| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 58255 | Sommation de payer : la notification à une société est valable si adressée à son représentant légal au siège social, peu importe la qualité du réceptionnaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 31/10/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer à une personne morale, préalable à une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif qu'il avait été remis au conjoint de la représentante légale, personne dépourvue de lien de subordination avec la soci... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de la notification d'un commandement de payer à une personne morale, préalable à une action en résiliation de bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait la nullité du commandement au motif qu'il avait été remis au conjoint de la représentante légale, personne dépourvue de lien de subordination avec la société, et contestait par ailleurs l'inexécution du bail en invoquant un trouble de jouissance imputable aux bailleurs. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la notification. Elle retient que si l'article 516 du code de procédure civile impose que l'acte soit adressé à la société en la personne de son représentant légal à son siège social, il n'exige pas que la remise matérielle soit effectuée à ce dernier personnellement. Dès lors, la remise de l'acte au conjoint de la gérante, présent au siège social et intervenant habituellement pour le compte de la société, est jugée régulière. La cour rejette également le moyen tiré du trouble de jouissance, constatant que les actions judiciaires invoquées émanaient de tiers et non des bailleurs. Faisant droit à la demande additionnelle des intimés, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance et confirme le jugement entrepris. |
| 67950 | Déchéance de marque : la preuve d’un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 23/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage sérieux interruptif de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en déchéance et rejeté la demande reconventionnelle formée par le titulaire de la marque contestée. L'appelant soutenait qu'un usage effectif durant les quatre mois précédant la demande en déchéance suffisait à paralyser l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage sérieux interruptif de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en déchéance et rejeté la demande reconventionnelle formée par le titulaire de la marque contestée. L'appelant soutenait qu'un usage effectif durant les quatre mois précédant la demande en déchéance suffisait à paralyser l'action, et contestait la preuve d'usage rapportée par l'intimé pour ses propres marques. La cour rappelle que la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse et ininterrompue pèse sur le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle retient que la reprise d'usage tardive ne fait obstacle à la déchéance que si elle remplit les conditions cumulatives de l'article 163 de la loi 17-97, à savoir une reprise dans les trois mois précédant la demande et postérieurement au moment où le titulaire a eu connaissance de l'éventualité d'une telle action. Faute de réunir ces conditions, un usage limité aux quelques mois précédant l'instance ne saurait couvrir une période d'inexploitation de cinq ans. La cour juge en revanche que le titulaire de la marque antérieure a, lui, suffisamment prouvé l'usage de ses titres par la production de publicités et de constats d'huissier. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43426 | Appréciation de la notoriété d’une marque : la protection étendue au-delà du principe de spécialité justifie l’annulation d’un nom commercial imitatif | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 01/01/1970 | Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique ... Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique de son usage, son degré de connaissance par le public, ainsi que l’ampleur des investissements promotionnels. En l’occurrence, une fois la notoriété établie, la protection de la marque s’étend au-delà des classes de produits et services initialement visées, interdisant son usage par un tiers pour des activités différentes dès lors qu’un risque de confusion ou d’association est caractérisé. La Cour retient en outre que l’adoption d’un signe quasi identique par un opérateur économique situé dans le même périmètre géographique que le berceau de la marque notoire établit une présomption de mauvaise foi, caractérisant une volonté de tirer indûment profit de la réputation acquise. En conséquence, un tel agissement constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’annulation de l’inscription litigieuse au registre du commerce et l’interdiction de son usage sous astreinte. |
| 43427 | Nom commercial : Constitue un acte de concurrence déloyale l’usage d’un nom reprenant l’élément distinctif d’une dénomination antérieure, l’ajout de termes descriptifs étant insuffisant à écarter le risque de confusion | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 17/06/2025 | Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », ... Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », « dar » ou d’autres mentions descriptives étant inopérante à écarter la similarité. Par conséquent, l’utilisation ultérieure par un tiers d’un nom commercial reprenant cet élément distinctif pour une activité identique est constitutive d’un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. La Cour écarte l’argument fondé sur l’acquisition d’un bien immobilier portant déjà le nom litigieux, la protection du nom commercial étant autonome et régie par des règles spécifiques distinctes du droit de la propriété foncière. Enfin, la Cour d’appel de commerce confirme l’évaluation souveraine du préjudice opérée par le Tribunal de commerce, en l’absence de preuve rapportée par le demandeur d’un dommage excédant le montant alloué en première instance. |
