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Heures de travail

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
60189 La caractérisation de la fermeture continue du local commercial par constats d’huissier permet au bailleur d’obtenir la validation de l’injonction et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 30/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du caractère continu de la fermeture d'un local commercial, conditionnant la validité d'un congé pour défaut de paiement en application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion, estimant que les deux tentatives de signification par l'agent d'exécution étaient insuffisantes pour prouver une fermeture continue. Saisie du moyen tiré d'une mauvaise application d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du caractère continu de la fermeture d'un local commercial, conditionnant la validité d'un congé pour défaut de paiement en application de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en validation du congé et en expulsion, estimant que les deux tentatives de signification par l'agent d'exécution étaient insuffisantes pour prouver une fermeture continue.

Saisie du moyen tiré d'une mauvaise application de la loi, la cour retient que la preuve de la fermeture continue est établie par un faisceau d'indices concordants. Elle relève à ce titre que les deux tentatives de signification, effectuées à des jours et heures de travail différents, sont corroborées par les déclarations du voisinage et par un procès-verbal de constat ultérieur décrivant l'état d'abandon manifeste des lieux.

La cour juge que ces éléments suffisent à caractériser la situation visée par l'article 26 de la loi 49-16, sans qu'il soit nécessaire de multiplier les tentatives de signification. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour validant le congé, ordonnant la libération des lieux et confirmant la décision pour le surplus.

45133 Action en responsabilité contre l’exploitant portuaire – Opposabilité du délai de prescription prévu par le cahier des charges de l’ancien établissement public (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 03/09/2020 Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de...

Ayant relevé qu'une société commerciale d'exploitation portuaire, succédant en vertu de la loi à un établissement public, bénéficie du délai de prescription de quatre-vingt-dix jours stipulé dans le cahier des charges de cet établissement, une cour d'appel de renvoi en déduit exactement que l'action en responsabilité introduite contre cette société au-delà de ce délai est irrecevable. En statuant ainsi, la cour d'appel se conforme au point de droit jugé par la Cour de cassation dans son arrêt de renvoi, conformément aux dispositions de l'article 369 du Code de procédure civile.

44431 Expertise judiciaire : obligation pour le juge de répondre aux contestations étayées par une contre-expertise (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 08/07/2021 Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l’arrêt qui, pour évaluer le coût de réparation de malfaçons, adopte les conclusions d’un rapport d’expertise sans répondre aux contestations précises d’une partie, étayées par une contre-expertise produisant une estimation substantiellement inférieure. En se contentant d’affirmer que la partie n’a rien produit pour contredire le rapport de l’expert judiciaire, alors que la contre-expertise figurait au dossier, la cour d’appel ne met pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle et prive sa décision de base légale.

32279 Rupture de la relation de travail : charge de la preuve de la continuité à la charge de l’employée (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Preuve 21/02/2023 Les documents du dossier démontraient que son travail était intermittent, avec des périodes d’inactivité, des journées de deux heures maximum et un nombre limité de jours par mois (7 à 10 jours). La Cour d’appel n’avait pas justifié ses calculs d’indemnités ni tenu compte des éléments prouvant la discontinuité du travail. La Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et violation des articles 40 du Code du travail et 319 du Code de procédure civile..
La Cour de cassation a examiné un litige relatif à la rupture d’une relation de travail. L’employée
(l’appelante) soutenait avoir travaillé de manière continue et permanente chez le demandeur
(l’employeur) de 2007 à 2018 en tant qu’agent de nettoyage, avant d’être licenciée abusivement.
Elle réclamait des indemnités pour licenciement injustifié. La Cour d’appel avait retenu la
continuité du contrat de travail et accordé des indemnités, en se fondant sur les déclarations de
l’employée.
La Cour de cassation a retenu que l’employée, est tenue de prouver la continuité de sa relation de
travail avec l’employeur et n’a pas établi que son activité était permanente et ininterrompue.
Les pièces du dossier démontraient au contraire un travail intermittent (7 à 10 jours par mois, 2
heures par jour), entrecoupé de périodes d’inactivité. La Cour d’appel, en considérant à tort le
contrat comme continu sans exiger une preuve concrète, a violé les articles 40 du Code du travail
(charge de la preuve) et 319 du Code de procédure civile (motivation des décisions).
La Cour de cassation a cassé cette décision, soulignant que la preuve de la continuité du travail
incombe à l’employée.

Les documents du dossier démontraient que son travail était intermittent, avec des périodes
d’inactivité, des journées de deux heures maximum et un nombre limité de jours par mois (7 à 10
jours). La Cour d’appel n’avait pas justifié ses calculs d’indemnités ni tenu compte des éléments
prouvant la discontinuité du travail.

La Cour casse l’arrêt d’appel pour défaut de motivation et violation des articles 40 du Code du
travail et 319 du Code de procédure civile..

