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Impossibilité d'agir

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66114 Prescription commerciale : La créance d’un fournisseur d’électricité, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale prévue par le Code de commerce (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le rétablissement d'une fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une suspension de service fondée sur une facture de régularisation contestée. Le fournisseur d'énergie invoquait une clause contractuelle l'autorisant à suspendre la prestation pour non-paiement et soulevait la prescription de sa créance. La cour retient que la clause de suspension ne s'applique pas aux créances de régularisation litigieuses, distincte...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le rétablissement d'une fourniture d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une suspension de service fondée sur une facture de régularisation contestée. Le fournisseur d'énergie invoquait une clause contractuelle l'autorisant à suspendre la prestation pour non-paiement et soulevait la prescription de sa créance.

La cour retient que la clause de suspension ne s'applique pas aux créances de régularisation litigieuses, distinctes des factures de consommation courante, et ce d'autant plus que l'électricité constitue une matière vitale. Elle juge ensuite que l'action du fournisseur, en sa qualité de commerçant, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non à la prescription de droit commun.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'impossibilité d'agir, considérant qu'un éventuel défaut d'accès au compteur relève d'un manque de diligence du créancier et non d'un empêchement suspensif de prescription au sens de l'article 380 du code des obligations et des contrats. Validant l'expertise judiciaire qui a jugé la créance de régularisation exorbitante, la cour confirme le jugement entrepris.

55859 La contestation de la qualité de locataire constitue une cause de suspension de la prescription de l’action en paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 02/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la suspension de la prescription quinquennale des loyers en raison d'une contestation judiciaire de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, retenant l'application de la prescription quinquennale des loyers. L'appelant soutenait que les multiples procédures judiciaires contestant la qualité même de locataire du preneur constituaient une cause de suspension de la prescription...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la suspension de la prescription quinquennale des loyers en raison d'une contestation judiciaire de la qualité de locataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, retenant l'application de la prescription quinquennale des loyers.

L'appelant soutenait que les multiples procédures judiciaires contestant la qualité même de locataire du preneur constituaient une cause de suspension de la prescription, le mettant dans l'impossibilité d'agir en recouvrement. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen.

Elle retient que la contestation judiciaire par le bailleur de la validité du titre locatif du preneur, qui n'a pris fin que par une décision irrévocable, caractérise une impossibilité pour le créancier de réclamer ses droits au sens de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la prescription des loyers est suspendue pendant toute la durée de cette instance.

La cour procède donc à la liquidation de l'arriéré locatif depuis l'origine de la relation contractuelle, déduction faite des sommes déjà versées. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la condamnation du preneur au paiement du solde des loyers, valide le congé et ordonne l'expulsion.

56707 Bail commercial : le dépôt des loyers au compte des dépôts des avocats est libératoire lorsque la sommation de payer ne mentionne pas l’adresse du bailleur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 23/09/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur. L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commande...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement effectué par un preneur en réponse à une sommation visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion du bailleur, ainsi que la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction du preneur.

L'appelant soutenait, d'une part, que le dépôt des loyers sur le compte de l'ordre des avocats, sans offre réelle préalable, ne pouvait purger le commandement et, d'autre part, que la prescription quinquennale des loyers antérieurs avait été interrompue. La cour relève que la sommation de payer ne mentionnait ni le domicile du bailleur, ni une élection de domicile au cabinet de son avocat pour le paiement.

Dès lors, elle considère que le dépôt des sommes dues sur le compte des dépôts et consignations des avocats, effectué dans le délai imparti par la sommation et notifié au conseil du bailleur, est libératoire pour le preneur et fait échec au jeu de la clause résolutoire. La cour écarte également le moyen tiré de l'interruption de la prescription, retenant que le paiement partiel ne vaut pas renonciation à se prévaloir de la prescription pour les créances plus anciennes.

