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Matériel et outillage

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59117 Réalisation d’un nantissement : la demande en autorisation de vente doit spécifier la nature et le nombre des biens gagés sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 26/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d'un gage portant sur du matériel d'équipement financé par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier tendant à obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques le matériel gagé. L'appelant soutenait que le matériel de boulangerie devait être qualifié de matériel d'équipement industriel au sens de l'article 370 du code de commerce, justifiant ainsi sa vente forcée. La co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d'un gage portant sur du matériel d'équipement financé par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier tendant à obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques le matériel gagé.

L'appelant soutenait que le matériel de boulangerie devait être qualifié de matériel d'équipement industriel au sens de l'article 370 du code de commerce, justifiant ainsi sa vente forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du contrat de prêt n'était pas l'acquisition de matériel spécifique mais le financement global de l'équipement et de l'aménagement d'une boulangerie.

Elle ajoute, à titre surabondant, que la demande est en tout état de cause irrecevable faute pour le créancier d'avoir précisément identifié dans son mémoire introductif d'instance les machines et équipements dont la vente était sollicitée, peu important leur mention au registre national électronique des sûretés mobilières. La cour juge dès lors la demande du créancier à la fois non fondée et indéterminée, ce qui justifie le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

82202 Nantissement sur matériel et outillage : Le défaut de renouvellement de l’inscription n’emporte que la perte du rang du privilège et n’éteint pas le droit du créancier d’en poursuivre la réalisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 28/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en constatant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité du gage pour défaut d'inscription dans le délai légal, sa caducité faute de renouvellement, ainsi que l'incompétence du juge des référés au motif que l'activité était de nature agricole et non commerciale et qu'une contestation sérieuse existait quant au pa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en constatant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité du gage pour défaut d'inscription dans le délai légal, sa caducité faute de renouvellement, ainsi que l'incompétence du juge des référés au motif que l'activité était de nature agricole et non commerciale et qu'une contestation sérieuse existait quant au paiement de la dette. La cour d'appel de commerce retient que le défaut de renouvellement de l'inscription du gage n'entraîne pas son extinction mais seulement la perte de son rang, le créancier conservant sa qualité de créancier gagiste. Elle juge en outre que l'exploitation d'entrepôts de stockage de fruits et légumes constitue une activité commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, justifiant l'application de la procédure de réalisation prévue à l'article 370 du même code. La cour écarte également les moyens tirés du paiement partiel de la dette, insuffisant à éteindre l'obligation, et de la violation des droits de la défense, faute de preuve du dépôt d'une constitution d'avocat en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81151 La procédure spéciale de réalisation du nantissement sur matériel et outillage exclut l’application des dispositions générales du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée de matériel nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles spéciales du code de commerce avec le droit commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la procédure de première instance, invoquant un défaut de convocation et la violation des dispositions générales du droit des obligations. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée de matériel nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles spéciales du code de commerce avec le droit commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la procédure de première instance, invoquant un défaut de convocation et la violation des dispositions générales du droit des obligations. La cour écarte l'ensemble des moyens en rappelant le principe de primauté de la loi spéciale sur la loi générale. Elle retient que la réalisation du nantissement sur matériel et outillage est exclusivement régie par la procédure spécifique de l'article 370 du code de commerce, laquelle déroge aux règles communes de procédure et de fond. Dès lors que la créance est établie et que le débiteur n'apporte aucune preuve de l'extinction de sa dette, le créancier est fondé à mettre en œuvre cette voie d'exécution. Le jugement autorisant la vente est en conséquence confirmé.

75362 Nantissement de matériel et d’outillage : le délai d’inscription de vingt jours court à compter de la date de la dernière légalisation de signature (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 18/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la validité de l'inscription de la sûreté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige supposait l'examen au fond de la dette et de la validité du contrat de gage, ainsi que la nullité de ce dernier pour inscription tardive. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés et la validité de l'inscription de la sûreté. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige supposait l'examen au fond de la dette et de la validité du contrat de gage, ainsi que la nullité de ce dernier pour inscription tardive. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en rappelant qu'en application de l'article 370 du code de commerce, le juge des référés est expressément compétent pour constater la défaillance du débiteur et ordonner la vente des biens gagés. Sur la validité de l'inscription, la cour retient que le délai de vingt jours prévu par l'article 357 du même code ne court pas à compter de la date de l'acte sous seing privé, mais à compter de la date de la dernière légalisation de signature apposée sur celui-ci. L'inscription effectuée dans les vingt jours suivant cette dernière formalité étant régulière, le moyen tiré de la nullité est rejeté. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée.

