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Exécution de travaux

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65535 L’entrepreneur est tenu à la garantie des malfaçons de l’ouvrage en application de l’article 767 du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 07/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour malfaçons dans l'exécution de travaux de forage, l'appelant contestait la décision en invoquant la violation de ses droits de la défense, la nullité de l'expertise judiciaire et l'absence de permis de forage imputable au maître d'ouvrage. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense en constatant que la procédure de première instance a été menée contradictoirement, l...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la responsabilité d'un entrepreneur pour malfaçons dans l'exécution de travaux de forage, l'appelant contestait la décision en invoquant la violation de ses droits de la défense, la nullité de l'expertise judiciaire et l'absence de permis de forage imputable au maître d'ouvrage. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense en constatant que la procédure de première instance a été menée contradictoirement, l'appelant ayant été valablement convoqué puis représenté par un curateur.

Elle rejette également la contestation de l'expertise, faute pour l'appelant d'avoir exercé son droit de récusation dans les formes de l'article 62 du code de procédure civile, et juge inopérant l'argument relatif au permis dès lors que l'entrepreneur a reconnu avoir entrepris les travaux. La cour retient que le caractère défectueux et l'inutilisabilité de l'ouvrage, établis par l'expertise, engagent la responsabilité du constructeur.

Elle rappelle qu'en sa qualité de loueur d'ouvrage, l'entrepreneur est tenu à la garantie des vices de sa fabrication en application de l'article 767 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58373 Obligation de réparation du bailleur : L’arrêté de démolition totale de l’immeuble loué justifie le rejet de la demande de travaux du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré. L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'exécution de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de réparation du bailleur lorsque le local commercial loué est frappé d'un arrêté de péril. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur visant à contraindre les bailleurs à effectuer des travaux de réparation sur le local sinistré.

L'appelant soutenait, en produisant une décision administrative ordonnant des travaux de confortement, que l'obligation de réparation des bailleurs demeurait entière. La cour écarte ce moyen en relevant qu'une expertise technique, corroborée par une décision administrative postérieure et définitive, a conclu à l'état de dégradation avancée de l'immeuble et a ordonné sa démolition totale en raison du danger qu'il représente pour la sécurité publique.

La cour retient que l'existence d'un arrêté de démolition fondé sur un risque d'effondrement rend la demande de réparation sans objet. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

60469 L’ordonnance d’injonction de payer fondée sur un chèque doit être annulée lorsque l’expertise judiciaire établit l’absence de créance en contrepartie, les travaux prévus au contrat n’ayant pas été exécutés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 20/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance lorsque l'émission de l'effet de commerce est liée à un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le tireur du chèque n'apportait pas la preuve de l'absence de cause de son engagement. L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur un chèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la créance lorsque l'émission de l'effet de commerce est liée à un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le tireur du chèque n'apportait pas la preuve de l'absence de cause de son engagement.

L'appelant soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation sérieuse, établie par une expertise judiciaire concluant à l'inexistence de travaux justifiant le montant du chèque. La cour retient que dès lors que le bénéficiaire du chèque reconnaît que celui-ci a été émis en exécution d'un contrat d'entreprise, il lui incombe de justifier de la réalité des prestations correspondant à son montant.

Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour constate que l'entrepreneur n'a produit aucun document, tel qu'un attachement de travaux contradictoirement validé, prouvant l'exécution de travaux supplémentaires justifiant la créance. Dès lors, la créance n'étant pas établie, la demande en paiement est jugée non fondée.

La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.

61200 Le contrat d’installation d’un équipement, qualifié de contrat d’entreprise, relève de la compétence du tribunal de commerce en vertu du droit d’option du contractant non-commerçant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de travaux conclu entre un non-commerçant et une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en requalifiant le contrat d'entreprise en contrat de consommation. L'appelant soutenait que l'option de compétence lui permettait de saisir la juridiction commerciale dès lors que la défenderesse était une société commerciale. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de travaux conclu entre un non-commerçant et une société commerciale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent en requalifiant le contrat d'entreprise en contrat de consommation.

L'appelant soutenait que l'option de compétence lui permettait de saisir la juridiction commerciale dès lors que la défenderesse était une société commerciale. La cour retient que le contrat, portant sur l'exécution de travaux d'installation et non sur une simple fourniture de service, ne relève pas du droit de la consommation.

Elle rappelle le principe selon lequel le demandeur non-commerçant dispose d'une option pour attraire un commerçant devant la juridiction commerciale pour les actes de commerce de ce dernier. L'appelant ayant valablement exercé cette option, la compétence du tribunal de commerce est établie.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, statue à nouveau en retenant la compétence du tribunal de commerce et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond.

