du congé et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à l'adresse des locaux loués, en violation des dispositions de la loi 49-16...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité formelle de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en prononçant la validation du congé et l'expulsion du preneur.

L'appelant soulevait la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à l'adresse des locaux loués, en violation des dispositions de la loi 49-16. La cour retient qu'en application de l'article 26 de ladite loi, la notification doit impérativement être effectuée au sein du local commercial objet du bail.

Elle constate que le procès-verbal de notification, outre qu'il visait une adresse d'habitation non contractuelle, omettait de préciser le lieu exact de la remise, violant ainsi une formalité substantielle. La cour en déduit la nullité de cette mise en demeure initiale.

En application de l'adage selon lequel ce qui est fondé sur une nullité est nul, le congé pour défaut de paiement, fondé sur cette notification viciée, est lui-même dépourvu de tout effet juridique. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande du bailleur déclarée irrecevable.

64598 Restitution de biens meubles : Le détenteur qui prétend devoir obtenir une autorisation interne pour restituer le bien doit prouver l’existence d’une telle condition contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 31/10/2022 Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce juge que le détenteur ne peut opposer au propriétaire une contrainte d'organisation interne, telle que la nécessité d'obtenir l'autorisation d'une société mère, pour refuser la restitution, sauf à prouver l'existence d'une convention en ce sens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et ordonné la remise des matériels sous astreinte. L'appelante, qui ne contestait ni la propriété des...

Saisi d'une action en revendication de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce juge que le détenteur ne peut opposer au propriétaire une contrainte d'organisation interne, telle que la nécessité d'obtenir l'autorisation d'une société mère, pour refuser la restitution, sauf à prouver l'existence d'une convention en ce sens. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution et ordonné la remise des matériels sous astreinte.

L'appelante, qui ne contestait ni la propriété des biens ni sa qualité de détentrice, invoquait l'impossibilité d'obtenir l'autorisation de sa maison mère étrangère en raison de la crise sanitaire pour justifier son refus. La cour écarte ce moyen en relevant l'absence de toute preuve d'un accord contractuel qui aurait subordonné la restitution à une telle autorisation.

Elle considère que les difficultés internes de la société détentrice, de même que l'état d'urgence sanitaire, ne sauraient constituer un obstacle légitime à l'exercice du droit de propriété. Le jugement est en conséquence confirmé.

64300 Responsabilité de l’acconier : tiers au contrat de transport maritime, il ne peut se prévaloir de la freinte de route pour s’exonérer de sa responsabilité pour manquant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/10/2022 Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette responsabilité et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait la prescription de l'action, fondée sur les délais applicables au contrat de transport maritime, et invoquait ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette responsabilité et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

L'appelant soulevait la prescription de l'action, fondée sur les délais applicables au contrat de transport maritime, et invoquait le bénéfice de la freinte de route. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le manutentionnaire, tiers au contrat de transport, engage sa responsabilité délictuelle et non contractuelle, laquelle est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun.

Elle rappelle que le fondement de la responsabilité de l'acconier réside dans l'absence de réserves émises à l'encontre du transporteur lors de la prise en charge de la marchandise sous palan. Dès lors, le manutentionnaire ne peut se prévaloir des stipulations du contrat de transport, notamment de la freinte de route, qui est une règle propre au transport maritime et inopposable aux tiers.

Faute d'avoir émis de telles réserves, sa responsabilité est engagée pour le manquant constaté après le transfert de la garde dans ses entrepôts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69431 La compétence du tribunal de commerce s’apprécie au regard de la qualité de commerçant des parties et du lien du litige avec leur activité, peu importe le fondement de l’action en responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, l'appelant soutenait que l'action en réparation, étant fondée sur la responsabilité délictuelle et non contractuelle, relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard de la qualité des parties et du lien du litige avec leurs activités. Elle relève que le différend oppose deux sociétés commerc...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce, l'appelant soutenait que l'action en réparation, étant fondée sur la responsabilité délictuelle et non contractuelle, relevait de la compétence des juridictions civiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que la compétence matérielle se détermine au regard de la qualité des parties et du lien du litige avec leurs activités.

