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Nom patronymique

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65480 Propriété industrielle : un nom patronymique commun, dépourvu de caractère distinctif, ne peut fonder une action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 30/10/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant. Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protectio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'un nom commercial constitué d'un patronyme commun aux deux parties en litige. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en concurrence déloyale et ordonné la radiation des marques de l'appelant.

Ce dernier soutenait que l'usage d'un patronyme commun ne pouvait constituer un acte de concurrence déloyale, faute pour ce nom de présenter le caractère distinctif et original requis pour bénéficier d'une protection. La cour retient que la protection du nom commercial au titre de la concurrence déloyale est subordonnée à son caractère propre, singulier et distinctif, de nature à éviter toute confusion dans l'esprit du public.

Dès lors que le nom litigieux constitue le patronyme commun aux associés des deux sociétés, il est dépourvu de ce caractère distinctif. La cour ajoute que l'usage par une personne de son propre patronyme comme dénomination sociale ou enseigne est licite, sauf à démontrer une utilisation de mauvaise foi, laquelle n'était pas établie.

La cour écarte par ailleurs la demande reconventionnelle en occupation sans droit ni titre, faute de lien de connexité suffisant avec l'action principale en protection de marque. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la radiation des marques et, statuant à nouveau, rejette cette demande tout en confirmant le rejet de la demande reconventionnelle.

59583 Bail commercial : L’erreur matérielle sur le nom du preneur ne vicie pas la procédure en paiement et en expulsion en l’absence de grief (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle affectant le nom patronymique du débiteur dans la sommation et l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que cette erreur entachait de nullité l'ensemble de la procédure. La cour écarte ce moyen en applic...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une erreur matérielle affectant le nom patronymique du débiteur dans la sommation et l'assignation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et ordonné l'expulsion.

L'appelant soutenait que cette erreur entachait de nullité l'ensemble de la procédure. La cour écarte ce moyen en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief.

Elle relève que le preneur a été personnellement touché par la sommation, que son identité ne faisait aucun doute comme en atteste le numéro de sa carte d'identité nationale consigné par l'agent d'exécution, et que l'erreur n'a ainsi engendré ni confusion ni préjudice. La cour ajoute que le preneur, en se bornant à une contestation purement formelle sans justifier du paiement des loyers dus, ne démontre pas sa bonne foi et confirme son état de demeure.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59967 L’obligation du preneur au paiement des loyers persiste tant que la cession du droit au bail n’a pas été régulièrement notifiée au bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 24/12/2024 Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure contestée par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'un arriéré locatif et à des dommages et intérêts, tout en ordonnant leur expulsion. En appel, les héritiers soulevaient la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, tenant à une erreur sur le nom patronymique de leur auteur et sur la désignation d...

Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une mise en demeure contestée par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait condamné ces derniers au paiement d'un arriéré locatif et à des dommages et intérêts, tout en ordonnant leur expulsion.

En appel, les héritiers soulevaient la nullité de la mise en demeure pour vice de forme, tenant à une erreur sur le nom patronymique de leur auteur et sur la désignation des lieux loués, ainsi que pour défaut de qualité du destinataire au motif d'une cession de fonds de commerce non prise en compte par le bailleur. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en se fondant sur l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision intervenue entre les mêmes parties, laquelle avait déjà statué sur la base de l'identité et de l'adresse désormais contestées, rendant ainsi les contestations des appelants inopérantes.

La cour retient en outre que la prétendue cession du fonds de commerce est inopposable au bailleur, faute pour les appelants de rapporter la preuve de sa notification dans les formes légales. Après avoir pris acte du désistement du bailleur quant à sa demande d'expulsion et déclaré irrecevable son appel incident pour avoir été dirigé contre une personne sans qualité, la cour confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la condamnation au paiement des loyers et des dommages et intérêts.

55727 Bail commercial et immeuble menaçant ruine : L’octroi d’une indemnité d’éviction provisionnelle est subordonné à une demande expresse du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 27/06/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté de démolition. L'appelant soulevait principalement l'absence de fixation d'une indemnité d'éviction provisionnelle, l'effet suspensif du recours administratif formé contre l'arrêté de démolition et un défaut de qualité à défendre tiré d'une erreur sur le nom patronymique du preneur décédé. La cour ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial menaçant ruine, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur le fondement d'un arrêté de démolition. L'appelant soulevait principalement l'absence de fixation d'une indemnité d'éviction provisionnelle, l'effet suspensif du recours administratif formé contre l'arrêté de démolition et un défaut de qualité à défendre tiré d'une erreur sur le nom patronymique du preneur décédé.

