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Compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé

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56453 La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 24/07/2024 Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploita...

Saisie de la question de la compétence pour ordonner la restitution d'un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l'ouverture du redressement judiciaire du preneur, la cour d'appel de commerce juge que cette action relève du juge-commissaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent.

La cour retient que, bien que la créance soit postérieure au jugement d'ouverture et échappe à la suspension des poursuites individuelles, la demande de restitution d'un bien affecté à l'exploitation est intrinsèquement liée à la procédure collective. Elle considère, au visa des articles 671 et 672 du code de commerce, que l'ouverture de la procédure a pour effet de transférer au juge-commissaire la compétence du juge des référés pour toute action susceptible d'affecter le patrimoine du débiteur ou la continuité de l'entreprise.

L'action en restitution, en raison de son impact potentiel sur le plan de redressement, sort ainsi de la sphère de compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le jugement d'incompétence est en conséquence confirmé.

60748 La saisie-arrêt pratiquée sur les comptes bancaires du débiteur est injustifiée lorsque le créancier bénéficie de sûretés réelles suffisantes pour garantir sa créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 13/04/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'instance au fond étant pendante en appel, la demande relevait de la compétence du premier président de la cour. La cour rappelle que la demande de mainlevée relève de la compétence d'attribution du prési...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence en matière de mainlevée d'une saisie auprès d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence du président du tribunal de commerce statuant en référé. Le premier juge s'était déclaré incompétent au motif que l'instance au fond étant pendante en appel, la demande relevait de la compétence du premier président de la cour.

La cour rappelle que la demande de mainlevée relève de la compétence d'attribution du président du tribunal de commerce, peu important la juridiction saisie du fond. Évoquant l'affaire, elle retient que le créancier, bénéficiaire de sûretés réelles dont la valeur expertisée excède manifestement le montant de la créance, ne peut procéder à une mesure conservatoire sur d'autres biens du débiteur.

La cour constate que l'établissement bancaire disposait d'hypothèques suffisantes, rendant la saisie sur les comptes bancaires du débiteur injustifiée et de nature à paralyser son activité. L'ordonnance est donc infirmée et la mainlevée de la saisie est prononcée.

19376 Droit à l’image de l’artiste et usage d’une marque commerciale : compétence du juge des référés pour suspendre la distribution de supports en cas de trouble manifestement illicite (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur 13/09/2006 Une société de production avait acquis, par contrat de cession, les droits de reproduction et de distribution de quatre chansons interprétées par un artiste. Elle a par la suite apposé une marque commerciale (« Sultan ») aux côtés de l’image de l’artiste sur les supports de diffusion (cassettes, CD) et dans des affichages publicitaires. L’artiste, estimant que cette utilisation de son image à des fins commerciales excédait les termes du contrat, a saisi le juge des référés du tribunal de commerc...

Une société de production avait acquis, par contrat de cession, les droits de reproduction et de distribution de quatre chansons interprétées par un artiste. Elle a par la suite apposé une marque commerciale (« Sultan ») aux côtés de l’image de l’artiste sur les supports de diffusion (cassettes, CD) et dans des affichages publicitaires. L’artiste, estimant que cette utilisation de son image à des fins commerciales excédait les termes du contrat, a saisi le juge des référés du tribunal de commerce pour obtenir la suspension de la diffusion.

Le juge des référés a ordonné le maintien de la mesure de suspension de la distribution des supports litigieux, en retenant l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’utilisation non autorisée de l’image de l’artiste dans un contexte publicitaire commercial. La cour d’appel a confirmé cette solution, jugeant que, bien qu’une contestation sérieuse sur l’interprétation du contrat de cession existe, le trouble causé était suffisamment caractérisé pour justifier l’intervention du juge des référés en application de l’article 21 de la loi sur les tribunaux de commerce.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société cessionnaire, confirmant que l’atteinte au droit à l’image dans un cadre commercial constitue un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés d’intervenir en urgence, sans empiéter sur le fond du litige.

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