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Marchandise endommagée

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55061 Transport maritime : la clause compromissoire stipulée dans la charte-partie est inopposable au porteur de bonne foi du connaissement en l’absence de mention spéciale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 13/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire, stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans un connaissement, à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant l'existence de ladite clause. La cour retient que, pour être opposable au porteur de bonne foi du connaissement, la clause compromissoire doit, au visa de l'article 2...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause compromissoire, stipulée dans une charte-partie et incorporée par référence dans un connaissement, à l'assureur subrogé dans les droits du destinataire de la marchandise. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable en retenant l'existence de ladite clause.

La cour retient que, pour être opposable au porteur de bonne foi du connaissement, la clause compromissoire doit, au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, faire l'objet d'une mention spéciale dans le connaissement lui-même indiquant son caractère obligatoire. En l'absence d'une telle mention, la simple référence à la charte-partie est jugée insuffisante pour lier le destinataire, tiers au contrat d'affrètement, et par conséquent l'assureur subrogé dans ses droits.

Statuant au fond par l'effet dévolutif de l'appel, la cour engage la responsabilité du transporteur maritime sur la base du rapport d'expertise qui lui impute une part prépondérante des avaries, tout en retenant une part de responsabilité de l'entreprise de manutention. Elle précise que l'indemnité due par le transporteur à l'assureur subrogé inclut non seulement la valeur de la marchandise endommagée, mais également une quote-part des frais d'expertise et d'établissement des dispaches.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le transporteur au paiement partiel des sommes réclamées.

64410 Transport maritime : L’action du transporteur ayant indemnisé le destinataire contre le tiers responsable relève de l’action récursoire et non de la cession de créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/10/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité à agir du transporteur, ayant indemnisé le propriétaire de la marchandise, dans son action récursoire contre le manutentionnaire responsable de l'avarie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée par le manutentionnaire contre son assureur. L'appelant contestait principalement l...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité à agir du transporteur, ayant indemnisé le propriétaire de la marchandise, dans son action récursoire contre le manutentionnaire responsable de l'avarie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée par le manutentionnaire contre son assureur.

L'appelant contestait principalement la qualité à agir du transporteur, au motif qu'il n'était pas propriétaire de la marchandise endommagée et que l'acte de règlement amiable s'analysait en une cession de créance qui ne lui avait pas été notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action du transporteur ne relève pas de la cession de créance mais constitue une action récursoire fondée sur sa propre responsabilité.

Elle rappelle que le transporteur maritime, tenu d'indemniser le destinataire pour les avaries survenues sous sa garde en application des conventions internationales, est subrogé de plein droit dans les droits de la victime pour se retourner contre le tiers effectivement responsable du dommage. La cour juge en outre inopérants les moyens tirés des vices de forme de l'accord transactionnel, ces derniers ne pouvant être invoqués que par les parties à l'acte, ainsi que la contestation du rapport d'expertise, faute de contre-preuve.

Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, mais la cour, faisant droit à une demande distincte, rectifie l'erreur matérielle affectant la devise de la condamnation.

64293 Le dépositaire réceptionnant une marchandise sans formuler de réserves est présumé l’avoir reçue en bon état et engage sa responsabilité pour les avaries découvertes ultérieurement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Dépot et Séquestre 03/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un entrepositaire dépositaire pour des avaries constatées sur une marchandise après sa prise en charge. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise. L'appelant soulevait d'une part une violation de ses droits de la défense et d'autre part l'absence de sa responsabilité, arguant que les dommages étaient...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un entrepositaire dépositaire pour des avaries constatées sur une marchandise après sa prise en charge. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entrepositaire et l'avait condamné à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise.

L'appelant soulevait d'une part une violation de ses droits de la défense et d'autre part l'absence de sa responsabilité, arguant que les dommages étaient antérieurs à la prise en charge et imputables au transporteur. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté que l'appelant, dûment mis en demeure de conclure, s'était abstenu de le faire en première instance.

