| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54819 | Le recours en rétractation pour contrariété de décisions n’est pas fondé lorsque les arrêts, bien qu’entre les mêmes parties, portent sur des périodes de loyers impayés distinctes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/04/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portai... Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le preneur soutenait principalement l'existence d'une contrariété de décisions, au motif qu'un précédent arrêt rendu entre les mêmes parties avait rejeté une demande similaire du bailleur. La cour écarte ce moyen en relevant que les deux décisions ne portaient pas sur le même objet, le premier arrêt statuant sur une période de loyers impayés distincte de celle visée par la décision querellée, laquelle était fondée sur une nouvelle mise en demeure. La cour rappelle ensuite que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont limitativement énumérés. Elle juge dès lors que les autres moyens, tirés d'une prétendue non-conformité de la sommation de payer ou de la nécessité d'un complément d'instruction, ne figurent pas parmi ces cas et tendent en réalité à une révision au fond de l'arrêt. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 57033 | Référé-expertise : Le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction dont la finalité est de constituer une preuve pour un litige distinct (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité d'une telle mesure dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le juge de première instance avait rejeté la demande sollicitée par une bailleresse pour déterminer la superficie d'un local commercial dont elle avait obtenu l'expulsion par un jugement antérieur. L'appelante soutenait que cette mesure était indispensable à l'exécution de la décision... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la finalité d'une telle mesure dans le cadre de l'exécution d'une décision d'expulsion. Le juge de première instance avait rejeté la demande sollicitée par une bailleresse pour déterminer la superficie d'un local commercial dont elle avait obtenu l'expulsion par un jugement antérieur. L'appelante soutenait que cette mesure était indispensable à l'exécution de la décision, l'occupant ne libérant qu'une partie des lieux en contestant les limites du bien. La cour écarte ce moyen en relevant que la demande d'expertise vise en réalité à constituer une preuve pour un litige distinct, portant sur un local adjacent également occupé par l'intimé. La cour rappelle que la fonction du juge n'est pas de créer des preuves pour les parties mais de trancher les différends qui lui sont soumis. Dès lors, la demande d'expertise, ayant pour finalité de préparer un futur procès en expulsion concernant le second local, est jugée non fondée. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 59415 | Contrat de courtage : le témoignage de l’associé du courtier est écarté comme preuve du mandat en raison de son manque de neutralité et de ses déclarations contradictoires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 05/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce examine la force probante des témoignages destinés à établir l'existence d'un mandat de vente. L'appelant soutenait que la preuve du mandat lui ayant été confié par le vendeur résultait des dépositions recueillies en cours d'enquête. La cour écarte cette argumentation en relevant que le premier témoin n'avait pas assisté à la conclusion du man... Saisi d'un appel contre un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une demande en paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce examine la force probante des témoignages destinés à établir l'existence d'un mandat de vente. L'appelant soutenait que la preuve du mandat lui ayant été confié par le vendeur résultait des dépositions recueillies en cours d'enquête. La cour écarte cette argumentation en relevant que le premier témoin n'avait pas assisté à la conclusion du mandat allégué. Elle retient surtout que le second témoignage est dépourvu de toute valeur probante dès lors que le déposant, après s'être contredit lors de son audition, a reconnu sa qualité d'associé du courtier, ce qui le prive de la neutralité et de la crédibilité requises pour une attestation en justice. La cour ajoute que les décisions de justice produites, relatives à un litige distinct avec l'acquéreur, n'établissent pas davantage l'existence d'un mandat confié par le vendeur. En l'absence de toute preuve d'un mandat de courtage conforme aux dispositions de l'article 405 du code de commerce, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63749 | Lettre de change : La preuve du paiement ne peut résulter d’une expertise menée dans un autre litige ni de versements non spécifiquement imputés au titre (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 04/10/2023 | La cour d'appel de commerce rappelle les principes d'abstraction et d'autonomie de l'engagement cambiaire pour rejeter la contestation d'une injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par le débiteur contre l'ordonnance et confirmé son obligation de paiement. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant de paiements effectués dans le cadre d'une relation d'affaires globale et produisant un rapport d'expertis... La cour d'appel de commerce rappelle les principes d'abstraction et d'autonomie de l'engagement cambiaire pour rejeter la contestation d'une injonction de payer fondée sur des lettres de change. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours en opposition formé par le débiteur contre l'ordonnance et confirmé son obligation de paiement. L'appelant soutenait l'extinction de sa dette, arguant de paiements effectués dans le cadre d'une relation d'affaires globale et produisant un rapport d'expertise issu d'une autre instance qui aurait constaté l'apurement des comptes. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change constitue un titre autonome, abstrait et suffisant à lui-même, dont l'obligation de paiement est indépendante de la relation fondamentale ayant présidé à sa création. Il incombe dès lors au débiteur de rapporter la preuve du paiement spécifique des effets litigieux, et non de paiements généraux relatifs à d'autres transactions. La cour juge que le rapport d'expertise produit, relatif à un litige distinct portant sur des factures, est inopérant et que la demande d'une nouvelle expertise est injustifiée en l'absence de tout commencement de preuve du paiement, tel qu'une mention sur le titre ou une quittance, conformément aux exigences de l'article 185 du code de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64269 | L’action en renouvellement d’un bail commercial est prématurée et donc irrecevable lorsqu’un litige distinct est pendant concernant l’assiette exacte des lieux loués (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 29/09/2022 | Confrontée à une demande de renouvellement de bail commercial dirigée contre le bailleur initial et l'acquéreur d'un fonds voisin, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une action en revendication pendante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme étant prématurée, l'acquéreur ayant engagé une instance distincte pour faire constater une emprise des lieux loués sur sa propre parcelle. La preneuse appelante soutenait que la cession de l'immeuble emportait, en ... Confrontée à une demande de renouvellement de bail commercial dirigée contre le bailleur initial et l'acquéreur d'un fonds voisin, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une action en revendication pendante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme étant prématurée, l'acquéreur ayant engagé une instance distincte pour faire constater une emprise des lieux loués sur sa propre parcelle. La preneuse appelante soutenait que la cession de l'immeuble emportait, en application de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, substitution de plein droit de l'acquéreur dans la relation locative, indépendamment du litige foncier. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur une simple substitution de bailleur, mais sur la délimitation même de l'assiette du bail, contestée par l'acquéreur. Elle juge que la détermination de la qualité de bailleur pour la partie litigieuse est subordonnée à l'issue de l'action en revendication. La cour précise qu'en cas d'éviction partielle, la preneuse conservera son recours en garantie contre le bailleur initial. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 64338 | Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la contestation du montant de la créance est irrecevable lorsqu’elle est fixée par un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 06/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision d'irrecevabilité et contestait le caractère certain et exigible de la créance garantie, arguant que son montant faisait l'objet d'un litige distinct. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, en rappelant qu'un jugement statuant sur la seule recevabilité de la demande ne se prononce pas sur le fond du droit et ne fait donc pas obstacle à une nouvelle action. La cour retient ensuite que la contestation du montant de la créance est dépourvue de sérieux dès lors que celle-ci a été définitivement fixée par une décision de justice distincte, passée en force de chose jugée et confirmée en appel. Elle constate que le créancier gagiste, en produisant l'acte de nantissement, la preuve de son inscription et une sommation de payer demeurée infructueuse, satisfait aux exigences de l'article 114 du code de commerce pour obtenir la vente du fonds. Le jugement ordonnant la réalisation du nantissement est par conséquent confirmé. |
| 70040 | L’action en paiement des loyers, qualifiés de créances périodiques, se prescrit par cinq ans en application du droit commun des obligations (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 04/11/2020 | En matière de prescription de l'action en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce juge que la créance de loyers, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription biennale propre à certaines actions dérivant du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, tandis que l'appelant incident, bailleur, invoquait une suspension de... En matière de prescription de l'action en paiement de loyers, la cour d'appel de commerce juge que la créance de loyers, en tant que créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription biennale propre à certaines actions dérivant du bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant principal soutenait que l'action était prescrite, tandis que l'appelant incident, bailleur, invoquait une suspension de la prescription en raison d'un litige distinct avec un tiers relatif à la propriété du bien. La cour écarte le moyen du preneur en retenant que la demande en paiement de loyers mensuels relève de la prescription de cinq ans prévue par l'article 391 du code des obligations et des contrats. Elle rejette également l'argument du bailleur, considérant que le litige l'opposant à un tiers est inopposable au preneur et ne saurait affecter le cours de la prescription dans le cadre d'une relation locative continue et non résiliée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 79942 | Faux incident : Est rejetée l’inscription de faux contre un certificat de remise dont les mentions sont corroborées par l’enquête et en l’absence de preuve contraire rapportée par le demandeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement validant une mise en demeure et ordonnant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à une contestation de la régularité de la signification de l'acte et à une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par un litige distinct relatif à une promesse de vente et que la sign... Saisi d'un appel contre un jugement validant une mise en demeure et ordonnant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement de loyers, la cour d'appel de commerce était confrontée à une contestation de la régularité de la signification de l'acte et à une procédure d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. En appel, le preneur soutenait que son défaut de paiement était justifié par un litige distinct relatif à une promesse de vente et que la signification de la mise en demeure était irrégulière. La cour écarte l'argument tiré de la promesse de vente, rappelant que l'obligation de payer le loyer subsiste tant que la relation locative n'est pas éteinte, indépendamment d'autres différends. Sur la procédure d'inscription de faux, la cour retient que l'attestation de remise, qui mentionne le refus de recevoir du preneur et son numéro de carte d'identité, constitue un acte officiel dont la fausseté n'est pas démontrée, le témoignage de la préposée de l'appelant étant écarté en raison du lien de subordination. La cour en déduit la validité de la signification au visa de l'article 39 du code de procédure civile, le refus de recevoir valant notification régulière. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 75646 | Saisie-arrêt : Le maintien de la saisie fondée sur un jugement est justifié tant que celui-ci n’est pas annulé, une décision de justice portant sur un litige distinct étant inopérante à contester la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 23/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la créance était fondée sur un titre exécutoire non annulé et que la dette n'avait pas été réglée. L'appelant soutenait que le fondement de la saisie avait été anéanti par un jugement postérieur qui, selon lui, contredisait le titre exécutoire ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine le caractère certain de la créance fondant la mesure d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que la créance était fondée sur un titre exécutoire non annulé et que la dette n'avait pas été réglée. L'appelant soutenait que le fondement de la saisie avait été anéanti par un jugement postérieur qui, selon lui, contredisait le titre exécutoire initial en réévaluant à la baisse une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle relève que le titre fondant la saisie n'a fait l'objet d'aucune annulation ni réformation et que la créance demeure donc établie. La cour retient surtout que le second jugement invoqué par le débiteur, bien que portant sur des factures de réparation, a un objet distinct et ne remet pas en cause la créance principale ayant justifié la mesure d'exécution. Dès lors, les motifs de l'appel étant jugés non fondés, la cour confirme l'ordonnance entreprise. |
| 72089 | Autorité de la chose jugée : La responsabilité établie par une décision définitive ne peut être remise en cause ni faire l’objet d’une nouvelle expertise dans une instance ultérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/04/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure établissant la responsabilité d'un tiers dans la survenance d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire d'un assureur en condamnant le tiers responsable et son propre assureur à lui rembourser l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. En appel, les condamnés contestaient leur responsabilité et sollicitaient une nouvelle expertise, soutenant qu... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure établissant la responsabilité d'un tiers dans la survenance d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action subrogatoire d'un assureur en condamnant le tiers responsable et son propre assureur à lui rembourser l'indemnité versée à l'assuré victime d'un incendie. En appel, les condamnés contestaient leur responsabilité et sollicitaient une nouvelle expertise, soutenant que la décision antérieure, rendue dans un litige distinct, ne leur était pas opposable. La cour écarte ce moyen en relevant que la responsabilité du tiers avait été irrévocablement établie par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient dès lors qu'il ne lui appartient pas de réexaminer les conclusions d'un rapport d'expertise déjà validé par une juridiction, ni d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction sur des faits définitivement tranchés. Les conditions de la subrogation légale de l'assureur étant par ailleurs réunies, en application de l'article 47 de la loi sur les assurances, la cour d'appel de commerce rejette l'appel et confirme le jugement entrepris. |
| 80544 | Factures acceptées : L’existence d’un litige distinct entre les mêmes parties ne fait pas obstacle à une action en paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 25/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moyen tiré de l'existence d'une procédure parallèle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que les créances litigieuses faisaient déjà l'objet d'un autre litige entre les mêmes parties, ce qui exposait à un risque de décisions contradictoires. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les factures ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur le moyen tiré de l'existence d'une procédure parallèle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que les créances litigieuses faisaient déjà l'objet d'un autre litige entre les mêmes parties, ce qui exposait à un risque de décisions contradictoires. La cour écarte ce moyen après avoir constaté que les factures objet du présent litige étaient distinctes de celles visées dans l'autre instance, chaque procédure portant sur une dette indépendante. Elle retient en outre que la créance est certaine et exigible, dès lors que les factures produites sont revêtues de l'acceptation du débiteur, valant reconnaissance de dette. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 44993 | Preuve de l’obligation : L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une déclaration de créance constitue un acte authentique (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 11/11/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré du défaut de qualité à défendre et retenir l'existence d'une créance, se fonde sur une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans le cadre d'une procédure de vérification des créances. En application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, une telle ordonnance constitue un acte authentique qui fait pleine foi des faits qu'elle atteste jusqu'à inscription de faux, et peut ainsi établir la qualit... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré du défaut de qualité à défendre et retenir l'existence d'une créance, se fonde sur une ordonnance rendue par le juge-commissaire dans le cadre d'une procédure de vérification des créances. En application de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats, une telle ordonnance constitue un acte authentique qui fait pleine foi des faits qu'elle atteste jusqu'à inscription de faux, et peut ainsi établir la qualité de débiteur d'une des parties à un litige distinct. |
| 44895 | Autorité de la chose jugée : Cassation de la décision conditionnée à l’issue d’un litige déjà définitivement tranché (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 02/12/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour statuer sur la gérance d'une société, subordonne l'exécution de sa décision à l'issue d'un litige distinct portant sur la dissolution de cette même société, alors qu'il était établi et soutenu devant lui que ce litige avait déjà été définitivement tranché par un arrêt antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée qui rejetait la demande de dissolution. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour statuer sur la gérance d'une société, subordonne l'exécution de sa décision à l'issue d'un litige distinct portant sur la dissolution de cette même société, alors qu'il était établi et soutenu devant lui que ce litige avait déjà été définitivement tranché par un arrêt antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée qui rejetait la demande de dissolution. |