| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66227 | La clause pénale stipulée dans un contrat de prêt est due par l’emprunteur en cas de recours judiciaire pour le recouvrement de la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 06/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fon... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire et la contestation de sa validité par les débiteurs, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'une expertise judiciaire et la validité d'une clause pénale. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'une somme déterminée par expertise, tout en rejetant la demande de l'établissement bancaire en paiement d'une indemnité contractuelle et en écartant la demande reconventionnelle des débiteurs fondée sur le faux en écriture privée. L'appel principal soulevait la question de l'évaluation de la créance, de l'application dans le temps des dispositions relatives à la clôture du compte courant et de l'existence d'une solidarité entre coemprunteurs non commerçants, tandis que l'appel incident portait sur le rejet de l'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que la charge de la preuve incombait aux héritiers qui n'ont pas fourni les pièces de comparaison nécessaires à la réalisation de l'expertise graphologique ordonnée. Sur l'appel principal, la cour confirme l'évaluation de la créance faite par l'expert, jugeant que le principe de clôture du compte inactif après un an était consacré par la jurisprudence avant même la modification de l'article 503 du code de commerce et que la solidarité ne se présume pas pour des prêts finançant une activité agricole de nature civile. Toutefois, la cour retient que la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, et que son application ne peut être écartée par le premier juge. Le jugement est donc réformé sur ce seul point, la cour faisant droit à la demande de paiement de l'indemnité contractuelle, et confirmé pour le surplus. |
| 65427 | Ordre de paiement : L’arrêt d’exécution est subordonné à l’appréciation par le juge du caractère sérieux des moyens soulevés dans l’opposition (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/04/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les contestations du débiteur n'étaient pas suffisamment établies. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure de faux en écriture privée contre les lettres de change litigieuses et l'inexistence de la provision, en raison de la perte de valeur des parts sociales objet de la cession, constituaient des moyens sérieux justifiant l'arrêt de l'exécution. La cour rappelle qu'en application de l'article 163 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution relève du pouvoir discrétionnaire du juge saisi de l'opposition. Elle retient que le premier juge a souverainement estimé que les moyens invoqués n'étaient pas suffisamment sérieux, dès lors que les lettres de change respectaient les conditions de forme de l'article 159 du code de commerce. Faute pour le débiteur d'apporter la preuve de ses allégations, notamment quant à l'absence de provision, la cour considère que la demande d'arrêt de l'exécution ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56321 | Créance commerciale : la comptabilité régulièrement tenue et corroborée par expertises judiciaires successives constitue une preuve suffisante de la livraison et du montant dû (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des comptabilités respectives des parties et des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après une première expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la non-conformité des factures, le caractère frauduleux des bons de livraison et les carences de l'ex... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des comptabilités respectives des parties et des expertises judiciaires successives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur après une première expertise comptable. L'appelant contestait la créance en invoquant la non-conformité des factures, le caractère frauduleux des bons de livraison et les carences de l'expertise de première instance. Après avoir ordonné plusieurs mesures d'instruction en appel, la cour retient les conclusions de la dernière expertise judiciaire. Celle-ci établit que la comptabilité du fournisseur créancier est tenue de manière régulière, constituant ainsi une preuve recevable des transactions, tandis que celle du client débiteur ne l'est pas. La cour relève cependant une erreur matérielle dans le rapport, consistant en la non-imputation d'une facture d'avoir, et procède elle-même à la rectification du solde dû La demande reconventionnelle du client, jugée non étayée, est également écartée. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 63932 | Faux incident : La contradiction des moyens d’une partie, qui qualifie un chèque de garantie en première instance puis de faux en appel, entraîne le rejet de sa contestation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 27/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un chèque tiré par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contradiction dans les moyens de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. En appel, les héritiers soulevaient l'irrégularité de la procédure et, principalement, le faux en écriture privée du chèque, arguant de l'incapacité physique de leur auteur à la date de son émission. La cour écarte le moyen procédura... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'un chèque tiré par leur auteur, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une contradiction dans les moyens de défense. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur. En appel, les héritiers soulevaient l'irrégularité de la procédure et, principalement, le faux en écriture privée du chèque, arguant de l'incapacité physique de leur auteur à la date de son émission. La cour écarte le moyen procédural en relevant que le ministère public avait bien déposé ses conclusions. Sur le fond, elle juge le moyen tiré du faux irrecevable en raison de la contradiction dirimante des appelants. La cour retient en effet que les héritiers, en ayant soutenu en première instance que le chèque avait été remis à titre de garantie, avaient implicitement mais nécessairement reconnu son authenticité, rendant ainsi inopérant leur moyen ultérieur fondé sur le faux. Elle rappelle à ce titre que la partie dont les allégations se contredisent voit sa prétention privée de tout fondement. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 72100 | La reconnaissance de dette claire et non équivoque contenue dans un avenant constitue un engagement contractuel valide qui s’impose à son signataire, nonobstant la résiliation antérieure du contrat principal par décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 22/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au remboursement d'un droit d'entrée et contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une reconnaissance de dette postérieure à la résiliation judiciaire du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un acte dans lequel le bailleur reconnaissait devoir restituer la somme perçue. L'héritier du bailleur soulevait l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur au remboursement d'un droit d'entrée et contre un jugement rectificatif d'erreur matérielle, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité d'une reconnaissance de dette postérieure à la résiliation judiciaire du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur en se fondant sur un acte dans lequel le bailleur reconnaissait devoir restituer la somme perçue. L'héritier du bailleur soulevait l'autorité de la chose jugée de la décision de résiliation, le vice du consentement de son auteur, et l'irrégularité de la procédure de rectification. La cour écarte ces moyens en retenant que les parties demeurent libres d'aménager conventionnellement les suites d'une décision de justice et que la reconnaissance de dette, dont les termes clairs et précis constituent un aveu faisant pleine foi, n'est pas contredite par la résiliation antérieure. Elle ajoute que la demande de mise en œuvre de la procédure de faux en écriture privée a été justement rejetée, dès lors que la signature de l'acte était authentifiée par une autorité administrative, ce qui impose une procédure de faux en écriture publique non engagée par l'appelant. La cour valide enfin la procédure de rectification d'erreur matérielle, considérant que le premier juge recouvre sa compétence pour y procéder après le prononcé de l'arrêt d'appel. En conséquence, les deux jugements entrepris sont confirmés. |
| 71848 | L’aveu judiciaire du tireur reconnaissant sa signature sur un chèque fait échec au recours en faux incident et justifie le rejet de l’opposition à l’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Injonction de payer | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un aveu judiciaire du tireur d'un chèque. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur, retenant l'existence d'une contestation sérieuse tirée notamment d'une allégation de faux en écriture privée. L'appelant principal soutenait la tardiveté de l'opposition au motif d'une signification régulière à un mandataire, tandis que l'intimé, par appel incident, contestait la validité de cette signification et réitérait son inscription de faux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la tardiveté, relevant que la procuration produite ne conférait pas au mandataire le pouvoir de recevoir des actes judiciaires personnels au mandant, rendant ainsi la signification irrégulière. Toutefois, la cour retient que le débiteur avait, dans le cadre d'autres instances, judiciairement reconnu être le signataire du chèque litigieux. Cet aveu judiciaire rend sans objet la demande d'expertise et le moyen tiré du faux, dès lors que le signataire est engagé par sa signature, peu important que les autres mentions du titre aient été remplies par un tiers. La cour relève en outre que le créancier justifiait du rapport fondamental ayant donné lieu à l'émission du chèque. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette l'opposition à l'ordonnance de paiement. |