Sur le fond, la cour rappelle que la détermination de la responsabilité est une question de droit relevant de sa seule compétence, l'expertise n'ayant pour objet que la constatation matérielle des dommages. Elle retient que la réception de la marchandise par le dépositaire sans formuler la moindre réserve à l'encontre du transporteur constitue une présomption simple qu'il l'a reçue en bon état.

Faute pour l'appelant de renverser cette présomption, sa responsabilité est engagée, la constatation des avaries dans ses propres entrepôts suffisant à établir le lien de causalité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65227 Transport maritime : L’agent maritime et le transitaire, dont le rôle se limite à la représentation et aux formalités, ne sont pas responsables des avaries à la marchandise (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 26/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des intervenants dans une chaîne de transport maritime et la délimitation de leurs responsabilités respectives en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de plusieurs sociétés au motif de leur intervention dans la livraison de la marchandise endommagée. Les appelantes contestaient cette qualification, soutenant pour les unes avoir agi en qualité de simples agents représ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique des intervenants dans une chaîne de transport maritime et la délimitation de leurs responsabilités respectives en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire de plusieurs sociétés au motif de leur intervention dans la livraison de la marchandise endommagée.

Les appelantes contestaient cette qualification, soutenant pour les unes avoir agi en qualité de simples agents représentants du transporteur maritime, et pour l'autre en tant que commissionnaire en douane, sans aucune implication dans les opérations matérielles de manutention. La cour retient que la seule signature d'un bon de livraison, qui constitue une simple autorisation de sortie de la marchandise pour le destinataire, ne suffit pas à établir une participation matérielle aux opérations de transport.

Elle juge également que le rôle de commissionnaire en douane, limité aux formalités administratives, exclut toute responsabilité pour les dommages physiques subis par la marchandise. La cour écarte par ailleurs l'appel incident des assureurs, faute pour eux d'avoir dirigé un appel motivé à l'encontre des autres intervenants, notamment le transporteur ou l'opérateur portuaire.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné les sociétés appelantes et, statuant à nouveau, rejette les demandes formées à leur encontre.

68345 L’aveu du conducteur responsable consigné dans le procès-verbal de police fonde l’action subrogatoire de l’assureur et justifie le remboursement de l’indemnité et des frais d’expertise (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Accidents de Circulation 23/12/2021 Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation. En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, t...

Saisi de deux recours joints contre un jugement ayant condamné un transporteur et son assureur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du propriétaire de la marchandise endommagée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'un et le bien-fondé de l'autre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité intégrale du transporteur dans la survenance d'un accident de la circulation.

En appel, son assureur soulevait l'irrégularité de la notification du jugement, tandis que le transporteur lui-même contestait sa responsabilité, le caractère contradictoire de l'expertise et le quantum du préjudice. La cour déclare d'abord l'appel de l'assureur irrecevable comme tardif, jugeant régulière la notification faite à un préposé de la société.

Sur le fond, elle écarte tout partage de responsabilité en retenant la force probante de l'aveu du chauffeur du transporteur, consigné au procès-verbal de police, qui a reconnu sa faute exclusive dans la survenance du sinistre. La cour juge en outre que le caractère non contradictoire de l'expertise amiable est inopérant, dès lors que la nature de l'avarie et la nécessité d'une évaluation immédiate du dommage à la marchandise ne requéraient pas la convocation des parties.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69451 Assurance de responsabilité du transporteur : La clause de franchise stipulée au contrat s’impose au juge et doit être déduite de l’indemnité allouée au tiers lésé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 24/09/2020 Saisi d'un appel formé par un assureur de responsabilité contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre survenu lors d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application d'une franchise contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à réparer l'entier préjudice subi par le propriétaire de la marchandise endommagée. L'appelant contestait la validité de l'expertise pour violation du principe du...

Saisi d'un appel formé par un assureur de responsabilité contre un jugement le condamnant à indemniser un sinistre survenu lors d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une expertise judiciaire et l'application d'une franchise contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à réparer l'entier préjudice subi par le propriétaire de la marchandise endommagée.

