| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65683 | L’annulation d’une ordonnance d’injonction de payer pour contestation sérieuse n’entraîne pas la mainlevée de la saisie-arrêt garantissant la créance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 12/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies. L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance ... Saisi d'un appel contre une ordonnance refusant la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée sur un compte bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence de l'annulation d'une ordonnance d'injonction de payer sur la validité de la mesure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur au motif que les conditions de la saisie étaient toujours réunies. L'appelant soutenait que la créance avait perdu son caractère certain du fait de l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, prononcée en raison d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en retenant que l'annulation de l'ordonnance pour ce motif n'emporte pas constat de l'inexistence de la créance mais sanctionne uniquement l'incompétence du juge de l'injonction face à une telle contestation. Elle juge que l'apparence de créance, fondée sur des effets de commerce non contestés dans leur matérialité, suffit à maintenir la mesure conservatoire tant que le débiteur n'a pas rapporté la preuve de son extinction par paiement. La finalité de la saisie, qui est de préserver la garantie générale du créancier, demeure donc justifiée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 65521 | Crédit-bail : Le preneur défaillant ne peut invoquer le retard du bailleur à exécuter le jugement pour s’opposer au cours des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 07/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail. L'appelant contestait la dette en invoquant son extinction par paiement, le caractère abusif du point de départ des intérêts légaux en raison de la tar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la force probante des relevés de compte et le point de départ des intérêts légaux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit-bail. L'appelant contestait la dette en invoquant son extinction par paiement, le caractère abusif du point de départ des intérêts légaux en raison de la tardiveté des poursuites, et l'inclusion indue de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte le premier moyen en retenant la force probante du relevé de compte produit par le créancier, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 118 de la loi sur les établissements de crédit, faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'un paiement libératoire. Elle juge ensuite que les intérêts légaux, qui constituent la sanction du retard dans l'exécution, courent valablement à compter du jugement dès lors que le débiteur n'a pas exécuté son obligation, l'inertie du créancier dans la mise en œuvre de l'exécution forcée étant sans incidence. La cour relève enfin que le contrat stipulait expressément des échéances hors taxes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55215 | Extinction de la dette par paiement : la production d’une attestation de mainlevée délivrée par la banque créancière justifie l’annulation de la saisie-arrêt pratiquée sur le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 23/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement de simples relevés de compte. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la saisie des avoirs bancaires du débiteur. L'appelant contestait l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement et produisant à cet effet une attestation de mainlevée délivrée par l'établissement bancaire créancier. La cour relève que l'attestation de mainlevée, ém... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une saisie-attribution pratiquée sur le fondement de simples relevés de compte. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la saisie des avoirs bancaires du débiteur. L'appelant contestait l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement et produisant à cet effet une attestation de mainlevée délivrée par l'établissement bancaire créancier. La cour relève que l'attestation de mainlevée, émanant du créancier lui-même, établit sans équivoque le règlement intégral du prêt ayant donné lieu aux relevés de compte litigieux. Elle écarte l'argument du créancier selon lequel ce document concernerait un autre prêt, faute pour ce dernier d'en rapporter la preuve. La cour retient dès lors que la dette, ayant été éteinte par le paiement, ne pouvait valablement fonder une mesure de saisie. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de saisie-attribution. |
| 55647 | L’exécution d’une garantie à première demande entraîne son extinction par paiement et non son annulation, préservant ainsi le droit de recours du banquier garant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 13/06/2024 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie vala... Saisie d'un litige relatif à l'exécution de garanties bancaires à première demande, la cour d'appel de commerce statue après cassation et renvoi d'une précédente décision. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé l'annulation des garanties et condamné le bénéficiaire à restituer une somme au donneur d'ordre, le jugeant créancier après apurement des comptes. La question de droit soumise à la censure de la Cour de cassation portait sur la sanction applicable à une garantie valablement exécutée par le banquier et sur l'appréciation de la créance sous-jacente. La haute juridiction a jugé que la cour d'appel ne pouvait prononcer l'annulation de la garantie, sanction qui prive le garant de son droit de recours, mais devait constater son extinction par le paiement. La Cour de cassation a également retenu que la motivation relative à la détermination du solde des comptes entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire était insuffisante, faute d'avoir répondu aux moyens tirés de l'imputation d'une garantie antérieure et de la perception d'une indemnité d'assurance. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel afin qu'il soit statué à nouveau au regard de ces points de droit. |
