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Nature de la créance

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65764 Crédit-bail : Les loyers à échoir après la résiliation du contrat constituent une indemnité de résiliation soumise au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 09/10/2025 Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance du bailleur après la rupture du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls loyers échus, déclarant irrecevable la demande au titre des échéances futures. L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait la condamnation a...

Saisi d'un litige relatif aux conséquences de la résiliation d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance du bailleur après la rupture du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des seuls loyers échus, déclarant irrecevable la demande au titre des échéances futures.

L'établissement de crédit soutenait en appel que la déchéance du terme, contractuellement prévue, justifiait la condamnation au paiement de l'intégralité des loyers à échoir. La cour d'appel de commerce retient qu'après la résiliation du contrat, les échéances futures ne sont plus dues au titre de loyers mais se transforment en une indemnité destinée à réparer le préjudice subi par le bailleur.

Cette indemnité, qui s'analyse en une clause pénale, est soumise au pouvoir modérateur du juge en application de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. La cour procède dès lors à une nouvelle liquidation de la créance, en tenant compte des loyers impayés jusqu'à la résiliation, du produit de la vente du bien restitué, et en fixant souverainement le montant du préjudice réparable au titre de la rupture anticipée.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande irrecevable et réformé quant au montant de la condamnation.

58121 Vérification de créance : la créance bancaire est admise à titre chirographaire faute d’inscription du nantissement au registre national des sûretés mobilières (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise. La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publicati...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine le montant et la nature d'une créance bancaire. Le juge-commissaire avait admis la créance à titre privilégié sur la base d'un premier rapport d'expertise.

La société débitrice contestait en appel tant le montant de la créance, en raison d'erreurs de calcul des intérêts et d'une expertise jugée défaillante, que son caractère privilégié, faute de publication des sûretés au registre national des garanties mobilières. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, écarte les critiques formulées à l'encontre du second rapport.

Elle retient que ce dernier a correctement recalculé la dette en se fondant sur les documents contractuels et en expurgeant les intérêts indûment perçus, et rappelle la force probante des relevés bancaires en l'absence de contestation sérieuse et documentée du débiteur. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à la nature de la créance.

Elle juge que le caractère privilégié d'une créance garantie par un nantissement est subordonné à son inscription au registre national électronique des garanties mobilières. Faute pour le créancier de justifier d'une telle inscription, la créance doit être admise à titre chirographaire.

L'ordonnance du juge-commissaire est donc réformée, la créance étant admise pour un montant réduit et à titre chirographaire.

57877 Les cotisations impayées à une caisse de retraite sont qualifiées de paiements périodiques et soumises à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 24/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds. L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement de cotisations et d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature de la créance d'un fonds de pension et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande du fonds.

L'appelante soulevait, outre l'incompétence de la juridiction commerciale, la prescription quinquennale des cotisations et l'absence de preuve du bien-fondé de l'indemnité de radiation réclamée. Après avoir écarté l'exception d'incompétence au motif que la société débitrice est commerçante, la cour retient que les cotisations dues à un fonds de pension constituent des prestations périodiques soumises à la prescription quinquennale de l'article 391 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription de droit commun.

Dès lors, seules les cotisations échues dans les cinq années précédant l'acte interruptif de prescription sont dues, ce qui emporte également l'extinction des intérêts de retard afférents aux périodes prescrites. S'agissant de l'indemnité de radiation, la cour relève que le fonds de pension n'a pas produit la décision de radiation elle-même, privant ainsi la juridiction de la possibilité de contrôler la régularité de la procédure.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a accueilli la demande d'indemnité, déclarée irrecevable, et réformé quant au montant des cotisations et intérêts dus.

54747 La clôture d’un compte courant transforme le solde débiteur en une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal, sauf accord exprès des parties sur le maintien du taux conventionnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 25/03/2024 Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité l'étendue d'un cautionnement et écarté sa demande au titre des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties et le sort des intérêts après clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution solidaire au paiement du principal, tout en plafonnant l'engagement de la caution au montant d'un seul des deux actes de cautionnement ...