18967 CCASS, 15/12/1976, 758 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 15/12/1976 Lorsque le salarié est occupé par deux employeurs et a deux lieux de travail différents, le dommage que ce dernier a causé à autrui pendant ses heures de travail ne peut etre imputé qu’à un seul employeur, celui pour le compte duquel le salarié travaillait au moment du dommage.
Lorsque le salarié est occupé par deux employeurs et a deux lieux de travail différents, le dommage que ce dernier a causé à autrui pendant ses heures de travail ne peut etre imputé qu’à un seul employeur, celui pour le compte duquel le salarié travaillait au moment du dommage.
19013 CCASS, 20/02/2008, 186 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 20/02/2008 Ne constitue pas une demande nouvelle, la demande présentée par le salarié en cause d'appel tendant à la révision des indemnités de rupture allouées. Le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires est fondé lorsqu'elles dépassent le plafond autorisé par la loi  fixé à 2288 d'heures de travail par an et 44 heures par semaine;   L' employeur est libre de répartir ces heures de travail selon les besoins de l'entreprise à condition qu'elles ne dépassent pas 10 heures par jour.     
Ne constitue pas une demande nouvelle, la demande présentée par le salarié en cause d'appel tendant à la révision des indemnités de rupture allouées. Le refus du salarié d'effectuer des heures supplémentaires est fondé lorsqu'elles dépassent le plafond autorisé par la loi  fixé à 2288 d'heures de travail par an et 44 heures par semaine;   L' employeur est libre de répartir ces heures de travail selon les besoins de l'entreprise à condition qu'elles ne dépassent pas 10 heures par jour.     
19952 CCass,06/06/1995,640 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 06/06/1995 La réduction anormalement excessive du nombre d'heures de travail, en l'espèce une réduction à seulement 4 ou 6 heures de travail hebdomadaire, est considéré comme un licenciement abusif déguisé en ce qu'elle conduit à la réduction de la rémunération, élément substanciel du contrat de travail.  La réduction des heures de travail est assimilée à un licenciement collectif et doit être soumis à l'autorisation préalable du gouverneur.
La réduction anormalement excessive du nombre d'heures de travail, en l'espèce une réduction à seulement 4 ou 6 heures de travail hebdomadaire, est considéré comme un licenciement abusif déguisé en ce qu'elle conduit à la réduction de la rémunération, élément substanciel du contrat de travail.  La réduction des heures de travail est assimilée à un licenciement collectif et doit être soumis à l'autorisation préalable du gouverneur.
20059 CCass,06/06/1995,561 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 06/06/1995 La réduction des heures de travail dans une entreprise à 4 ou 6 heures par semaine, est considérée comme étant un licenciement abusif déguisé.  Lorsque cette réduction s'étend à plusieurs salariés, elle est interprétée comme un licenciement collectif nécessitant de l'employeur le respect de la procédure prévue par le Décret du 14 Août 1967. La réduction massive des heures de travail et portant la diminution des salaires à moins d'un dirham par jour est une modification substancielle du contrat d...
La réduction des heures de travail dans une entreprise à 4 ou 6 heures par semaine, est considérée comme étant un licenciement abusif déguisé.  Lorsque cette réduction s'étend à plusieurs salariés, elle est interprétée comme un licenciement collectif nécessitant de l'employeur le respect de la procédure prévue par le Décret du 14 Août 1967. La réduction massive des heures de travail et portant la diminution des salaires à moins d'un dirham par jour est une modification substancielle du contrat de travail.  
20245 CCass,02/11/1999,486/98 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 02/11/1999 La cour qui a considéré que le fait pour le salarié de dormir, pendant les heures de travail, n'est pas un comportement fautif aurait dû rechercher l'impact sur le bon déroulement du travail ,s'il a eu lieu la nuit ou le jour, le danger qu'il peut engendrer par suite de manque de vigilance quant au fonctionnement des machines dont il est responsable, le dommage causé au matériel dont il est responsable. Cette négligence fautive ne peut être qualifiée de grave que si la réponse à ces questions es...
La cour qui a considéré que le fait pour le salarié de dormir, pendant les heures de travail, n'est pas un comportement fautif aurait dû rechercher l'impact sur le bon déroulement du travail ,s'il a eu lieu la nuit ou le jour, le danger qu'il peut engendrer par suite de manque de vigilance quant au fonctionnement des machines dont il est responsable, le dommage causé au matériel dont il est responsable. Cette négligence fautive ne peut être qualifiée de grave que si la réponse à ces questions est rapportée.
20830 CCass,06/06/1995,640 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 06/06/1995 La réduction anormalement excessive du nombre d’heures de travail, en l’espèce réduction à seulement 1 heure de travail quotidien, est considérée comme un licenciement abusif déguisé. Est irrecevable, le moyen soulevé selon lequel la Cour d’appel a violé les dispositions légales en rejetant la demande tendant à effectuer une expertise, cette démarche demeurant inutile quand la juridiction possède les éléments nécessaires pour établir les circonstances de la rupture du contrat.
La réduction anormalement excessive du nombre d’heures de travail, en l’espèce réduction à seulement 1 heure de travail quotidien, est considérée comme un licenciement abusif déguisé.
Est irrecevable, le moyen soulevé selon lequel la Cour d’appel a violé les dispositions légales en rejetant la demande tendant à effectuer une expertise, cette démarche demeurant inutile quand la juridiction possède les éléments nécessaires pour établir les circonstances de la rupture du contrat.
20775 CCass,3/06/1991,8513/90 Cour de cassation, Rabat Travail, Obligations de l'employeur 03/06/1991 La réduction des heures de travail décidée unilatéralement par l'employeur porte atteinte aux droits des salariés en réduisant le salaire, élément déterminant du contrat du travail.  
La réduction des heures de travail décidée unilatéralement par l'employeur porte atteinte aux droits des salariés en réduisant le salaire, élément déterminant du contrat du travail.  
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