| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58845 | Clause pénale : Le juge peut d’office réduire le montant d’une indemnité contractuelle manifestement excessive en vertu de son pouvoir modérateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/11/2024 | Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que le juge ne ... Saisi d'un appel contestant la réduction judiciaire d'une clause pénale stipulée dans un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du propriétaire en condamnant le gérant au paiement des redevances impayées, mais en réduisant substantiellement le montant de l'indemnité conventionnelle due pour occupation sans droit ni titre. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait modifier d'office le montant de la clause pénale, en l'absence de demande du débiteur et de preuve du caractère manifestement excessif de l'indemnité, violant ainsi la force obligatoire du contrat. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que ce texte confère au juge un pouvoir souverain d'appréciation pour modérer ou augmenter la peine convenue, y compris d'office, lorsque celle-ci apparaît disproportionnée au regard du préjudice effectivement subi. Dès lors, la cour considère que le premier juge a fait une juste application de la loi en ramenant l'indemnité à un montant jugé proportionné au dommage. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60817 | Clause pénale : Le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour réduire l’indemnité contractuelle due en cas de résiliation anticipée d’un contrat commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'application d'une clause pénale dans un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur l'avait fondée sur la qualification de résiliation abusive et non sur le simple fait de la résiliation anticipée prévu au contrat. L'appelant soutenait que la résiliation anticipée, maté... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'application d'une clause pénale dans un contrat de location de matériel, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mise en œuvre et le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur l'avait fondée sur la qualification de résiliation abusive et non sur le simple fait de la résiliation anticipée prévu au contrat. L'appelant soutenait que la résiliation anticipée, matériellement constatée, suffisait à elle seule à déclencher l'indemnité contractuelle, en application du principe de la force obligatoire des conventions. La cour retient que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en se fondant sur la terminologie employée par le demandeur plutôt que sur le fondement contractuel de la demande, la résiliation avant terme suffisant à rendre exigible l'indemnité convenue. Toutefois, usant de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour réduit souverainement le montant de l'indemnité en considération du préjudice réellement subi par le bailleur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement et, statuant à nouveau, condamne le preneur au paiement d'une indemnité conventionnelle dont elle réduit le montant, confirmant le surplus des dispositions. |
| 63374 | Bail commercial : Le dépôt de garantie, destiné à couvrir les dégradations du local, ne peut être compensé avec les arriérés de loyers dus par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des arriérés locatifs et sur la nature juridique du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité conventionnelle réduite, tout en ordonnant au bailleur la restitution du dépôt de garantie. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative et contestait la réduction judiciaire de la clause pénal... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des arriérés locatifs et sur la nature juridique du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité conventionnelle réduite, tout en ordonnant au bailleur la restitution du dépôt de garantie. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative et contestait la réduction judiciaire de la clause pénale, tandis que l'appel incident du preneur portait sur le quantum des loyers dus. La cour retient que le dépôt de garantie, ayant pour objet de couvrir les éventuels dommages causés au local loué, ne saurait être imputé sur les loyers impayés. Dès lors, elle écarte le calcul de l'expert judiciaire qui avait opéré cette compensation et réévalue la créance du bailleur. En revanche, la cour confirme la réduction de la clause pénale, considérant que le premier juge a fait une juste application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé sur le montant de la condamnation principale. |
| 64127 | Clause pénale : le juge use de son pouvoir modérateur pour réduire une indemnité contractuelle manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par le créancier (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 18/07/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application et de modération d'une clause pénale sanctionnant le refus d'accès du bailleur aux biens loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'indemnisation fondée sur ladite clause. La cour retient que le manquement contractuel est établi par un premier procès-verbal de constat d'huissier, mais que sa durée est circonscrite par un second pr... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités d'application et de modération d'une clause pénale sanctionnant le refus d'accès du bailleur aux biens loués. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de loyers mais rejeté la demande d'indemnisation fondée sur ladite clause. La cour retient que le manquement contractuel est établi par un premier procès-verbal de constat d'huissier, mais que sa durée est circonscrite par un second procès-verbal attestant du rétablissement de l'accès à une date ultérieure. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le montant de la pénalité est manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi, lequel consiste en l'impossibilité temporaire pour le bailleur de vérifier les recettes locatives. Elle justifie la réduction de l'indemnité par la brève durée du manquement et par la disproportion entre le montant de la clause et les revenus habituellement générés par l'exploitation des biens. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement entrepris sur ce chef et condamne le preneur au paiement d'une indemnité conventionnelle réduite. |
