| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 40046 | Inefficacité de la livraison d’une œuvre audiovisuelle inexploitable et absence de lien contractuel (CA. com. Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/10/2018 | L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle,... L’action en paiement engagée par un prestataire audiovisuel au titre du passage d’une production de la technique 2D à la technique 3D est rejetée à défaut de preuve d’une rencontre des volontés sur cette modification. La juridiction d’appel retient que les échanges électroniques produits ne caractérisent aucune acceptation de la cliente. Les réponses de cette dernière aux propositions du producteur manifestent au contraire une absence d’intention de contracter pour une version tridimensionnelle, ce qui exclut tout consentement réciproque sur l’objet de la prestation complémentaire. Le raisonnement de la cour souligne que la transmission par voie électronique d’une version finale ne constitue pas une livraison effective dès lors que le fichier présente une résolution technique dégradée et des marques de réserve de droits d’auteur. Une telle modalité de remise, qui interdit toute exploitation commerciale ou usage positif par le destinataire, rend la délivrance juridiquement inopérante. L’exécution de la prestation doit permettre son usage effectif conformément à sa destination contractuelle pour constituer le fait générateur de l’obligation de paiement. Enfin, l’absence de détermination consensuelle du prix et l’inobservation des propres conditions générales de vente du prestataire confirment l’inexistence d’un engagement définitif. Ces conditions subordonnaient la validation du projet au versement d’un acompte de 50 % qui n’a jamais été acquitté. Faute d’accord sur la chose et le prix, éléments essentiels à la formation du contrat selon l’article 488 du Code des obligations et des contrats, la juridiction d’appel confirme l’absence de lien contractuel contraignant et rejette la demande en paiement de la facture litigieuse. |
| 22947 | Violation du droit à l’image et atteinte à la propriété intellectuelle d’un créateur de contenu sur les réseaux sociaux (Tribunal de commerce Agadir 2022) | Tribunal de commerce, Agadir | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 06/06/2022 | Le demandeur, créateur de contenu original, a constaté que la défenderesse utilisait un de ses vidéos sur sa propre page Instagram sans son autorisation. La Cour, après examen des preuves (procès-verbaux de constat d’huissiers de justice), a reconnu l’utilisation non autorisée du contenu du demandeur par la défenderesse.
La Cour a fondé sa décision sur deux principes fondamentaux :
– Le droit à l’image: Considéré comme un droit fondamental de la personne, le droit à l’image est protégé au Maroc,... Le demandeur, créateur de contenu original, a constaté que la défenderesse utilisait un de ses vidéos sur sa propre page Instagram sans son autorisation. La Cour, après examen des preuves (procès-verbaux de constat d’huissiers de justice), a reconnu l’utilisation non autorisée du contenu du demandeur par la défenderesse.
La Cour a fondé sa décision sur deux principes fondamentaux : – Le droit à l’image: Considéré comme un droit fondamental de la personne, le droit à l’image est protégé au Maroc, notamment par le principe du respect de la vie privée. La Cour a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle l’utilisation de l’image d’une personne à des fins commerciales nécessite son autorisation expresse (voir notamment l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca du 24 novembre 1988). – La protection des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux: La Cour a reconnu que les créateurs de contenu original sur les réseaux sociaux, lorsqu’ils acquièrent une audience significative, deviennent des acteurs de l’espace médiatique. À ce titre, ils bénéficient d’une protection juridique contre l’utilisation non autorisée de leurs contenus, et peuvent réclamer des dommages et intérêts en cas d’atteinte à leurs droits. En conséquence, la Cour a condamné la défenderesse à verser des dommages et intérêts au demandeur, et lui a ordonné de cesser toute diffusion du contenu litigieux. Le montant des dommages et intérêts a été fixé à 30 000 dirhams, en tenant compte de la nature du préjudice subi par le demandeur. |
| 22281 | Protection des bases de données : l’absence d’originalité exclut toute contrefaçon. La reproduction de textes législatifs du domaine public ne constitue pas une atteinte aux droits privatifs (CAC Com. Casablanca, 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/11/2020 | La Cour d’appel a été saisie d’un recours dirigé contre un jugement ayant constaté une atteinte à une base de données protégée et ordonné l’arrêt de la distribution des textes juridiques hébergés par la partie appelante sur sa plateforme. La partie intimée soutenait que l’appelante commercialisait, sous une autre dénomination, une base de données construite en reproduisant de manière illicite la sienne, notamment par la duplication de l’architecture de production et de structuration des textes a... La Cour d’appel a été saisie d’un recours dirigé contre un jugement ayant constaté une atteinte à une base de données protégée et ordonné l’arrêt de la distribution des textes juridiques hébergés par la partie appelante sur sa plateforme. La partie intimée soutenait que l’appelante commercialisait, sous une autre dénomination, une base de données construite en reproduisant de manière illicite la sienne, notamment par la duplication de l’architecture de production et de structuration des textes ainsi que par la reproduction de textes législatifs et réglementaires comportant des erreurs spécifiques. L’expertise