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Échéances postérieures à l'ouverture

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66306 Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 22/10/2025 La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indis...

La cour d'appel de commerce tranche la question de la compétence juridictionnelle pour statuer sur la résiliation d'un contrat de crédit-bail dont les échéances impayées sont postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du bien.

L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, l'action en résiliation étant indissociable de la procédure collective. La cour relève que si les créances nées après le jugement d'ouverture échappent à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles prévue à l'article 686 du code de commerce, l'action en résiliation du contrat qui en constitue le support demeure de la compétence exclusive du juge-commissaire.

Elle retient en effet que toute demande ayant une incidence directe sur la poursuite de l'activité de l'entreprise en difficulté, telle la restitution d'un bien essentiel à son exploitation, relève des pouvoirs propres du juge-commissaire au visa de l'article 672 du même code. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent.

56821 Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 24/09/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution des biens loués, lorsque les impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour constater la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonner la restitution des biens loués, lorsque les impayés sont postérieurs à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que sa créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait au contraire du régime préférentiel des créances postérieures. La cour fait droit à ce moyen en retenant que les redevances de crédit-bail échues après l'ouverture de la procédure de sauvegarde ne sont pas soumises à la discipline collective des créances antérieures.

Au visa des articles 435, 565 et 590 du code de commerce, elle rappelle que le juge des référés est compétent pour constater le défaut de paiement de ces créances et ordonner la restitution des biens. Le non-paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture, après mise en demeure, entraîne la résolution de plein droit du contrat et rend la détention des biens par le débiteur sans titre légal.

Statuant par voie d'évocation après avoir infirmé l'ordonnance, la cour constate la résolution du contrat et ordonne la restitution des véhicules.

60275 Crédit-bail mobilier et procédure collective : compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur la restitution du bien en cas de loyers impayés postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 31/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier, objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait la compétence du juge des référés sur le fondem...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien mobilier, objet d'un contrat de crédit-bail, en raison du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du crédit-preneur. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, crédit-bailleur, soutenait la compétence du juge des référés sur le fondement de l'article 435 du code de commerce, arguant que la créance, née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites. La cour écarte ce moyen en relevant que les dispositions de l'article 435, qui confèrent une compétence spéciale au juge des référés, ne visent expressément que la restitution des biens immobiliers et sont donc inapplicables aux biens mobiliers.

Elle retient que la demande, portant sur des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure et la continuation de l'activité de l'entreprise, relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour fonde sa décision sur l'article 672 du code de commerce, qui attribue au juge-commissaire le pouvoir de statuer sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, y compris par voie d'ordonnances de référé.

Dès lors, l'ordonnance d'incompétence est confirmée.

58273 Crédit-bail et procédure de conciliation : le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure entraîne la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la nature des créances impayées au regard de la date d'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur au motif que la procédure ouverte au bénéfice du preneur faisait obstacle à toute action en paiement. L'appelant soutenait que les loyers impayés, dont l'échéance était postérieure à l'ordonnance...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la nature des créances impayées au regard de la date d'ouverture d'une procédure de conciliation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du crédit-bailleur au motif que la procédure ouverte au bénéfice du preneur faisait obstacle à toute action en paiement.

L'appelant soutenait que les loyers impayés, dont l'échéance était postérieure à l'ordonnance de conciliation, n'étaient pas concernés par la suspension des poursuites. La cour retient que la prohibition du paiement des créances antérieures, prévue par l'article 555 du code de commerce, ne s'applique pas aux dettes nées après l'ouverture de la procédure.

Dès lors, le défaut de paiement de ces échéances postérieures constitue une inexécution contractuelle justifiant la résiliation du contrat, nonobstant la procédure de conciliation en cours. La cour infirme par conséquent le jugement et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et ordonne la restitution du véhicule.

56443 Compétence du juge-commissaire : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour loyers impayés postérieurement au jugement d’ouverture relève de sa compétence exclusive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 En matière de crédit-bail et de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution formée par le crédit-bailleur. L'appelant soutenait que sa créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des pou...

En matière de crédit-bail et de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution du bien loué en cas de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de restitution formée par le crédit-bailleur.

L'appelant soutenait que sa créance, étant née après le jugement d'ouverture, échappait à la suspension des poursuites individuelles et relevait de la compétence de droit commun du juge des référés. La cour, tout en reconnaissant que les créances postérieures au jugement d'ouverture ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce, retient que la demande de restitution du bien est intrinsèquement liée au déroulement de la procédure collective.