Elle relève que le différend oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leurs opérations commerciales. Dès lors, la cour retient qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence de ces dernières est établie, peu important que le fondement de l'action soit de nature contractuelle ou délictuelle.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70065 Bail commercial : le délai d’éviction pour non-paiement est réputé respecté si le bailleur agit en justice après l’expiration du délai de paiement fixé dans l’avertissement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le preneur contestait la validité du congé en invoquant sa notification à une adresse non contractuelle et l'absence d'un délai distinct pour l'éviction, en sus du délai de paiement prévu par la loi 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient d'une part que la notification est régulière dès lors que sa finalité a été atteinte, le preneur ayant été assigné à la mê...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, le preneur contestait la validité du congé en invoquant sa notification à une adresse non contractuelle et l'absence d'un délai distinct pour l'éviction, en sus du délai de paiement prévu par la loi 49-16. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens.

Elle retient d'une part que la notification est régulière dès lors que sa finalité a été atteinte, le preneur ayant été assigné à la même adresse et ayant constitué avocat. D'autre part, la cour juge que le délai d'éviction a été implicitement respecté, l'action en validation du congé ayant été introduite bien après l'expiration du délai de quinze jours suivant la mise en demeure.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour ajoute à la condamnation le paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé quant à la résiliation et à l'expulsion, et réformé par l'adjonction de cette nouvelle condamnation.

43379 Notification d’un jugement au curateur : Suffisance de la procédure de publicité de l’article 441 du CPC à l’exclusion des obligations de recherche de l’article 39 Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Notification 18/02/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédi...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédiaire d’un curateur désigné après le prononcé d’une décision. Il est ainsi jugé que, dans une telle hypothèse, le curateur n’est pas tenu aux diligences de recherche approfondie du destinataire prévues par l’article 39 du code de procédure civile. La validité de la signification est alors exclusivement subordonnée à l’accomplissement des formalités d’affichage et de publicité prescrites par l’article 441 du même code, dont la preuve est suffisamment rapportée par une attestation du greffe non contestée. Par conséquent, la notification de la décision est déclarée régulière, rendant le jugement du premier degré susceptible d’exécution.

52817 Responsabilité de la banque : l’action en recouvrement abusive relève de la responsabilité délictuelle (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 11/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en responsabilité dirigée contre une banque, fondée sur l'usage abusif de son droit d'agir en recouvrement contre son client et la caution de celui-ci, relève de la responsabilité délictuelle et non contractuelle. En conséquence, ayant constaté que la demande en réparation se fondait sur le caractère prétendument abusif d'une procédure d'injonction de payer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en soumettant cette action au ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en responsabilité dirigée contre une banque, fondée sur l'usage abusif de son droit d'agir en recouvrement contre son client et la caution de celui-ci, relève de la responsabilité délictuelle et non contractuelle. En conséquence, ayant constaté que la demande en réparation se fondait sur le caractère prétendument abusif d'une procédure d'injonction de payer, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en soumettant cette action au délai de prescription édicté par l'article 106 du dahir formant Code des obligations et des contrats pour les actions délictuelles.

22399 Construction non conforme aux plans autorisés – Responsabilité solidaire du maître d’œuvre et du constructeur confirmée par la Cour de cassation (Cour de Cassation 2018) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 26/06/2018 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel ayant condamné solidairement un entrepreneur, un maître d’œuvre et un ingénieur pour les désordres affectant un immeuble édifié en violation des plans autorisés. Le litige portait sur la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire et sur l’application du principe de solidarité en matière de responsabilité civile. Le demandeur au pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la soli...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel ayant condamné solidairement un entrepreneur, un maître d’œuvre et un ingénieur pour les désordres affectant un immeuble édifié en violation des plans autorisés. Le litige portait sur la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire et sur l’application du principe de solidarité en matière de responsabilité civile.

