| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66178 | Qualification d’un fonds de commerce : Un jugement antérieur, même non définitif, constitue une preuve des faits qu’il établit pour déterminer la nature commerciale d’une activité (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession, l'appelant contestait l'existence d'un fonds de commerce au motif que l'activité de l'auteur des intimés n'était pas commerciale et que, par conséquent, la cession n'avait pas à respecter les formalités impératives du code de commerce. Le tribunal de commerce avait validé l'opération. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que la nature commerciale de l'exploitation est éta... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en nullité d'une cession, l'appelant contestait l'existence d'un fonds de commerce au motif que l'activité de l'auteur des intimés n'était pas commerciale et que, par conséquent, la cession n'avait pas à respecter les formalités impératives du code de commerce. Le tribunal de commerce avait validé l'opération. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation de l'appelant en relevant que la nature commerciale de l'exploitation est établie tant par la licence administrative que par les propres mises en demeure du requérant. Elle retient surtout qu'un précédent jugement, bien que non encore exécutoire, avait déjà qualifié les locaux d'usage commercial. Au visa de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle qu'une telle décision constitue une preuve des faits qu'elle constate. L'existence du fonds de commerce étant ainsi avérée, le moyen tiré de la violation des règles de forme est jugé sans fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63280 | Qualité pour agir : l’ancien gérant n’a pas qualité pour représenter la société en justice dès lors que sa démission et la nomination de son remplaçant sont inscrites au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 20/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'ancien gérant d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. L'appelant soutenait qu'il conservait sa qualité pour représenter la société dès lors que la nomination du nouveau gérant résultait de la cession de parts litigieuse, dont il contestait pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en inopposabilité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'ancien gérant d'une société. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur. L'appelant soutenait qu'il conservait sa qualité pour représenter la société dès lors que la nomination du nouveau gérant résultait de la cession de parts litigieuse, dont il contestait précisément la validité pour violation des formalités impératives de notification. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la nomination du nouveau gérant a été décidée lors d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle l'ancien gérant a participé et dont il a signé le procès-verbal sans réserve. La cour retient que, faute pour l'appelant d'avoir préalablement obtenu l'annulation de ce procès-verbal, les décisions prises lors de cette assemblée, y compris sa propre démission et la nomination de son successeur, demeurent valides et opposables. Dès lors, l'ancien gérant était bien dépourvu de qualité pour introduire une action au nom de la société. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 69067 | Bail commercial : Le juge doit soulever d’office l’irrégularité du congé notifié en violation des formalités impératives de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 15/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation d'une sommation de payer en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de soulever d'office l'irrégularité de cet acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour vice de forme de la sommation. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait relever d'office cette irrégularité dès lors que le preneur ne l'avait pas contestée. La cour retient que les formal... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation d'une sommation de payer en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir du juge de soulever d'office l'irrégularité de cet acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour vice de forme de la sommation. L'appelant soutenait que le juge ne pouvait relever d'office cette irrégularité dès lors que le preneur ne l'avait pas contestée. La cour retient que les formalités de notification prévues par l'article 34 de la loi 49-16 sont impératives, ce qui autorise la juridiction à en contrôler d'office le respect. Elle constate que la sommation fondant la demande initiale n'a effectivement pas été signifiée par commissaire de justice ou selon les formes prévues par le code de procédure civile. La cour écarte par ailleurs la seconde sommation produite en appel, au motif qu'elle est sans rapport avec l'acte objet du litige et surtout postérieure à l'introduction de l'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81315 | La nullité d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement pour non-respect des formalités légales ne peut être invoquée par le vendeur, cette nullité étant édictée pour