67614 L’empêchement par le bailleur de réaliser les réparations nécessaires et d’exploiter le fonds de commerce engage sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 05/10/2021 Saisi d'un double appel relatif à une action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la caractérisation du trouble imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à l'indemniser pour les frais de réparation et la perte d'exploitation, tout en retenant une prescription partielle de la créance. Le bailleur contestait...

Saisi d'un double appel relatif à une action en indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable et la caractérisation du trouble imputable au bailleur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du preneur en condamnant le bailleur à l'indemniser pour les frais de réparation et la perte d'exploitation, tout en retenant une prescription partielle de la créance.

Le bailleur contestait sa responsabilité, invoquant la prescription quinquennale commerciale et l'absence de trouble de jouissance, tandis que le preneur critiquait l'application de la prescription et le montant de l'indemnité. La cour rappelle que l'action fondée sur l'obligation de garantie du bailleur contre le trouble de jouissance, prévue par l'article 644 du code des obligations et des contrats, est soumise à la prescription de droit commun de quinze ans et non à la prescription commerciale.

Elle juge le trouble de jouissance caractérisé par l'opposition systématique du bailleur à l'exécution de travaux de réparation autorisés par la justice, opposition matérialisée par un procès-verbal d'empêchement et corroborée par de multiples actions judiciaires infructueuses. La cour valide par ailleurs l'exercice par le premier juge de son pouvoir d'appréciation dans la fixation du montant de l'indemnité, qui n'est pas lié par les conclusions de l'expertise.

Les deux appels étant rejetés, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

70185 Le paiement de travaux supplémentaires dans le cadre d’un marché à forfait est subordonné à la preuve de l’accord explicite du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 28/01/2020 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de preuve d'une commande de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le sous-traitant. L'appelant soutenait que divers échanges de correspondances établissaient la réalité des travaux additionnels et justifiaient une expertise judiciaire pour en déterminer le montant. La cour rappelle que l'exécution de travaux...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de preuve d'une commande de travaux supplémentaires dans le cadre d'un marché à forfait. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement formée par le sous-traitant.

L'appelant soutenait que divers échanges de correspondances établissaient la réalité des travaux additionnels et justifiaient une expertise judiciaire pour en déterminer le montant. La cour rappelle que l'exécution de travaux non prévus au marché initial requiert l'accord exprès du cocontractant ou la conclusion d'un avenant.

Elle retient que les courriels versés aux débats, s'ils évoquent bien des prestations additionnelles, ne contiennent aucune commande formelle ni approbation explicite de la part de l'intimé. La cour souligne que le consentement à de tels travaux doit être univoque et ne peut se déduire d'une simple réponse à une correspondance, d'autant que l'appelant avait lui-même admis par écrit que ces prestations n'étaient pas couvertes par le contrat.

Faute de preuve d'un accord sur le principe même de ces travaux, la demande d'expertise est écartée comme ne pouvant suppléer la carence probatoire de la demanderesse. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70024 Bail commercial : l’action en réparation des locaux loués ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce lorsque le bailleur défendeur n’a pas la qualité de commerçant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/11/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution de travaux dans un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en première instance, considérant que le litige relevait de l'application de la loi sur les baux commerciaux. L'appelant, bailleur non commerçant, contestait cette compétence au motif que le litige, relatif à des réparations, ne concernait ni le renouvellement ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en exécution de travaux dans un local commercial. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en première instance, considérant que le litige relevait de l'application de la loi sur les baux commerciaux.

L'appelant, bailleur non commerçant, contestait cette compétence au motif que le litige, relatif à des réparations, ne concernait ni le renouvellement ni la résiliation du bail. La cour d'appel de commerce retient que la compétence spéciale attribuée aux juridictions commerciales par la loi n° 49-16 est strictement limitée aux actions relatives au renouvellement et à la fin du contrat de bail.

Elle en déduit que l'action visant à contraindre le bailleur à effectuer des réparations ne relève pas de cette compétence d'attribution. Dès lors, le litige échappant aux prévisions de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et l'une des parties, non commerçante, ayant soulevé l'exception d'incompétence, seule la juridiction civile est compétente.

Le jugement est par conséquent infirmé et le dossier renvoyé devant le tribunal de première instance civil.

73480 Compétence matérielle : l’action en réparation d’un local commercial, fondée sur le droit commun des obligations, échappe à la compétence du tribunal de commerce lorsque le bailleur défendeur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 30/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de compétence du tribunal de commerce en matière de bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à effectuer des réparations. L'appelant faisait valoir que la nature commerciale du bail et sa propre qualité de commerçant emportaient la compétence de la juridiction consulaire. La cour écarte...