La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'octroi d'une indemnité provisionnelle par le juge des référés, en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, est subordonné à une demande expresse du preneur, laquelle faisait défaut en première instance. Elle juge ensuite que le recours contre un arrêté de démolition totale, qualifié de situation d'urgence, n'a pas d'effet suspensif au visa de l'article 18 de la loi n° 94-12, les dispositions de l'article 12 de la même loi n'étant applicables qu'aux situations ordinaires de traitement des bâtiments menaçant ruine.

La cour écarte enfin le moyen tiré du défaut de qualité, considérant que l'erreur matérielle sur le nom complet du défunt n'a causé aucun grief à ses héritiers, dès lors que ces derniers ont comparu et conclu au fond en première instance sans soulever cette exception. Le jugement est par conséquent confirmé.

60499 L’erreur matérielle dans le nom d’une partie n’entraîne pas la nullité de l’acte introductif d’instance en l’absence de préjudice avéré pour les droits de la défense (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Actes et formalités 23/02/2023 Saisi d'un appel fondé sur une erreur matérielle dans la désignation du débiteur, la cour d'appel de commerce rappelle que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur, décision que ce dernier contestait en invoquant une orthographe erronée de son nom patronymique dans l'acte introductif d'instance. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 49 du code de procédure civile, qui consa...

Saisi d'un appel fondé sur une erreur matérielle dans la désignation du débiteur, la cour d'appel de commerce rappelle que la nullité pour vice de forme est subordonnée à la preuve d'un grief. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur, décision que ce dernier contestait en invoquant une orthographe erronée de son nom patronymique dans l'acte introductif d'instance.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 49 du code de procédure civile, qui consacre le principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Elle retient que l'erreur, qui constitue une simple mauvaise translittération du nom français en arabe, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, dès lors que le débiteur a pu répondre à l'action en première instance et exercer les voies de recours.

Le jugement ordonnant la vente est par conséquent confirmé.

69070 Bail commercial – Congé pour reprise à usage personnel – Le bailleur n’est pas tenu de justifier de l’indisponibilité d’autres locaux lui appartenant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 15/07/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences d'une erreur matérielle dans l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé en raison d'une erreur sur son nom patronymique et, d'autre part, le caractère non sérieux du motif de reprise, le bailleur disposant d'autres locaux vacants. La cour écarte le ...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé pour reprise personnelle et sur les conséquences d'une erreur matérielle dans l'identité du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du congé en raison d'une erreur sur son nom patronymique et, d'autre part, le caractère non sérieux du motif de reprise, le bailleur disposant d'autres locaux vacants. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle, retenant qu'un simple écart orthographique dans le nom du preneur n'entraîne pas la nullité de l'acte dès lors qu'il n'a engendré ni confusion sur l'identité du destinataire, ni préjudice pour l'exercice de ses droits.

Sur le fond, elle rappelle que les dispositions de la loi n° 49-16 relatives au congé pour usage personnel n'imposent pas au bailleur de justifier de l'indisponibilité d'autres biens immobiliers, le droit du preneur se limitant à l'obtention d'une indemnité d'éviction. Statuant sur l'appel incident du bailleur, la cour juge prématurée la demande de radiation du preneur du registre du commerce, celle-ci ne pouvant être accueillie avant l'exécution effective de l'éviction.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de radiation, la cour la déclarant irrecevable, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de l'éviction.

44953 Preuve testimoniale : le juge du fond peut souverainement écarter l’audition des témoins en raison de leur lien de parenté avec une partie (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 17/11/2020 Ayant constaté, d'une part, qu'un mémoire rectificatif se bornait à corriger une erreur matérielle dans le nom patronymique d'une partie et que l'appelant, après avoir été régulièrement convoqué, a par la suite comparu et conclu au fond sans soulever cette exception, et, d'autre part, que les témoins dont l'audition était demandée présentaient un lien de parenté étroit avec ce même appelant, une cour d'appel en déduit à bon droit que les droits de la défense n'ont pas été violés et justifie léga...