Elle juge en outre que le séjour du bailleur à l'étranger ne constitue pas une impossibilité d'agir au sens de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats de nature à suspendre le cours de la prescription. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55869 Bail commercial : Le preneur ayant accepté les lieux après inspection ne peut contraindre le bailleur à installer les compteurs d’eau et d’électricité manquants (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 02/07/2024 Le débat portait sur l'obligation du bailleur de faire procéder à l'installation de l'eau et de l'électricité dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, formée en référé, tendant à obtenir l'autorisation de procéder à cette installation. En appel, le preneur soutenait que l'absence de ces fluides rendait le local impropre à sa destination, ce qui constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en urgence. Pour écarter ce moyen,...

Le débat portait sur l'obligation du bailleur de faire procéder à l'installation de l'eau et de l'électricité dans un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur, formée en référé, tendant à obtenir l'autorisation de procéder à cette installation.

En appel, le preneur soutenait que l'absence de ces fluides rendait le local impropre à sa destination, ce qui constituait un trouble manifestement illicite justifiant une intervention en urgence. Pour écarter ce moyen, la cour d'appel de commerce relève que l'acte de cession du fonds de commerce stipulait que le cessionnaire avait procédé à une inspection complète des lieux et les avait acceptés en l'état, ce qui emportait connaissance de l'absence de raccordements.

La cour retient en outre que le preneur ne rapportait la preuve ni d'un refus de la bailleresse de l'autoriser à effectuer les travaux, ni d'un rejet de sa demande par les sociétés concessionnaires. Faute de démontrer une faute du bailleur ou une impossibilité d'agir, l'ordonnance de première instance est confirmée.

61014 L’invocation par le preneur d’un accord de remise de dette sur les loyers constitue une reconnaissance de celle-ci et a pour effet d’interrompre la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Prescription 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en allocation de dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance et contestait le montant du loyer ainsi que la qualité de son cocontractant. La cour écarte le moyen tiré de la ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les causes d'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en allocation de dommages-intérêts.

L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance et contestait le montant du loyer ainsi que la qualité de son cocontractant. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que celle-ci a été interrompue, au visa de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats, par la reconnaissance du droit du créancier.

Elle juge qu'un tel aveu résulte tant d'un précédent jugement ayant statué sur la relation locative, au cours duquel le preneur avait judiciairement reconnu sa qualité et le montant du loyer, que de l'argumentation même de l'appelant qui, en invoquant un accord de remise de dette, admettait implicitement son existence. La cour retient en outre que les contestations relatives au montant du loyer et à la qualité du bailleur se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64276 L’incarcération du client, le plaçant dans l’impossibilité d’agir, suspend le délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 03/10/2022 Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur...

Saisi d'un litige complexe de responsabilité bancaire couplé à une action récursoire, la cour d'appel de commerce examine le point de départ de la prescription de l'action en restitution d'un client et les conditions du recours du commettant contre son préposé. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en restitution formée par un client contre un premier établissement bancaire, tout en condamnant ce même client à indemniser un second établissement, son ancien employeur, au titre de détournements commis à son préjudice.

L'appel soulevait principalement la question du point de départ de la prescription de l'action du client incarcéré et celle du bien-fondé de l'action récursoire de l'employeur. Sur la prescription, la cour écarte le moyen tiré de l'écoulement du délai quinquennal en retenant, au visa de l'article 380 du dahir des obligations et des contrats, que l'incarcération du créancier constitue une circonstance le plaçant dans l'impossibilité d'agir, reportant ainsi le point de départ du délai au jour de sa libération.

Sur le fond, la cour confirme que le premier établissement bancaire a indûment perçu des sommes au titre de garanties personnelles, dès lors qu'il avait déjà été rempli de ses droits par la réalisation d'autres sûretés. Concernant l'action récursoire, la cour juge que le second établissement bancaire, condamné à indemniser des tiers pour les détournements commis par son préposé, est fondé à exercer son recours contre ce dernier sur le fondement de la responsabilité du commettant du fait de son préposé, prévue à l'article 85 du même code.

La cour précise à cet égard que la relaxe du préposé au pénal pour des motifs de procédure est sans incidence sur la caractérisation de sa faute civile, source du préjudice réparé par le commettant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81293 Fonds de commerce en indivision : L’action en paiement de la quote-part des bénéfices est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/12/2019 Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité par l'un des co-indivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement de la quote-part de son associée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, le caractère contradictoire du rapport d'expertise j...

Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce exploité par l'un des co-indivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une telle créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant au paiement de la quote-part de son associée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, le caractère contradictoire du rapport d'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce accueille le moyen tiré de la prescription, retenant que la demande en paiement d'une quote-part des bénéfices constitue une créance périodique soumise à la prescription de cinq ans prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle écarte l'argument de l'intimée tiré de l'impossibilité d'agir, considérant que l'ignorance de l'identité du co-indivisaire n'est pas une cause légale de suspension de la prescription. Concernant la critique de l'expertise, la cour relève que, faute pour l'exploitant de produire les documents comptables obligatoires, l'expert était fondé à procéder par estimation et comparaison, et que ses conclusions n'étaient pas entachées de contradictions. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation pour tenir compte de la prescription partielle.

45329 L’existence d’un litige sur la qualité de locataire constitue une impossibilité d’agir pour le bailleur suspendant la prescription de sa créance de loyers (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 09/01/2020 Il résulte de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne court pas contre le créancier qui se trouve dans l'impossibilité d'agir. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare une créance de loyers prescrite pour une partie de la période réclamée, au motif du retard du bailleur à en poursuivre le paiement, alors que ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de réclamer lesdits loyers en raison d'un litige en cours portant sur la reconnaissance de l...

Il résulte de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats que la prescription ne court pas contre le créancier qui se trouve dans l'impossibilité d'agir. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui déclare une créance de loyers prescrite pour une partie de la période réclamée, au motif du retard du bailleur à en poursuivre le paiement, alors que ce dernier se trouvait dans l'impossibilité de réclamer lesdits loyers en raison d'un litige en cours portant sur la reconnaissance de la qualité même de locataire du débiteur.

52928 La contestation de la qualité de locataire constitue pour le bailleur une impossibilité d’agir qui suspend la prescription de l’action en paiement des loyers (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 12/03/2015 Viole les dispositions de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter la suspension de la prescription de l'action en paiement de loyers, retient que la contestation par le bailleur de la qualité de locataire du débiteur ne constituait pas une impossibilité d'agir. En effet, une telle contestation judiciaire place le bailleur dans l'impossibilité de réclamer le paiement des loyers sans reconnaître implicitement la qualité qu'il dénie, ce qui caractéri...

Viole les dispositions de l'article 380 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui, pour écarter la suspension de la prescription de l'action en paiement de loyers, retient que la contestation par le bailleur de la qualité de locataire du débiteur ne constituait pas une impossibilité d'agir. En effet, une telle contestation judiciaire place le bailleur dans l'impossibilité de réclamer le paiement des loyers sans reconnaître implicitement la qualité qu'il dénie, ce qui caractérise l'empêchement prévu par ce texte et suspend le cours de la prescription jusqu'à ce que le litige sur la qualité des parties soit définitivement tranché.

52616 Prescription quinquennale : la clôture d’un compte-courant, plusieurs années après la mise en liquidation du créancier, ne constitue pas le point de départ du délai (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 16/05/2013 Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en recouvrement d'une créance commerciale est atteinte par la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Ayant souverainement constaté que les transactions étaient anciennes et antérieures à la mise en liquidation de la société créancière, elle en déduit exactement que la clôture unilatérale du compte-courant liant les parties, effectuée plusieurs années après la cessation d'activité, ne saurait constituer le point de dé...

Une cour d'appel retient à bon droit qu'une action en recouvrement d'une créance commerciale est atteinte par la prescription quinquennale prévue à l'article 5 du Code de commerce. Ayant souverainement constaté que les transactions étaient anciennes et antérieures à la mise en liquidation de la société créancière, elle en déduit exactement que la clôture unilatérale du compte-courant liant les parties, effectuée plusieurs années après la cessation d'activité, ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription.

En effet, un créancier ne peut se prévaloir d'une telle clôture tardive pour maîtriser le cours de la prescription, et sa mise en liquidation ne le place pas dans l'impossibilité d'agir en justice par l'intermédiaire de son liquidateur.