ordonnée en première instance a conclu à l’absence de similitudes dans l’architecture technologique des deux plateformes. Le rapport d’expertise a établi que chacune avait été développée à l’aide de technologies distinctes et ne partageait ni un code source commun ni un cadre de programmation identique. Toutefois, l’expert a relevé des similitudes notables dans le contenu des bases de données, les textes législatifs figurant sur les deux plateformes présentant des erreurs typographiques identiques ainsi qu’une mise en page analogue. La Cour a examiné la portée de ces conclusions au regard des dispositions de la loi n° 2.00 relative aux droits d’auteur. Elle a rappelé que son article 8 exclut de la protection par le droit d’auteur les textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ainsi que leurs traductions officielles. Dès lors, la simple reprise de textes de lois ou de règlements, même si elle inclut les erreurs d’orthographe ou de mise en forme constatées dans une autre base de données, ne constitue pas une atteinte à un droit privatif dès lors que ces textes relèvent du domaine public et ne peuvent faire l’objet d’un monopole d’exploitation. Par ailleurs, la Cour a souligné que la protection d’une base de données repose sur la démonstration d’un effort intellectuel original dans le choix, la disposition ou l’organisation des éléments qu’elle contient. En l’espèce, l’intimée ne rapportait pas la preuve que la structuration ou l’organisation de sa base de données impliquait un effort créatif distinct de la simple agrégation de textes législatifs. L’expertise n’ayant pas établi que l’architecture de la base de données avait été copiée ni que la technologie de présentation et d’affichage des données était similaire, la Cour a estimé que l’argument selon lequel les erreurs typographiques constituaient un indice de reproduction illicite ne pouvait prospérer. Concernant la méthode de recherche d’informations par mots-clés, la Cour a jugé qu’il s’agissait d’une modalité de consultation usuelle dans les bases de données numériques et les moteurs de recherche, ne pouvant faire l’objet d’un droit exclusif. Elle a également relevé que les éléments de preuve fournis par l’intimée portaient uniquement sur la similarité des contenus juridiques et non sur des caractéristiques propres à l’architecture de la base de données, ce qui ne suffisait pas à établir une atteinte à ses droits. En conséquence, la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait retenu l’existence d’un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Elle a ainsi ordonné le rejet de la demande initiale et mis les frais à la charge de la partie intimée. S’agissant de l’appel incident, par lequel l’intimée sollicitait une augmentation du montant des dommages et intérêts, la Cour a rappelé que la protection d’une base de données suppose une démonstration concrète d’une atteinte à son organisation ou à sa structuration, ce qui n’était pas établi en l’espèce. Faute d’acte illicite démontré, aucune responsabilité ne pouvait être retenue. L’appel incident a donc été rejeté, et la charge des dépens mise à la charge de la requérante. Ainsi, la Cour d’appel a conclu à l’absence d’éléments caractérisant une atteinte à une base de données protégée et a infirmé la décision de première instance en ce qu’elle avait ordonné l’arrêt de la diffusion des textes litigieux, réaffirmant le principe selon lequel les textes législatifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur et que seule l’organisation originale et substantielle d’une base de données peut bénéficier d’une protection légale. |
| 19376 | Droit à l’image de l’artiste et usage d’une marque commerciale : compétence du juge des référés pour suspendre la distribution de supports en cas de trouble manifestement illicite (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 13/09/2006 | Une société de production avait acquis, par contrat de cession, les droits de reproduction et de distribution de quatre chansons interprétées par un artiste. Elle a par la suite apposé une marque commerciale (« Sultan ») aux côtés de l’image de l’artiste sur les supports de diffusion (cassettes, CD) et dans des affichages publicitaires. L’artiste, estimant que cette utilisation de son image à des fins commerciales excédait les termes du contrat, a saisi le juge des référés du tribunal de commerc... Une société de production avait acquis, par contrat de cession, les droits de reproduction et de distribution de quatre chansons interprétées par un artiste. Elle a par la suite apposé une marque commerciale (« Sultan ») aux côtés de l’image de l’artiste sur les supports de diffusion (cassettes, CD) et dans des affichages publicitaires. L’artiste, estimant que cette utilisation de son image à des fins commerciales excédait les termes du contrat, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour obtenir la suspension de la diffusion. Le juge des référés a ordonné le maintien de la mesure de suspension de la distribution des supports litigieux, en retenant l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation non autorisée de l’image de l’artiste dans un contexte publicitaire commercial. La cour d’appel a confirmé cette solution, jugeant que, bien qu’une contestation sérieuse sur l’interprétation du contrat de cession existe, le trouble causé était suffisamment caractérisé pour justifier l’intervention du juge des référés en application de l’article 21 de la loi sur les tribunaux de commerce. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société cessionnaire, confirmant que l’atteinte au droit à l’image dans un cadre commercial constitue un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés d’intervenir en urgence, sans empiéter sur le fond du litige. |