| 33883 | Concurrence déloyale : la similarité des secteurs d’activité à l’origine d’un risque de confusion justifie la protection de la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 03/05/2023 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée p... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée par la société intimée caractérisait un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle a souligné le risque de confusion que cette similitude était susceptible d’engendrer dans l’esprit du consommateur moyen, d’autant plus que les deux sociétés exerçaient une activité commerciale analogue. La Cour a fondé sa décision sur les dispositions des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui définissent les actes de concurrence déloyale. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’appel et condamnant la société appelante aux dépens, et a ainsi affirmé le principe de la protection de la marque antérieurement enregistrée contre toute utilisation ultérieure susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur. |
| 33540 | Utilisation non autorisée d’une photographie sur Instagram : violation du droit à l’image et indemnisation pour préjudice moral et matériel (Trib. com. Casablanca 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 20/05/2024 | Le tribunal de commerce a statué sur un litige relatif à l’utilisation non autorisée de l’image d’un particulier par une entreprise à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux. Le demandeur invoquait une violation de son droit à l’image, sollicitant une indemnisation pour préjudice moral et matériel, ainsi que la cessation de l’utilisation de son image. Sur la forme, le tribunal a rejeté les exceptions soulevées par la défenderesse, notamment l’absence de qualité du demandeur et le défaut d... Le tribunal de commerce a statué sur un litige relatif à l’utilisation non autorisée de l’image d’un particulier par une entreprise à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux. Le demandeur invoquait une violation de son droit à l’image, sollicitant une indemnisation pour préjudice moral et matériel, ainsi que la cessation de l’utilisation de son image. Sur la forme, le tribunal a rejeté les exceptions soulevées par la défenderesse, notamment l’absence de qualité du demandeur et le défaut d’envoi d’une mise en demeure. Il a estimé que la preuve de l’identité du demandeur était établie et que l’envoi d’une mise en demeure n’était pas une condition préalable à l’exercice de l’action en justice, confirmant ainsi la recevabilité de la demande. Sur le fond, le tribunal a rappelé que le droit à l’image, en tant que droit personnel, est protégé par les principes généraux du droit et les articles 77 et 78 du Code des obligations et des contrats. Il a jugé que l’utilisation de l’image d’une personne sans son consentement exprès et écrit constitue une atteinte à ce droit, engageant la responsabilité civile de l’auteur de l’infraction. En l’espèce, la publication de la photo du demandeur sur les réseaux sociaux à des fins commerciales, sans son autorisation, a été qualifiée de faute génératrice de préjudice. Toutefois, le tribunal a modéré le montant de l’indemnisation réclamée, fixant le préjudice à 15 000 dirhams au lieu des 100 000 dirhams demandés. Il a également ordonné la cessation immédiate de l’utilisation de l’image du demandeur sur toutes les plateformes de la défenderesse. En revanche, la demande d’exécution provisoire a été rejetée, faute de justificatifs suffisants au regard des conditions posées par l’article 147 du Code de procédure civile. Dès lors, le tribunal a retenu la responsabilité de la défenderesse pour violation du droit à l’image, tout en tempérant l’étendue de la réparation et en ordonnant des mesures correctives pour mettre fin à l’atteinte. Les dépens ont été mis à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile. |
| 22947 | Violation du droit à l’image et atteinte à la propriété intellectuelle d’un créateur de contenu sur les réseaux sociaux (Tribunal de commerce Agadir 2022) | Tribunal de commerce, Agadir | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 06/06/2022 | Le demandeur, créateur de contenu original, a constaté que la défenderesse utilisait un de ses vidéos sur sa propre page Instagram sans son autorisation. La Cour, après examen des preuves (procès-verbaux de constat d’huissiers de justice), a reconnu l’utilisation non autorisée du contenu du demandeur par la défenderesse.
La Cour a fondé sa décision sur deux principes fondamentaux :
– Le droit à l’image: Considéré comme un droit fondamental de la personne, le droit à l’image est protégé au Maroc,... Le demandeur, créateur de contenu original, a constaté que la défenderesse utilisait un de ses vidéos sur sa propre page Instagram sans son autorisation. La Cour, après examen des preuves (procès-verbaux de constat d’huissiers de justice), a reconnu l’utilisation non autorisée du contenu du demandeur par la défenderesse.
La Cour a fondé sa décision sur deux principes fondamentaux : – Le droit à l’image: Considéré comme un droit fondamental de la personne, le droit à l’image est protégé au Maroc, notamment par le principe du respect de la vie privée. La Cour a rappelé la jurisprudence constante selon laquelle l’utilisation de l’image d’une personne à des fins commerciales nécessite son autorisation expresse (voir notamment l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca du 24 novembre 1988). – La protection des créateurs de contenu sur les réseaux sociaux: La Cour a reconnu que les créateurs de contenu original sur les réseaux sociaux, lorsqu’ils acquièrent une audience significative, deviennent des acteurs de l’espace médiatique. À ce titre, ils bénéficient d’une protection juridique contre l’utilisation non autorisée de leurs contenus, et peuvent réclamer des dommages et intérêts en cas d’atteinte à leurs droits. En conséquence, la Cour a condamné la défenderesse à verser des dommages et intérêts au demandeur, et lui a ordonné de cesser toute diffusion du contenu litigieux. Le montant des dommages et intérêts a été fixé à 30 000 dirhams, en tenant compte de la nature du préjudice subi par le demandeur. |