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43406 Responsabilité du gérant pour fautes de gestion : la condamnation à des dommages-intérêts est réduite en cas de faute partagée avec les co-gérants passifs Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 14/10/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restric...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en responsabilité et en révocation d’un gérant de société à responsabilité limitée, précise les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de ce dernier pour fautes de gestion. Elle rappelle que la caractérisation d’une faute, qu’elle résulte d’une violation des statuts ou de la loi, ne suffit pas à engager la responsabilité civile du dirigeant si un préjudice direct et certain pour la société n’est pas établi. La Cour interprète restrictivement une clause statutaire exigeant une double signature pour les actes de vente ou d’achat, en jugeant qu’elle ne s’applique pas aux actes entrant dans l’objet social pour lesquels chaque gérant dispose, à l’égard des tiers, des pouvoirs les plus étendus. En outre, la Cour retient un partage de responsabilité lorsque le préjudice subi par la société découle non seulement des fautes commises par le gérant poursuivi, mais également de la passivité ou de la participation des autres cogérants demandeurs à l’action. En conséquence, tout en confirmant la révocation du gérant pour justes motifs, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement du Tribunal de commerce en allouant à la société une indemnité correspondant à la part du préjudice imputable au seul gérant défendeur, après déduction de la part de responsabilité incombant aux cogérants.

34486 Démission : le défaut de notification à l’inspecteur du travail est sans effet sur la validité de la rupture (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 18/01/2023 Le défaut de notification de la démission à l’inspecteur du travail, simple formalité administrative, est sans incidence sur la validité de cet acte lorsque son authenticité n’est pas contestée par le salarié. La démission produit alors pleinement ses effets et met fin au contrat de travail. Est irrecevable le moyen relatif au mode de calcul de l’indemnisation dès lors qu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’il mêle des questions de fait et de droit. La preuve d...
  • Le défaut de notification de la démission à l’inspecteur du travail, simple formalité administrative, est sans incidence sur la validité de cet acte lorsque son authenticité n’est pas contestée par le salarié. La démission produit alors pleinement ses effets et met fin au contrat de travail.
  • Est irrecevable le moyen relatif au mode de calcul de l’indemnisation dès lors qu’il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation et qu’il mêle des questions de fait et de droit.
  • La preuve de la prise des congés annuels n’est pas limitée à la production du seul registre des congés. Les juges peuvent valablement se fonder sur un bulletin de paie pour en établir le décompte, à plus forte raison lorsque ce document a été produit aux débats par le salarié lui-même.
34484 Procédure de licenciement : Le non-respect de la procédure dispense le juge d’examiner la faute grave (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 23/01/2023 La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle. Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé d...

La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un employeur qui contestait sa condamnation pour licenciement abusif. Elle déclare irrecevables, car nouveaux et mélangés de fait et de droit, les arguments relatifs à la validité d’une notification du licenciement par voie électronique à l’inspecteur du travail, invoqués pour la première fois devant elle.

Surtout, la Cour rappelle que le non-respect par l’employeur de la procédure légale de licenciement dispense la juridiction d’examiner le bien-fondé de la faute grave alléguée contre le salarié. Par conséquent, le refus par les juges du fond d’ordonner une enquête sur ladite faute ne constitue pas une violation des droits de la défense, la sanction de l’irrégularité procédurale primant sur l’examen du motif de la rupture.

36175 Forclusion de l’action en contestation de licenciement : dépassement du délai de 90 jours prescrit par l’article 65 du code du travail (Trib. soc. Casablanca, 2025) Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Licenciement 19/05/2025 Licencié pour faute grave en raison de son refus de se soumettre à des analyses médicales requises par l’employeur, un salarié a été notifié de cette rupture le 21 juillet 2023. Cette notification clôturait une procédure disciplinaire comprenant notamment une convocation à un entretien préalable. Saisie par le salarié le 25 février 2025, la juridiction sociale devait se prononcer, à titre principal, sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours édicté...

