| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56083 | La banque qui applique un taux d’intérêt supérieur à celui convenu dans le contrat de crédit engage sa responsabilité et doit restituer les sommes indûment perçues (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant et de lignes de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour application de taux d'intérêt non contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des intérêts indûment perçus, tout en écartant la demande de dommages et intérêts complémentaires. La cour était saisie, par voie d'appel principal et d'appel incident, de... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une convention de compte courant et de lignes de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour application de taux d'intérêt non contractuels. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer une partie des intérêts indûment perçus, tout en écartant la demande de dommages et intérêts complémentaires. La cour était saisie, par voie d'appel principal et d'appel incident, de la question de l'étendue de la responsabilité de la banque pour manquement à ses obligations contractuelles et de la réparation du préjudice commercial en résultant. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise ordonnée en cause d'appel, la cour retient que l'établissement bancaire a effectivement appliqué des taux d'intérêt supérieurs aux taux convenus, tant sur les facilités de caisse que sur les opérations d'escompte. La cour écarte cependant la demande d'indemnisation du préjudice commercial distinct, estimant ne pas être liée par l'évaluation du préjudice proposée par l'expert. Elle considère que les intérêts légaux alloués sur les sommes à restituer constituent une réparation suffisante, faute pour la société cliente de démontrer l'insuffisance de cette indemnisation pour couvrir l'intégralité du dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel incident de la banque et réforme partiellement le jugement entrepris en majorant le montant de la condamnation. |
| 57597 | La banque qui accepte la constitution de garanties après l’expiration du délai prévu au contrat de crédit renonce à se prévaloir de ce délai et engage sa responsabilité en cas de non-déblocage des fonds (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 17/10/2024 | Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le dé... Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une convention de crédit aux torts de l'établissement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause résolutoire pour non-respect des conditions suspensives. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de l'hypothèque et alloué des dommages-intérêts à l'emprunteur. L'établissement bancaire soutenait que le contrat était devenu caduc faute pour l'emprunteur d'avoir fourni les garanties requises dans le délai contractuel de quatre-vingt-dix jours. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai stipulé constituait une simple faculté de résolution pour la banque et non une condition entraînant la caducité de plein droit. Elle relève que la banque, en poursuivant l'exécution du contrat et en acceptant les garanties postérieurement à l'expiration de ce délai, est réputée avoir renoncé à s'en prévaloir. Sur l'appel incident de l'emprunteur contestant l'évaluation du préjudice, la cour retient que le montant alloué, bien qu'inférieur aux conclusions de l'expertise, relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond pour réparer le préjudice résultant de la privation du financement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56081 | La banque qui inscrit au débit du compte de son client un effet de commerce impayé sans lui restituer le titre engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 11/07/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement c... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire dans la gestion d'un compte courant et la rupture de concours financiers, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application des clauses pénales et des dispositions légales régissant la clôture des crédits. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de la société cliente en condamnant la banque à la restitution de frais et intérêts indûment perçus. La cour retient que le dépassement constant et toléré du plafond des facilités de caisse s'analyse en une autorisation implicite, privant de fondement l'application de la majoration de taux contractuellement prévue pour les dépassements occasionnels. Elle juge également, au visa de l'article 502 du code de commerce, que la banque ayant procédé à la contre-passation d'effets de commerce impayés sans les restituer à sa cliente ne peut lui imputer les intérêts afférents à ces montants. Toutefois, la cour écarte toute responsabilité au titre de la rupture des concours, dès lors que la situation de cessation manifeste des paiements de la société, caractérisée par une faible activité créditrice et des impayés récurrents, justifiait une clôture de l'ouverture de crédit sans préavis en application de l'article 525 du même code. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel de l'établissement bancaire et, faisant partiellement droit à celui de la société cliente, réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation. |
