| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55587 | Prestataire informatique : Le défaut de livraison d’un système opérationnel constitue un manquement à son obligation de résultat justifiant la résolution du contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en dem... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'intégration de système informatique pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de résultat pesant sur le prestataire. L'appelant soutenait avoir exécuté son obligation principale par la livraison des licences logicielles, attestée par un procès-verbal de livraison, et imputait l'inachèvement du projet à une défaillance de l'infrastructure du client ainsi qu'à un défaut de mise en demeure préalable. La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que le système n'a jamais été fonctionnel et que le taux de réalisation des prestations n'a atteint que 40%. La cour retient que l'engagement du prestataire s'analyse en une obligation de résultat, consistant non pas en la simple livraison de composants logiciels, mais en la mise à disposition d'un système informatique opérationnel et conforme aux besoins du client. Dès lors, la livraison partielle, matérialisée par un procès-verbal de livraison contredit par des reports de délais ultérieurs, ne saurait valoir exécution de l'obligation. Faute pour le prestataire de rapporter la preuve d'une cause d'exonération qui lui soit étrangère, le jugement prononçant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées est confirmé. |
| 81884 | Effets de commerce : la discussion de la dette par le débiteur constitue une reconnaissance implicite faisant obstacle à la prescription fondée sur la présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 18/02/2019 | Saisi d'un appel contestant la capacité à agir d'une société en liquidation et la prescription d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la survie de la personnalité morale et les conditions de renversement de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la société créancière, radiée du registre du commerce, ains... Saisi d'un appel contestant la capacité à agir d'une société en liquidation et la prescription d'une créance cambiaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la survie de la personnalité morale et les conditions de renversement de la prescription. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir de la société créancière, radiée du registre du commerce, ainsi que la prescription triennale de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de sa liquidation, nonobstant sa radiation, et que le liquidateur conserve qualité pour recouvrer les créances en son nom. Sur le second moyen, la cour rappelle que la prescription en matière cambiaire repose sur une présomption de paiement. Elle juge que cette présomption est renversée par l'aveu, même implicite, du débiteur qui, en discutant les modalités de règlement et la compensation avec des marchandises, reconnaît ne pas s'être acquitté de sa dette. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 78143 | La prescription biennale de l’action en paiement des primes d’assurance n’est pas fondée sur une présomption de paiement et peut être soulevée nonobstant la discussion du fond de la dette (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/10/2019 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant condamné l'assuré au paiement, en retenant la prescription biennale de l'action de l'assureur. L'appelant soulevait la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du paiement par l'assuré valait renonciation à se prévaloir de la prescription, celle-ci étant fondée sur une présomption de paiement. La cour écarte ce der... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant condamné l'assuré au paiement, en retenant la prescription biennale de l'action de l'assureur. L'appelant soulevait la prescription de l'action au visa de l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé soutenait que la discussion du paiement par l'assuré valait renonciation à se prévaloir de la prescription, celle-ci étant fondée sur une présomption de paiement. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que la prescription biennale prévue par le code des assurances n'est pas fondée sur une présomption de paiement. Elle retient, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que ce délai est d'ordre public et non sujet à renonciation par la simple discussion du fond du droit. Dès lors, la discussion par l'assuré des modalités de règlement des primes n'emporte pas reconnaissance de la dette ni renonciation à invoquer l'extinction de l'action. Par ailleurs, la cour déclare irrecevable la demande d'intervention forcée du courtier, formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle priverait ce dernier d'un degré de juridiction. Le jugement de première instance est donc infirmé et la demande de l'assureur rejetée comme prescrite. |
| 74910 | Vente commerciale : L’acheteur est tenu de prendre livraison de la marchandise et de payer le solde du prix dès lors que le vendeur l’a confectionnée et mise à sa disposition, même en l’absence de délai de livraison stipulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un acheteur à prendre livraison de marchandises et à en payer le solde du prix, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la mise en demeure du vendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acheteur en restitution de l'acompte versé et fait droit à la demande reconventionnelle du vendeur en exécution forcée du contrat. L'appelant soutenait que le vendeur était en état de demeure, faute d'avoir livré la marchandise dans un délai raisonnable, et contestait la force probante du constat d'huissier établissant la disponibilité des biens. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la mise en demeure du vendeur. Elle retient qu'en l'absence de terme contractuel fixé pour la livraison, le vendeur ne peut être considéré en état de demeure. La cour relève en outre que le vendeur avait notifié à l'acheteur la disponibilité de la marchandise et justifiait de cette disponibilité par un procès-verbal de constatation non utilement contesté. Dès lors, l'obligation de l'acheteur de prendre livraison et de payer le solde du prix, en application des articles 230 et 576 du dahir des obligations et des contrats, était exigible. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71875 | La preuve de la fausseté de quittances de loyer par expertise graphologique entraîne leur écartement et établit le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 10/04/2019 | Saisi d'un recours en rétractation assorti d'une inscription de faux contre un arrêt ayant débouté un bailleur de sa demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, ordonnant le paiement d'une partie des loyers et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la validité des quittances produites par le locataire pour prouver sa libération et s... Saisi d'un recours en rétractation assorti d'une inscription de faux contre un arrêt ayant débouté un bailleur de sa demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, ordonnant le paiement d'une partie des loyers et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la validité des quittances produites par le locataire pour prouver sa libération et sur l'existence d'un accord verbal modifiant le montant du loyer et ses modalités de règlement. Se fondant sur les conclusions d'une expertise graphologique, la cour retient que les quittances ont été fabriquées en un seul acte et que la signature du bailleur y a été imitée, ce qui les prive de toute valeur probante. La cour écarte également la prétendue modification du bail, faute de preuve d'un accord dérogatoire aux stipulations contractuelles qui prévoyaient un paiement sur compte bancaire. Le manquement du preneur à son obligation de paiement est dès lors jugé établi. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement d'expulsion tout en le réformant pour porter la condamnation au paiement à la totalité des loyers dus sur la base du montant contractuel. |
| 51990 | Vérification des créances : De simples relevés de compte sont insuffisants pour prouver une créance née d’une lettre de garantie (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/03/2011 | C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, saisie d'une demande d'admission de créance au passif d'une liquidation judiciaire, écarte les relevés de compte et états de situation produits par une banque. Ayant relevé que, en l'absence de production du contrat de garantie lui-même, il lui était impossible de vérifier le montant de la créance, ses modalités de règlement et les obligations de chaque partie, elle en déduit à bon droit que la preuve ... C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, saisie d'une demande d'admission de créance au passif d'une liquidation judiciaire, écarte les relevés de compte et états de situation produits par une banque. Ayant relevé que, en l'absence de production du contrat de garantie lui-même, il lui était impossible de vérifier le montant de la créance, ses modalités de règlement et les obligations de chaque partie, elle en déduit à bon droit que la preuve de la créance n'est pas rapportée. |
| 22527 | Plan de continuation et engagement de la caution solidaire : limites de la protection offerte à la caution par l’article 695 du Code de commerce (C.A.C Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 19/09/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie, après cassation et renvoi, d’un litige portant sur l’exécution des obligations d’une caution solidaire en présence d’un plan de continuation adopté dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La question centrale résidait dans l’application de l’article 695 du Code de commerce et la portée de la suspension des voies d’exécution à l’encontre des cautions du débiteur principal. La Cour de cassation avait auparavant censuré une d... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie, après cassation et renvoi, d’un litige portant sur l’exécution des obligations d’une caution solidaire en présence d’un plan de continuation adopté dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La question centrale résidait dans l’application de l’article 695 du Code de commerce et la portée de la suspension des voies d’exécution à l’encontre des cautions du débiteur principal. La Cour de cassation avait auparavant censuré une décision qui avait fait une application erronée de l’article 3 du Code de procédure civile, en ne précisant pas en quoi la question relevait de l’ordre public économique. Elle avait également rappelé que l’article 695 du Code de commerce ne pouvait être invoqué d’office par le juge et exigeait une manifestation expresse de volonté de la part des cautions pour bénéficier des effets du plan de continuation. Statuant sur renvoi, la juridiction d’appel a confirmé que, si la caution peut se prévaloir des modalités de paiement échelonné et des remises consenties au débiteur principal dans le cadre du plan de continuation, cette protection ne s’étend pas à une interdiction générale des poursuites en paiement du créancier contre la caution. Il en résulte que si le créancier demeure empêché de mettre en œuvre des mesures d’exécution forcée contre la caution tant que le plan est respecté, il conserve toutefois la faculté d’engager une action en reconnaissance de dette à son encontre afin d’obtenir un titre exécutoire. En l’espèce, la Cour relève que les cautions avaient expressément renoncé au bénéfice de discussion et de division, s’obligeant ainsi solidairement à l’exécution des dettes garanties. La Cour a estimé que l’adoption du plan de continuation ne faisait pas obstacle à la reconnaissance judiciaire des créances à la charge des cautions et a, en conséquence, infirmé partiellement la décision de première instance en condamnant ces dernières au paiement des montants garantis, tout en précisant qu’elles bénéficiaient des délais et réductions prévus par le plan de continuation pour l’exécution de leur obligation. Enfin, la Cour a retenu le bien-fondé de la demande du créancier tendant à l’octroi d’intérêts moratoires, en considérant que ceux-ci devaient courir à compter de la clôture du compte jusqu’à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. En conséquence, l’arrêt a réformé le jugement entrepris en ce qu’il avait écarté l’obligation de paiement des cautions, tout en maintenant leur droit à bénéficier des conditions du plan de continuation quant aux modalités de règlement. |
| 15766 | CCass,19/07/1989,1648 | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Discipline | 19/07/1989 | |
| 15863 | CAC,Casablanca,22/02/2007,1139/2007 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 22/02/2007 | Il résulte des dispositions de l’article 433 du code de commerce que le législateur a prévu la nullité de la convention de crédit bail lorsque les conditions de renouvellement ou de résiliation n’ont pas été prévues, cette nullité ne pouvant être sollicitée que par le locataire.