Licencié pour faute grave en raison de son refus de se soumettre à des analyses médicales requises par l’employeur, un salarié a été notifié de cette rupture le 21 juillet 2023. Cette notification clôturait une procédure disciplinaire comprenant notamment une convocation à un entretien préalable.

Saisie par le salarié le 25 février 2025, la juridiction sociale devait se prononcer, à titre principal, sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion de quatre-vingt-dix jours édicté par l’article 65 du Code du travail pour la contestation de la rupture du contrat.

Constatant l’introduction de l’instance plus d’un an et demi après la notification du licenciement, le tribunal a conclu à la forclusion du droit d’agir du salarié. Il a, par ailleurs, écarté comme inopérants les moyens développés par ce dernier : d’une part, celui tiré de prétendues irrégularités de notification, le changement d’adresse de l’intéressé n’ayant pas été porté à la connaissance de l’employeur en conformité avec l’article 22 du Code du travail ; d’autre part, celui relatif à l’inachèvement de la procédure devant l’inspecteur du travail, un argument que la jurisprudence constante a déjà rendu sans portée.

En stricte application des dispositions de l’article 65 précité, le tribunal a par conséquent déclaré l’action irrecevable pour cause de forclusion et débouté le salarié de l’ensemble de ses prétentions indemnitaires.

34499 Abandon de poste : le recours à l’inspecteur du travail ne dispense pas le salarié de répondre à la mise en demeure de reprendre le travail (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 03/01/2023 Viole l’article 63 du Code du travail la cour d’appel qui écarte la qualification d’abandon de poste au motif que la mise en demeure de reprendre le travail a été adressée au salarié après sa saisine de l’inspecteur du travail. En effet, cette démarche ne dispense pas le salarié absent de déférer à l’injonction de son employeur, et son refus de réintégrer son poste le constitue en état d’abandon de son travail.

Viole l’article 63 du Code du travail la cour d’appel qui écarte la qualification d’abandon de poste au motif que la mise en demeure de reprendre le travail a été adressée au salarié après sa saisine de l’inspecteur du travail. En effet, cette démarche ne dispense pas le salarié absent de déférer à l’injonction de son employeur, et son refus de réintégrer son poste le constitue en état d’abandon de son travail.

34491 Licenciement disciplinaire : le refus du salarié de signer le procès-verbal d’audition dispense l’employeur de lui en remettre copie (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Abandon de poste 14/02/2023 Une cour d’appel retient à bon droit la régularité d’une procédure de licenciement en considérant, d’une part, que l’article 62 du Code du travail n’impose pas de mentionner les fautes reprochées dans la convocation à la séance d’audition. D’autre part, elle déduit exactement des dispositions du même article que le refus du salarié de participer à l’audition et de signer le procès-verbal dispense l’employeur de lui en remettre une copie, la procédure étant alors valablement poursuivie par l’info...

Une cour d’appel retient à bon droit la régularité d’une procédure de licenciement en considérant, d’une part, que l’article 62 du Code du travail n’impose pas de mentionner les fautes reprochées dans la convocation à la séance d’audition. D’autre part, elle déduit exactement des dispositions du même article que le refus du salarié de participer à l’audition et de signer le procès-verbal dispense l’employeur de lui en remettre une copie, la procédure étant alors valablement poursuivie par l’information de l’inspecteur du travail.

34477 Indemnités de licenciement : l’assiette de calcul est le salaire net et exclut l’indemnité d’ancienneté déjà versée sous forme de prime (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 08/02/2023 Ayant constaté que le procès-verbal d’audition n’était pas signé par le salarié et que l’employeur n’avait pas notifié la décision de licenciement à l’inspecteur du travail, une cour d’appel retient à bon droit l’irrégularité de la procédure de rupture. Encourt cependant la cassation partielle l’arrêt qui, premièrement, statue au-delà des demandes en allouant un mois de salaire non réclamé, deuxièmement, calcule les indemnités de préavis et de licenciement sur la base du salaire brut, violant ai...