16087 CCass,08/06/2005,919/11 Cour de cassation, Rabat Pénal 08/06/2005 Bien que l’article 6 du dahir du 2 octobre 1984 a imposé à la victime de fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels, ce dernier n’a pas précisé les conditions de forme relatives à cette preuve. C’est à celui qui se prévaut d’une chose d’en rapporter la preuve. Est mal fondée la décision de la Cour qui a répondu à la demande de la victime et qui lui a ordonné le paiement des frais médicaux à nouveaux, dès lors que le père de la victime qui dans un état d’urgence ex...
Bien que l’article 6 du dahir du 2 octobre 1984 a imposé à la victime de fournir la preuve du montant de son salaire ou de ses gains professionnels, ce dernier n’a pas précisé les conditions de forme relatives à cette preuve. C’est à celui qui se prévaut d’une chose d’en rapporter la preuve.
Est mal fondée la décision de la Cour qui a répondu à la demande de la victime et qui lui a ordonné le paiement des frais médicaux à nouveaux, dès lors que le père de la victime qui dans un état d’urgence extrême a contracté un contrat authentique avec une société d’assurance pour le paiement des frais de soins en dehors du royaume, et ce sans qu’il n’est besoin d’obtenir une procuration de sa fille qui s’est retrouvée dans le comas et qui se trouve dans l’impossibilité d’agir à la suite de l’accident de la circulation.
17297 Bail commercial et prescription : la contestation du contrat par le preneur suspend l’action en paiement des loyers (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 29/10/2008 L’existence d’une contestation judiciaire antérieure portant sur la réalité même de la relation locative constitue pour le bailleur un empêchement qui suspend le cours de la prescription de l’action en paiement des loyers, conformément à l’article 380 du Dahir des Obligations et des Contrats. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare la créance de loyers partiellement prescrite en se fondant sur l’absence de mise en demeure interruptiv...

L’existence d’une contestation judiciaire antérieure portant sur la réalité même de la relation locative constitue pour le bailleur un empêchement qui suspend le cours de la prescription de l’action en paiement des loyers, conformément à l’article 380 du Dahir des Obligations et des Contrats.

Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare la créance de loyers partiellement prescrite en se fondant sur l’absence de mise en demeure interruptive au sens de l’article 381, sans rechercher si la procédure antérieure n’avait pas placé le créancier dans l’impossibilité d’agir.

18744 L’impossibilité pour l’administration fiscale de recouvrer sa créance du fait de la résidence du contribuable à l’étranger sans domicile connu au Maroc suspend le cours de la prescription (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 20/04/2004 En application du paragraphe 5 de l'article 380 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, selon lequel la prescription ne court pas contre le créancier qui se trouve dans l'impossibilité d'agir, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte l'exception de prescription de l'action en recouvrement d'une créance fiscale, en retenant que l'absence du contribuable du territoire national, sans y avoir laissé de domicile fiscal connu, a placé l'administration dans l'impossibil...

En application du paragraphe 5 de l'article 380 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, selon lequel la prescription ne court pas contre le créancier qui se trouve dans l'impossibilité d'agir, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte l'exception de prescription de l'action en recouvrement d'une créance fiscale, en retenant que l'absence du contribuable du territoire national, sans y avoir laissé de domicile fiscal connu, a placé l'administration dans l'impossibilité matérielle d'exercer ses poursuites et a, par conséquent, suspendu le cours de la prescription.

21106 Escompte bancaire : l’opposabilité de la clause « non endossable » figurant sur une lettre de change prive la banque de son recours contre le tiré (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 22/03/2006 La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur. L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte.

La clause « non endossable » insérée dans une lettre de change est opposable à tout porteur, y compris au banquier escompteur.

L’endossement d’un tel effet, bien que qualifié de translatif de propriété, ne peut faire échec à cette clause. En conséquence, la banque qui escompte une lettre de change ainsi libellée ne peut exercer de recours cambiaire contre le tiré. Son droit de recours est limité à l’encontre de son client, l’endosseur, qui a bénéficié de l’opération d’escompte.

La décision d’une cour d’appel qui rejette l’action de la banque contre le tiré sur ce fondement est donc légalement justifiée, et ce, même si elle contient un motif surabondant qui est sans incidence sur la pertinence de la solution.

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