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de compétence du tribunal de commerce en matière de bail. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une demande d'un preneur visant à contraindre son bailleur à effectuer des réparations. L'appelant faisait valoir que la nature commerciale du bail et sa propre qualité de commerçant emportaient la compétence de la juridiction consulaire. La cour écarte ce raisonnement et rappelle que la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et de la qualité du défendeur, non de celle du demandeur. Elle retient qu'une action en exécution de travaux relève du droit commun des obligations et des contrats, et non du statut des baux commerciaux. Dès lors, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant du bailleur défendeur, la compétence de la juridiction commerciale est écartée. Le jugement d'incompétence est donc confirmé avec renvoi de la cause devant le tribunal de première instance.

71455 L’absence de procès-verbal de réception définitive ne fait pas obstacle au paiement du prix lorsque la livraison est prouvée par des bons de livraison signés par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à la livraison de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le créancier ne pouvait exiger le paiement faute d'avoir produit un procès-verbal de livraison définitive, seul document ap...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures relatives à la livraison de matériel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, soutenant que le créancier ne pouvait exiger le paiement faute d'avoir produit un procès-verbal de livraison définitive, seul document apte selon lui à prouver la parfaite exécution du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve de la livraison et de l'acceptation des factures résulte des bons de livraison signés et revêtus du cachet du débiteur, dont l'authenticité n'était pas contestée. Elle précise qu'en l'absence de clause contractuelle l'imposant, et dès lors que le litige porte sur une livraison de matériel et non sur l'exécution de travaux, la production d'un tel procès-verbal n'est pas requise. Au visa des articles 417 et 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour considère que les factures assorties de bons de livraison signés par le débiteur valent factures acceptées et constituent un titre de créance suffisant. La créance étant ainsi établie, la demande subsidiaire d'expertise est rejetée comme sans objet et le jugement entrepris est confirmé.

77620 Contrat d’entreprise : La demande d’expertise pour constater des malfaçons n’est pas contradictoire avec la demande en délivrance d’un certificat de conformité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 10/10/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution de travaux d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de délivrance d'un certificat de conformité et l'action en réparation des malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à délivrer les documents sous astreinte mais avait rejeté la demande d'expertise et de dommages-intérêts du maître de l'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait le caractère contradictoire de ces demandes ainsi que ...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution de travaux d'électricité, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'obligation de délivrance d'un certificat de conformité et l'action en réparation des malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur à délivrer les documents sous astreinte mais avait rejeté la demande d'expertise et de dommages-intérêts du maître de l'ouvrage. L'entrepreneur appelant soutenait le caractère contradictoire de ces demandes ainsi que l'impossibilité de certifier des travaux qui auraient été modifiés par des tiers avant réception. La cour retient qu'il n'existe aucune contradiction entre la demande d'exécution d'une obligation contractuelle de délivrance et celle tendant à la réparation de vices affectant l'ouvrage. Elle écarte également le second moyen, l'expertise judiciaire ordonnée en appel ayant établi que l'intervention des tiers ne visait qu'à corriger des défauts de sécurité urgents imputables à l'entrepreneur, et non à modifier ou parachever l'ouvrage. Faisant droit à l'appel incident du maître de l'ouvrage et s'appropriant les conclusions de l'expert, la cour chiffre le coût des travaux de reprise nécessaires. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande indemnitaire et, statuant à nouveau, la cour condamne l'entrepreneur à réparer le préjudice, tout en confirmant sa condamnation à délivrer les certificats de conformité.

44224 Vente commerciale : la signature des bons de livraison par l’acheteur établit la réception des marchandises et rend inutile un procès-verbal de réception formel (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Preuve en matière commerciale 17/06/2021 Ayant constaté que les factures dont le paiement était réclamé étaient accompagnées de bons de livraison portant le cachet et la signature de l'acheteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de la réception des marchandises était rapportée. Elle retient souverainement que la signature de ces bons constitue une acceptation des factures et établit l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'absence d'un procès-verbal de réc...

Ayant constaté que les factures dont le paiement était réclamé étaient accompagnées de bons de livraison portant le cachet et la signature de l'acheteur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la preuve de la réception des marchandises était rapportée. Elle retient souverainement que la signature de ces bons constitue une acceptation des factures et établit l'exécution par le vendeur de son obligation de délivrance, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de l'absence d'un procès-verbal de réception finale qui n'était pas prévu au contrat.