Elle juge que dès lors que la restitution du matériel est susceptible d'affecter la continuité de l'exploitation et l'exécution du plan de sauvegarde, une telle demande relève de la compétence exclusive du juge-commissaire. La cour rappelle ainsi que l'ouverture de la procédure de sauvegarde a pour effet de dessaisir le président du tribunal de commerce de sa compétence de juge des référés au profit du juge-commissaire pour tout litige connexe à la procédure.

Le jugement d'incompétence est par conséquent confirmé.

60677 Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 09/01/2023 Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la...

Saisi d'un litige relatif à la restitution de biens objet d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence respective du juge des référés et du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, considérant que celui-ci disposait d'une compétence exclusive pour connaître des demandes urgentes liées à la procédure collective.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si l'action en restitution fondée sur l'article 435 du code de commerce échappait à la compétence du juge-commissaire lorsque les loyers impayés étaient nés postérieurement au jugement d'ouverture. La cour retient que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution des biens n'est pas neutralisée par l'ouverture de la procédure collective.

Elle précise que les créances de loyers nées après le jugement d'ouverture ne sont pas soumises à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et doivent être payées à leur échéance, la date de leur exigibilité déterminant leur nature postérieure. La cour écarte en outre l'argument tiré de la procédure de revendication, jugeant que le crédit-bail obéit à un régime propre de résiliation et de restitution.

Dès lors, le défaut de paiement des échéances postérieures justifiait la constatation de la résiliation de plein droit du contrat et l'obligation de restitution des biens. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence l'ordonnance d'incompétence et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de restitution.

60737 La compétence pour ordonner la restitution du bien en crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture relève du juge des référés (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 09/01/2023 Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier. La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'artic...

Saisie de la question de la compétence pour statuer sur une demande de restitution de matériel objet d'un crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que l'action fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur relève du juge des référés et non du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était pourtant déclaré incompétent au profit de ce dernier.

La cour rappelle que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'article 686 du code de commerce, ne s'applique qu'aux créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Les échéances postérieures, régies par l'article 590 du même code, doivent être payées à leur terme et bénéficient d'un traitement préférentiel.

Il en résulte que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du bien n'est pas neutralisée par la procédure collective, la compétence du juge-commissaire étant circonscrite aux litiges liés au déroulement de ladite procédure. Constatant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers postérieurs, la cour prononce la résolution du contrat.

L'ordonnance d'incompétence est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour fait droit à la demande en restitution du crédit-bailleur.

69869 Action en revendication d’un bien objet d’un contrat en cours : Le délai de forclusion de trois mois court à compter de la date de résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Revendication 20/10/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un bien mobilier, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure du revendiquant avait été déclarée forclose. L'appelant soutenait que la forclusion de sa créance antérieure était sans incidence sur son droit d...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande en revendication d'un bien mobilier, la cour d'appel de commerce précise le point de départ du délai de forclusion applicable aux contrats en cours. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que le contrat n'était pas un contrat en cours et que la créance antérieure du revendiquant avait été déclarée forclose.

L'appelant soutenait que la forclusion de sa créance antérieure était sans incidence sur son droit de revendication fondé sur les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure et que le délai de revendication ne courait qu'à compter de la résiliation du contrat consécutive à la mise en demeure du syndic. La cour retient qu'un contrat est qualifié de contrat en cours dès lors qu'il n'a pas été résilié ou n'est pas arrivé à son terme avant le jugement d'ouverture, indépendamment de sa nature juridique.

Elle juge également que la forclusion de la créance antérieure est sans effet sur le droit du propriétaire de revendiquer son bien, ce droit n'étant pas subordonné à la déclaration de créance. Toutefois, la cour relève que le contrat avait déjà été judiciairement résilié par une ordonnance de référé antérieure à la demande en revendication.

Dès lors, en application de l'article 700 alinéa 2 du code de commerce, le délai de trois mois pour exercer l'action en revendication courait à compter de la date de cette ordonnance de résiliation, et non de la mise en demeure ultérieure du syndic. La demande, introduite après l'expiration de ce délai, étant forclose, l'ordonnance est confirmée, bien que par substitution de motifs.