Saisi d'un appel formé par un établissement de crédit contre un jugement ayant limité l'étendue d'un cautionnement et écarté sa demande au titre des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties et le sort des intérêts après clôture du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution solidaire au paiement du principal, tout en plafonnant l'engagement de la caution au montant d'un seul des deux actes de cautionnement produits et en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels post-clôture.

L'appel portait sur la question de savoir, d'une part, si l'engagement de la caution devait être apprécié au regard de l'ensemble des actes souscrits et, d'autre part, si les intérêts conventionnels pouvaient continuer à courir après la clôture du compte en vertu d'une clause contractuelle. Sur le premier point, la cour retient que l'existence de deux actes de cautionnement distincts et successifs justifie de cumuler les engagements, portant ainsi le plafond de la garantie au total des montants stipulés.

Sur le second point, la cour rappelle qu'à compter de la clôture du compte courant, le solde débiteur devient une créance ordinaire qui ne peut produire que les intérêts au taux légal. Elle écarte par conséquent l'application de la clause contractuelle prévoyant la poursuite du cours des intérêts conventionnels, la qualifiant d'inefficace après la transformation de la nature de la créance.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a limité l'engagement de la caution et le confirme pour le surplus.

54725 Vérification du passif : la créance garantie par des sûretés réelles doit être admise à titre privilégié à hauteur du montant de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance en son montant mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa créance devait bénéficier d'un statut privilégié, dès lors qu'elle était assortie de sûretés réelles, notamment un nantissement sur fonds de commerce et une sûre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance en son montant mais l'avait qualifiée de chirographaire.

L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa créance devait bénéficier d'un statut privilégié, dès lors qu'elle était assortie de sûretés réelles, notamment un nantissement sur fonds de commerce et une sûreté hypothécaire. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation.

Elle relève, au vu des contrats de prêt versés au débat, que la créance est effectivement garantie par un nantissement sur le fonds de commerce et par une sûreté hypothécaire. La cour retient que la créance doit être admise à titre privilégié, mais uniquement dans la limite du montant couvert par les garanties constituées.

En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise sur la seule qualification de la créance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre privilégié à hauteur du montant des sûretés, confirmant pour le surplus.

63441 L’action d’une caisse de retraite en paiement des cotisations et de l’indemnité de radiation est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 11/07/2023 En matière de recouvrement des cotisations sociales et indemnités contractuelles dues par une société adhérente à un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite. L'appelant soutenait que sa créance, née de la radiation de l'adhérente pour défaut de paiement, relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et non de ...

En matière de recouvrement des cotisations sociales et indemnités contractuelles dues par une société adhérente à un organisme de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance et le délai de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, la considérant prescrite.

L'appelant soutenait que sa créance, née de la radiation de l'adhérente pour défaut de paiement, relevait de la prescription de droit commun de quinze ans et non de la prescription quinquennale commerciale, invoquant subsidiairement l'effet interruptif d'une mise en demeure. La cour écarte cette argumentation et retient que les obligations nées de l'adhésion à un fonds de pension dans un cadre professionnel constituent des engagements à caractère commercial.

Dès lors, au visa de l'article 5 du code de commerce, la créance est soumise à la prescription quinquennale. La cour relève en outre que la mise en demeure invoquée par le créancier n'a pas eu d'effet interruptif, la demande en justice ayant été introduite bien après l'expiration du délai.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63726 Le recours en rétractation ne peut servir à débattre à nouveau des moyens déjà tranchés par la décision attaquée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 02/10/2023 Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant requalifié une demande en paiement de loyers en indemnité d'occupation après la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce en examine les motifs au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par le code de procédure civile. Le demandeur à la rétractation soutenait principalement que la cour avait statué ultra petita, que sa décision était entachée de contradiction et qu'elle était en conflit avec une autre décision r...

Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant requalifié une demande en paiement de loyers en indemnité d'occupation après la résiliation du bail, la cour d'appel de commerce en examine les motifs au regard des cas d'ouverture limitativement énumérés par le code de procédure civile. Le demandeur à la rétractation soutenait principalement que la cour avait statué ultra petita, que sa décision était entachée de contradiction et qu'elle était en conflit avec une autre décision rendue entre les mêmes parties.