| 55715 | La banque engage sa responsabilité pour rupture brutale de crédit lorsque l’accord de restructuration de dettes prévoyait le maintien des facilités antérieures et que la cessation des paiements du client n’est pas établie (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 25/06/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûr... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture brutale de crédit dans le cadre d'un protocole de restructuration de dettes. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée au paiement de dommages-intérêts. Le débat portait sur l'interprétation d'une clause de maintien des stipulations des contrats originels, l'établissement bancaire soutenant qu'elle ne visait que les sûretés, tandis que le client affirmait qu'elle incluait le maintien des facilités de crédit. La cour retient que la clause, par sa généralité, emportait bien le maintien des lignes de crédit antérieures et non uniquement celui des garanties. Elle écarte l'exception de cessation des paiements, relevant que le client avait continué à honorer ses échéances après la restructuration et que c'est l'arrêt des facilités par la banque qui a provoqué sa défaillance ultérieure. Dès lors, la rupture unilatérale et sans préavis des concours bancaires est jugée fautive. S'agissant du préjudice, la cour, examinant les marchés perdus par le client, considère que la perte de chance est caractérisée et procède à une nouvelle évaluation du dommage. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum des dommages-intérêts, qu'elle porte à un montant supérieur, et le confirme pour le surplus. |
| 55631 | Redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir des dispositions d’un plan de continuation avant son adoption par le tribunal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société admise en procédure de redressement judiciaire, le tribunal de commerce avait constaté la créance à l'encontre du débiteur principal et ordonné le paiement par la caution. L'appelant, outre la contestation du montant de la créance, soulevait la question de savoir si la caution peut se prévaloir des délais de paiement susceptibles d'être accordés au débiteur principal dans le cadre d'un plan de continuation non encore arrêté, et contestait la validité du calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du mode de calcul des intérêts, retenant que l'usage d'une année de 360 jours, conforme à l'usage bancaire, était contractuellement prévu et accepté par les parties. Sur le sort de la caution, la cour rappelle que si, en application de l'article 695 du code de commerce, les cautions peuvent se prévaloir des dispositions du plan de continuation, cette faculté est subordonnée à l'existence d'un plan définitivement arrêté par le tribunal. Dès lors, faute pour l'appelant de justifier de l'homologation d'un tel plan, il ne peut se prévaloir de la procédure collective ouverte à l'encontre du débiteur principal pour suspendre son obligation de paiement. Après avoir ordonné une nouvelle expertise pour arrêter le montant définitif de la créance, la cour adopte les conclusions du rapport. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63826 | Escompte d’effets de commerce : la banque ne peut contre-passer la valeur d’un effet impayé sur le compte de son client sans lui en restituer l’original (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 19/10/2023 | En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés. La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat po... En matière de recouvrement de solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie des contestations du débiteur principal et de ses cautions, condamnés en première instance par le tribunal de commerce. Les appelants soulevaient d'une part l'extinction des cautionnements par l'effet de la novation de l'obligation principale, et d'autre part le caractère indu de la contre-passation de deux effets de commerce impayés. La cour écarte le premier moyen, relevant qu'un contrat postérieur avait expressément renouvelé non seulement les lignes de crédit mais également les engagements de caution, rendant ces derniers opposables à la nouvelle dette. La cour retient en revanche que la contre-passation en compte du montant d'effets de commerce escomptés et revenus impayés est subordonnée, au visa de l'article 502 du code de commerce, à la restitution des titres au client afin de lui permettre d'exercer ses recours cambiaires. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, la cour juge que l'imputation de leur valeur au débit du compte était irrégulière et en ordonne la déduction du montant de la créance. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |
| 60427 | Le relevé de compte bancaire, établi conformément aux prescriptions légales, constitue une preuve suffisante de la créance de la banque jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires contestés. Les appelants soutenaient que l'établissement bancaire avait irrégulièrement fusionné plusieurs lignes de crédit aux caractéristiques distinctes, notamment un prêt garanti par l'État, ce qui viciait le décompte final et justifiait une expertise comptable. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés bancaires contestés. Les appelants soutenaient que l'établissement bancaire avait irrégulièrement fusionné plusieurs lignes de crédit aux caractéristiques distinctes, notamment un prêt garanti par l'État, ce qui viciait le décompte final et justifiait une expertise comptable. La cour retient que les relevés de compte produits, étant détaillés et conformes aux prescriptions légales et réglementaires, font foi des opérations qu'ils retracent jusqu'à preuve du contraire, en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit. Elle juge qu'une contestation générale et non circonstanciée de la part du débiteur, qui ne vise aucune opération précise, est insuffisante à renverser cette présomption légale. La cour écarte en outre la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure relève de son pouvoir d'appréciation souverain et n'est pas justifiée lorsque les pièces du dossier permettent d'établir clairement la créance. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64407 | La conclusion d’un nouveau contrat de prêt annulant et remplaçant les engagements antérieurs constitue une novation qui libère la caution n’ayant pas consenti au nouvel acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/10/2022 | La cour d'appel de commerce retient que la novation d'un crédit par la conclusion d'un nouveau contrat, auquel la caution n'est pas partie, entraîne l'extinction de son engagement, nonobstant la stipulation d'une garantie portant sur les dettes futures du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement, considérant son engagement valable pour toutes les dettes du débiteur. La cour était saisie de la question de savoir si un cautionnement garantissant les dettes ... La cour d'appel de commerce retient que la novation d'un crédit par la conclusion d'un nouveau contrat, auquel la caution n'est pas partie, entraîne l'extinction de son engagement, nonobstant la stipulation d'une garantie portant sur les dettes futures du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement, considérant son engagement valable pour toutes les dettes du débiteur. La cour était saisie de la question de savoir si un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'un débiteur survit à la conclusion d'un nouveau contrat de prêt qui annule et remplace expressément les crédits antérieurs. Pour infirmer le jugement, la cour relève que le cautionnement initial, bien que rédigé en termes généraux, doit être rattaché aux lignes de crédit temporaires existant à sa date de souscription. Elle juge que le contrat de prêt postérieur, qui stipulait expressément qu'il annulait et remplaçait les autorisations antérieures, a opéré une novation de l'obligation principale. Dès lors, en application de l'article 1155 du dahir formant code des obligations et des contrats, cette novation a pour effet de libérer la caution qui n'a pas consenti à garantir la nouvelle dette. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, et la demande de l'établissement bancaire est rejetée à son encontre. |
| 64549 | La rupture des concours bancaires sans respect du préavis légal et le retour injustifié de chèques constituent des fautes engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/10/2022 | En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour ... En matière de responsabilité bancaire et de contentieux du solde de compte courant, la cour d'appel de commerce était saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la fixation d'une créance et à une demande reconventionnelle en dommages et intérêts. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en déclarant irrecevable la demande reconventionnelle en responsabilité formée contre l'établissement bancaire. La cour retient que l'effet anéantisseur de la cassation a pour conséquence de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt annulé, rendant ainsi de nouveau recevable l'appel incident nonobstant le désistement antérieur. Sur le fond, elle caractérise la responsabilité de l'établissement bancaire en relevant plusieurs manquements : l'application de taux d'intérêts non conformes, le rejet injustifié d'effets de commerce y compris de traites avalisées, et la rupture des concours sans respect du préavis de soixante jours imposé par l'article 525 du code de commerce. La cour fixe la créance de la banque sur la base d'une nouvelle expertise, puis, statuant sur la demande reconventionnelle, alloue au débiteur une indemnité globale réparant tant les prélèvements indus que le préjudice commercial résultant de ces fautes. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en ajustant le montant de la condamnation et l'infirme sur la demande reconventionnelle, condamnant la banque au paiement de dommages et intérêts. |