74179 Conflit de sûretés : Le privilège du créancier nanti sur le matériel et l’outillage prime le privilège du bailleur d’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Privilège 24/06/2019 En matière de concours entre créanciers sur le produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce tranche le conflit opposant le privilège du bailleur à celui du créancier titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du bailleur contre le projet de distribution, considérant que son privilège ne primait pas le droit du créancier nanti. L'appelant soutenait que le privilège du bailleur, fondé sur l'article 1250 du code...

En matière de concours entre créanciers sur le produit de la vente de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce tranche le conflit opposant le privilège du bailleur à celui du créancier titulaire d'un nantissement sur le matériel et l'outillage. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours du bailleur contre le projet de distribution, considérant que son privilège ne primait pas le droit du créancier nanti. L'appelant soutenait que le privilège du bailleur, fondé sur l'article 1250 du code des obligations et des contrats, devait l'emporter sur le nantissement du créancier bancaire, indépendamment de l'antériorité de ce dernier. La cour écarte ce moyen en retenant que le privilège du créancier nanti sur le matériel et l'outillage, prévu par l'article 365 du code de commerce, prime les autres privilèges à l'exception de ceux limitativement énumérés par ce texte. La cour rappelle que cette disposition, en tant que texte spécial, déroge au régime général du privilège du bailleur institué par le code des obligations et des contrats. Elle précise en outre que les dispositions relatives au nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement constituent un régime distinct de celui du gage commercial, rendant inopérant le moyen tiré de l'article 338 du même code. Dès lors, le jugement ayant fait une saine application de la hiérarchie des sûretés est confirmé.

72821 La saisie d’éléments d’un fonds de commerce autorise le débiteur à demander la vente de l’intégralité du fonds pour en préserver la valeur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du débiteur de solliciter une telle vente en cas de saisie portant sur certains de ses éléments. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur, dont le matériel d'exploitation avait été saisi, en ordonnant la vente de l'intégralité du fonds. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant être propriétaire de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit du débiteur de solliciter une telle vente en cas de saisie portant sur certains de ses éléments. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur, dont le matériel d'exploitation avait été saisi, en ordonnant la vente de l'intégralité du fonds. L'appelant, créancier saisissant, contestait cette décision en soutenant être propriétaire de la moitié indivise du fonds, ce qui s'opposerait à la vente de sa part pour le recouvrement d'une créance détenue contre les propriétaires de l'autre moitié. La cour écarte ce moyen, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa prétendue qualité de copropriétaire. Elle rappelle en outre que, sur le fondement de l'article 113 du code de commerce, le débiteur est fondé à demander la vente globale du fonds dès lors qu'une saisie sur certains de ses éléments est de nature à en déprécier la valeur. La cour retient que cette procédure a pour finalité de protéger l'intégrité et la valeur du fonds de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

36058 Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023) Tribunal de commerce, Marrakech Sociétés, Dissolution 18/10/2023 Un créancier, détenteur de nantissements de premier rang inscrits sur le fonds de commerce, le matériel et l’outillage d’une société débitrice, a contesté la radiation de cette dernière du registre du commerce. Cette radiation faisait suite à la dissolution de la société et au dépôt d’un rapport de clôture de liquidation par le liquidateur, qui était également le gérant et associé unique de ladite société. Ce rapport attestait, à tort, de l’inexistence de tout passif alors que la créance garanti...

Un créancier, détenteur de nantissements de premier rang inscrits sur le fonds de commerce, le matériel et l’outillage d’une société débitrice, a contesté la radiation de cette dernière du registre du commerce. Cette radiation faisait suite à la dissolution de la société et au dépôt d’un rapport de clôture de liquidation par le liquidateur, qui était également le gérant et associé unique de ladite société. Ce rapport attestait, à tort, de l’inexistence de tout passif alors que la créance garantie du demandeur subsistait et qu’aucune mainlevée des nantissements n’avait été consentie.