70178 Contrats en cours : Le cocontractant est tenu de poursuivre l’exécution d’un contrat de crédit-bail malgré le non-paiement des échéances antérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré l'option du syndic pour la continuation du contrat, emportait résolution de plein droit....

En matière de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances sont impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués.

L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré l'option du syndic pour la continuation du contrat, emportait résolution de plein droit. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture.

Dès lors, en application de l'article 588 du code de commerce, le crédit-bailleur est tenu de maintenir ses obligations contractuelles, son unique prérogative pour les créances antérieures étant de les déclarer au passif. La cour souligne en outre que la poursuite du contrat est conforme à l'intérêt de l'entreprise en difficulté, dont la continuité d'exploitation doit être préservée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70181 Redressement judiciaire et contrats en cours : l’obligation de poursuivre l’exécution du contrat prime sur le droit à la résiliation pour non-paiement des échéances antérieures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier-bailleur. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré la décision du syndic de poursuivre le contrat,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de crédit-bail et en restitution de matériel, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier-bailleur.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, malgré la décision du syndic de poursuivre le contrat, justifiait la résolution de celui-ci. La cour écarte ce moyen, relevant que la mise en demeure initiale visait des créances antérieures au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations nonobstant le défaut de paiement par l'entreprise de ses engagements antérieurs, pour lesquels la seule voie est la déclaration de créance. La cour retient en outre que l'intérêt de l'entreprise à poursuivre l'exploitation du matériel pour garantir la continuité de son activité et ne pas compromettre le plan de redressement prime sur la demande de résolution.

Le jugement est en conséquence confirmé.

70183 Redressement judiciaire : la continuation d’un contrat de crédit-bail s’impose pour les besoins de l’exploitation, nonobstant le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de continuation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique prévue par le code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de continuation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique prévue par le code de commerce.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution du contrat, nonobstant la décision du syndic d'en poursuivre l'exécution. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise débitrice de ses engagements antérieurs, le seul droit du créancier étant de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation de l'exploitation des biens loués est nécessaire à la pérennité de l'entreprise et au succès du plan de redressement.

Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

68659 Crédit-bail en redressement judiciaire : L’action en restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure est irrecevable si les formalités contractuelles préalables à la résiliation ne sont pas respectées (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 10/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable au motif que la procédure de résiliation prévue par le code de commerce n'avait pas été respectée. L'appelant soutenait que l'option du syndic po...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de résiliation d'un contrat de crédit-bail après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le premier juge avait déclaré la demande du crédit-bailleur irrecevable au motif que la procédure de résiliation prévue par le code de commerce n'avait pas été respectée.

L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat emportait obligation pour la société débitrice de régler les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, et que le défaut de paiement de ces dernières justifiait la résiliation. La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic, en application de l'article 588 du code de commerce, impose au débiteur le paiement des échéances postérieures, la résiliation pour inexécution demeure soumise aux stipulations contractuelles.

Or, la cour relève que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure de résiliation prévue au contrat, laquelle imposait une tentative de règlement amiable préalable ainsi qu'une mise en demeure visant un montant conforme aux seules échéances impayées depuis l'ouverture de la procédure. Le non-respect de ces prérequis contractuels rend la demande en restitution irrecevable.

Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs.

70184 Crédit-bail et redressement judiciaire : le bailleur ne peut obtenir la résiliation du contrat pour des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture, même si le syndic opte pour sa continuation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail en cas de non-paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution, le syndic ayant opté pour la continuation du contrat sans pour autant en...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail en cas de non-paiement des échéances par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution, le syndic ayant opté pour la continuation du contrat sans pour autant en assurer le paiement. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic visait en réalité des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de poursuivre l'exécution du contrat malgré le défaut de paiement des créances antérieures, pour lesquelles il doit se contenter de procéder à leur déclaration au passif. La cour retient en outre que la poursuite de l'exploitation des biens loués est nécessaire à la continuité de l'entreprise et au succès de la procédure collective.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70983 Contrat de crédit-bail : L’option du syndic pour la continuation du contrat paralyse la demande de résiliation fondée sur le non-paiement d’échéances antérieures au redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 En matière de crédit-bail et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution des contrats de crédit-bail, nonobstant les dispositions relatives à la continua...

