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Moyen de défense au fond

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58855 La contestation de la qualité à agir du représentant légal du créancier, fait antérieur au jugement, ne constitue pas une difficulté d’exécution recevable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 19/11/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté. L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande fondée sur une difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles d'être invoqués à ce stade procédural. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation du débiteur exécuté.

L'appelant soulevait l'existence d'une difficulté tirée, d'une part, du défaut de qualité du représentant légal du créancier poursuivant et, d'autre part, de la déchéance du droit à exécution de ce dernier pour consignation tardive de l'indemnité d'éviction. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité du créancier est définitivement établie par la décision de justice exécutoire et ne peut plus être contestée au stade de l'exécution.

Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur une cause survenue postérieurement à la décision à exécuter, à l'exclusion des faits ou moyens qui auraient dû être soulevés au fond. Dès lors, le défaut de qualité allégué du représentant légal du créancier ne constitue pas un événement postérieur au titre exécutoire justifiant l'arrêt des poursuites.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

58833 L’allégation d’un double paiement relevant de l’exécution d’un jugement antérieur constitue une difficulté d’exécution et non un moyen de défense au fond dans une nouvelle action en paiement de loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 19/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce juge que la contestation relative à un double paiement allégué ne constitue pas un moyen de fond mais une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur, qui sollicitait une mesure d'instruction pour prouver que le créancier avait perçu une partie des sommes dues à la fois par voie d'exé...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce juge que la contestation relative à un double paiement allégué ne constitue pas un moyen de fond mais une difficulté d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur, qui sollicitait une mesure d'instruction pour prouver que le créancier avait perçu une partie des sommes dues à la fois par voie d'exécution et par le retrait de fonds consignés.

La cour retient que l'argument tiré d'un paiement intervenu après le prononcé d'une décision exécutoire ne peut être soulevé que dans le cadre d'une procédure de difficulté d'exécution. Elle rappelle qu'une juridiction du fond ne peut réviser les montants fixés par un jugement antérieur et qu'elle n'est pas tenue d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'elle s'estime suffisamment informée par les pièces produites.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

54909 Prescription extinctive : La prescription constitue un moyen de défense au fond et ne peut fonder une action principale en justice (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 25/04/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription. Les appelants, héritiers d'une caution, sollicitaient la mainlevée de la mesure au motif que la créance garantie, issue d'un contrat de crédit-bail, était éteinte par la prescription quinquennale. La cour rappelle que la prescription extinctive constitue un moyen de défense au fond qui ne peut être...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de l'exception de prescription. Les appelants, héritiers d'une caution, sollicitaient la mainlevée de la mesure au motif que la créance garantie, issue d'un contrat de crédit-bail, était éteinte par la prescription quinquennale.

La cour rappelle que la prescription extinctive constitue un moyen de défense au fond qui ne peut être soulevé que pour s'opposer à une action en paiement intentée par le créancier. Elle retient qu'il n'est pas possible de l'invoquer par voie d'action principale afin de faire constater l'extinction d'une obligation.

La cour ajoute au surplus que le juge du fond n'est pas compétent pour statuer sur la radiation des inscriptions portées sur les titres fonciers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71069 Difficulté d’exécution : Les faits préexistants au jugement ne constituent pas une difficulté justifiant l’arrêt de son exécution mais un moyen de défense au fond (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 17/08/2023 Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des moyens tirés de la portée prétendument limitée d'une décision administrative de démolition et de l'état de l'immeuble, faits qui préexistaient à l'ordonnance dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions proc...

Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant lui-même en référé, se prononce sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur invoquait des moyens tirés de la portée prétendument limitée d'une décision administrative de démolition et de l'état de l'immeuble, faits qui préexistaient à l'ordonnance dont l'exécution était poursuivie. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est contestée. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur, qui existaient au moment où le premier juge a statué, ne constituent pas une difficulté d'exécution mais s'analysent en des moyens de fond relevant des voies de recours ordinaires. Le juge des difficultés d'exécution n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la décision exécutoire, une telle démarche portant atteinte à l'autorité de la chose jugée, fût-elle provisoire. En conséquence, la demande d'arrêt d'exécution est rejetée.

67597 La demande d’un délai de grâce doit suivre une procédure spécifique et ne peut être formée pour la première fois en appel d’un jugement en paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 28/09/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens tirés du défaut de mise en demeure préalable et de la demande d'octroi d'un délai de grâce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits.

L'appelant soutenait, d'une part, que la créance n'était pas exigible faute de tentative de règlement amiable et, d'autre part, que sa situation financière justifiait l'octroi de délais de paiement. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait non seulement adressé une mise en demeure au débiteur, mais avait également attendu plus de trois ans avant d'initier l'action en paiement.

Elle rappelle à cet égard la force probante des relevés de compte extraits de livres de commerce régulièrement tenus, en l'absence de toute preuve contraire apportée par le débiteur. Surtout, la cour retient que la demande de délai de grâce relève d'une procédure spéciale distincte et ne peut être valablement présentée comme un moyen de défense au fond devant la juridiction commerciale saisie de l'action en recouvrement.

Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

52304 Prescription extinctive – Nature juridique – Moyen de défense au fond pouvant être soulevé en tout état de cause (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 26/05/2011 Le moyen tiré de la prescription, qui constitue une cause d'extinction de l'obligation, est une défense au fond et non une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond. Il peut par conséquent être invoqué en tout état de cause par la partie qui y a intérêt. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen fondé sur la mauvaise foi du vendeur, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Le moyen tiré de la prescription, qui constitue une cause d'extinction de l'obligation, est une défense au fond et non une exception de procédure devant être soulevée avant toute défense au fond. Il peut par conséquent être invoqué en tout état de cause par la partie qui y a intérêt.

Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen fondé sur la mauvaise foi du vendeur, soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

15871 CAC,Casablanca,14/11/2006,458/2006 Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/11/2006 Conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, les parties soulèvent l’exception d’incompétence avant toute exception ou moyen de défense de fond.
Conformément à l’article 16 du Code de procédure civile, les parties soulèvent l’exception d’incompétence avant toute exception ou moyen de défense de fond.
16173 Action civile – Inscription de faux : L’allégation de faux d’une police d’assurance est un moyen de défense au fond irrecevable pour la première fois en cassation (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 23/01/2008 Doit être rejeté le moyen pris de la violation des droits de la défense pour défaut de convocation, dès lors que les mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, établissent la présence de l'avocat du demandeur à l'audience. Par ailleurs, l'allégation de faux d'une police d'assurance constitue une défense au fond qui doit être soulevée devant les juges du fond selon la procédure d'inscription de faux incidente. Est, par conséquent, irrecevable le moyen soulevé pour la p...

Doit être rejeté le moyen pris de la violation des droits de la défense pour défaut de convocation, dès lors que les mentions de l'arrêt attaqué, qui font foi jusqu'à inscription de faux, établissent la présence de l'avocat du demandeur à l'audience. Par ailleurs, l'allégation de faux d'une police d'assurance constitue une défense au fond qui doit être soulevée devant les juges du fond selon la procédure d'inscription de faux incidente. Est, par conséquent, irrecevable le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, celle-ci n'étant pas un troisième degré de juridiction et une simple plainte pour faux déposée postérieurement à l'arrêt d'appel ne pouvant tenir lieu de cette procédure.

17221 Procédure de faux incident – La contestation d’un acte n’est pas subordonnée à la formation d’une demande reconventionnelle (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 23/01/2008 Viole les articles 89, 92 et 93 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de l'inscription de faux incident contre un acte sous seing privé, retient que ce moyen aurait dû être présenté sous la forme d'une demande reconventionnelle distincte ayant donné lieu au paiement des taxes judiciaires. En effet, les règles de procédure civile n'imposent pas qu'une telle contestation, qui constitue un moyen de défense au fond, soit soulevée par une demande incidente forme...

Viole les articles 89, 92 et 93 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter un moyen tiré de l'inscription de faux incident contre un acte sous seing privé, retient que ce moyen aurait dû être présenté sous la forme d'une demande reconventionnelle distincte ayant donné lieu au paiement des taxes judiciaires. En effet, les règles de procédure civile n'imposent pas qu'une telle contestation, qui constitue un moyen de défense au fond, soit soulevée par une demande incidente formelle.

19213 CCass,07/09/2005,880 Cour de cassation, Rabat Commercial 07/09/2005 Déclaration d’incompétence L’incompétence doit être soulevée avant toute exception ou moyen de défense au fond.
Déclaration d’incompétence
L’incompétence doit être soulevée avant toute exception ou moyen de défense au fond.
19578 Hiérarchie des normes : Primauté des textes législatifs aux circulaires de Bank Al-Maghrib (Cour Suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 04/02/2010 La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des ci...

La Cour de cassation, rappelle le principe de la hiérarchie des normes en droit marocain. Elle censure la Cour d’appel qui a privilégié une circulaire de Bank Al-Maghrib, simple directive administrative, aux dispositions législatives du Dahir formant Code des obligations et contrats relatives au calcul des intérêts. Ce faisant, elle réaffirme la primauté du droit écrit et la nécessité pour les juges du fond de fonder leurs décisions sur les textes législatifs et réglementaires, et non sur des circulaires administratives qui n’ont pas force obligatoire.

L’arrêt souligne également l’importance du respect des règles de procédure civile. En effet, la Cour suprême rejette le moyen du requérant relatif à la jonction de dossiers, rappelant que la demande de jonction doit intervenir avant toute défense au fond, conformément aux dispositions du Code de procédure civile. Cette décision met en lumière la nécessité pour les parties de respecter scrupuleusement les règles de procédure et les délais impartis, sous peine de voir leurs demandes rejetées.

Enfin, la Cour suprême clarifie les conditions d’application de l’article 11 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui interdit l’emprisonnement pour dette. Elle précise que cette disposition ne s’applique pas à la phase de détermination de la durée de la contrainte par corps, mais uniquement à celle de son exécution.

20203 Clause compromissoire et exception d’incompétence : Une exception de forme soumise au principe du in limine litis (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 02/10/2002 L’exception tirée de l’incompétence matérielle en raison de la signature d’une clause compromissoire est une exception de forme qui doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant tout moyen de défense au fond, à peine d’irrecevabilité. Cette exception ne peut pas être soulevée pour la première fois en appel.

L’exception tirée de l’incompétence matérielle en raison de la signature d’une clause compromissoire est une exception de forme qui doit être soulevée in limine litis, c’est-à-dire avant tout moyen de défense au fond, à peine d’irrecevabilité.
Cette exception ne peut pas être soulevée pour la première fois en appel.

20627 CCass,27/12/1995,987/90 Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 27/12/1995 L'exception de forme tiré de la formulation hors délai au paiement d'un ordre de recette hors délai doit être discuté avant toute exception ou moyen de défense au fond. L'arrêt qui examine le fond antérieurement à l'examen de cette excéption mais la retient, encourt la cassation pour violation des dispositions du Décret du 21 avril 1967. 
L'exception de forme tiré de la formulation hors délai au paiement d'un ordre de recette hors délai doit être discuté avant toute exception ou moyen de défense au fond. L'arrêt qui examine le fond antérieurement à l'examen de cette excéption mais la retient, encourt la cassation pour violation des dispositions du Décret du 21 avril 1967. 
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