La cour écarte les moyens tirés de la violation du principe dispositif et de la contradiction des motifs, en rappelant que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour rediscuter des points de droit déjà tranchés par l'arrêt attaqué. Elle réaffirme qu'il relève de l'office du juge de requalifier la nature de la créance et que l'octroi d'une indemnité d'occupation en contrepartie du maintien dans les lieux après la résiliation du bail, au visa de l'article 675 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne constitue aucune contradiction.

Le moyen fondé sur l'existence de décisions contradictoires est également rejeté, faute pour le demandeur d'avoir produit la seconde décision alléguée. En conséquence, la cour juge le recours non fondé et le rejette.

63991 L’action en vente globale d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/01/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce, initiée en exécution d'une sentence arbitrale étrangère revêtue de l'exequatur. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la demande, visant à recouvrer une créance, relevait de la compétence ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître d'une action en vente globale d'un fonds de commerce, initiée en exécution d'une sentence arbitrale étrangère revêtue de l'exequatur. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer sur la demande.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la demande, visant à recouvrer une créance, relevait de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la compétence matérielle se détermine non par la nature de la créance originelle, mais par l'objet même de la demande.

Dès lors que l'action tendait à la vente globale d'un fonds de commerce, elle relevait de la compétence exclusive des juridictions commerciales. La cour rappelle que les litiges relatifs aux fonds de commerce sont expressément attribués aux tribunaux de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64132 Vérification des créances : la créance d’une société mutuelle de retraite ne constitue pas une créance publique et relève de la compétence du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 18/07/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une dette de cotisations sociales et la compétence matérielle pour en connaître. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fonds de retraite, tant à titre privilégié qu'à titre chirographaire. L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence du juge-commissaire au motif que la créance, é...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'une dette de cotisations sociales et la compétence matérielle pour en connaître. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un fonds de retraite, tant à titre privilégié qu'à titre chirographaire.

L'appelante, société débitrice, soulevait l'incompétence du juge-commissaire au motif que la créance, étant de nature sociale, devait être qualifiée de dette publique dont la contestation sérieuse relevait de la juridiction administrative. La cour écarte ce moyen en retenant que le créancier est une société mutuelle de retraite et non un organisme de droit public.

Dès lors, la cour juge que les cotisations dues ne constituent pas une dette publique, à la différence des créances du fonds national de sécurité sociale. Par conséquent, la contestation de cette créance de nature privée relève bien de la compétence du juge-commissaire dans le cadre de la procédure de vérification du passif.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70599 Compétence matérielle du tribunal de commerce : l’attraction de compétence pour un litige mixte suppose que le différend soit commercial dans sa nature principale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur un protocole d'accord et un cautionnement. L'appelant, une société commerciale, soutenait que la juridiction commerciale était compétente pour connaître d'un litige mixte en application de l'article 9 de la loi 53-95, et qu...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de sa juridiction en matière de recouvrement de créance. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en paiement fondée sur un protocole d'accord et un cautionnement.

L'appelant, une société commerciale, soutenait que la juridiction commerciale était compétente pour connaître d'un litige mixte en application de l'article 9 de la loi 53-95, et que l'exception d'incompétence était irrecevable faute pour son auteur d'avoir désigné la juridiction compétente. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'application de l'article 9 suppose l'existence d'un litige commercial principal, ce qui n'est pas le cas lorsque ni la nature de la créance ni la qualité de commerçant du débiteur ne sont établies.

Elle rejette également le second moyen, considérant que les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile sont dépassées par celles de l'article 8 de la loi 53-95, lequel impose à la cour d'appel de commerce de renvoyer d'office l'affaire devant la juridiction compétente. Le jugement est donc confirmé avec renvoi de l'affaire devant le tribunal de première instance civil.

70739 La demande de vente globale du fonds de commerce relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris pour le recouvrement d’une créance sociale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 24/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le juge compétent pour connaître d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelante, société débitrice, soutenait que la nature sociale de la créance, issue d'un litige social, devait emporter la compétence de la juridiction sociale. La cour écarte ...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le juge compétent pour connaître d'une demande de vente globale d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance sociale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action.

L'appelante, société débitrice, soutenait que la nature sociale de la créance, issue d'un litige social, devait emporter la compétence de la juridiction sociale. La cour écarte ce moyen en retenant un principe directeur : la compétence d'attribution ne se détermine pas en fonction de la nature de la créance objet du recouvrement, mais au regard du statut juridique du défendeur et de l'objet de la demande.