la seule protection de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 05/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, le tribunal de commerce avait qualifié l'acte litigieux de simple promesse de vente soumise au droit commun des obligations. L'appelant soulevait la nullité de la convention pour non-respect des formalités impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, notamment celles prévues à l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un promoteur immobilier au paiement de pénalités de retard, le tribunal de commerce avait qualifié l'acte litigieux de simple promesse de vente soumise au droit commun des obligations. L'appelant soulevait la nullité de la convention pour non-respect des formalités impératives applicables à la vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, notamment celles prévues à l'article 618-3 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, procédant à une requalification de l'acte, retient qu'il s'agit bien d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement au sens de l'article 618-1 du même code, dès lors que le paiement du prix était échelonné en fonction de l'avancement des travaux. Toutefois, elle écarte le moyen tiré de la nullité en jugeant que les formalités protectrices édictées par le législateur sont établies dans l'intérêt exclusif de l'acquéreur. Par conséquent, le vendeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant le non-respect de ces dispositions pour se soustraire à ses obligations contractuelles, notamment au paiement de la clause pénale. La cour relève en outre que le retard de livraison est matériellement établi, le promoteur étant en état de demeure par la simple arrivée du terme convenu, conformément à l'article 255 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 81275 | Bail commercial : est irrecevable la demande d’éviction fondée sur une mise en demeure qui omet de mentionner le délai accordé au preneur pour quitter les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 04/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion. Le preneur soulevait principalement la nullité de l'injonction au motif qu'elle visait des loyers prescrits et, subsidiairement, son non-respect des formalit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'injonction de payer. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant l'injonction et en ordonnant l'expulsion. Le preneur soulevait principalement la nullité de l'injonction au motif qu'elle visait des loyers prescrits et, subsidiairement, son non-respect des formalités impératives de l'article 26 de la loi 49-16. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant qu'aucune disposition n'interdit au bailleur de réclamer l'intégralité des loyers dus, à charge pour le preneur d'invoquer l'exception de prescription. En revanche, la cour retient que l'injonction de payer, si elle fixe bien un délai de quinze jours pour le règlement des arriérés, est dépourvue de la mention impérative d'un délai d'éviction distinct, formalité substantielle exigée par l'article 26 de la loi 49-16. La cour en déduit que l'injonction est irrégulière et ne peut fonder une demande d'expulsion. Par conséquent, la cour infirme le jugement sur la validation de l'injonction et l'expulsion, statuant à nouveau en déclarant la demande d'expulsion irrecevable, mais confirme la condamnation au paiement des loyers non prescrits. |
| 78779 | Le contrat de gérance libre verbal, non conforme aux exigences de publicité du Code de commerce, est requalifié en contrat de location de meuble incorporel régi par le droit commun (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 29/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient qu'un contrat verbal de gérance libre, ne respectant pas les formalités prescrites par le code de commerce, doit être requalifié en contrat de location de meuble incorporel soumis au droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du propriétaire du fonds et, d'autre part, la nullité du contrat verbal ... La cour d'appel de commerce retient qu'un contrat verbal de gérance libre, ne respectant pas les formalités prescrites par le code de commerce, doit être requalifié en contrat de location de meuble incorporel soumis au droit commun des obligations. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la décision en invoquant, d'une part, le défaut de qualité à agir du propriétaire du fonds et, d'autre part, la nullité du contrat verbal pour non-respect des formalités impératives prévues aux articles 152 et suivants du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que la propriété du fonds était suffisamment établie par l'inscription au registre du commerce et par la reconnaissance par le gérant du versement d'une redevance. Sur le fond, la cour juge que si le contrat verbal ne peut être qualifié de contrat de gérance libre au sens du code de commerce, il n'en est pas pour autant nul mais s'analyse en un contrat de location de meuble incorporel régi par les règles générales du droit des obligations et des contrats. Dès lors, le propriétaire était fondé à y mettre un terme après avoir manifesté sa volonté de résilier. Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 72095 | Procédure par curateur : la nullité du jugement est encourue lorsque le curateur n’a pas accompli les diligences de recherche du défendeur avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après qu'une convocation, retournée avec la mention "inconnu à l'adresse", eut conduit à la désignation d'un curateur. L'appelante contestait la validité de cette procédure, invoquant l'omission du nom de son représentant légal sur l'acte et l'absence de dilige... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de notification par curateur. Le tribunal de commerce avait statué par défaut après qu'une convocation, retournée avec la mention "inconnu à l'adresse", eut conduit à la désignation d'un curateur. L'appelante contestait la validité de cette procédure, invoquant l'omission du nom de son représentant légal sur l'acte et l'absence de diligences effectives du curateur. La cour fait droit à ce moyen en retenant une double violation des règles de procédure. Elle constate d'une part que la convocation ne mentionnait pas le représentant légal de la société, en contravention avec l'article 516 du code de procédure civile. D'autre part, et de manière déterminante, elle relève que le curateur n'a pas justifié avoir accompli les recherches et investigations requises par l'article 39 du même code avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives. La cour juge que le non-respect de ces formalités impératives, qui garantissent les droits de la défense, constitue un vice de procédure entraînant la nullité du jugement. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant les premiers juges. |
| 71884 | Est irrecevable la demande d’expulsion d’un preneur commercial fondée sur un congé pour non-paiement ne respectant pas les formalités impératives de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 10/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers et prononcé son éviction, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette, faute de notification du jugement de révision du loyer, ainsi que la validité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant des pièces du dossier que le jugement de révision avait été valablement signifié au preneur. Elle accueille en revanche le moyen relatif à l'irr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés de loyers et prononcé son éviction, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette, faute de notification du jugement de révision du loyer, ainsi que la validité de la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de notification, relevant des pièces du dossier que le jugement de révision avait été valablement signifié au preneur. Elle accueille en revanche le moyen relatif à l'irrégularité de la procédure d'éviction. La cour retient que la demande d'éviction pour non-paiement de loyers commerciaux ne peut être fondée sur le droit commun de la résolution contractuelle mais doit impérativement suivre la procédure spéciale prévue par la loi n° 49-16. Dès lors, la mise en demeure qui omet de mentionner les formalités substantielles prescrites par l'article 26 de ladite loi, notamment le double délai imparti au preneur, est irrégulière et rend la demande d'éviction irrecevable. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'éviction et confirmé pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des arriérés. |
| 71411 | Bail commercial : La résiliation pour défaut de paiement est exclusivement régie par la loi spéciale sur les baux commerciaux, à l’exclusion du droit commun des contrats (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 13/03/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le droit commun du louage et la législation spéciale applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure devait respecter les formalités impératives de la loi spéciale sur les baux commerciaux, et non les... Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre le droit commun du louage et la législation spéciale applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la mise en demeure devait respecter les formalités impératives de la loi spéciale sur les baux commerciaux, et non les règles générales du code des obligations et des contrats. La cour retient que la résiliation d'un bail commercial est impérativement soumise au droit spécial, qui constitue une loi d'exception dérogeant au droit commun. Dès lors, une mise en demeure fondée sur les règles générales et ne respectant pas les mentions obligatoires prévues par la législation sur les baux commerciaux ne peut valablement fonder une demande d'expulsion. La cour écarte cependant le moyen tiré du paiement des loyers, au motif que les quittances produites par le preneur concernent une période postérieure à celle visée par la demande en paiement. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande, mais il est confirmé s'agissant de la condamnation au paiement des arriérés locatifs. |