L'appelant contestait la validité de l'expertise pour violation du principe du contradictoire au visa de l'article 63 du code de procédure civile, ainsi que l'évaluation du dommage, et invoquait l'omission par les premiers juges d'appliquer la franchise stipulée au contrat d'assurance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et que l'assureur y était représenté.

Elle retient également que le juge du fond a souverainement usé de son pouvoir d'appréciation pour fixer le montant de l'indemnisation sur la base du rapport, sans être tenu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'application de la franchise, rappelant que le contrat d'assurance constitue la loi des parties et que la clause prévoyant un découvert à la charge de l'assuré doit être appliquée.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

82309 La convention fixant un prix de manutention portuaire dérogatoire au tarif réglementaire est valable lorsque la nature exceptionnelle de la marchandise justifie des prestations spéciales (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/03/2019 Saisi d'un litige relatif à la tarification d'une prestation de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole dérogeant au cahier des tarifs officiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en répétition de l'indu formée par le transporteur maritime contre le manutentionnaire. L'appelant soutenait que son consentement au protocole d'accord fixant un prix supérieur au tarif réglementaire avait été vicié par la contrainte économique et que ...

Saisi d'un litige relatif à la tarification d'une prestation de manutention portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un protocole dérogeant au cahier des tarifs officiels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en répétition de l'indu formée par le transporteur maritime contre le manutentionnaire. L'appelant soutenait que son consentement au protocole d'accord fixant un prix supérieur au tarif réglementaire avait été vicié par la contrainte économique et que le paiement avait été effectué pour une cause contraire à l'ordre public justifiant sa restitution. La cour écarte le moyen tiré du vice du consentement, retenant que le transporteur, qui disposait de la faculté de contracter avec d'autres opérateurs, a exécuté le protocole et acquitté la facture sans émettre la moindre réserve. Elle juge en outre que la dérogation au tarif réglementaire était justifiée au regard des dispositions du cahier des tarifs lui-même, dès lors que la nature de la marchandise, endommagée par un incendie, nécessitait des moyens de manutention et des ressources humaines spécifiques sortant du cadre des prestations ordinaires. La cour retient ainsi que l'accord des parties sur un prix spécifique pour une prestation exceptionnelle prime sur le tarif réglementaire, et que le paiement volontaire effectué en exécution de cet accord, au visa de l'article 69 du dahir des obligations et des contrats, fait obstacle à toute action en répétition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45133 Action en responsabilité contre l’exploitant portuaire – Opposabilité du délai de prescription prévu par le cahier des charges de l’ancien établissement public (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 03/09/2020 Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de...

Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile.

44440 Transport maritime : La responsabilité du transporteur est engagée lorsque l’avarie est constatée par expertise avant la livraison, peu importe l’impossibilité ultérieure de réexaminer la marchandise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 15/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur.

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt d’appel qui, pour rejeter la demande d’indemnisation de l’avarie subie par une marchandise, se fonde sur l’impossibilité de réexaminer celle-ci dans les entrepôts du destinataire en raison de sa dissolution, alors qu’il était constant, au vu des rapports d’expertise versés aux débats, que le dommage initial, consistant en une mouille, était survenu alors que la marchandise se trouvait encore sous la garde du transporteur.

44179 Aveu judiciaire : Le juge ne peut écarter un aveu comme moyen de preuve sans motiver sa décision par un fondement légal (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 05/05/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui écarte un aveu judiciaire fait par une partie au litige. En effet, bien que le juge du fond dispose de la faculté d'écarter un aveu comme moyen de preuve, le législateur a limité cette faculté à des cas déterminés, et le juge est tenu de préciser le fondement légal qui justifie sa décision d'écarter l'aveu, sous peine de rendre une décision insuffisamment motivée.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui écarte un aveu judiciaire fait par une partie au litige. En effet, bien que le juge du fond dispose de la faculté d'écarter un aveu comme moyen de preuve, le législateur a limité cette faculté à des cas déterminés, et le juge est tenu de préciser le fondement légal qui justifie sa décision d'écarter l'aveu, sous peine de rendre une décision insuffisamment motivée.

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