| 64086 | Principe dispositif : la cour d’appel de commerce ne peut accorder plus que le montant réclamé par l’appelant, quand bien même l’expertise judiciaire conclurait à une dette supérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 13/06/2022 | Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette contestée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction sur le montant principal réclamé. L'établissement de crédit appelant principal soutenait une erreur de calcul du premier juge, tandis que le débiteur et la caution, appelants incidents, contestaient l'ex... Saisi d'un double appel relatif au recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le quantum de la dette contestée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement d'une somme, après avoir opéré une déduction sur le montant principal réclamé. L'établissement de crédit appelant principal soutenait une erreur de calcul du premier juge, tandis que le débiteur et la caution, appelants incidents, contestaient l'existence même de la créance, arguant de son extinction par paiement. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise comptable judiciaire. La cour homologue le rapport d'expertise, qui fixe la créance à un montant supérieur à celui alloué en première instance, relevant que le débiteur et la caution n'ont formulé aucune observation sur ses conclusions. Toutefois, la cour rappelle qu'elle est tenue de statuer dans les limites des demandes des parties, en application du principe dispositif édicté par l'article 3 du code de procédure civile. Dès lors, bien que le rapport d'expertise établisse une dette supérieure, la condamnation ne peut excéder le montant expressément sollicité par le créancier dans ses conclusions d'appel. En conséquence, la cour réforme le jugement, fait droit à l'appel principal en rehaussant le montant de la condamnation dans la limite de la demande, et rejette l'appel incident du débiteur et de la caution. |
| 64681 | Notification : le refus de réception constaté par l’huissier de justice vaut notification régulière et ne peut être assimilé à la mention ‘local fermé’ (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 07/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures issues d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la mention "local fermé" sur l'acte de convocation aurait dû entraîner... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures issues d'un contrat de location longue durée, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et le bien-fondé de la créance contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure pour vice de notification, arguant que la mention "local fermé" sur l'acte de convocation aurait dû entraîner une notification par voie postale, et d'autre part, l'inexistence de la dette ou son extinction par paiement. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure en relevant que le procès-verbal de l'huissier de justice portait la mention d'un refus de réception et non celle d'un local fermé, ce qui, en application de l'article 39 du code de procédure civile, rend la notification parfaitement régulière. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné, lequel a confirmé l'intégralité du montant de la créance réclamée par le bailleur. Elle précise que, contrairement aux allégations de l'appelant, l'expert avait bien déduit les paiements partiels effectués, rendant la contestation de la dette infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80019 | Preuve en matière commerciale : La créance issue d’une facture contestée est établie par le rapport d’expertise comptable fondé sur les documents de la créancière, faute pour la débitrice de produire ses propres pièces comptables (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/11/2019 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation d'une facture. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la facture litigieuse, augmentée de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appelant contestait la force probante de la facture, qu'il qualifiait de document unilatéral, et soutenait que des paiements postérieurs avaient intégralement apuré sa... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en cas de contestation d'une facture. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de la facture litigieuse, augmentée de dommages et intérêts pour retard de paiement. L'appelant contestait la force probante de la facture, qu'il qualifiait de document unilatéral, et soutenait que des paiements postérieurs avaient intégralement apuré sa dette. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient que le débiteur, qui conteste la créance, a failli à produire ses propres documents comptables pour établir soit l'inexistence de la dette, soit son extinction par paiement. La cour relève que l'expert a pu établir, au vu des pièces du créancier et en l'absence de preuve contraire par le débiteur, que les versements postérieurs devaient être imputés sur la créance, laissant subsister un solde. Dès lors, la cour considère que la créance est établie à hauteur du montant arrêté par l'expertise. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant de la condamnation principale et confirme le surplus des dispositions. |