Ayant constaté, d'une part, qu'un mémoire rectificatif se bornait à corriger une erreur matérielle dans le nom patronymique d'une partie et que l'appelant, après avoir été régulièrement convoqué, a par la suite comparu et conclu au fond sans soulever cette exception, et, d'autre part, que les témoins dont l'audition était demandée présentaient un lien de parenté étroit avec ce même appelant, une cour d'appel en déduit à bon droit que les droits de la défense n'ont pas été violés et justifie légalement sa décision de refuser d'entendre lesdits témoins, en application des dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile.

44935 L’erreur matérielle sur le nom du destinataire n’entraîne pas la nullité de l’acte de procédure en l’absence de grief (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Actes et formalités 05/11/2020 Ayant relevé qu'une erreur matérielle partielle portant sur le nom du destinataire d'un congé n'a pas créé de doute sur son identité, celui-ci ayant d'ailleurs pleinement participé à l'instance en discutant le fond de l'affaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'acte n'est pas nul. En effet, en application de l'article 49 du code de procédure civile, une telle irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition que le demandeur à la nullité prouve le grief q...

Ayant relevé qu'une erreur matérielle partielle portant sur le nom du destinataire d'un congé n'a pas créé de doute sur son identité, celui-ci ayant d'ailleurs pleinement participé à l'instance en discutant le fond de l'affaire, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'acte n'est pas nul. En effet, en application de l'article 49 du code de procédure civile, une telle irrégularité de forme ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à la condition que le demandeur à la nullité prouve le grief qu'elle lui a causé.

35430 Erreur matérielle affectant le nom de l’appelant : irrecevabilité écartée faute d’ambiguïté sur son identité (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 16/02/2023 Une erreur matérielle affectant le nom patronymique de l’appelant dans sa requête d’appel ne saurait entraîner l’irrecevabilité de son recours dès lors que cette inexactitude n’engendre aucune incertitude quant à l’identité réelle de la partie concernée. Tel est le cas lorsque cette même erreur figurait déjà dans la requête introductive d’instance ainsi que dans le jugement de première instance. En l’espèce, la Cour de cassation censure l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré un app...

Une erreur matérielle affectant le nom patronymique de l’appelant dans sa requête d’appel ne saurait entraîner l’irrecevabilité de son recours dès lors que cette inexactitude n’engendre aucune incertitude quant à l’identité réelle de la partie concernée. Tel est le cas lorsque cette même erreur figurait déjà dans la requête introductive d’instance ainsi que dans le jugement de première instance.

En l’espèce, la Cour de cassation censure l’arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré un appel irrecevable au motif que le nom de famille de l’appelant indiqué dans l’acte d’appel différait de celui mentionné dans le jugement entrepris et la requête initiale.

La Haute Juridiction relève que l’erreur sur le nom patronymique de l’appelant, telle qu’elle apparaissait dans sa requête d’appel, était identique à celle figurant dans les actes de la procédure de première instance. Par conséquent, cette coquille n’avait suscité aucune ambiguïté sur l’identité de l’appelant. En déclarant l’appel irrecevable pour ce motif, la cour d’appel a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation équivalant à son absence, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.

20563 Acte de notoriété successoral : La validité du témoignage par ouï-dire n’est pas conditionnée par l’âge des témoins (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Famille - Statut personnel et successoral, Successions 23/02/2000 Un acte de notoriété successoral fondé sur un témoignage par ouï-dire est valide dès lors qu’il comporte les mentions requises par le Fiqh, à savoir la date du décès et l’identification des héritiers. La Cour suprême juge à ce titre que la validité de l’acte n’est pas subordonnée à la condition que les témoins aient été les contemporains du de cujus. Par conséquent, sont considérés comme inopérants les moyens du pourvoi critiquant l’acte au motif que les témoins instrumentaires étaient nés posté...

Un acte de notoriété successoral fondé sur un témoignage par ouï-dire est valide dès lors qu’il comporte les mentions requises par le Fiqh, à savoir la date du décès et l’identification des héritiers.

La Cour suprême juge à ce titre que la validité de l’acte n’est pas subordonnée à la condition que les témoins aient été les contemporains du de cujus. Par conséquent, sont considérés comme inopérants les moyens du pourvoi critiquant l’acte au motif que les témoins instrumentaires étaient nés postérieurement au décès, ou qu’il contenait une simple erreur sur le nom patronymique du défunt.

La Cour confirme également le rejet de l’allégation de partialité d’un témoin dès lors qu’elle n’est pas étayée par une preuve. Elle rappelle enfin le principe de l’irrecevabilité des pièces produites pour la première fois devant la juridiction de cassation.

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