Ayant constaté que le procès-verbal d’audition n’était pas signé par le salarié et que l’employeur n’avait pas notifié la décision de licenciement à l’inspecteur du travail, une cour d’appel retient à bon droit l’irrégularité de la procédure de rupture. Encourt cependant la cassation partielle l’arrêt qui, premièrement, statue au-delà des demandes en allouant un mois de salaire non réclamé, deuxièmement, calcule les indemnités de préavis et de licenciement sur la base du salaire brut, violant ainsi l’article 57 du Code du travail qui impose de retenir le salaire net, et troisièmement, accorde une indemnité d’ancienneté au salarié alors qu’il est établi que ce dernier percevait déjà une prime d’ancienneté.

34476 Licenciement disciplinaire : l’omission de joindre le procès-verbal d’audition à la notification adressée à l’inspecteur du travail rend le licenciement abusif (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 04/01/2023 Il résulte de l’article 64 du Code du travail que la notification de la décision de licenciement à l’inspecteur du travail doit être accompagnée d’une copie du procès-verbal d’audition du salarié. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est abusif le licenciement dont la procédure a été viciée par l’omission par l’employeur de joindre ledit procès-verbal, cette formalité étant substantielle et son non-respect suffisant pour caractériser un vice de procédure.

Il résulte de l’article 64 du Code du travail que la notification de la décision de licenciement à l’inspecteur du travail doit être accompagnée d’une copie du procès-verbal d’audition du salarié. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit qu’est abusif le licenciement dont la procédure a été viciée par l’omission par l’employeur de joindre ledit procès-verbal, cette formalité étant substantielle et son non-respect suffisant pour caractériser un vice de procédure.

32383 Licenciement abusif et transfert de salarié : portée des clauses contractuelles et validité du témoignage (Cass. soc 2023) Cour de cassation, Casablanca Travail, Preuve 22/02/2023 La Cour de cassation, statuant en matière sociale, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de diverses indemnités à un salarié licencié. Le litige portait sur la qualification du licenciement et sur la validité du témoignage d’un salarié de l’entreprise défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été licencié abusivement suite à un transfert vers une autre société appartenant au même groupe, sa...

La Cour de cassation, statuant en matière sociale, a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance condamnant un employeur au paiement de diverses indemnités à un salarié licencié.

Le litige portait sur la qualification du licenciement et sur la validité du témoignage d’un salarié de l’entreprise défenderesse. Le demandeur soutenait avoir été licencié abusivement suite à un transfert vers une autre société appartenant au même groupe, sans son consentement, tandis que l’employeur arguait d’un départ volontaire.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le salarié. Elle a considéré, d’une part, que le moyen relatif à la violation d’une règle de procédure ne pouvait être soulevé pour la première fois devant elle. D’autre part, elle a jugé que la Cour d’appel avait suffisamment motivé sa décision en s’appuyant sur le témoignage du salarié de l’entreprise et sur la clause du contrat de travail autorisant l’employeur à transférer le salarié dans une autre société du groupe.

La Cour de cassation a ainsi validé l’analyse de la Cour d’appel selon laquelle le transfert du salarié ne constituait pas une modification du contrat de travail et n’était donc pas un licenciement abusif. Elle a également implicitement admis la validité du témoignage du salarié de l’entreprise, malgré les objections du demandeur quant à sa partialité.

30730 Portée de l’obligation de l’employeur de saisir l’inspecteur du travail en cas de refus du salarié de signer le procès-verbal de l’entretien préalable (Cour de Cassation 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 21/03/2023 Cet arrêt examine la validité d’un licenciement pour faute en regard des dispositions de l’article 62 du Code du travail. Plus précisément, la Cour s’intéresse à la question du rôle de l’inspecteur du travail dans la procédure de licenciement et à l’interprétation de la mention « recours à l’inspecteur du travail » prévue par cet article.