Doit être infirmée, la décision prononçant la nullité du contrat de crédit-bail au motif qu’il ne prévoit pas les modalités de règlement amiable, le législateur n’ayant pas prévu de sanctions. Il résulte des dispositions de l’article 433 du code de commerce que le législateur a prévu la nullité de la convention de crédit bail lorsque les conditions de renouvellement ou de résiliation n’ont pas été prévues, cette nullité ne pouvant être sollicitée que par le locataire. |
| 15864 | CCass,23/02/2005,204 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 23/02/2005 | Un protocole d'accord fixant le montant de la créance, ses modalités de règement et prévoyant une clause résolutoire à défaut de paiement d'une échéance continue à produire ses effets même en cas de résiliation et demeure opposable aux signataires. Un protocole d'accord fixant le montant de la créance, ses modalités de règement et prévoyant une clause résolutoire à défaut de paiement d'une échéance continue à produire ses effets même en cas de résiliation et demeure opposable aux signataires. |
| 21119 | Crédit-bail : Le non-respect de la procédure de règlement amiable obligatoire rend irrecevable l’action en référé constatant la résiliation (CA. com. Casablanca 2006) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 13/04/2006 | En matière de crédit-bail, la procédure de règlement amiable prévue aux articles 433 et 435 du Code de commerce est un préalable obligatoire à toute action en justice visant à faire constater la résiliation du contrat. Une mise en demeure de payer la totalité de la dette ne peut valoir tentative de règlement amiable. Le juge des référés, avant de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, doit vérifier le respect de cette procédure impérative. Sa compétence ne s’étend pas aux questions de... En matière de crédit-bail, la procédure de règlement amiable prévue aux articles 433 et 435 du Code de commerce est un préalable obligatoire à toute action en justice visant à faire constater la résiliation du contrat. Une mise en demeure de payer la totalité de la dette ne peut valoir tentative de règlement amiable. Le juge des référés, avant de constater l’acquisition d’une clause résolutoire, doit vérifier le respect de cette procédure impérative. Sa compétence ne s’étend pas aux questions de fond telles que la validité du contrat, la répétition de l’indu (art. 306 D.O.C.) ou l’enrichissement sans cause (art. 66 et 68 D.O.C.), qui relèvent du pouvoir exclusif du juge du fond. |
| 21074 | Protocole d’accord : Irrecevabilité de l’action en paiement intentée en cours d’exécution de la transaction (CA. com. Casablanca 2006) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 19/09/2006 | Une action en paiement introduite par un créancier est jugée prématurée et, par conséquent, irrecevable dès lors que les parties ont préalablement conclu un protocole d’accord transactionnel fixant les nouvelles modalités de règlement de la dette. La Cour d’appel relève que le créancier a intenté son action treize jours seulement après la signature d’un tel accord, alors même que le débiteur avait commencé à exécuter ses engagements conformément aux termes convenus, ce qui est attesté par des ve... Une action en paiement introduite par un créancier est jugée prématurée et, par conséquent, irrecevable dès lors que les parties ont préalablement conclu un protocole d’accord transactionnel fixant les nouvelles modalités de règlement de la dette. La Cour d’appel relève que le créancier a intenté son action treize jours seulement après la signature d’un tel accord, alors même que le débiteur avait commencé à exécuter ses engagements conformément aux termes convenus, ce qui est attesté par des versements partiels. En agissant de la sorte, le créancier a méconnu la force obligatoire de la transaction qui s’imposait aux parties. En conséquence, la juridiction d’appel estime que le droit d’agir en justice du créancier était subordonné à la preuve d’une inexécution par le débiteur des obligations nées du protocole. En l’absence d’une telle preuve, la demande, fondée sur la créance originelle alors qu’une transaction était en cours d’exécution, ne pouvait être accueillie. Infirmant le jugement de première instance, la Cour déclare la demande initiale irrecevable. |