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Droit des contrats

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55091 Le mandataire chargé de la gérance d’une société outrepasse ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant, justifiant l’annulation de l’assemblée générale ayant acté cette démission (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant. Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité des délibérations d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs d'un mandataire social. Le tribunal de commerce avait annulé lesdites délibérations au motif que le mandataire, désigné par un gérant incarcéré pour assurer la gestion de la société, avait outrepassé ses pouvoirs en présentant la démission de son mandant.

Devant la cour, les appelants soutenaient que l'action en nullité n'était pas fondée sur l'un des cas limitativement prévus par la loi sur les sociétés et que le mandataire avait agi dans l'intérêt social. La cour écarte les moyens de procédure tirés du défaut de mise en cause d'un associé et de l'absence de traduction de pièces.

Sur le fond, elle retient que le bطلان peut être prononcé, au visa de l'article 338 de la loi 17-95, pour violation d'une règle impérative du droit des contrats. La cour juge que le mandataire, chargé de la seule gestion des affaires sociales, a excédé les limites de son mandat en présentant la démission de son mandant, ce qui est contraire à la finalité de la procuration en application de l'article 895 du code des obligations et des contrats.

Elle relève en outre que le procès-verbal litigieux mentionnait faussement la présence personnelle de l'associé, alors qu'il était détenu à la date de l'assemblée. L'appel interjeté par la société est déclaré irrecevable pour tardiveté, tandis que celui des autres associés est rejeté et le jugement confirmé.

56019 En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit de réclamer le remboursement immédiat de la totalité du capital restant dû en application de la clause de déchéance du terme (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré partiellement irrecevable une demande en paiement fondée sur plusieurs contrats de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande unique et sur l'étendue de la créance exigible en cas de défaillance de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait jugé irrecevable la jonction de plusieurs demandes relatives à des contrats distincts et limité la condamnation aux seules échéances impayées, faute de résiliation prouvée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que l'unicité de la relation commerciale justifiait une instance unique et que la déchéance du terme était acquise de plein droit. La cour d'appel de commerce censure cette analyse, retenant que dès lors que les contrats s'inscrivent dans une même opération commerciale entre les mêmes parties, la demande est recevable dans son intégralité.

S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire qu'elle homologue, la cour constate que l'inexécution des obligations par le débiteur a entraîné la résiliation de plein droit des contrats, rendant exigible la totalité du capital restant dû En conséquence, la cour infirme le jugement sur la recevabilité et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation pour l'aligner sur le solde débiteur global.

67998 Le bail d’une toiture pour l’installation d’une antenne-relais n’est pas soumis au statut des baux commerciaux et peut être résilié selon les clauses contractuelles prévues par les parties (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 24/11/2021 Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un contrat de bail portant sur l'installation d'une antenne de télécommunication sur le toit d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant l'application du statut des baux commerciaux. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, l'application des dispositions protectrices de la loi n...

Le débat portait sur les conditions de résiliation d'un contrat de bail portant sur l'installation d'une antenne de télécommunication sur le toit d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, écartant l'application du statut des baux commerciaux.

L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative et, d'autre part, l'application des dispositions protectrices de la loi n° 49-16 relatives aux baux commerciaux, notamment quant aux motifs limitatifs de résiliation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence d'attribution, relevant que ce déclinatoire n'a pas été soulevé in limine litis avant toute défense au fond, en violation des prescriptions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur le fond, la cour retient que le contrat, ayant pour objet la mise à disposition d'emplacements sur une toiture pour y installer des équipements techniques, ne relève pas du statut des baux commerciaux mais des règles générales du droit des contrats. Dès lors, la cour juge que la clause contractuelle autorisant le bailleur à résilier le bail à l'échéance du terme, moyennant un préavis de six mois, doit recevoir pleine application au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats.

Le jugement prononçant la résiliation et l'expulsion est en conséquence confirmé.

69380 Sentence arbitrale internationale : Le non-respect du plafond de garantie contractuellement fixé par les parties constitue un dépassement de la mission de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 22/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif. Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa miss...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du contrôle du juge de l'exécution. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande d'exequatur d'une sentence condamnant les cédants d'actions au paiement de dommages-intérêts pour dol et manquement aux garanties d'actif et de passif.

Les appelants soutenaient principalement que la juridiction arbitrale avait excédé sa mission et violé l'ordre public en allouant une indemnisation supérieure au plafond de garantie contractuellement stipulé. La cour retient que si le juge de l'exequatur ne peut réviser le fond de la sentence, il doit néanmoins vérifier que la juridiction arbitrale a statué dans les limites de la mission qui lui était confiée.

Elle relève que l'acte de cession contenait une clause limitative de responsabilité fixant un plafond de garantie pour toute indemnisation due au titre de l'inexactitude des déclarations. En condamnant les cédants au paiement d'une somme excédant ce plafond, la cour considère que la juridiction arbitrale a méconnu la loi des parties, consacrée par l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, et a ainsi outrepassé sa mission, ce qui constitue une violation de l'ordre public.

L'ordonnance d'exequatur est par conséquent infirmée et la demande de reconnaissance et d'exécution de la sentence rejetée.

70179 Redressement judiciaire : La continuation du contrat de crédit-bail prime sur la clause résolutoire afin de préserver l’activité de l’entreprise, même en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 28/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des contrats de crédit-bail en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et sur les conditions de leur résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution des contrats et en restitution des biens loués. L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture devait entraîner la résolution...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort des contrats de crédit-bail en cours lors de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et sur les conditions de leur résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande du crédit-bailleur en résolution des contrats et en restitution des biens loués.

L'appelant soutenait que le non-paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture devait entraîner la résolution de plein droit des contrats, nonobstant les dispositions protectrices des contrats en cours. La cour relève cependant que la mise en demeure fondant l'action du bailleur visait des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture.

