| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54905 | Prescription de l’action en liquidation judiciaire contre le dirigeant : le délai triennal court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 24/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à comp... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation de la société et non du jugement de conversion en liquidation. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que le délai de prescription de trois ans, applicable tant à l'action en comblement de passif qu'à l'action en ouverture d'une procédure personnelle contre le dirigeant, a pour point de départ le jugement arrêtant le plan de continuation. Dès lors, l'action introduite par le syndic plus de trois ans après ce jugement, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, est jugée irrecevable car tardive. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 55183 | Vérification des créances : Le cours des intérêts reprend à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde jusqu’à la conversion de la procédure en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 22/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait homologué le rapport d'expertise et arrêté le montant de la créance déclarée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'expert avait commis une erreur dans l'application des dispositions r... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts en cas de conversion d'une procédure de sauvegarde. Le premier juge avait homologué le rapport d'expertise et arrêté le montant de la créance déclarée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que l'expert avait commis une erreur dans l'application des dispositions relatives à l'arrêt du cours des intérêts, en retenant une date erronée pour la suspension et la reprise de leur calcul. La cour d'appel de commerce, après examen du rapport d'expertise, relève que l'expert a correctement appliqué les règles gouvernant le cours des intérêts dans les procédures collectives successives. Elle retient que le calcul a bien respecté la suspension des intérêts à compter du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde initiale, puis leur reprise à compter du jugement arrêtant le plan de sauvegarde, et ce jusqu'au jugement de conversion en redressement judiciaire. La cour juge dès lors que cette méthodologie est parfaitement conforme aux dispositions des articles 692 et 693 du code de commerce. En conséquence, l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 55455 | L’existence de possibilités sérieuses de redressement justifie l’adoption d’un plan de continuation et s’oppose à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Plan de continuation | 05/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités. L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redress... Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation du caractère irrémédiablement compromis de la situation d'une entreprise. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur la dégradation des indicateurs financiers et un manque de liquidités. L'appelante soutenait que cette analyse était erronée et ne tenait pas compte des potentialités sérieuses de redressement. La cour retient que l'objectif des procédures collectives est de préserver la continuité de l'exploitation et qu'un plan de continuation doit être privilégié dès lors qu'existent des possibilités sérieuses de règlement du passif. Or, elle constate que l'entreprise dispose des actifs et des contrats en cours nécessaires à la poursuite de son activité. La cour relève en outre qu'une part substantielle du passif est constituée de garanties bancaires liées à l'achèvement de chantiers, dont la finalisation est de nature à générer les liquidités suffisantes pour apurer les dettes. Dès lors, la situation de l'entreprise n'est pas jugée irrémédiablement compromise. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, arrête un plan de continuation sur une durée de dix ans. |
| 59865 | L’obligation pour le syndic d’aviser personnellement les créanciers connus n’est pas applicable aux procédures de liquidation ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi n° 73-17 (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion. L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnel... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application dans le temps de l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers connus lors de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance de la créance, faute pour son titulaire d'avoir réitéré sa déclaration après le jugement de conversion. L'appelant soutenait que la loi nouvelle, imposant au syndic un devoir d'information personnelle, devait s'appliquer immédiatement en tant que loi de procédure. La cour écarte ce moyen en retenant que l'obligation d'avertissement personnel des créanciers constitue une règle de fond et non de pure procédure. Elle juge que le régime juridique applicable est celui en vigueur à la date du jugement de conversion, lequel n'imposait pas au syndic une telle diligence à l'égard des créanciers chirographaires. La cour rappelle qu'un droit éteint par l'effet de la forclusion sous l'empire de la loi ancienne ne peut être ravivé par l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle, une telle application rétroactive portant atteinte au principe de sécurité juridique. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63762 | La cessation d’activité, la perte totale du capital et l’impossibilité de présenter un plan de continuation caractérisent une situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion du redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 09/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au vu des rapports du syndic constatant l'impossibilité d'établir un plan de redressement. L'appelante soutenait que la conclusion d'un contrat de partenariat postérieur au jugement, visant à injecter des fonds, justifiait le mainti... Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au vu des rapports du syndic constatant l'impossibilité d'établir un plan de redressement. L'appelante soutenait que la conclusion d'un contrat de partenariat postérieur au jugement, visant à injecter des fonds, justifiait le maintien de la période d'observation. La cour écarte ce moyen en se fondant sur les conclusions de sa propre enquête et des rapports concordants du syndic. Elle retient que l'entreprise avait cessé toute activité, que son capital social était entièrement anéanti avec une situation nette négative, et qu'elle se trouvait en état de cessation totale des paiements. Dès lors, la cour considère que la situation de la société est irrémédiablement compromise au sens de l'article 583 du code de commerce, rendant toute perspective de redressement illusoire nonobstant le partenariat invoqué. Le jugement de conversion en liquidation judiciaire est en conséquence confirmé. |
| 60415 | Vérification de créances : Le cours des intérêts est arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure de redressement et ne reprend qu’à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 13/02/2023 | Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire. L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'app... Saisi d'un double appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance de compte courant d'associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les parties à la procédure de vérification des créances et sur le point de départ de l'arrêt du cours des intérêts. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée par un associé au passif de la société en redressement judiciaire. L'appel principal, formé par la société débitrice, contestait le quantum de la créance, tandis que l'appel incident du créancier en visait la majoration. La cour écarte les demandes d'intervention et de mise en cause formées par les héritiers du dirigeant social décédé, retenant que la procédure de vérification des créances est circonscrite au créancier, au débiteur et au syndic, et que la qualité de représentant légal n'est pas transmissible par succession. Qualifiant la créance de compte courant d'associé, la cour rappelle que la prescription d'une telle créance ne court qu'à compter de la clôture du compte ou de la demande en paiement. Elle retient cependant, au visa de l'article 692 du code de commerce, que le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête le cours des intérêts, et non le jugement de conversion en liquidation judiciaire. Le recalcul des intérêts sur cette base la conduisant au montant exact initialement fixé, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 64078 | L’inexécution par le débiteur de ses engagements au titre du plan de redressement justifie la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 30/05/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif de l'inexécution du plan de redressement. L'appelante soutenait, d'une part, que le syndic n'avait pas mis en demeure le dirigeant de respecter ses engagements et, d'autre part, que l'apurement d'une créance hypothécaire majeure démontrait une amélioration de sa situation financière justifiant la poursuite du plan. La cour d'a... Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation au motif de l'inexécution du plan de redressement. L'appelante soutenait, d'une part, que le syndic n'avait pas mis en demeure le dirigeant de respecter ses engagements et, d'autre part, que l'apurement d'une créance hypothécaire majeure démontrait une amélioration de sa situation financière justifiant la poursuite du plan. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le rapport du syndic établit de manière circonstanciée les manquements graves et répétés de la société débitrice à ses obligations. Elle relève notamment l'absence d'injection de fonds, la non-affectation du produit des ventes au remboursement des créanciers, et la fermeture des locaux de l'entreprise rendant impossible tout contact avec son dirigeant. La cour juge que la mainlevée obtenue sur un bien immobilier, bien que réelle, est insuffisante à elle seule pour attester de la viabilité de l'entreprise et de sa capacité à poursuivre son exploitation, au regard de l'ensemble des autres défaillances constatées. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72447 | L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire suppose la présentation de moyens sérieux et distincts de ceux de l’appel au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/05/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. La société débitrice soutenait que le tribunal de commerce avait violé les dispositions relatives à l'approbation du plan de continuation par l'assemblée des créanciers, notamment les articles 615 et 616 du code de commerce. La cour retient que les moyens invoqués... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. La société débitrice soutenait que le tribunal de commerce avait violé les dispositions relatives à l'approbation du plan de continuation par l'assemblée des créanciers, notamment les articles 615 et 616 du code de commerce. La cour retient que les moyens invoqués par la débitrice, qui se bornent à reprendre les arguments développés dans son appel au fond, ne sauraient constituer des motifs sérieux et indépendants justifiant la suspension de l'exécution. Elle considère ainsi que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire requiert la démonstration de circonstances particulières qui lui sont propres, distinctes de celles relatives à la contestation du jugement lui-même. Faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de tels motifs, la cour d'appel de commerce rejette la demande d'arrêt de l'exécution. |
| 73267 | L’absence de possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif justifie la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le dirigeant de la société débitrice soutenait que le plan qu'il proposait présentait des possibilités sérieuses de règlement du passif et de poursuite de l'activité, rendant la liquidation prématurée. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, l'adoption d'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'adoption d'un plan de continuation. Le dirigeant de la société débitrice soutenait que le plan qu'il proposait présentait des possibilités sérieuses de règlement du passif et de poursuite de l'activité, rendant la liquidation prématurée. La cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce, l'adoption d'un plan de continuation est subordonnée à l'existence d'une possibilité sérieuse de règlement du passif et de redressement de l'entreprise. Or, la cour relève que la situation de la société est irrémédiablement compromise, ce que caractérisent une cessation totale d'activité depuis plusieurs années, des capitaux propres négatifs, un passif social et commercial considérable et la perte d'actifs de production essentiels. Elle retient dès lors que les propositions du dirigeant, non assorties de garanties de financement concrètes et crédibles, ne sauraient constituer les possibilités sérieuses de redressement exigées par la loi. Le jugement de conversion en liquidation judiciaire est par conséquent confirmé. |
| 74044 | Les dispositions de la loi n° 73-17 relatives à l’assemblée des créanciers ne s’appliquent pas aux procédures de redressement judiciaire ouvertes avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la société débitrice soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de commerce, convoquer une nouvelle assemblée des créanciers au lieu de prononcer immédiatement la liquidation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les règles de droit transitoire issues de la loi n° 73.17. Elle retient que ce texte, entré en vigueur postérieurem... Saisi d'un appel contre un jugement de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la société débitrice soutenait que le premier juge aurait dû, en application des dispositions du code de commerce, convoquer une nouvelle assemblée des créanciers au lieu de prononcer immédiatement la liquidation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en se fondant sur les règles de droit transitoire issues de la loi n° 73.17. Elle retient que ce texte, entré en vigueur postérieurement à l'ouverture de la procédure, exclut expressément l'application des nouvelles dispositions relatives à l'assemblée des créanciers aux procédures collectives ouvertes avant son entrée en vigueur. La procédure ayant été ouverte sous l'empire de la loi ancienne, l'appelante ne pouvait donc utilement se prévaloir de dispositions qui ne lui étaient pas applicables pour contester la décision de conversion. La cour donne par ailleurs acte à un créancier de son désistement d'appel. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81520 | La créance de loyers née après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire échappe à la règle de l’arrêt des poursuites individuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 17/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le régime applicable aux loyers échus après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire mais avant sa conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable pour la période antérieure à la conversion, considérant que la créance était soumise à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. La cour retient que la date pertinente pour apprécier la nature de la créance est celle du jugement d'ouverture de la procédure de redressement, et non celle du jugement de conversion. Elle rappelle, au visa de l'article 575 du code de commerce, que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture bénéficient d'un droit de priorité de paiement et ne sont pas soumises à l'obligation de déclaration ni à l'arrêt des poursuites individuelles prévu par l'article 686 du même code. Le bailleur est par conséquent fondé à poursuivre le recouvrement de sa créance de loyers. Statuant par ailleurs sur l'omission du premier juge, la cour fait droit à la demande en paiement des taxes de services collectifs, en application des clauses du bail et des dispositions de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait déclaré la demande partiellement irrecevable et est complété par la condamnation au paiement des taxes omises. |