Cet arrêt examine la validité d’un licenciement pour faute en regard des dispositions de l’article 62 du Code du travail.

Plus précisément, la Cour s’intéresse à la question du rôle de l’inspecteur du travail dans la procédure de licenciement et à l’interprétation de la mention « recours à l’inspecteur du travail » prévue par cet article.

La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel qui avait jugé le licenciement irrégulier au motif que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de l’article 62 du Code du travail en ne recourant pas à l’inspecteur du travail.

La Cour de cassation précise que l’objectif du recours à l’inspecteur du travail, en cas de refus de l’employé de signer le procès-verbal de l’entretien préalable au licenciement, est simplement d’informer l’inspecteur de travail de l’impossibilité de finaliser la procédure d’entretien. Il ne s’agit pas de confier à l’inspecteur du travail la conduite ou la supervision de l’entretien.

La Cour fonde son interprétation sur les travaux préparatoires du Code du travail qui montrent que le législateur a souhaité limiter le rôle de l’inspecteur du travail à une simple information.
En l’espèce, la Cour d’appel a donc commis une erreur de droit en considérant que l’absence de recours à l’inspecteur du travail constituait un vice de procédure justifiant l’annulation du licenciement.

29084 CAC Casa – 06/10/2022 – Promesse de vente immobilière et restitution de l’acompte Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 06/10/2022
16041 Licenciement d’un salarié protégé : l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour la mesure de licenciement elle-même (Cass. soc. 2010) Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 21/01/2010 Viole les articles 457 et 459 du Code du travail la cour d'appel qui juge le licenciement d'un délégué des salariés justifié, au motif que l'employeur avait notifié à l'inspecteur du travail un projet de changement de poste, sans constater que la mesure de licenciement elle-même, prise en raison du refus du salarié d'accepter ce changement, avait fait l'objet de l'autorisation préalable et obligatoire de l'inspecteur du travail. Le non-respect de cette procédure de protection spécifique rend le ...

Viole les articles 457 et 459 du Code du travail la cour d'appel qui juge le licenciement d'un délégué des salariés justifié, au motif que l'employeur avait notifié à l'inspecteur du travail un projet de changement de poste, sans constater que la mesure de licenciement elle-même, prise en raison du refus du salarié d'accepter ce changement, avait fait l'objet de l'autorisation préalable et obligatoire de l'inspecteur du travail. Le non-respect de cette procédure de protection spécifique rend le licenciement abusif.