Elle rappelle qu'en application de l'article 588 du code de commerce, le cocontractant est tenu de remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par l'entreprise de ses engagements antérieurs à l'ouverture de la procédure, le créancier ne disposant pour ces derniers que du droit de déclarer sa créance au passif. La cour retient en outre que la continuation des contrats est nécessaire à la poursuite de l'activité de l'entreprise et à la sauvegarde de ses chances de redressement.

Dès lors, l'argument tiré de la réalisation de la condition résolutoire pour des impayés postérieurs à l'ouverture de la procédure est écarté comme contraire aux faits du dossier. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

74072 La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de locataire vaut autorisation de cession du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de son action en résiliation fondée sur une sous-location qu'il estimait non autorisée. L'appelant soutenait que la clause prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de preneur impliquait une interdiction de principe de la sous-location sans son consent...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de son action en résiliation fondée sur une sous-location qu'il estimait non autorisée. L'appelant soutenait que la clause prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de preneur impliquait une interdiction de principe de la sous-location sans son consentement. La cour retient une interprétation contraire et juge que cette clause, en organisant les conséquences financières d'un changement de preneur, vaut autorisation implicite de céder ou sous-louer le bail. Elle précise que le local, situé en centre commercial, n'est pas soumis aux dispositions de la loi 49.16 mais aux règles générales du droit des contrats. La cour écarte également l'argument du bailleur relatif au préjudice financier, en rappelant que celui-ci disposait de la procédure de révision du loyer prévue par la loi 07.03 pour faire valoir ses droits. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

43767 Contrat de gérance-libre : le renouvellement d’un contrat écrit doit lui-même être constaté par écrit (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 10/02/2022 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner la résiliation d’un contrat de gérance-libre et l’expulsion du gérant, retient qu’un tel contrat, lorsqu’il est conclu par écrit, ne peut être renouvelé que par un nouvel écrit, excluant ainsi toute possibilité de reconduction tacite. Ayant également relevé que la clause de conciliation préalable ne visait que les litiges relatifs à l’exécution du contrat et non à sa résiliation, la cour d’appel en déduit à bon droit que le congé...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour ordonner la résiliation d’un contrat de gérance-libre et l’expulsion du gérant, retient qu’un tel contrat, lorsqu’il est conclu par écrit, ne peut être renouvelé que par un nouvel écrit, excluant ainsi toute possibilité de reconduction tacite. Ayant également relevé que la clause de conciliation préalable ne visait que les litiges relatifs à l’exécution du contrat et non à sa résiliation, la cour d’appel en déduit à bon droit que le congé notifié par le propriétaire du fonds de commerce produit son plein effet, les principes généraux du droit des contrats suppléant au silence des stipulations contractuelles sur les modalités d’une telle résiliation.

40044 Résolution d’un contrat de services de télécommunications pour inexécution consécutive au transfert du siège social de l’abonné (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Execution de l'Obligation 14/03/2019 L’inexécution par un prestataire de services de télécommunications de son obligation de délivrance, consécutive au transfert du siège social de l’abonné non interdit par le contrat, justifie le rejet de sa demande en paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution (art. 234 DOC). La Cour retient que la poursuite de la facturation sans fourniture effective de débit, couplée à une proposition technique unilatérale plus onéreuse qualifiée de nouvelle offre, fonde la résolution judiciaire de ...

L’inexécution par un prestataire de services de télécommunications de son obligation de délivrance, consécutive au transfert du siège social de l’abonné non interdit par le contrat, justifie le rejet de sa demande en paiement sur le fondement de l’exception d’inexécution (art. 234 DOC). La Cour retient que la poursuite de la facturation sans fourniture effective de débit, couplée à une proposition technique unilatérale plus onéreuse qualifiée de nouvelle offre, fonde la résolution judiciaire de la convention aux torts du prestataire assortie de dommages-intérêts (art. 259 DOC).


L’absence de clause contractuelle limitant la fourniture de services de télécommunications à un périmètre géographique restreint ou interdisant le transfert du siège social de l’abonné fait obstacle à ce que le prestataire invoque l’adresse initiale comme limite de son obligation de délivrance. Dès lors que le contrat ne précise aucune impossibilité technique préexistante ni restriction territoriale au sein de la ville de conclusion, le prestataire est tenu d’assurer la continuité de la prestation nonobstant le déménagement de son cocontractant.

Aux termes de l’article 234 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, l’exercice d’une action issue d’une obligation synallagmatique est conditionné par l’exécution préalable, ou l’offre d’exécution, de sa propre prestation par le demandeur. En poursuivant le recouvrement de factures relatives à une période où le service était interrompu suite au changement de siège social dûment notifié, le prestataire de services de connectivité méconnaît ce principe. Le défaut de fourniture effective du débit souscrit, malgré la persistance de la facturation, prive la créance de cause et justifie le rejet de la demande en paiement du solde débiteur.

La substitution unilatérale par le prestataire de la technologie initialement convenue par une solution alternative plus onéreuse et techniquement distincte constitue non une exécution du contrat, mais une nouvelle offre contractuelle que l’abonné est libre de décliner. En vertu de l’article 259 du même Code, l’impossibilité pour le débiteur de remplir ses engagements initiaux ouvre droit, au profit du créancier, à la résolution du contrat assortie de dommages-intérêts. Le manquement du prestataire à ses obligations techniques, caractérisé par l’incapacité de garantir la connectivité sur le nouveau site aux conditions initialement souscrites, fonde ainsi la résolution judiciaire du lien contractuel et la réparation du préjudice en découlant.

29096 VEFA : résolution pour retard de livraison, restitution de l’acompte et indemnisation (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 15/11/2022
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