Le demandeur au pourvoi reprochait à l’arrêt attaqué d’avoir retenu la solidarité entre les différents intervenants alors que l’article 164 du Dahir des obligations et des contrats (D.O.C.) dispose que la solidarité entre débiteurs ne se présume pas et doit résulter d’un engagement exprès, de la loi ou de la nature de l’opération. Il faisait valoir que chaque intervenant avait conclu un contrat distinct avec le maître d’ouvrage et que la répartition des responsabilités devait être appréciée séparément.

La Cour de cassation rejette ce moyen et rappelle que l’article 100 du D.O.C. prévoit que lorsqu’il est impossible de déterminer l’auteur précis d’un dommage ou la part contributive de chacun des responsables, la solidarité s’impose. Elle souligne que la responsabilité en cause relève du régime de la responsabilité délictuelle et non contractuelle, ce qui exclut l’application du principe selon lequel les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes. En l’espèce, les travaux ont été réalisés en méconnaissance des plans et des autorisations d’urbanisme, et l’impossibilité de quantifier la part de responsabilité de chacun justifie la condamnation solidaire des intervenants.

S’agissant de l’argument selon lequel le maître d’œuvre n’aurait pas été informé de l’ouverture du chantier, la Cour considère qu’il appartient à ce dernier, en vertu de l’article 1 de la loi 016-89 et de l’article 53 de la loi 90-12 sur l’urbanisme, de veiller au respect des plans et de contrôler le bon déroulement des travaux jusqu’à leur achèvement. Elle estime que cette obligation de surveillance subsiste indépendamment de l’information préalable sur le début des travaux et qu’elle implique une vigilance constante de la part du maître d’œuvre.

En conséquence, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel en ce qu’il a retenu la responsabilité conjointe du constructeur, du maître d’œuvre et de l’ingénieur pour la réalisation d’un bâtiment non conforme aux plans autorisés et a appliqué le principe de solidarité. Le pourvoi est rejeté.

17594 Action en responsabilité pour détournement de fonds : la collusion entre le co-gérant et la banque relève de la responsabilité délictuelle soumise à la prescription quinquennale (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 29/10/2003 L'action en réparation du préjudice subi par un associé, fondée sur la collusion entre son co-gérant et un établissement bancaire ayant permis le détournement de fonds sociaux, est de nature délictuelle et non contractuelle. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare une telle action prescrite en application de l'article 106 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors qu'elle constate que plus de cinq ans se sont écoulés entre la date à laquelle la victime a eu connaiss...

L'action en réparation du préjudice subi par un associé, fondée sur la collusion entre son co-gérant et un établissement bancaire ayant permis le détournement de fonds sociaux, est de nature délictuelle et non contractuelle. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare une telle action prescrite en application de l'article 106 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors qu'elle constate que plus de cinq ans se sont écoulés entre la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et de ses responsables et la date d'introduction de l'instance.

19751 CA,Safi,6/5/1985,522 Cour d'appel, Safi Travail, Durée du travail et rémunération 06/05/1985 Un employeur ne peut être tenu du versement d'une prime à son employé, quelle qu'en soit la nature, que si elle résulte de la convention ou de l'usage.  Le versement d' une prime de 13ème mois une seule année ne donne pas à ce paiement le caractère périodique et régulier suffisant à constituer l'usage et à créer une obligation juridiquement exigible.  
Un employeur ne peut être tenu du versement d'une prime à son employé, quelle qu'en soit la nature, que si elle résulte de la convention ou de l'usage.  Le versement d' une prime de 13ème mois une seule année ne donne pas à ce paiement le caractère périodique et régulier suffisant à constituer l'usage et à créer une obligation juridiquement exigible.  
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