18086 CCass,25/03/2009,337 Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 25/03/2009  L'employeur désirant prononcer le licenciement d'un délégué du personnel doit soumettre cette décision à l'autorisation de l'agent chargé de l'inspection du travail. L'inobservation de cette procèdure donne à la décision de licenciement de l'employeur un caractère abusif.
 L'employeur désirant prononcer le licenciement d'un délégué du personnel doit soumettre cette décision à l'autorisation de l'agent chargé de l'inspection du travail. L'inobservation de cette procèdure donne à la décision de licenciement de l'employeur un caractère abusif.
19024 CCASS, 05/03/2008, 238 Cour de cassation, Rabat Travail, Représentation du personnel 05/03/2008 Toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur  à l'encontre d'un délégué du personnel doit être soumise à l'accord prélable de l'inspecteur du travail sous peine de considérer la décision de l'employeur entachée d'abus et ouvrant droit à réparation au profit du salarié.
Toute mesure disciplinaire envisagée par l'employeur  à l'encontre d'un délégué du personnel doit être soumise à l'accord prélable de l'inspecteur du travail sous peine de considérer la décision de l'employeur entachée d'abus et ouvrant droit à réparation au profit du salarié.
19824 CA,13/6/1997,2696 Cour d'appel, Casablanca Travail, Représentation du personnel 13/06/1997 L'article 12 du Dahir du 29 octobre 1962 relatif à la représentation du personnel dans les entreprises, impose à l'employeur, avant de prononcer le renvoi temporaire ou définitif d'un délégué du personnel même pour une faute grave, de soumettre cette décison à l'avis de l'agent chargé de l'inspection du travail, qui doit intervenir dans un délai de 8 jours. L'inobservation de cette procédure, donne à la décision de licenciement de l'employeur, un caractère abusif.NOTE: Cette disposition a été mo...
L'article 12 du Dahir du 29 octobre 1962 relatif à la représentation du personnel dans les entreprises, impose à l'employeur, avant de prononcer le renvoi temporaire ou définitif d'un délégué du personnel même pour une faute grave, de soumettre cette décison à l'avis de l'agent chargé de l'inspection du travail, qui doit intervenir dans un délai de 8 jours. L'inobservation de cette procédure, donne à la décision de licenciement de l'employeur, un caractère abusif.NOTE: Cette disposition a été modifiée par l'article 459 du Code du Travail qui impose à l'employeur de soumettre la décision sans délai à l'inspecteur du travail qui doit approuver ou rejeter la décision de l'employeur. il ne s'agit plus d'un avis mais d'une autorisation.  
20195 TPI,Casablanca,31/12/1986,648 Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Obligations de l'employeur 31/12/1986 La femme de ménage qui aide une personne dans son foyer ne bénéficie pas de la protection des textes formant la législation du travail . L'inviolabilité du domicile n'est pas compatible avec les règles de la législation du travail qui prévoient notamment la visite de l'inspecteur du travail chargé de contôler les conditions de son application.
La femme de ménage qui aide une personne dans son foyer ne bénéficie pas de la protection des textes formant la législation du travail . L'inviolabilité du domicile n'est pas compatible avec les règles de la législation du travail qui prévoient notamment la visite de l'inspecteur du travail chargé de contôler les conditions de son application.
20221 TPI,Casablanca,12/12/2006,10485/2006 Tribunal de première instance, Casablanca Travail, Rupture du contrat de travail 12/12/2006 1. En application de l'article 62 du code du travail, l'employeur doit informer le salarié par écrit des fautes qui lui sont reprochées dans un délai de huit jours à compter de leur constatation, pour pouvoir préparer sa défense avant son audition en présence du délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix. Un procès-verbal est dressé par l'employeur à l'issue de cette réunion et signé par les deux parties, copie en est délivré au salarié. En cas de refus de l'une des parties de...
1. En application de l'article 62 du code du travail, l'employeur doit informer le salarié par écrit des fautes qui lui sont reprochées dans un délai de huit jours à compter de leur constatation, pour pouvoir préparer sa défense avant son audition en présence du délégué du personnel ou du représentant syndical de son choix. Un procès-verbal est dressé par l'employeur à l'issue de cette réunion et signé par les deux parties, copie en est délivré au salarié. En cas de refus de l'une des parties de signer, il est fait recours à l'inspecteur du travail. Le refus par l'employeur de reporter la date de cette réunion et permettre au salarié de préparer sa défense, et la prise d'une décision immédiate de licenciement, sans dresser de procès-verbal de la réunion, constituent une violation de la procédure obligatoire de licenciement qui la vide de son caractère protecteur du salarié. La Cour suprême a confirmé ce principe par arrêt  n°201 du 08 mars 2006 dossier n°1216/5/1/2005 qui a considéré que le défaut de réponse de la cour d'appel au moyen invoquant l'inobservation de la procédure de licenciement et sa validité conformément aux dispositions de l'article 62 du code de travail, justifient la cassation de l'arrêt. Le tribunal n'examine les motifs du licenciement qu'après vérification de la validité la procédure. 2. Le tribunal ne peut donner suite à la demande d'expertise introduite par l'employeur dans le but d'établir les fautes graves, car le juge ne crée pas de preuves aux parties, mais il appartient t à l'employeur, avant de prendre la décision de licenciement, de disposer de preuves suffisantes qui justifient sa décision.
20402 CCass,14/03/2007,279 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 14/03/2007 Un contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment, soit à l'initiative du salarié par la démission de ce dernier, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement. Le licenciement individuel est régi par la loi n° 65-99 relative au Code du Travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du11 septembre 2003 qui interdit le licenciement sans motif valable dans son article 35 sauf si celui-ci est lié à l'aptitude ou à la conduite du salar...
Un contrat de travail à durée indéterminée peut prendre fin à tout moment, soit à l'initiative du salarié par la démission de ce dernier, soit à l'initiative de l'employeur par la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement. Le licenciement individuel est régi par la loi n° 65-99 relative au Code du Travail, promulguée par le Dahir n° 1-03-194 du11 septembre 2003 qui interdit le licenciement sans motif valable dans son article 35 sauf si celui-ci est lié à l'aptitude ou à la conduite du salarié. Un formalisme spécifique a été attaché à la procédure de licenciement à respecter par l'employeur à défaut duquel le licenciement est considéré abusif quelqu'en soit les motifs.
20777 Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 02/11/1991 Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s...

Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail.

Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante.

En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif.

20787 L’accord de conciliation préalable volontairement conclu emporte renonciation aux garanties procédurales du licenciement pour motif économique (Cass. soc. 2009) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 06/05/2009 Lorsque le salarié concerné par un licenciement pour raisons technologiques ou structurelles opte volontairement pour la procédure de conciliation préalable prévue à l’article 41 du Code du travail, parvient à un accord signé des deux parties et visé par l’inspecteur du travail, il renonce de facto aux garanties procédurales propres au licenciement économique collectif prévues aux articles 66 à 75 du même code. La faculté de substituer la conciliation au respect de la procédure de licenciement c...

Lorsque le salarié concerné par un licenciement pour raisons technologiques ou structurelles opte volontairement pour la procédure de conciliation préalable prévue à l’article 41 du Code du travail, parvient à un accord signé des deux parties et visé par l’inspecteur du travail, il renonce de facto aux garanties procédurales propres au licenciement économique collectif prévues aux articles 66 à 75 du même code. La faculté de substituer la conciliation au respect de la procédure de licenciement collectif est expressément consacrée par le dernier alinéa de l’article 70 du Code du travail.

Il s’ensuit que l’accord de conciliation, régulièrement formé, met fin définitivement au litige et ne peut être remis en cause devant les juridictions.

21049 Entretien préalable au licenciement : une demande d’observations écrites ne peut se substituer à la convocation formelle du salarié (Cass. soc. 2007) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 14/03/2007 La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage,...

La procédure de licenciement pour faute grave impose à l’employeur de convoquer activement le salarié à un entretien préalable afin de lui permettre de se défendre, conformément à l’article 62 du Code du travail. Le simple envoi d’une lettre invitant le salarié à fournir des observations écrites ne saurait satisfaire à cette exigence substantielle, dont le non-respect rend la rupture abusive. La Cour suprême rappelle que cette obligation de l’employeur est positive et s’étend, en cas de blocage, jusqu’au recours obligatoire à l’inspecteur du travail.

Si le principe du licenciement abusif est ainsi confirmé, l’arrêt d’appel est néanmoins cassé pour erreur de droit dans la liquidation des indemnités. Les juges du fond ont été censurés pour avoir alloué des montants excédant les barèmes légaux fixés par le décret du 29 décembre 2004 pour l’indemnité de préavis, et par les articles 53 et 41 du Code du travail pour, respectivement, l’indemnité de licenciement et les dommages-intérêts. L’affaire est renvoyée pour qu’il soit procédé à un nouveau calcul conforme aux règles applicables.

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