| 75276 | Admission de créance : La production de copies certifiées conformes d’une injonction de payer et d’effets de commerce suffit à justifier l’admission d’une créance au passif du débiteur en redressement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. La société débitrice appelante contestait la validité de cette admission en soulevant d'une part l'irrecevabilité des pièces produites, qu'elle qualifiait de simples photocopies contraires... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des pièces justificatives produites par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis la créance déclarée à titre chirographaire. La société débitrice appelante contestait la validité de cette admission en soulevant d'une part l'irrecevabilité des pièces produites, qu'elle qualifiait de simples photocopies contraires aux dispositions de l'article 440 du dahir formant code des obligations et des contrats, et d'autre part la caducité d'une ordonnance d'injonction de payer faute de signification dans le délai légal. La cour écarte le premier moyen en relevant que le créancier avait en réalité versé en première instance des copies certifiées conformes de ses titres, notamment l'ordonnance, les effets de commerce et les certificats de non-paiement. Elle rejette également l'argument relatif à la caducité de l'ordonnance en constatant qu'une demande de signification et d'exécution avait été initiée quelques jours seulement après son prononcé. La cour retient en conséquence que la créance, régulièrement déclarée, est établie par les pièces produites, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de son extinction par paiement. L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée. |
| 71756 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance de la banque, sauf preuve contraire rapportée par le titulaire du compte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur du compte bancaire de leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. En appel, les héritiers contestaient la créance, alléguant son extinction par paiement et s'engageant à en rapporter la preuve par un mémoire comp... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement du solde débiteur du compte bancaire de leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'extinction de la dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les relevés de compte produits. En appel, les héritiers contestaient la créance, alléguant son extinction par paiement et s'engageant à en rapporter la preuve par un mémoire complémentaire. La cour relève que les appelants n'ont jamais produit le mémoire annoncé pour étayer leurs allégations. Elle rappelle que les relevés de compte émis par un établissement bancaire bénéficient d'une force probante et font foi des opérations qu'ils retracent, sauf pour le client à rapporter la preuve contraire. Faute pour les appelants d'avoir produit le moindre élément de preuve de nature à contredire les écritures de la banque ou à établir le paiement allégué, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81500 | Crédit-bail : Le juge écarte le taux d’intérêt appliqué unilatéralement par le créditeur et valide le recalcul de la créance sur la base du taux légal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 16/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées. En appel, ces derniers contestaient la régularité de la procédure de notification ainsi que le montant de la créance, arguant de son extinction par paiement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, jugée conforme aux dispositions du code de procédure civile, la cour a ordonné une expert... Saisi d'un litige relatif à l'exécution de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le preneur et sa caution au paiement des échéances impayées. En appel, ces derniers contestaient la régularité de la procédure de notification ainsi que le montant de la créance, arguant de son extinction par paiement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, jugée conforme aux dispositions du code de procédure civile, la cour a ordonné une expertise comptable. La cour d'appel de commerce homologue le rapport d'expertise qui a recalculé la dette en écartant les taux d'intérêt appliqués unilatéralement par l'établissement de crédit. Elle retient que l'expert a pu, sans excéder sa mission, substituer le taux d'intérêt légal aux taux appliqués par le crédit-bailleur dès lors que ces derniers n'étaient pas clairement stipulés dans les contrats ou avaient été fixés par la seule volonté du créancier. En conséquence, la cour réforme le jugement de première instance en réduisant le montant de la condamnation à la somme fixée par l'expert et confirme le surplus. |
| 44536 | Cautionnement bancaire : l’extinction par paiement par le garant fait obstacle à l’annulation de la garantie (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 16/12/2021 | Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat ... Encourt la cassation pour contradiction de motifs et erreur de qualification juridique, l’arrêt qui prononce l’annulation de garanties bancaires tout en constatant que la banque garante, sans commettre de faute, a exécuté son engagement en payant la bénéficiaire. En effet, l’exécution par le garant de son obligation entraîne l’extinction de la garantie et non son annulation, cette dernière ayant pour effet de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat et de priver le garant de son droit de recours contre le donneur d’ordre. |
| 52010 | Motivation des décisions : encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt qui omet de répondre aux conclusions de l’appelant contestant l’existence de la créance et justifiant de son paiement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 31/03/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, bien qu'ayant exposé le moyen par lequel l'appelant contestait sa dette en invoquant son extinction par paiement et en produisant des pièces justificatives, omet totalement de discuter ce moyen dans sa motivation et d'y apporter une réponse. En ne se prononçant pas sur un tel moyen péremptoire, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel viole les droits de la défense et les exigences de la motivation d... Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, bien qu'ayant exposé le moyen par lequel l'appelant contestait sa dette en invoquant son extinction par paiement et en produisant des pièces justificatives, omet totalement de discuter ce moyen dans sa motivation et d'y apporter une réponse. En ne se prononçant pas sur un tel moyen péremptoire, qui était de nature à influer sur la solution du litige, la cour d'appel viole les droits de la défense et les exigences de la motivation des décisions. |