En matière de crédit-bail et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours en cas de défaillance du preneur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en restitution du matériel loué.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution des contrats de crédit-bail, nonobstant les dispositions relatives à la continuation des contrats en cours. La cour d'appel de commerce relève cependant que la mise en demeure du crédit-bailleur portait sur des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'au visa de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations, même en cas de défaillance de l'entreprise au titre d'engagements antérieurs à la procédure, le créancier ne disposant pour ceux-ci que du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient que la continuation de l'exploitation du matériel loué est nécessaire à la pérennité de l'entreprise et au succès du plan de redressement.

Dès lors, la cour écarte le moyen tiré de la réalisation de la condition résolutoire et confirme le jugement entrepris.

68656 Redressement judiciaire et contrat de crédit-bail : L’action en résiliation pour non-paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure est subordonnée au respect des clauses contractuelles préalables (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 10/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution d'un contrat et en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la résolution pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que le choix du syndic de poursuivre le contrat, conformément à l'article 588 du code de commer...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution d'un contrat et en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la résolution pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que le choix du syndic de poursuivre le contrat, conformément à l'article 588 du code de commerce, emportait obligation pour le débiteur de régler les échéances courantes, dont le défaut de paiement justifiait la résolution.

La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic oblige effectivement le débiteur au paiement des prestations postérieures à l'ouverture de la procédure, la résolution pour inexécution de cette obligation demeure soumise aux stipulations contractuelles. Or, la cour relève que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure de résolution prévue au contrat, laquelle imposait une tentative de règlement amiable préalable à toute action judiciaire ainsi que l'envoi d'une mise en demeure conforme.

Faute pour le créancier d'avoir satisfait à ces conditions contractuelles cumulatives, la demande en résolution et en restitution est jugée prématurée et donc irrecevable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, bien que par substitution de motifs.

68657 Redressement judiciaire : La poursuite d’un contrat de crédit-bail par le syndic impose au bailleur de respecter les formalités contractuelles de résiliation en cas de non-paiement des échéances postérieures (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 10/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens meubles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat, suivie du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en restitution de biens meubles, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la résiliation d'un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que l'option du syndic pour la continuation du contrat, suivie du défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, justifiait la résiliation et la restitution des biens.

La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic impose au débiteur le paiement des échéances courantes, lesquelles ne sont pas soumises à l'arrêt des poursuites individuelles, la résiliation pour inexécution demeure soumise aux stipulations contractuelles. La cour relève que le contrat subordonnait toute action en résiliation à une tentative de règlement amiable préalable et à une mise en demeure précise.

Dès lors que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure contractuelle de règlement amiable et que la mise en demeure délivrée portait sur un montant différent de celui des échéances impayées après l'ouverture de la procédure, la demande en justice est jugée irrecevable. L'ordonnance est par conséquent confirmée, bien que par substitution de motifs.

70984 Redressement judiciaire : Le contrat de crédit-bail est un contrat en cours dont la continuation peut être exigée par le syndic malgré les impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique de mise en demeure du syndic prévue à l'article 588 du code de commerce. L'appelant soutenait que le défaut de paiement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas respecté la procédure spécifique de mise en demeure du syndic prévue à l'article 588 du code de commerce.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure devait entraîner la résolution de plein droit du contrat. La cour écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic concernait en réalité des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'en application de l'article 588, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise de ses engagements antérieurs, pour lesquels le créancier ne dispose que du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation du contrat est dans l'intérêt de l'entreprise en difficulté afin de ne pas compromettre la réussite du plan de redressement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70985 Redressement judiciaire et contrats en cours : l’exigence de continuité de l’exploitation s’oppose à la résiliation du contrat de crédit-bail pour des impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur demeurent impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit, la créance n'étant pa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur demeurent impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers nés après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit, la créance n'étant pas soumise à la suspension des poursuites individuelles. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 588 du code de commerce, qui impose au cocontractant de poursuivre l'exécution de ses obligations malgré le défaut de paiement par l'entreprise débitrice de ses engagements antérieurs.

Elle retient que la continuation de l'exploitation des biens loués est indispensable à la sauvegarde de l'entreprise et au succès du plan de redressement, cet objectif primant sur le droit du créancier à la résolution. Le jugement est par conséquent confirmé.

70986 Redressement judiciaire du preneur : le bailleur ne peut obtenir la résiliation du contrat de crédit-bail pour des impayés antérieurs et doit poursuivre son exécution (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire demeuraient impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit du contrat,...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'un contrat de crédit-bail dont les échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire demeuraient impayées. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution du contrat et en restitution des biens loués.