La juridiction a relevé que la créance garantie, régulièrement inscrite, n’avait pas été apurée lors des opérations de liquidation. Elle a rappelé le principe impératif selon lequel la liquidation effective, incluant la réalisation de l’actif et l’apurement du passif, doit précéder toute radiation du registre du commerce. Par conséquent, la radiation intervenue sur la base du rapport du liquidateur, lequel contenait des informations incomplètes et inexactes quant à l’extinction du passif social, a été considérée comme irrégulière.

Dès lors, et en application notamment des dispositions de l’article 78 du Code de commerce, le tribunal a ordonné l’annulation de la radiation de la société. Il a également prescrit la réinscription des nantissements du créancier tels qu’ils existaient avant la radiation annulée, et a enjoint qu’il soit porté au registre du commerce la mention que la société est dissoute et se trouve en cours de liquidation, et ce, jusqu’à l’apurement complet de son passif. L’ordonnance a été assortie de l’exécution provisoire, les dépens étant mis à la charge de la partie demanderesse.

17528 Recouvrement de créance : Faculté pour le créancier d’écarter la réalisation du gage et d’actionner directement la caution solidaire (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Gage 19/09/2001 La procédure de réalisation du gage sur matériel et outillage, prévue aux articles 370 et 371 du Code de commerce, n’est qu’une faculté offerte au créancier. Celui-ci demeure libre d’opter pour l’action en paiement de droit commun afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement sur l’ensemble du patrimoine du débiteur. Le rejet d’une demande d’expertise comptable est légalement justifié dès lors que la partie qui la formule n’apporte aucun commencement de preuve à...

La procédure de réalisation du gage sur matériel et outillage, prévue aux articles 370 et 371 du Code de commerce, n’est qu’une faculté offerte au créancier. Celui-ci demeure libre d’opter pour l’action en paiement de droit commun afin d’obtenir un titre exécutoire lui permettant de poursuivre le recouvrement sur l’ensemble du patrimoine du débiteur.

Le rejet d’une demande d’expertise comptable est légalement justifié dès lors que la partie qui la formule n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations, notamment concernant de prétendus paiements qui auraient été effectués.

La caution qui s’est engagée solidairement est privée du bénéfice de discussion, en vertu de l’article 1173 du Dahir sur les Obligations et des Contrats, et peut donc être actionnée en paiement avant le débiteur principal. Par conséquent, une décision des juges du fond est suffisamment motivée dès lors qu’elle applique correctement ce principe, même sans viser expressément l’article précité.