| 64890 | Responsabilité bancaire pour rupture de crédit : l’indemnisation du client est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et d’un lien de causalité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice. La cour d'appel de commerce reti... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en responsabilité contractuelle contre un établissement bancaire, l'appelant sollicitait une majoration des dommages-intérêts en réparation du préjudice né de la réduction unilatérale de ses lignes de crédit et de la rupture abusive des concours. Le tribunal de commerce avait condamné la banque à indemniser des prélèvements de frais indus mais avait écarté les autres chefs de préjudice. La cour d'appel de commerce retient que si la faute de la banque est établie, notamment par le refus de financer certaines opérations et la réduction des facilités, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité direct et certain entre ces manquements et la baisse de son chiffre d'affaires. De même, la cour écarte la demande de réparation pour le maintien d'une inscription hypothécaire sur le fonds de commerce après remboursement du prêt, au motif que le fonds demeurait grevé d'autres sûretés de rang supérieur au profit du même créancier, excluant ainsi tout préjudice additionnel. La cour valide par ailleurs la régularité de la rupture des concours, l'établissement bancaire ayant rapporté la preuve de la notification du préavis de soixante jours prévu à l'article 525 du code de commerce. Enfin, elle rejette la demande de condamnation aux intérêts légaux, rappelant leur nature indemnitaire qui ne permet pas leur cumul avec des dommages-intérêts déjà alloués pour le même fait générateur. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68917 | Contrat de consolidation de dettes : Le protocole d’accord est interprété comme couvrant l’ensemble des soldes débiteurs des lignes de crédit du client, le relevé de compte faisant foi du montant total de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 18/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un protocole d'accord de consolidation de dettes bancaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le protocole ne visait qu'un prêt spécifique et que la créance devait être limitée au solde de ce dernier, à l'exclusion des soldes débiteurs d'autres comptes ouverts à son nom. La cour écarte cette interprétat... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue d'un protocole d'accord de consolidation de dettes bancaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de l'intégralité de la somme réclamée par l'établissement bancaire. L'appelant soutenait que le protocole ne visait qu'un prêt spécifique et que la créance devait être limitée au solde de ce dernier, à l'exclusion des soldes débiteurs d'autres comptes ouverts à son nom. La cour écarte cette interprétation restrictive. Elle retient que le protocole avait pour objet la consolidation de l'ensemble des soldes débiteurs issus des différentes lignes de crédit dont bénéficiait le débiteur. Dès lors, l'inclusion des soldes des autres comptes dans le décompte final de la créance était fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 70172 | Responsabilité bancaire : la résiliation d’une ouverture de crédit sans respecter le préavis légal constitue une faute contractuelle ouvrant droit à réparation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 28/01/2020 | En matière de responsabilité bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale de facilités bancaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, faute pour la société cliente de rapporter la preuve de la faute de la banque. L'appelante soutenait que la rupture brutale et sans préavis des lignes de crédit constituait une faute contractuelle à l'origine directe de l'ouverture de sa... En matière de responsabilité bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la résiliation unilatérale de facilités bancaires. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'indemnisation irrecevable, faute pour la société cliente de rapporter la preuve de la faute de la banque. L'appelante soutenait que la rupture brutale et sans préavis des lignes de crédit constituait une faute contractuelle à l'origine directe de l'ouverture de sa procédure de redressement judiciaire. La cour rappelle, au visa de l'article 525 du code de commerce, l'obligation pour l'établissement de crédit de notifier par écrit sa décision de mettre fin à une ouverture de crédit et de respecter un préavis. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient que la banque a effectivement mis fin aux facilités accordées sans motif légitime, alors que sa cliente n'était pas en état de cessation des paiements. Elle en déduit que la faute de la banque, le préjudice subi par la société et le lien de causalité entre les deux sont établis, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle en application de l'article 264 du code des obligations et des contrats. La cour écarte cependant la demande de rétablissement des concours bancaires, considérant que l'octroi de dommages et intérêts constitue la réparation adéquate du préjudice. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne l'établissement bancaire au paiement d'une indemnité. |