L'appelant soutenait que le défaut de paiement des loyers échus après le jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit du contrat, nonobstant les dispositions relatives à la continuation des contrats en cours. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la mise en demeure adressée au syndic ne visait que des créances antérieures au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut de paiement par le débiteur de ses engagements antérieurs à la procédure, pour lesquels il dispose seulement du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation du contrat est nécessaire à la survie de l'entreprise et à la réussite de la procédure de redressement.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

70982 Crédit-bail et redressement judiciaire : l’action en résiliation fondée sur le non-paiement de loyers antérieurs à l’ouverture de la procédure est irrecevable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution du contrat, indépendamment des créances antérieures. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 588 du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des contrats en cours dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. L'appelant, crédit-bailleur, soutenait que le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure justifiait la résolution du contrat, indépendamment des créances antérieures.

La cour écarte ce moyen au visa de l'article 588 du code de commerce, lequel impose au cocontractant de l'entreprise en difficulté de remplir ses obligations nonobstant le défaut de paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle retient que la poursuite de l'exploitation, objectif essentiel de la procédure de redressement, prime sur le droit du créancier de se prévaloir d'une clause résolutoire, dès lors que les biens loués sont nécessaires à l'activité de l'entreprise.

La cour considère que le seul recours du crédit-bailleur pour les créances antérieures réside dans leur déclaration au passif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

71532 Vérification de créances : La créance de crédit-bail admise au passif se limite aux échéances dues avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 19/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise le périmètre de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules échéances échues à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant, débiteur de la procédure, contestait cette admission en soutenant que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable et que la décla...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance née d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise le périmètre de la vérification du passif. Le juge-commissaire avait admis la créance à hauteur des seules échéances échues à la date d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant, débiteur de la procédure, contestait cette admission en soutenant que le juge-commissaire aurait dû ordonner une expertise comptable et que la déclaration de créance, mêlant échéances échues et à échoir, était irrégulière. La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur ne contestait pas le montant des échéances échues, rendant l'expertise inutile. Elle retient surtout que les échéances postérieures à l'ouverture de la procédure n'entrent pas dans le champ de la vérification des créances et doivent être réglées hors procédure, conformément aux règles de droit commun. Dès lors, le juge-commissaire était fondé à ne statuer que sur la partie échue de la créance, sans avoir à se prononcer sur le surplus. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

79765 Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 12/02/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que la demande de restitution était liée à une créance soumise à la procédure collective. La cour retient que les loyers échus postér...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, lorsque les loyers impayés sont postérieurs à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur. Le premier juge s'était déclaré incompétent au profit du juge-commissaire, estimant que la demande de restitution était liée à une créance soumise à la procédure collective. La cour retient que les loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture constituent des créances nées après le jugement, bénéficiant du traitement préférentiel de l'article 590 du code de commerce et échappant à la suspension des poursuites. Elle en déduit que leur recouvrement, y compris par l'action en restitution du bien loué, ne relève pas de la compétence du juge-commissaire au titre de l'article 672 du même code. La cour rappelle que la compétence spéciale attribuée au juge des référés par l'article 435 du code de commerce pour ordonner la restitution du matériel demeure pleine et entière pour les créances postérieures à l'ouverture de la procédure. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau par évocation, constate la résolution du contrat pour défaut de paiement des loyers postérieurs et ordonne la restitution du bien.

82002 Crédit-bail : Le défaut de paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire justifie la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 19/02/2019 En matière de crédit-bail immobilier et de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et sur la compétence pour en connaître. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture et ordonné la restitution de l'immeuble. Le preneur, débiteur en redressement, soutenait en appel que la règle d...

En matière de crédit-bail immobilier et de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des créances nées postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire et sur la compétence pour en connaître. Le juge des référés du tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d'ouverture et ordonné la restitution de l'immeuble. Le preneur, débiteur en redressement, soutenait en appel que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et la compétence exclusive du tribunal de la procédure collective faisaient obstacle à l'action du crédit-bailleur. La cour écarte ce moyen en rappelant que le principe de l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article 653 du code de commerce ne vise que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Elle retient que les créances de loyers nées postérieurement à ce jugement ne sont pas soumises à ce régime mais bénéficient au contraire d'un paiement par privilège en application de l'article 575 du même code. Dès lors, l'action en résiliation et en restitution fondée sur le non-paiement de ces créances postérieures relève des règles de droit commun, tant en ce qui concerne la compétence matérielle du juge des référés que la compétence territoriale déterminée par la clause attributive de juridiction stipulée au contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

53208 Autorité de la chose jugée : l’identité des parties s’apprécie au regard du litige tranché par la décision antérieure (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/12/2014 Ayant constaté qu'une précédente décision du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et que cette demande opposait les mêmes parties et était fondée sur la même cause que la nouvelle action, une cour d'appel en déduit exactement que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée.

