| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65693 | Action en paiement : une banque ne peut inclure dans sa demande les créances déjà constatées par des ordonnances d’injonction de payer exécutoires (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 22/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobs... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fixé le montant d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la ventilation du passif. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant inférieur à celui réclamé, après avoir écarté la part correspondant à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant soutenait que la créance née de l'escompte devait être intégrée au passif global à constater, nonobstant l'existence d'ordres de paiement distincts, dès lors que l'action visait à la fixation de l'entier de sa créance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les créances relatives aux effets de commerce escomptés ont déjà fait l'objet d'ordres de paiement constituant des titres judiciaires autonomes et exécutoires. Dès lors, leur réintégration dans la présente instance, qui a pour seul objet la fixation du solde du compte courant et des autres facilités, conduirait à un risque de double recouvrement. La cour souligne que la ventilation opérée par l'expert judiciaire, et validée par le premier juge, est fondée en ce qu'elle distingue la créance issue des facilités de caisse de celle déjà titrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65470 | Effet de commerce escompté et impayé : la banque qui choisit de débiter le compte de son client est tenue de lui restituer le titre et ne peut plus agir en paiement de sa valeur (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des créances issues d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur de son compte courant, mais avait déclaré irrecevable la demande en paiement de la valeur des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué à tort les dispositions de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de recouvrement par un établissement bancaire des créances issues d'effets de commerce escomptés et revenus impayés. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde débiteur de son compte courant, mais avait déclaré irrecevable la demande en paiement de la valeur des effets de commerce. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait appliqué à tort les dispositions de l'article 502 du code de commerce relatives au compte courant, alors que le litige relevait du régime de l'escompte prévu aux articles 526 et suivants du même code. La cour retient qu'en cas de non-paiement d'un effet escompté, l'article 502 du code de commerce offre à la banque une option entre la poursuite des signataires de l'effet et la contrepassation de sa valeur au débit du compte du client. Elle relève qu'en inscrivant le montant des effets impayés au débit du compte, la banque a irrévocablement choisi la seconde voie. Ce choix emporte pour elle l'obligation de restituer les effets de commerce originaux à son client afin que celui-ci puisse exercer ses propres recours cambiaires. Faute pour l'établissement bancaire de justifier de cette restitution, sa demande en paiement de la valeur desdits effets est prématurée. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 57757 | En matière d’escompte commercial, le client demeure débiteur du montant des effets impayés, la banque n’étant pas tenue de les restituer pour en réclamer le paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 22/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement de soldes débiteurs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la créance bancaire, notamment s'agissant des intérêts et des effets de commerce escomptés impayés. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise judiciaire contestée par les deux parties. L'appelant principal contestait le calcul des intérêts après le passage du compte en contentieux et l'intégration des effets de commerce non restitués, tandis que la banque, par appel incident, revendiquait l'application des intérêts jusqu'à une date plus tardive. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise qu'elle a ordonnée, écarte le moyen de la banque et confirme que le cours des intérêts conventionnels doit être arrêté à la date de transfert du compte au service du contentieux. Elle retient en revanche que les effets de commerce escomptés et revenus impayés constituent une créance certaine à la charge du client, en application des articles 526 et 528 du code de commerce, même en l'absence de contre-passation et sans que la banque soit tenue de les restituer. La cour précise que la banque, détentrice des originaux et des certificats de non-paiement, est fondée à en réclamer le montant dans le cadre de l'action en recouvrement de sa créance globale. L'appel incident est donc rejeté et l'appel principal est partiellement accueilli, la cour d'appel de commerce réformant le jugement entrepris en arrêtant la condamnation au montant recalculé, qui inclut le solde du compte et la valeur des effets impayés. |