Dès lors que l'action est dirigée contre une société commerciale et tend à la vente de son fonds de commerce, elle relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le jugement déféré est en conséquence confirmé.

70806 La demande de vente judiciaire d’un fonds de commerce pour le recouvrement d’une créance relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action. L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la créance à l'origine de la poursuite était de nature sociale et que des mesures d'exécution...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de détermination de la compétence matérielle. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action.

L'appelant soulevait l'incompétence de cette juridiction au motif que la créance à l'origine de la poursuite était de nature sociale et que des mesures d'exécution étaient déjà pendantes devant la juridiction de droit commun. La cour rappelle que la compétence s'apprécie au regard de l'objet de la demande et non de l'origine de la créance.

Elle retient que l'action tendant à la vente judiciaire d'un fonds de commerce relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, de la compétence exclusive de ces dernières. La nature de la créance cause de la saisie est donc jugée indifféente à la détermination de la juridiction compétente.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

68736 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige opposant deux sociétés commerciales et portant sur le recouvrement de primes d’assurance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour se prononce sur la nature commerciale du litige. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société débitrice, laquelle soutenait que la créance revêtait un caractère civil. La cour d'appel de commerce retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que le liti...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour se prononce sur la nature commerciale du litige. Le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence soulevée par la société débitrice, laquelle soutenait que la créance revêtait un caractère civil.

La cour d'appel de commerce retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité. Elle relève que ces deux conditions cumulatives sont remplies.

Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la cour juge que la nature de la créance est indifférente lorsque la qualité des parties et le contexte de l'opération sont commerciaux. Le jugement retenant la compétence matérielle du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

69360 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande de vente d’un fonds de commerce, y compris lorsque la créance à recouvrer est de nature sociale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 21/09/2020 Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle pour connaître d'une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche en faveur de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, nonobstant la nature sociale de la créance à l'origine de la poursuite. L'appelant soutenait que l'exécution d'une décision rendue en matière sociale devait relever de la juridiction sociale, y compris lorsque la mesure d'exécution porte sur un fond...

Saisi d'un appel portant sur la compétence matérielle pour connaître d'une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce tranche en faveur de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, nonobstant la nature sociale de la créance à l'origine de la poursuite.

L'appelant soutenait que l'exécution d'une décision rendue en matière sociale devait relever de la juridiction sociale, y compris lorsque la mesure d'exécution porte sur un fonds de commerce. La cour écarte cet argument en retenant que l'objet même de la demande, la vente du fonds, suffit à qualifier le litige de "relatif aux fonds de commerce" au sens de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales.

Elle juge ainsi que la nature de la créance fondant la poursuite est indifférente à la détermination de la compétence. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74902 Gérance libre : le gérant qui se maintient dans les lieux après la résiliation judiciaire du contrat reste tenu au paiement d’une indemnité équivalente aux redevances jusqu’à son éviction effective (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 29/01/2019 Saisi d'un appel relatif aux conséquences de la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la créance due par le gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances de gérance échues postérieurement à la résiliation, tout en déclarant irrecevable la demande en remboursement des charges locatives. Les appelants soutenaient que la résiliation du contrat anéantissait toute obligatio...

Saisi d'un appel relatif aux conséquences de la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine la nature de la créance due par le gérant maintenu dans les lieux. Le tribunal de commerce avait condamné les gérants au paiement des redevances de gérance échues postérieurement à la résiliation, tout en déclarant irrecevable la demande en remboursement des charges locatives. Les appelants soutenaient que la résiliation du contrat anéantissait toute obligation de payer des redevances de gérance, la seule créance possible étant une indemnité d'occupation. La cour écarte ce moyen en retenant que le maintien des gérants dans les lieux après la résiliation les oblige à verser une contrepartie financière pour leur jouissance, qualifiant cette somme de réparation du préjudice subi par le propriétaire du fonds privé de l'exploitation de son bien, au visa des articles 664 et 675 du Dahir des obligations et des contrats. Concernant l'appel incident du propriétaire, la cour, statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, juge recevable la production en cause d'appel des justificatifs de paiement des charges d'eau et d'électricité, mais confirme l'irrecevabilité du remboursement des frais de téléphone faute de preuve de leur acquittement. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le chef des charges, rejette l'appel principal et accueille partiellement l'appel incident.