Ayant constaté qu'une précédente décision du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et que cette demande opposait les mêmes parties et était fondée sur la même cause que la nouvelle action, une cour d'appel en déduit exactement que la demande se heurte à l'autorité de la chose jugée.

52976 Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire rejetant une demande de restitution d’un bien en crédit-bail fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 08/01/2015 Ayant constaté qu'une demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, avait déjà été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée s'attache à cette décision et fait obstacle à une nouvelle demande en référé aya...

Ayant constaté qu'une demande de restitution d'un bien, objet d'un contrat de crédit-bail, fondée sur le non-paiement d'échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire du preneur, avait déjà été rejetée par une ordonnance du juge-commissaire au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, une cour d'appel en déduit exactement que l'autorité de la chose jugée s'attache à cette décision et fait obstacle à une nouvelle demande en référé ayant le même objet, la même cause et opposant les mêmes parties.

52873 Crédit-bail et redressement judiciaire : L’ordonnance du juge-commissaire rejetant la restitution du bien a autorité de la chose jugée (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en référé d'un crédit-bailleur tendant à la restitution du bien loué, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance du juge-commissaire. Ayant relevé que le juge-commissaire avait déjà rejeté une demande identique, fondée sur le même défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel en déduit souverainement que les conditions de l'...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la demande en référé d'un crédit-bailleur tendant à la restitution du bien loué, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente ordonnance du juge-commissaire. Ayant relevé que le juge-commissaire avait déjà rejeté une demande identique, fondée sur le même défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel en déduit souverainement que les conditions de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats sont réunies, la première décision faisant obstacle à l'examen d'une nouvelle action entre les mêmes parties, pour un objet et une cause identiques.

52869 Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution s’oppose à une nouvelle action en référé ayant le même objet et la même cause (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/12/2014 Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure collective, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit exactement qu'elle fait obstacle à une nouvelle action en référé, intentée entre les mêmes parties, pour la même cause et avec le même ...

Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure collective, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit exactement qu'elle fait obstacle à une nouvelle action en référé, intentée entre les mêmes parties, pour la même cause et avec le même objet.

52863 Crédit-bail et procédure collective : L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle demande en restitution déjà tranchée par le juge-commissaire (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 18/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une demande en restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait déjà tranché une demande ayant le même objet, fondée sur la même cause de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, et impliquant les mêmes parties, la cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle de...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une demande en restitution d'un bien faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, formée contre une entreprise en redressement judiciaire. Ayant constaté qu'une précédente ordonnance du juge-commissaire avait déjà tranché une demande ayant le même objet, fondée sur la même cause de non-paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure, et impliquant les mêmes parties, la cour d'appel en déduit exactement que la nouvelle demande se heurte à l'autorité de la chose jugée.

52832 Procédure collective : l’ordonnance du juge-commissaire rejetant la restitution d’un bien en crédit-bail fait obstacle à une nouvelle action en référé (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Revendication 05/11/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande en restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail fondée sur le défaut de paiement des échéances par le preneur en procédure de redressement judiciaire, a autorité de la chose jugée. Ayant constaté que la demande avait été rejetée au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, incluant les échéances échues et à échoir, et que le paiement des échéances ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'ordonnance du juge-commissaire, statuant sur une demande en restitution de biens objets d'un contrat de crédit-bail fondée sur le défaut de paiement des échéances par le preneur en procédure de redressement judiciaire, a autorité de la chose jugée. Ayant constaté que la demande avait été rejetée au motif que le crédit-bailleur avait déclaré l'intégralité de sa créance, incluant les échéances échues et à échoir, et que le paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure ne pouvait s'effectuer que dans le cadre de la solution adoptée par le tribunal, elle en déduit exactement l'irrecevabilité d'une nouvelle demande en référé formée par le même créancier, pour le même objet et la même cause.

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