| 59803 | Escompte d’effets de commerce : La banque ne peut réclamer le paiement des effets impayés si elle ne les restitue pas à son client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 19/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation du montant dû Le débat portait principalement sur le sort des effets de commerce escomptés et revenus impayés, l'établissement bancaire soutenant son droit d'en réclamer le paiement au titre des articles 526 et 528 du code de commerce, tandis que la société débitrice lui reprochait de les avoir conservés, la privant ainsi de ses propres recours cambiaires. La cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui avait réduit le montant de la créance. Elle retient que l'établissement bancaire, en ne restituant pas à son client les effets de commerce impayés, l'a empêché d'exercer ses recours contre les tirés dans les délais légaux. Dès lors, la banque ne peut se prévaloir des dispositions relatives au contrat d'escompte pour en réclamer le montant, sa propre rétention des titres rendant sa demande sur ce point infondée. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au solde arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus, notamment quant au principe de la condamnation solidaire de la caution. |
| 57735 | Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour la partie du passif faisant l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 21/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'experti... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la contestation d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce procède à une réévaluation détaillée de chaque chef de créance. Le premier juge avait admis la créance pour un montant partiel et constaté l'existence d'une instance en cours concernant le solde afférent à des effets de commerce escomptés. L'établissement bancaire appelant contestait l'expertise initiale et le rejet de plusieurs composantes de sa créance, tandis que la société débitrice invoquait l'extinction de la dette relative aux effets de commerce. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte la créance née d'un crédit documentaire, retenant que le paiement par la banque est intervenu postérieurement à l'ouverture de la procédure et sans fondement juridique valable. Elle déduit également du compte courant les montants correspondant à un paiement excédant le plafond d'une garantie bancaire, ainsi que des intérêts et commissions indûment perçus. S'agissant des effets de commerce escomptés, la cour confirme la position du premier juge, rappelant que lorsque des instances sont en cours au sujet d'une créance, le juge-commissaire doit se borner à en constater l'existence en application de l'article 729 du code de commerce. En conséquence, l'ordonnance est confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum de la créance admise, qui est réévalué à la hausse. |
| 60846 | Admission de créance bancaire : la banque doit produire les originaux des effets escomptés non débités en compte et justifier de l’appel des garanties bancaires avant l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/01/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve des dettes nées d'opérations d'escompte et de garantie dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante contestait la créance en soutenant, d'une part, que la dette d'escompte n'était pas prouvée en l'absence de production d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve des dettes nées d'opérations d'escompte et de garantie dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait admis l'intégralité de la créance déclarée par l'établissement bancaire. L'appelante contestait la créance en soutenant, d'une part, que la dette d'escompte n'était pas prouvée en l'absence de production des effets de commerce originaux et, d'autre part, que la dette de garantie n'était pas exigible faute de mise en jeu des cautions avant l'ouverture de la procédure. La cour retient que, s'agissant de l'escompte, l'établissement bancaire qui n'a pas procédé à la contre-passation des effets impayés au débit du compte du client doit, pour prouver sa créance, produire les originaux desdits effets. Elle juge également que la créance issue de garanties bancaires n'est pas exigible et ne peut être admise au passif dès lors que ces garanties n'ont pas été mises en jeu par leurs bénéficiaires antérieurement au jugement d'ouverture, une telle créance revêtant un caractère purement éventuel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a admis ces deux postes de créance et réduit d'autant le montant du passif admis. |
| 65058 | Vérification de créances : Application du principe de non-aggravation du sort de l’appelant lorsque l’expertise révèle une créance supérieure à celle admise en première instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 12/12/2022 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du montant et du principe de la dette. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, pour partie à titre privilégié et pour une autre partie sous la condition suspensive de la réalisation de garanties bancaires. L'appelante, société débitrice, soulevait l'inobservation des règles relatives au com... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire au passif d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation du montant et du principe de la dette. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, pour partie à titre privilégié et pour une autre partie sous la condition suspensive de la réalisation de garanties bancaires. L'appelante, société débitrice, soulevait l'inobservation des règles relatives au compte courant et au taux d'intérêt, ainsi que la violation des dispositions régissant l'escompte commercial, en soutenant que l'établissement bancaire ne pouvait à la fois imputer au débit de son compte des effets de commerce impayés et conserver les titres originaux. La cour écarte le moyen tiré de la non-restitution des effets de commerce, relevant sur la base du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel que ceux-ci avaient été régulièrement contrepassés au débit du compte courant et n'étaient plus réclamés à titre autonome. Elle relève également que la créance afférente aux garanties bancaires n'avait été admise en première instance que sous une condition suspensive non encore réalisée, rendant la contestation sur ce point inopérante. La cour retient que, bien que l'expertise ait conclu à un montant de créance supérieur à celui initialement admis, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant fait obstacle à toute réformation de l'ordonnance en sa défaveur. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 69715 | Escompte commercial : La banque conserve son recours contre l’ensemble des signataires d’un effet impayé, la créance n’étant pas éteinte par sa seule inscription sur un relevé de compte spécifique à l’opération (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement d'effets de commerce escomptés, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que la créance était éteinte par son inscription au débit du compte courant du bénéficiaire de l'escompte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'établissement d'un relevé de compte spécifique à l'opération d'escompte valait inscription de la créance au débit du compte général du rem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en paiement d'effets de commerce escomptés, le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que la créance était éteinte par son inscription au débit du compte courant du bénéficiaire de l'escompte. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'établissement d'un relevé de compte spécifique à l'opération d'escompte valait inscription de la créance au débit du compte général du remettant, emportant ainsi extinction de l'obligation cambiaire. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte, expressément intitulé "relevé de compte de l'escompte commercial", ne concernait que les effets impayés et ne constituait pas la preuve d'une inscription au débit du compte courant général du client. Elle juge en conséquence que la créance cambiaire n'est pas éteinte et que, au visa de l'article 528 du code de commerce, la banque dispose d'une action directe contre l'ensemble des signataires des effets, incluant le tiré, le bénéficiaire de l'escompte et ses cautions. La cour distingue en outre cette action de celle, distincte, intentée au titre des autres crédits consentis au même client, confirmant ainsi l'autonomie des créances. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne solidairement les intimés au paiement du principal, assorti des seuls intérêts légaux à l'exclusion des intérêts conventionnels et de la clause pénale. |
| 45385 | Autorité de la chose jugée : La cour d’appel justifie légalement sa décision rejetant la contestation d’une créance en se fondant sur des décisions de justice antérieures l’ayant établie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande en annulation d'une sommation immobilière, retient que la créance fondant les poursuites est établie par plusieurs décisions de justice antérieures ayant condamné le débiteur au paiement. En se fondant sur l'autorité de ces décisions judiciaires, dont le pourvoi n'établissait pas l'annulation, la cour d'appel a fourni une motivation suffisante à sa décision, rendant surabondants les autres motifs critiqués. |
| 44228 | La caution solidaire ne peut opposer au créancier le défaut de tentative de règlement amiable non prévue au contrat (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 17/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il pour... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner la caution au paiement, retient d'une part que les contrats de prêt et de cautionnement ne prévoyaient aucune procédure de règlement amiable obligatoire, et d'autre part que la caution avait expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. En effet, il résulte de l'article 1137 du Dahir formant Code des obligations et des contrats que la caution ayant renoncé à ces bénéfices ne peut exiger du créancier qu'il poursuive au préalable le débiteur principal. |
| 82424 | Escompte commercial : L’action en recouvrement de la banque contre le bénéficiaire de l’escompte est soumise à la prescription quinquennale et non à la prescription cambiaire (Cass. com. 2025) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 23/09/2025 | Il résulte de l’article 528 du Code de commerce que la banque qui escompte un effet de commerce dispose, à l’encontre du bénéficiaire de l’escompte, d’un droit propre et indépendant pour le recouvrement des sommes mises à sa disposition. Cette action, née du contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du même code. Viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action de la banque, la soumet à la prescription applicable aux actions... Il résulte de l’article 528 du Code de commerce que la banque qui escompte un effet de commerce dispose, à l’encontre du bénéficiaire de l’escompte, d’un droit propre et indépendant pour le recouvrement des sommes mises à sa disposition. Cette action, née du contrat d’escompte, est soumise à la prescription quinquennale prévue par l’article 5 du même code. Viole ces dispositions la cour d’appel qui, pour déclarer prescrite l’action de la banque, la soumet à la prescription applicable aux actions cambiaires, sans tenir compte de la nature distincte de l’action née du contrat d’escompte. |