| 45387 | Preuve de l’inscription en compte d’un effet de commerce escompté : le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise pour écarter un relevé bancaire sans motiver sa décision (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/01/2020 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative à un effet de commerce escompté, en application de l'article 502 du Code de commerce, se borne à adopter les conclusions d'un rapport d'expertise niant l'inscription en compte de l'effet impayé, sans examiner ni répondre aux arguments fondés sur des pièces produites par le débiteur, tel un relevé bancaire, tendant à établir la réalité de cette inscript... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour rejeter le moyen tiré de l'extinction de la créance relative à un effet de commerce escompté, en application de l'article 502 du Code de commerce, se borne à adopter les conclusions d'un rapport d'expertise niant l'inscription en compte de l'effet impayé, sans examiner ni répondre aux arguments fondés sur des pièces produites par le débiteur, tel un relevé bancaire, tendant à établir la réalité de cette inscription. |
| 45303 | Pourvoi en cassation – L’absence de recours contre un arrêt avant dire droit fixant la mission d’un expert rend irrecevable le moyen contestant cette mission lors du pourvoi contre l’arrêt au fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 22/01/2020 | Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours. Le défaut de pourvoi en cassation contre un arrêt avant dire droit qui délimite l'objet de la mission confiée à un expert judiciaire interdit à la partie qui s'en est abstenue de contester ultérieurement cette délimitation à l'occasion de son pourvoi contre la décision statuant au fond. Est par conséquent irrecevable le moyen qui critique l'étendue de l'expertise retenue par les juges du fond, dès lors que celle-ci a été fixée par des décisions préparatoires non frappées de recours. |
| 44228 | La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de tentative de règlement amiable non prévue au contrat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 17/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il pour... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur principal. |
| 19769 | TC,Casablanca,1/11/2007,10632 | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/11/2007 | Les relevés de compte bancaires sont admis comme moyen de preuve devant les tribunaux lorsqu'ils comportent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations porté au crédit et au débit du compte, les dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au titulaire du compte.
La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et... Les relevés de compte bancaires sont admis comme moyen de preuve devant les tribunaux lorsqu'ils comportent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations porté au crédit et au débit du compte, les dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au titulaire du compte.
La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et ne constitue nullement une compensation définitive déterminant le solde définitif et partant la clôture du compte.
La rupture abusive du crédit suppose que la banque arrête les lignes de crédit sans juste motif lorsque le compte ne mouvemente plus comme en cas de dépassement des facilités de caisse accordées au client, la banque est en droit de résilier les facilités sans respecter le préavis imposé par l'article 525 du code de commerce. |
| 20016 | TC,Casablanca,01/11/2007,10632 | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 01/11/2007 | Les relevés bancaires sont admis en tant que preuve devant les tribunaux dés lors qu'ils contiennent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations de crédit et de débit du compte, leurs dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au titulaire du compte.
La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et ne constitu... Les relevés bancaires sont admis en tant que preuve devant les tribunaux dés lors qu'ils contiennent les mentions prescrites par la loi bancaire et le code de commerce, à savoir le type d'opérations de crédit et de débit du compte, leurs dates de valeur, le taux d'intérêt et son mode de calcul outre les renseignements relatifs au titulaire du compte.
La compensation mensuelle effectuée par la banque sur un compte courant a pour objectif de déterminer le solde provisoire du compte, et ne constitue nullement une compensation définitive déterminant le solde définitif et partant la cloture du compte.
La rupture abusive du crédit suppose que la banque arrête les lignes de crédit sans juste motif et que le client titulaire du compte ne mouvemente plus de façon permanente son compte .
Dans le cas contraire, et en cas de dépassement des facilités de caisse accordées au client, la banque est en droit de résilier les facilités sans respecter le délai imposé par l'article 525 du code de commerce. |