80841 Le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement fondée sur un chèque, même si la créance sous-jacente est de nature civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement fondée sur un chèque émis pour le règlement d'une dette civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était incompétente dès lors que la créance sous-jacente, relative à des frais médicaux, était de nature purement civile. La cour écarte ce moyen en ret...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'action en paiement fondée sur un chèque émis pour le règlement d'une dette civile. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour connaître du litige. L'appelant soutenait que la juridiction commerciale était incompétente dès lors que la créance sous-jacente, relative à des frais médicaux, était de nature purement civile. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine par l'objet de la demande, qui en l'occurrence est une action en paiement fondée sur un chèque. Or, la cour rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le chèque constitue un effet de commerce dont le contentieux relève de la compétence exclusive de ces juridictions, peu important la nature civile de l'obligation fondamentale. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est en conséquence confirmé.

81520 La créance de loyers née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 17/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance est celle du jugement d'ouverture de la procédure de redressement, et non celle du jugement de conversion. Elle rappelle, au visa de l'article 575 du code de commerce, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture bénéficient d'un droit de priorité de paiement et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration ni à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du même code. Le bailleur est par conséquent fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance de loyers. Statuant par ailleurs sur l'omission du premier juge, la cour fait droit à la demande en paiement des taxes de services collectifs, en application des clauses du bail et des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande partiellement irrecevable et est complété par la condamnation au paiement des taxes omises.

81704 La compétence du tribunal de commerce est déterminée par la qualité de commerçant du défendeur, même si l’action porte sur une créance de nature civile (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de détermination de la juridiction commerciale pour une action en exequatur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande. L'appelante, défenderesse à l'action, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le demandeur était un non-commerçant et que la créance, constituée d'honoraires d'avocat, était de nature civile....

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de détermination de la juridiction commerciale pour une action en exequatur. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de la demande. L'appelante, défenderesse à l'action, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le demandeur était un non-commerçant et que la créance, constituée d'honoraires d'avocat, était de nature civile. La cour rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard du statut juridique du défendeur. Elle retient que la société appelante, étant une société anonyme, est réputée commerciale par sa forme. Dès lors, le demandeur était fondé à l'attraire devant le tribunal de commerce, sans qu'il y ait lieu de considérer la nature de la créance ou la qualité du créancier. Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est en conséquence confirmé.

74334 Vérification des créances : Le défaut de paiement des frais d’expertise par le créancier justifie la réduction du montant de la créance mais n’affecte pas son caractère privilégié si elle est assortie d’une sûreté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'un créancier dans le cadre de la vérification du passif. En première instance, le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit et à titre chirographaire, considérant que le défaut de provisionnement des frais d'une expertise comptable par le créancier valait acquiescement au montant non contesté ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'un créancier dans le cadre de la vérification du passif. En première instance, le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit et à titre chirographaire, considérant que le défaut de provisionnement des frais d'une expertise comptable par le créancier valait acquiescement au montant non contesté par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que son inaction ne pouvait être assimilée à une reconnaissance et que sa créance, assortie de sûretés, devait être admise à titre privilégié. La cour écarte le moyen relatif au quantum de la créance, relevant que le refus persistant du créancier de consigner les frais d'expertise, tant en première instance qu'en appel, privait sa contestation de sérieux. Elle retient en revanche que la production d'une garantie publiée justifiait l'admission de la créance à titre privilégié. L'ordonnance est par conséquent confirmée sur le montant mais réformée sur la nature de la créance admise.