19879 TC,Casablanca,23/10/2007,10208 Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 23/10/2007 Le privilège du créancier bénéficiaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement s'exerce à l'encontre de tout autre créancier et par préférence au privilège du Trésor et au privilège de la CNSS. Le projet de distribution par contribution qui ne prend pas en compte le privilège du créancier nanti est nul.   Les privilèges prévus aux articles 105 et 106 du Code de recouvrement des créances publiques s'exercent avant tout autres privilèges généraux ou spéciaux, à l'exception du priv...
Le privilège du créancier bénéficiaire d'un nantissement sur outillage et matériel d'équipement s'exerce à l'encontre de tout autre créancier et par préférence au privilège du Trésor et au privilège de la CNSS. Le projet de distribution par contribution qui ne prend pas en compte le privilège du créancier nanti est nul.   Les privilèges prévus aux articles 105 et 106 du Code de recouvrement des créances publiques s'exercent avant tout autres privilèges généraux ou spéciaux, à l'exception du privilège du créancier nanti, en application de l'article 365 du Nouveau Code de Commerce.
19868 TC,Casablanca,27/11/2007,11587 Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 27/11/2007 Le créancier bénéficiaire d'un nantissement sur fonds de commerce ne bénéficie pas du privilège du créancier nanti sur le matériel et outillage régis par l'article 356 du Nouveau Code de Commerce. Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale prime celui du créancier bénéficiaire d'un nantissement sur fonds de commerce, en application de l'article 107 du Code de Recouvrement des Créances Publiques.
Le créancier bénéficiaire d'un nantissement sur fonds de commerce ne bénéficie pas du privilège du créancier nanti sur le matériel et outillage régis par l'article 356 du Nouveau Code de Commerce. Le privilège de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale prime celui du créancier bénéficiaire d'un nantissement sur fonds de commerce, en application de l'article 107 du Code de Recouvrement des Créances Publiques.
20099 TPI, 03/06/1998, 828/51 Tribunal de première instance, Casablanca Surêtés, Nantissement 03/06/1998 Aux termes de l'article 735 du Code de commerce, les contrats conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit code sont régis par les dispositions du Dahir du 22 novembre 1956 qui conserve le nantissement inscrit pour une durée de 10 ans. 
Aux termes de l'article 735 du Code de commerce, les contrats conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit code sont régis par les dispositions du Dahir du 22 novembre 1956 qui conserve le nantissement inscrit pour une durée de 10 ans. 
20092 TPI,Casablanca,24/6/1998,24/06/98 Tribunal de première instance, Casablanca Administratif, Compétence 24/06/1998 Le législateur attribue la compétence en matière de réalisation de nantissement sur matériel et outillage au juge des référés (Dahir du 20/03/1951).
Le législateur attribue la compétence en matière de réalisation de nantissement sur matériel et outillage au juge des référés (Dahir du 20/03/1951).
20186 CA,Casablanca,26/9/1997,3203 Cour d'appel, Casablanca Surêtés, Gage 26/09/1997 Lorsque le contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme, le défaut de paiement d'une seule échéance rend exigible l'intégralité de la créance non échue. Rien n'interdit au créancier qui a déposé une assignation en paiement de solliciter en parrallèle, pour le recouvrement de la même créance, la réalisation du nantissement sur matériel et outillage ainsi que la réalisation du nantissement sur fonds de commerce.  
Lorsque le contrat de crédit comporte une clause de déchéance du terme, le défaut de paiement d'une seule échéance rend exigible l'intégralité de la créance non échue. Rien n'interdit au créancier qui a déposé une assignation en paiement de solliciter en parrallèle, pour le recouvrement de la même créance, la réalisation du nantissement sur matériel et outillage ainsi que la réalisation du nantissement sur fonds de commerce.  
21145 Crédit pour l’équipement et procédure de référé : Rejet des exceptions d’incompétence et de nullité de la procédure soulevées par les co-emprunteurs (CA. com. Casablanca 1999) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/02/1999 Confirmant une ordonnance de référé autorisant la restitution de matériels financés à crédit, la Cour d’appel commerciale rappelle la compétence d’attribution du juge des référés en la matière. En vertu du Dahir de 1956, celui-ci peut constater la défaillance de l’emprunteur et ordonner la restitution des biens nantis, sans pour autant statuer au fond. La Cour précise que les contestations nées de litiges entre associés sont inopposables à l’établissement de crédit, tiers à ces rapports. De même...

Confirmant une ordonnance de référé autorisant la restitution de matériels financés à crédit, la Cour d’appel commerciale rappelle la compétence d’attribution du juge des référés en la matière. En vertu du Dahir de 1956, celui-ci peut constater la défaillance de l’emprunteur et ordonner la restitution des biens nantis, sans pour autant statuer au fond.

La Cour précise que les contestations nées de litiges entre associés sont inopposables à l’établissement de crédit, tiers à ces rapports. De même, l’action est valablement dirigée contre les personnes physiques signataires du contrat de prêt, un nom commercial étant dépourvu de personnalité morale.

Sur le plan procédural, il est jugé que la production de pièces contractuelles dans leur langue d’origine ne vicie pas la procédure. Il est en outre rappelé que le régime de référé applicable, en raison de son caractère d’urgence exceptionnelle, peut déroger à l’obligation de convocation des parties.

Enfin, la juridiction écarte l’application du nouveau Code de commerce en vertu du principe de non-rétroactivité, le contrat litigieux ayant été conclu avant son entrée en vigueur, conformément à l’article 735 dudit code.

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