| 43440 | Clôture d’un compte bancaire de salarié : le non-respect par la banque de l’obligation de préavis de l’article 503 du Code de commerce constitue une faute engageant sa responsabilité pour le préjudice moral en résultant. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 23/07/2025 | La Cour d’appel de commerce juge qu’un établissement bancaire engage sa responsabilité en procédant à la clôture unilatérale d’un compte courant sans respecter les formalités impératives prévues par l’article 503 du Code de commerce. Elle précise que l’obligation d’adresser un préavis par lettre recommandée au client constitue une formalité substantielle d’ordre public, laquelle prévaut sur toute stipulation contractuelle ou disposition d’un règlement intérieur autorisant une clôture automatique... La Cour d’appel de commerce juge qu’un établissement bancaire engage sa responsabilité en procédant à la clôture unilatérale d’un compte courant sans respecter les formalités impératives prévues par l’article 503 du Code de commerce. Elle précise que l’obligation d’adresser un préavis par lettre recommandée au client constitue une formalité substantielle d’ordre public, laquelle prévaut sur toute stipulation contractuelle ou disposition d’un règlement intérieur autorisant une clôture automatique du compte, notamment à la suite de la cessation d’une relation de travail. Le non-respect de cette procédure constitue une faute bancaire de nature à engager la responsabilité de la banque, indépendamment des motifs sous-jacents à la rupture de la relation contractuelle. Le préjudice réparable découlant directement de cette faute est constitué par le dommage moral résultant de l’atteinte à la réputation financière du client, notamment par son inscription sur un registre central des risques durant la période de blocage. La juridiction du second degré écarte cependant l’indemnisation des préjudices matériels dont le lien de causalité avec la clôture fautive n’est pas établi, tels que les incidents de paiement dus à l’absence de provision suffisante. En conséquence, la Cour d’appel de commerce, réformant partiellement le jugement du Tribunal de commerce, confirme l’obligation de rouvrir le compte mais ajuste le montant de l’indemnité allouée pour la limiter au seul préjudice moral avéré. |
| 35606 | Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 24/10/2019 | La Cour de cassation a prononcé la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de commerce pour insuffisance manifeste de motivation. En l’espèce, les demandeurs avaient sollicité l’annulation des procès-verbaux d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) et des réunions du conseil d’administration d’une société anonyme, ainsi que la radiation consécutive de ces actes du registre de commerce. À l’appui de leur demande, ils invoquaient plusieurs irrégularités substantielles touchant ... La Cour de cassation a prononcé la cassation d’un arrêt de la cour d’appel de commerce pour insuffisance manifeste de motivation. En l’espèce, les demandeurs avaient sollicité l’annulation des procès-verbaux d’une assemblée générale mixte (ordinaire et extraordinaire) et des réunions du conseil d’administration d’une société anonyme, ainsi que la radiation consécutive de ces actes du registre de commerce. À l’appui de leur demande, ils invoquaient plusieurs irrégularités substantielles touchant à la régularité de la convocation et de la tenue desdites assemblées et réunions. Ces irrégularités concernaient principalement l’absence d’une convocation émanant valablement du conseil d’administration, l’impossibilité juridique de réunir simultanément une assemblée générale ordinaire et extraordinaire en raison des formalités distinctes imposées par la loi, l’omission de convocation du commissaire aux comptes et du président du conseil d’administration, l’absence de lecture préalable du rapport de gestion et de présentation des états financiers, le défaut dans le calcul du quorum légal, l’absence de feuille de présence permettant la vérification des participants, et enfin, la prise d’une décision de réduction du capital social, prérogative relevant exclusivement de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. La Cour de cassation relève que la cour d’appel de commerce, pour rejeter cette demande, s’est bornée à examiner exclusivement la question de la qualité à agir de certains demandeurs et la radiation antérieure d’un actionnaire sur la base d’un procès-verbal précédent, sans analyser ni répondre aux autres moyens soulevés par les requérants. Or, ces moyens se référaient expressément à des violations alléguées d’articles essentiels du droit des sociétés anonymes, notamment les articles 111 (convocation des actionnaires), 117 (autorité compétente pour convoquer les assemblées), 118 (contenu obligatoire du procès-verbal), 122 (modalités de convocation), 128 (exigences relatives aux assemblées extraordinaires), 135 (sanction des irrégularités par la nullité) ainsi que l’article 189 relatif au respect du droit préférentiel de souscription en cas de modification du capital. Dès lors, la Cour de cassation considère qu’en omettant d’examiner ces moyens substantiels invoqués par les demandeurs, la cour d’appel de commerce a insuffisamment motivé sa décision, privant ainsi cette dernière de tout fondement juridique valable. Cette absence d’examen exhaustif des arguments déterminants caractérise un défaut majeur de motivation justifiant la cassation prononcée. |