| 72571 | Faux incident : L’engagement de caution stipulé dans un contrat de prêt non valablement contesté rend inopérant le moyen tiré de la fausseté de l’acte de cautionnement distinct (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 09/05/2019 | Saisi d'un appel fondé sur une allégation de faux en écriture privée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature apposée sur un acte de cautionnement distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que le con... Saisi d'un appel fondé sur une allégation de faux en écriture privée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance née d'un contrat de prêt. Devant la cour, la caution soutenait la nullité de son engagement en arguant de la fausseté de sa signature apposée sur un acte de cautionnement distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat de prêt principal, qui n'avait pas fait l'objet d'une inscription de faux recevable, désignait expressément l'appelant en qualité de caution et contenait son engagement solidaire. Elle retient que l'absence de contestation valable du contrat de prêt vaut reconnaissance de l'obligation qu'il stipule, rendant inopérante l'allégation de faux visant l'acte de cautionnement accessoire. En application de l'article 92 du code de procédure civile, la cour décide en conséquence de ne pas statuer sur l'incident de faux, la solution du litige ne dépendant pas du document contesté. La cour ajoute que toute contestation du contrat de prêt aurait été au demeurant irrecevable, le pouvoir spécial de l'avocat ne visant que l'acte de cautionnement séparé. Le jugement est confirmé. |
| 44742 | Action paulienne : l’annulation d’un acte contenant plusieurs cessions de parts doit être limitée aux seules cessions frauduleuses émanant du débiteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 06/02/2020 | Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une action paulienne, annule dans sa totalité un procès-verbal de cession de parts sociales, au motif que la cession opérée par la débitrice visait à organiser son insolvabilité, alors que cet acte contenait également des cessions distinctes effectuées par la même personne en qualité de représentante légale de ses enfants, tiers à la dette et dont les actes n'étaient pas argués de fraude. En ne distinguant pas, au sein du même... Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, saisi d'une action paulienne, annule dans sa totalité un procès-verbal de cession de parts sociales, au motif que la cession opérée par la débitrice visait à organiser son insolvabilité, alors que cet acte contenait également des cessions distinctes effectuées par la même personne en qualité de représentante légale de ses enfants, tiers à la dette et dont les actes n'étaient pas argués de fraude. En ne distinguant pas, au sein du même instrumentum, les cessions émanant de la débitrice de celles émanant de tiers, la cour d'appel a privé sa décision de fondement juridique. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |
| 43386 | Révocation du gérant : La participation avérée à la falsification de la signature d’un coassocié sur des actes de cession de parts et de démission constitue un motif légitime | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 08/04/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En... La Cour d’appel de commerce, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce, précise les conditions de la révocation judiciaire d’un gérant et de l’annulation d’un acte d’acquisition immobilière. Elle énonce que le financement de l’acquisition d’un immeuble par un associé ne constitue pas une cause de nullité de l’acte de vente conclu au nom de la société, dès lors qu’un tel motif est étranger aux cas de nullité limitativement prévus par la loi, tels que les vices du consentement. En revanche, la cour infirme la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de révocation, retenant que l’usage par un gérant de documents falsifiés, tels qu’un acte de cession de parts sociales et une lettre de démission, afin d’exclure un co-associé, constitue un motif légitime justifiant sa révocation judiciaire. L’annulation de l’assemblée générale ayant entériné ces actes frauduleux a pour effet de rétablir les parties dans leur état antérieur de co-gérants, mais ne prive pas d’objet la demande de révocation fondée sur la faute grave commise. Le recours avéré à un faux pour porter atteinte aux droits d’un associé démontre en effet que le gérant n’est plus apte à exercer ses fonctions et justifie que le juge prononce sa révocation pour juste motif. |
| 29264 | Propriété immobilière, action en revendication et effet relatif du certificat de propriété (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 27/12/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca traite d’un litige portant sur la propriété d’un bien immobilier et la validité d’un contrat de location avec promesse de vente. Le demandeur, se fondant sur un titre foncier, réclamait l’expulsion des occupants du bien. Les défendeurs, locataires du bien, soutenaient la validité de leur occupation en se prévalant d’un contrat conclu avec les ayants cause du propriétaire initial, décédé en 1966. La Cour d’appel, après cassation par la Cour de cassation, a été amenée à se prononcer sur les points suivants :
La Cour a jugé que le contrat de location avec promesse de vente était valable, dès lors qu’il avait été conclu avec les héritiers du propriétaire initial. Elle a également retenu que le titre foncier du demandeur était entaché de nullité en raison de manœuvres frauduleuses. En effet, la Cour a examiné si le titre foncier, qui constitue en principe une preuve irréfutable de la propriété, peut être remis en cause en cas de fraude ou de falsification. Elle analyse également l’opposabilité du titre aux tiers qui ont conclu des contrats avec les ayants cause du propriétaire initial. En conséquence, la Cour a débouté le demandeur de sa demande d’expulsion et confirmé la validité de l’occupation des défendeurs. |