| 33460 | Prélèvements bancaires post-redressement judiciaire : l’exigence d’un examen approfondi des circonstances et de l’origine des paiements (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 03/06/2015 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d’une banque à restituer à une société, soumise à une procédure de redressement judiciaire, des sommes prélevées sur son compte bancaire. La société soutenait que les prélèvements étaient intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, tandis que la banque soulevait un faux incident portant sur l’authenticité des relevés de comptes produits par la société. La Cour de cassation... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la condamnation d’une banque à restituer à une société, soumise à une procédure de redressement judiciaire, des sommes prélevées sur son compte bancaire. La société soutenait que les prélèvements étaient intervenus postérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, tandis que la banque soulevait un faux incident portant sur l’authenticité des relevés de comptes produits par la société. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision, en ne prenant pas en compte les éléments de preuve apportés par la banque, notamment :
Ces éléments attestaient du paiement effectué par la caution avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et étaient donc centraux dans la contestation des prélèvements. La Cour de cassation a déclaré irrecevable la demande de faux incident présentée par la banque, rappelant qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur une telle demande lorsqu’elle est soulevée pour la première fois devant elle. Par conséquent, la Cour casse l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée. |
| 33061 | Escompte d’effets de commerce : portée et limites du droit d’option de la banque en cas d’impayé (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 24/01/2024 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civ... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel ayant statué sur un litige relatif à l’escompte d’effets de commerce . L’établissement bancaire demandeur, reprochait à l’arrêt d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences juridiques de la restitution d’effets de commerce par sa cliente. La Cour de cassation a fondé son raisonnement sur l’interprétation combinée des articles 502, 526 et 528 du Code de commerce, ainsi que sur l’article 345 du Code de procédure civile. Elle a rappelé que le contrat d’escompte implique des obligations réciproques pour les parties, notamment en ce qui concerne la restitution des effets impayés et le traitement comptable des opérations. La Cour a également souligné l’importance de la motivation des décisions de justice et l’obligation pour les juges d’examiner l’ensemble des éléments de preuve. En l’espèce, la Cour de cassation a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment motivé sa décision concernant la restitution des effets de commerce et ses conséquences sur le solde du compte de la cliente. Elle a considéré que la Cour d’appel avait commis une erreur en ne répondant pas aux arguments de la banque et en ne tenant pas compte des preuves produites. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel pour qu’elle soit rejugée. |
| 29295 | Rôle de la CCG et validité des cautionnements bancaires (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 02/12/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. La Cour d’appel de commerce de Casablanca, a confirmé la condamnation d’une société et de ses cautions solidaires au paiement d’une créance bancaire. La Cour a examiné la validité des contrats de cautionnement, le montant de la créance et l’étendue de la responsabilité des cautions. Elle a jugé que l’engagement des cautions est personnel et indépendant de la situation du débiteur principal, rejetant l’argument selon lequel le départ d’une caution de la direction de la société l’exonérerait de ses obligations. En outre, la Cour a confirmé le montant de la créance en se basant sur les expertises comptables produites, précisant que le paiement partiel effectué par la Caisse Centrale de Garantie ne libère pas les cautions de leur obligation. Enfin, la Cour a rejeté les allégations de la société débitrice relatives à des erreurs de gestion et des manquements contractuels de la banque, estimant que ces griefs n’étaient pas fondés. |
| 21100 | Force et autorité de la chose jugée : Conséquences sur la contestation de l’exécution d’un contrat de prêt et la mainlevée d’hypothèque (Trib. com. Casablanca 2007) | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 05/03/2007 | La Cour de cassation a rejeté la demande de résolution d’un contrat de prêt bancaire et de mainlevée d’hypothèque. Elle a jugé que l’allégation de la demanderesse, contestant avoir bénéficié des fonds du prêt, était infirmée par un jugement antérieur. Ce jugement, même s’il n’avait pas force de chose jugée, possédait l’autorité de la chose jugée, principe qui s’applique à toute décision rendue sur le fond. La Cour de cassation a rejeté la demande de résolution d’un contrat de prêt bancaire et de mainlevée d’hypothèque. Elle a jugé que l’allégation de la demanderesse, contestant avoir bénéficié des fonds du prêt, était infirmée par un jugement antérieur. Ce jugement, même s’il n’avait pas force de chose jugée, possédait l’autorité de la chose jugée, principe qui s’applique à toute décision rendue sur le fond. Par conséquent, la Cour a estimé que la demande de mainlevée de l’hypothèque était dénuée de fondement. Elle a rappelé que la radiation d’une inscription hypothécaire requiert soit l’accord des parties, soit un jugement ayant acquis force de chose jugée, conformément à l’article 138 du Code de commerce. |