| 65230 | Les intérêts légaux ayant un caractère indemnitaire, ils ne peuvent se cumuler avec la clause pénale qui vise à réparer le même préjudice né du retard de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 26/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait ... Saisie sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul d'une clause pénale et des intérêts légaux dans le recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'établissement créancier au titre de l'indemnité contractuelle, une décision confirmée en appel puis censurée par la Cour de cassation pour défaut de réponse aux moyens tirés des articles 259 et 264 du dahir des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que l'indemnité conventionnelle, distincte des intérêts, était due en application de la force obligatoire des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les intérêts légaux constituent déjà une indemnisation forfaitaire du préjudice résultant du retard de paiement. Elle juge que l'allocation supplémentaire de l'indemnité conventionnelle, visant à réparer le même préjudice, reviendrait à indemniser deux fois le même dommage. La cour rappelle ainsi que le principe de réparation intégrale s'oppose à une double indemnisation pour un préjudice unique. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il avait écarté la demande au titre de la clause pénale. |
| 64288 | Crédit-bail et clause pénale : le juge dispose d’un pouvoir modérateur pour réduire l’indemnité de résiliation en cas de résiliation anticipée du contrat (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 03/10/2022 | La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour défaut de paiement, le versement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir s'analyse en une clause pénale. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite, après déduction de la valeur du bien repris. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cette modération judiciaire viol... La cour d'appel de commerce rappelle que la clause d'un contrat de crédit-bail prévoyant, en cas de résiliation pour défaut de paiement, le versement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir s'analyse en une clause pénale. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le preneur au paiement d'une somme réduite, après déduction de la valeur du bien repris. L'établissement de crédit-bail appelant soutenait que cette modération judiciaire violait la force obligatoire du contrat, et notamment la clause résolutoire qui fixait forfaitairement l'indemnité. La cour retient qu'une telle stipulation relève des dispositions de l'article 264 du code des obligations et des contrats, conférant au juge un pouvoir modérateur sur le montant de l'indemnité conventionnelle. Dès lors, le juge du fond est fondé à réduire le montant de l'indemnité pour le ramener à la mesure du préjudice réellement subi par le bailleur, en tenant compte notamment de la valeur du bien restitué. Le jugement ayant fait une juste application de ce principe en se basant sur les conclusions de l'expertise non utilement contestées est par conséquent confirmé et l'appel rejeté. |
| 65095 | Clause pénale : Les frais de résiliation prévus dans un contrat d’abonnement s’analysent en une indemnité contractuelle que le juge peut réduire si elle est manifestement excessive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait requalifié la facture de frais de résiliation en indemnité conventionnelle et, usant de son pouvoir modérateur, en avait substantiellement réduit le montant. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que le premier juge avait écarté à tort la facture litigi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de résiliation anticipée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait requalifié la facture de frais de résiliation en indemnité conventionnelle et, usant de son pouvoir modérateur, en avait substantiellement réduit le montant. L'opérateur de télécommunications appelant soutenait que le premier juge avait écarté à tort la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée, méconnaissant ainsi la force obligatoire des conditions générales de vente acceptées par le client. La cour d'appel de commerce relève cependant que le premier juge n'a pas écarté la facture mais l'a au contraire analysée et qualifiée de clause pénale au sens de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour retient que c'est par une juste application de son pouvoir modérateur que le tribunal, considérant le montant réclamé comme excessif au regard du préjudice subi, l'a réduit à une somme qu'il a souverainement appréciée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74549 | La liquidation d’une astreinte donne lieu à un dédommagement dont le juge apprécie souverainement le montant, distinct des autres indemnités transactionnelles versées au créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de délivrance des documents administratifs d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, retenant l'inexécution fautive du débiteur. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soulevait d'une part que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur sol... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de liquidation d'une astreinte prononcée pour contraindre un vendeur à exécuter son obligation de délivrance des documents administratifs d'un véhicule. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte à un montant forfaitaire, retenant l'inexécution fautive du débiteur. L'appelant principal, débiteur de l'obligation, soulevait d'une part que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur solidaire, et d'autre part que l'indemnité conventionnelle déjà versée à l'acquéreur faisait obstacle à la liquidation de l'astreinte. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'en vertu du principe de solidarité passive, le créancier est libre de poursuivre l'un quelconque des codébiteurs pour la totalité de la dette. La cour retient ensuite que l'indemnité conventionnelle versée pour couvrir les frais de déplacement de l'acquéreur a une cause distincte de l'astreinte, laquelle a pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution de l'obligation de transférer la propriété et de réparer le préjudice né de l'impossibilité d'user du bien. Elle juge que l'inexécution est imputable au vendeur, qui ne peut s'exonérer en invoquant des difficultés administratives dès lors qu'il est tenu par la loi et le contrat de fournir les documents nécessaires à l'immatriculation. Statuant sur l'appel incident de l'acquéreur qui sollicitait une liquidation plus élevée, la cour estime que le montant alloué par les premiers juges relève de leur pouvoir souverain d'appréciation du préjudice, en l'absence de preuve de dommages supplémentaires. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 73067 | Clause pénale : Le juge réduit l’indemnité contractuelle lorsque le créancier ne justifie pas de l’étendue du préjudice subi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 22/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale contractuelle dont le montant est contesté. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande d'indemnisation d'un prestataire de services suite à la résiliation unilatérale d'un contrat, mais en réduisant substantiellement le montant de la clause pénale stipulée. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans ordonner une mesure d'instruction, écarter le montant forfai... La cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale contractuelle dont le montant est contesté. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande d'indemnisation d'un prestataire de services suite à la résiliation unilatérale d'un contrat, mais en réduisant substantiellement le montant de la clause pénale stipulée. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, sans ordonner une mesure d'instruction, écarter le montant forfaitaire convenu et lui substituer une indemnité qu'il estimait dérisoire. Au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le juge dispose du pouvoir de réduire une indemnité conventionnelle si elle est manifestement excessive au regard du préjudice subi. Elle relève que si l'inexécution, tenant au non-respect du préavis de résiliation, est établie, le créancier de l'indemnité n'apporte cependant aucune preuve du préjudice réellement subi. Faute pour l'appelant de justifier des engagements prétendument souscrits auprès de tiers, la cour considère que le premier juge a fait une juste appréciation du dommage en fixant souverainement le montant de la réparation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74796 | Astreinte : La liquidation de l’astreinte vise à sanctionner le refus d’exécuter une décision et se distingue de l’indemnité transactionnelle couvrant un autre préjudice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de délivrance des documents nécessaires à l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exécution forcée d'une obligation solidaire et la distinction entre indemnité conventionnelle et préjudice réparé par l'astreinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution fautive du vendeur. L'appelant, débiteur solidaire, sou... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte prononcée pour défaut de délivrance des documents nécessaires à l'immatriculation d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exécution forcée d'une obligation solidaire et la distinction entre indemnité conventionnelle et préjudice réparé par l'astreinte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de liquidation, retenant l'inexécution fautive du vendeur. L'appelant, débiteur solidaire, soutenait que l'action était prématurée faute d'avoir été dirigée contre son codébiteur, que le préjudice était déjà réparé par une indemnité journalière et que l'inexécution résultait d'une impossibilité administrative. La cour rappelle qu'en vertu de la solidarité passive, le créancier est libre de poursuivre l'un quelconque des débiteurs pour la totalité de la dette. Elle juge ensuite que l'indemnité conventionnelle, visant à couvrir les seuls frais de déplacement, ne se confond pas avec le préjudice résultant de la privation des attributs du droit de propriété, que la liquidation de l'astreinte a pour objet de réparer. La cour retient enfin que l'inexécution est imputable au vendeur, l'acquéreur ayant accompli les diligences lui incombant. Rejetant également l'appel incident de l'acquéreur sur le quantum du préjudice, faute de preuve, la cour confirme le jugement entrepris. |
| 45361 | Clause pénale – Pouvoir modérateur du juge – La réduction de l’indemnité de résiliation d’un crédit-bail, fondée sur des éléments objectifs, relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 08/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, réduit le montant de l'indemnité convenue pour la résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur des éléments objectifs d'appréciation tirés du dossier, tels que les montants déjà alloués en première instance au titre des loyers impayés et d'une première indemnisation. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, exerçant le pouvoir que lui confère l'article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, réduit le montant de l'indemnité convenue pour la résiliation d'un contrat de crédit-bail, dès lors qu'elle motive sa décision en se fondant sur des éléments objectifs d'appréciation tirés du dossier, tels que les montants déjà alloués en première instance au titre des loyers impayés et d'une première indemnisation. |
| 45067 | Clause pénale pour retard de livraison : Le calcul des pénalités court à compter de la mise en demeure dont la réception est prouvée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 21/10/2020 | Ayant constaté que les acquéreurs, qui se prévalaient d'une clause pénale pour retard de livraison dont l'application était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure au vendeur, n'établissaient pas la preuve de la réception par ce dernier d'une première mise en demeure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en ne faisant courir le délai de pénalité qu'à compter de la date de la seconde mise en demeure dont la réception était seule prouvée. En effet, il incombe à c... Ayant constaté que les acquéreurs, qui se prévalaient d'une clause pénale pour retard de livraison dont l'application était contractuellement subordonnée à l'envoi d'une mise en demeure au vendeur, n'établissaient pas la preuve de la réception par ce dernier d'une première mise en demeure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en ne faisant courir le délai de pénalité qu'à compter de la date de la seconde mise en demeure dont la réception était seule prouvée. En effet, il incombe à celui qui invoque le bénéfice d'une clause pénale de rapporter la preuve de la réalisation de la condition de sa mise en œuvre. Par ailleurs, la cour d'appel a pu, sans encourir la critique, refuser d'assortir l'indemnité contractuelle des intérêts légaux en retenant que celle-ci constituait une simple compensation et non une créance. |
| 44420 | Clause pénale – Réduction – Le juge qui use de son pouvoir modérateur doit préciser les fondements sur lesquels il s’appuie pour réduire l’indemnité convenue (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 01/07/2021 | Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation. Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation. |