52086 Prescription – Interruption – La reconnaissance de dette par le débiteur, même assortie d’une condition, est interruptive de prescription (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Prescription 06/01/2011 Constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription, au sens de l'article 382 du Dahir des obligations et des contrats, l'acte par lequel un preneur admet sa dette de loyers tout en conditionnant son paiement à l'exécution de travaux de rénovation par le bailleur. Par conséquent, une cour d'appel écarte à bon droit la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement desdits loyers. Est également inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une photocopie non c...

Constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription, au sens de l'article 382 du Dahir des obligations et des contrats, l'acte par lequel un preneur admet sa dette de loyers tout en conditionnant son paiement à l'exécution de travaux de rénovation par le bailleur. Par conséquent, une cour d'appel écarte à bon droit la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement desdits loyers.

Est également inopérant le moyen tiré de l'irrecevabilité d'une photocopie non certifiée conforme d'un acte, dès lors qu'il est établi que son destinataire a par ailleurs reconnu l'avoir reçu.

32744 Responsabilité du maître d’ouvrage et retard d’exécution – Charge de la preuve et exécution des obligations contractuelles (Cass. com 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 19/01/2021 La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait l...

La Cour de cassation a été saisie d’un litige contractuel opposant deux sociétés au sujet de l’exécution de travaux de menuiserie dans un projet hôtelier. La demanderesse sollicitait le paiement du solde des travaux ainsi que la restitution de la garantie retenue, estimant que le retard dans l’achèvement des travaux était imputable à la défenderesse. Les juridictions du fond avaient fait droit à cette demande et condamné la défenderesse à verser les montants réclamés. Cette dernière contestait la décision, arguant que le retard résultait des modifications imposées par la demanderesse et de l’intervention d’autres sous-traitants.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation a examiné un moyen tiré de la violation des articles 234 et 259 du Code des obligations et des contrats, ainsi que de l’article 345 du Code de procédure civile. La défenderesse reprochait à la cour d’appel d’avoir imputé le retard à sa charge sans examiner son argumentation selon laquelle la demanderesse avait elle-même manqué à son obligation d’exécuter les travaux dans le délai contractuel, ce qui l’empêchait de réclamer le solde des paiements. Elle invoquait également la non-application de la pénalité contractuelle pour retard, fixée à 0,80 % par jour.

La Cour de cassation a relevé que la cour d’appel s’était fondée sur des correspondances versées au dossier pour conclure à la responsabilité de la défenderesse, sans identifier précisément ces documents ni en expliciter la portée. Cette insuffisance de motivation constituait un défaut de base légale, assimilable à une absence de motivation, empêchant la Cour de cassation d’exercer son contrôle.

En conséquence, la Cour de cassation a sanctionné l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant une autre formation de la même cour d’appel, en insistant sur l’exigence d’une motivation claire et détaillée des décisions judiciaires.

La Cour a rappelé le principe selon lequel la charge de la preuve du retard dans l’exécution des obligations contractuelles repose sur celui qui s’en prévaut et a souligné la nécessité d’un raisonnement fondé sur des éléments de preuve identifiés et discutés.

19547 Démolition d’un local commercial loué et obligation d’indemnisation (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 20/05/2009 La Cour suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté un locataire d’un local commercial de sa demande d’indemnisation pour les dommages causés à son local par la démolition entreprise par son bailleur. Le preneur avait obtenu une ordonnance de référé pour faire cesser les travaux, mais ceux-ci avaient déjà causé d’importants dommages, rendant le local impropre à l’exploitation. La Cour d’appel avait rejeté sa demande d’indemnisation en se fondant sur un jugement antérieur relati...

La Cour suprême a cassé un arrêt de la Cour d’appel qui avait débouté un locataire d’un local commercial de sa demande d’indemnisation pour les dommages causés à son local par la démolition entreprise par son bailleur.

Le preneur avait obtenu une ordonnance de référé pour faire cesser les travaux, mais ceux-ci avaient déjà causé d’importants dommages, rendant le local impropre à l’exploitation. La Cour d’appel avait rejeté sa demande d’indemnisation en se fondant sur un jugement antérieur relatif à la validité du congé ordonnant de quitter les lieux, sans examiner les arguments du locataire concernant les dommages et les preuves qu’il avait produites.

La Cour suprême a considéré que cette omission constituait un défaut de base légale. Elle a censuré la Cour d’appel pour ne pas avoir examiné tous les éléments pertinents du litige, notamment le procès-verbal de constat des dommages et la décision confirmant l’ordonnance de référé.

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