73380 Vérification de créances : compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une créance publique et appréciation de la preuve du mode de calcul des intérêts de retard (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 23/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence exclusive en matière de vérification des créances et sur les modalités de justification des intérêts de retard. Le premier juge avait admis la créance en principal mais rejeté les intérêts de retard, au motif que leur mode de calcul n'était pas justifié. L'administration créancière soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridic...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis partiellement une créance douanière, la cour d'appel de commerce se prononce sur sa compétence exclusive en matière de vérification des créances et sur les modalités de justification des intérêts de retard. Le premier juge avait admis la créance en principal mais rejeté les intérêts de retard, au motif que leur mode de calcul n'était pas justifié. L'administration créancière soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge administratif pour statuer sur une créance de nature publique et, d'autre part, le bien-fondé de sa demande au titre des intérêts. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant que le contentieux de la vérification des créances, régi par le livre V du code de commerce, relève de la compétence exclusive de la juridiction commerciale, quelle que soit la nature de la créance ou la qualité du créancier. Sur le fond, la cour retient, après examen des pièces, que le créancier avait bien joint à sa déclaration de créance un tableau détaillant, conformément à l'article 688 du code de commerce, le mode de calcul des intérêts de retard ainsi que leur fondement légal. Elle constate en outre que le cours desdits intérêts avait bien été arrêté à la date d'ouverture de la procédure, rendant le motif du premier juge inopérant. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise et admet l'intégralité de la créance déclarée, en principal et intérêts, à titre privilégié.

72728 Déclaration de créance : l’absence de signature du créancier n’affecte pas la validité de la déclaration dès lors qu’elle comporte les mentions légales requises (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de la déclaration. L'appelant, débiteur soumis à la procédure, soutenait que la déclaration de créance était nulle faute de signature et que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que la loi n'i...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle de la déclaration. L'appelant, débiteur soumis à la procédure, soutenait que la déclaration de créance était nulle faute de signature et que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable. La cour écarte le moyen tiré du défaut de signature en retenant que la loi n'impose aucun formalisme particulier pour la déclaration de créance. Elle précise que l'absence de signature ne vicie pas la déclaration dès lors que celle-ci contient les mentions prévues à l'article 688 du code de commerce, à savoir l'identité des parties, le montant et la nature de la créance, et qu'elle a été adressée au syndic dans le délai légal. La cour juge en outre que le juge-commissaire n'est pas tenu d'ordonner une expertise lorsque la créance est justifiée par des pièces probantes, telles que des factures et des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, et que la contestation de ce dernier n'est pas sérieuse. L'ordonnance est en conséquence intégralement confirmée.

72441 Admission des créances : la créance née d’une vente à crédit de véhicule régie par le dahir de 1936 est de nature chirographaire et non privilégiée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 07/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance née d'un contrat de vente de véhicule à crédit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée mais lui avait refusé le caractère privilégié, la qualifiant de chirographaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le privilège résultait tant des clauses contractuelles que de l'accomplissement des formalités d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance née d'un contrat de vente de véhicule à crédit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée mais lui avait refusé le caractère privilégié, la qualifiant de chirographaire. L'établissement de crédit appelant soutenait que le privilège résultait tant des clauses contractuelles que de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par le dahir du 17 juillet 1936 relatif à la vente à crédit de véhicules automobiles. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant que le privilège est un droit de priorité accordé par la loi et qu'il ne peut exister sans un texte le prévoyant expressément. Elle retient que ni les stipulations d'un contrat de vente à crédit, ni l'inscription de l'opération auprès du service d'immatriculation des véhicules, ne sauraient conférer un caractère privilégié à la créance qui en découle. Dès lors, la créance issue d'un tel contrat demeure de nature chirographaire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

72322 Saisie conservatoire : la mesure ne peut être ordonnée pour garantir une créance simplement éventuelle et requiert une créance paraissant fondée en son principe (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 30/04/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance justifiant une telle mesure. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la saisie sollicitée par un bailleur pour garantir le paiement de loyers impayés. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire, par sa nature provisoire, pouvait garantir une créance simplement potentielle, dont le bien-fo...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de saisie conservatoire sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la créance justifiant une telle mesure. Le juge de première instance avait refusé d'ordonner la saisie sollicitée par un bailleur pour garantir le paiement de loyers impayés. L'appelant soutenait que la saisie conservatoire, par sa nature provisoire, pouvait garantir une créance simplement potentielle, dont le bien-fondé était encore soumis au juge du fond. La cour écarte ce moyen en retenant que la saisie conservatoire suppose l'existence d'une créance établie et non simplement éventuelle. Elle juge, en s'appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation, que la seule introduction d'une action en paiement ne suffit pas à caractériser une créance dont la réalisation est suffisamment probable pour justifier une mesure conservatoire. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

82012 Redressement judiciaire : Le juge-commissaire peut ordonner la suspension provisoire de la déduction de pénalités de retard en présence d’une contestation sérieuse sur la nature de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 31/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postér...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge-commissaire saisi d'une demande de suspension d'une compensation opérée par un créancier public sur les créances d'une société en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande en ordonnant la suspension de l'imputation de pénalités de retard sur un décompte de marché public. L'administration appelante soulevait, d'une part, la question de la nature de sa créance de pénalités, qu'elle estimait née postérieurement à l'ouverture de la procédure et donc non soumise à déclaration, et d'autre part, l'inapplicabilité de la suspension du cours des intérêts et majorations prévue par le code de commerce aux pénalités de retard pour inexécution d'une prestation. La cour retient que l'existence d'une action au fond en annulation de ces pénalités, pendante devant la juridiction compétente, caractérise une contestation sérieuse. Dès lors, le juge-commissaire, agissant en tant que juge des référés de la procédure collective, est compétent pour prendre une mesure conservatoire visant à prévenir un dommage imminent sans préjudicier au fond du droit. La cour souligne que la question de la date de naissance de la créance et celle de l'applicabilité de la suspension des majorations relèvent de l'appréciation du juge du fond. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs.

22787 Vérification de créance – vente d’un bien immobilier Tribunal de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Vérification de créances 11/10/2018
19800 CA,Casablanca,18/04/1985,1197 Cour d'appel, Casablanca Administratif, Recouvrement des créances publiques 18/04/1985 Selon les articles 27 et 28 du dahir du 27 juillet 1972, la C.N.S.S. peut poursuivre le recouvrement des cotisations, astreintes pour déclaration tardive ou insuffisante, majoration des cotisations et prestations indûment perçues par les travailleurs ou indûment conservées par les employeurs, comme en matière d'impôts directs. Une créance constituée par un prêt consenti par l'intermédiaire de l'Association Coopérative de l'Habitat et garanti par la CNSS ne fait pas partie de celles prévues par l...
Selon les articles 27 et 28 du dahir du 27 juillet 1972, la C.N.S.S. peut poursuivre le recouvrement des cotisations, astreintes pour déclaration tardive ou insuffisante, majoration des cotisations et prestations indûment perçues par les travailleurs ou indûment conservées par les employeurs, comme en matière d'impôts directs. Une créance constituée par un prêt consenti par l'intermédiaire de l'Association Coopérative de l'Habitat et garanti par la CNSS ne fait pas partie de celles prévues par les textes précités; son recouvrement ne peut donc être poursuivi au moyen de la procédure de recouvrement direct instituée par le dahir du 21 août 1935.
20251 CCass,16/10/1985,95895/87 Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 16/10/1985 Si la traite satisfait aux conditions fixées par les dispositions de l'article 128 du Code de commerce, alors elle est soumise à la courte prescription selon la nature de la créance. L'effet de commerce qui ne comporte pas sa date de création est considéré comme un titre de créance ordinaire  soumis à la prescription de droit commun.
Si la traite satisfait aux conditions fixées par les dispositions de l'article 128 du Code de commerce, alors elle est soumise à la courte prescription selon la nature de la créance. L'effet de commerce qui ne comporte pas sa date de création est considéré comme un titre de créance ordinaire  soumis à la prescription de droit commun.
20973 CAC,Casablanca,05/03/2004,720/2004 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 05/03/2004 Les dispositions de l'article 686 du C.Com donnent droit à tous les créanciers sans exception de procéder à la déclaration de leurs créances nées avant le jugement d'ouverture. Quelque soit la nature de la créance de l'entreprise contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire, la loi impose sa déclaration auprès du syndic lequel est tenu à la vérification des créances et de remettre une liste de ses propositions au juge commissaire.
Les dispositions de l'article 686 du C.Com donnent droit à tous les créanciers sans exception de procéder à la déclaration de leurs créances nées avant le jugement d'ouverture. Quelque soit la nature de la créance de l'entreprise contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire, la loi impose sa déclaration auprès du syndic lequel est tenu à la vérification des créances et de remettre une liste de ses propositions au juge commissaire.
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