| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65700 | Contrat de transport : la responsabilité du transporteur pour la perte de la marchandise est une obligation de résultat dont l’indemnisation est fondée sur la valeur déclarée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/11/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte de marchandises et sur la charge de la preuve afférente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'expéditeur, au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la nature et du contenu des colis confiés au transporteur. L'appelant soutenait que la production des documents de transport suffisait à établir l'existence du contrat, renversant ainsi la charge de ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte de marchandises et sur la charge de la preuve afférente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'expéditeur, au motif que ce dernier ne rapportait pas la preuve de la nature et du contenu des colis confiés au transporteur. L'appelant soutenait que la production des documents de transport suffisait à établir l'existence du contrat, renversant ainsi la charge de la preuve sur le transporteur tenu d'une obligation de résultat. La cour retient que le document de suivi des envois, reconnu par le transporteur, constitue une preuve suffisante de la prise en charge des marchandises et de la formation du contrat de transport. Dès lors, en application de l'article 458 du code de commerce, pèse sur le transporteur une obligation de résultat dont il ne peut se libérer qu'en prouvant la livraison effective des colis. La cour ajoute que, conformément à l'article 463 du même code, l'indemnisation du préjudice résultant de la perte doit être calculée sur la base de la valeur déclarée par l'expéditeur, peu important la nature exacte de la marchandise. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement et, statuant à nouveau, fait partiellement droit à la demande de l'expéditeur pour les seules expéditions dont la perte est avérée, tout en rejetant les demandes de dommages-intérêts pour retard et de condamnation sous astreinte. |
| 55627 | Preuve de la livraison en matière commerciale : La production de connaissements maritimes est insuffisante à établir la réception effective des marchandises par l’acheteur en l’absence de sa signature (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la livraison en matière de vente internationale. L'appelant soutenait que la réalité de la transaction était établie par les documents de transport, conformément au principe de la liberté de la preuve commerciale. La cour relève que si les connaissements versés aux débats établissent l'expédition de la marchandise, ils ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la livraison en matière de vente internationale. L'appelant soutenait que la réalité de la transaction était établie par les documents de transport, conformément au principe de la liberté de la preuve commerciale. La cour relève que si les connaissements versés aux débats établissent l'expédition de la marchandise, ils ne rapportent pas la preuve de sa réception effective par le débiteur. Elle retient que les documents produits ne portent aucune signature ni mention expresse de réception par le destinataire, lequel conteste formellement la livraison. La cour précise qu'une simple apposition de visa sur un document de transport ne saurait valoir signature au sens de l'article 426 du code des obligations et des contrats. Faute pour le créancier de prouver l'exécution de son obligation de délivrance, le jugement d'irrecevabilité est confirmé. |
| 58275 | Transport maritime : le délai pour notifier l’avarie au transporteur court à compter de la date de livraison effective de la marchandise et non de l’arrivée du navire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des réserves et sur la force probante d'un rapport d'expertise. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'expertise constatant le dommage n'était ni immédiate ni contradictoire. La cour d'appel de commerce retient que le délai pour émettre des réserves, au visa de l'article 19 des Règles de Hambourg, court à compter de la date de remise effective de la marchandise au destinataire et non de la date d'arrivée du navire au port. Elle juge en conséquence que les réserves émises le lendemain de la livraison sont recevables et que l'expertise subséquente, à laquelle le transporteur a été dûment convoqué sans comparaître, est réputée contradictoire. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'assureur, en validant la chaîne contractuelle issue d'un mandat donné par le chargeur à un tiers pour souscrire une assurance pour le compte de qui il appartiendra. Le jugement est en conséquence infirmé et la demande en paiement accueillie. |
| 64912 | Condamnation au paiement en devise étrangère : Le juge peut ordonner un paiement en dollars, les motifs du jugement servant à préciser le dispositif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 28/11/2022 | L'appelant contestait sa condamnation au paiement d'une créance commerciale née d'une vente internationale et recouvrée par un assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production de la facture et du connaissement. Devant la cour, le débiteur soulevait d'une part le défaut de motivation du jugement, qui aurait statué en opportunité plutôt qu'en droit, et d'autre part l'imprécisio... L'appelant contestait sa condamnation au paiement d'une créance commerciale née d'une vente internationale et recouvrée par un assureur-crédit subrogé dans les droits du vendeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la créance comme établie par la production de la facture et du connaissement. Devant la cour, le débiteur soulevait d'une part le défaut de motivation du jugement, qui aurait statué en opportunité plutôt qu'en droit, et d'autre part l'imprécision de la condamnation libellée en dollars sans mention du pays d'origine de la devise. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que le juge du fond n'a pas exercé un pouvoir discrétionnaire mais a statué au vu des preuves de la créance, à savoir la facture et le document de transport. Sur le second moyen, la cour retient que le dispositif d'un jugement doit être lu à la lumière de sa motivation, laquelle précisait qu'il s'agissait de dollars américains. Elle rappelle au surplus qu'aucune disposition légale n'interdit de prononcer une condamnation en devise étrangère, dès lors que son exécution s'effectuera en monnaie nationale. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64233 | Vérification des créances : La production d’une facture, d’un document de transport, d’une déclaration en douane et d’un bon de livraison constitue une preuve suffisante de la créance déclarée (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux justifiant une déclaration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission. L'appelante, société débitrice, contestait le bien-fondé de la créance en invoquant la non-livraison de la marchandise et le défaut d'examen des pièces par le premier juge. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux justifiant une déclaration. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'admission. L'appelante, société débitrice, contestait le bien-fondé de la créance en invoquant la non-livraison de la marchandise et le défaut d'examen des pièces par le premier juge. La cour écarte ce moyen en retenant que la production cumulative d'une facture, d'un document de transport, d'une déclaration en douane et d'un bon de livraison constitue une preuve suffisante de la réalité de la créance. Elle juge que face à ces éléments concordants, la simple contestation de la débitrice, non étayée par des preuves contraires, ne peut prospérer. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 64917 | L’action en justice est irrecevable pour défaut de qualité à agir si la société demanderesse ne justifie pas de son lien avec l’entité désignée comme expéditeur dans les documents contractuels (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser un expéditeur pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard de la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité du transporteur dans la perte de chance subie par l'expéditeur. L'appelant soulevait, à titre principal, le défaut de qualité à agir de l'intimé, au motif que la personne mora... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un transporteur à indemniser un expéditeur pour retard de livraison, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de l'action au regard de la qualité à agir du demandeur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité du transporteur dans la perte de chance subie par l'expéditeur. L'appelant soulevait, à titre principal, le défaut de qualité à agir de l'intimé, au motif que la personne morale ayant introduit l'action n'était pas celle désignée comme expéditeur sur les documents contractuels. Faisant droit à ce moyen, la cour relève que l'action a été intentée par une société alors que l'ensemble des pièces du dossier, notamment le document de transport, désigne une autre personne morale comme étant l'expéditeur. Faute pour la demanderesse d'établir un lien juridique avec la société effectivement partie au contrat de transport, la cour retient que sa qualité à agir n'est pas démontrée au sens de l'article 1 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 69534 | Preuve commerciale : l’identité du créancier et l’existence de la créance s’apprécient au vu de l’ensemble des documents commerciaux, nonobstant des incohérences mineures (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du créancier, au motif que la dénomination sociale figurant sur les documents commerciaux différait de celle de l'entité ayant inten... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. Devant la cour, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du créancier, au motif que la dénomination sociale figurant sur les documents commerciaux différait de celle de l'entité ayant intenté l'action, et subsidiairement, l'absence de force probante des pièces en raison d'une incohérence de dates. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les documents de transport ainsi que la signature et le cachet apposés sur les factures désignaient sans équivoque la société intimée, l'autre dénomination n'étant qu'un nom abrégé. Elle juge ensuite que l'incohérence de dates alléguée est inopérante dès lors que l'appelant ne contestait ni la réalité de la livraison ni la réception des marchandises. La cour rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, la preuve de l'obligation ayant été rapportée par le créancier, il incombait au débiteur de justifier de sa libération. Faute d'une telle preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76772 | L’action en paiement des pénalités pour retard dans la restitution d’un conteneur est soumise à la prescription quinquennale entre commerçants et non à la prescription annale applicable au contrat de transport (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/09/2019 | La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de l'action en paiement de pénalités pour restitution tardive d'un conteneur maritime et de la détermination du débiteur de cette obligation. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à une indemnité réduite au titre de la clause pénale, tout en rejetant sa demande de mise en cause du destinataire final. L'appel principal du transporteur visait à obtenir la réévaluation de l'indemnité jugée insuffisante, ta... La cour d'appel de commerce était saisie de la qualification de l'action en paiement de pénalités pour restitution tardive d'un conteneur maritime et de la détermination du débiteur de cette obligation. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à une indemnité réduite au titre de la clause pénale, tout en rejetant sa demande de mise en cause du destinataire final. L'appel principal du transporteur visait à obtenir la réévaluation de l'indemnité jugée insuffisante, tandis que l'appel incident du commissionnaire soulevait la prescription annale des actions nées du contrat de transport et contestait sa qualité de débiteur de l'obligation de restitution. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale de l'article 389 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la demande ne découle pas de l'exécution du contrat de transport lui-même, mais d'une obligation commerciale distincte de restitution du matériel, soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Sur le fond, la cour juge que le commissionnaire, identifié comme destinataire sur le document de transport et ayant pris livraison du conteneur, est bien le débiteur de l'obligation. Elle confirme l'usage par les premiers juges de leur pouvoir modérateur au titre de l'article 264 du même dahir, estimant l'indemnité allouée suffisante pour réparer le préjudice né de l'immobilisation du conteneur. Dès lors, le rejet de la demande de mise en cause du destinataire final, tiers au contrat, est également confirmé. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 71397 | Transport maritime : La clause compromissoire incorporée par référence dans un connaissement est opposable à son porteur qui fonde sa demande sur ce titre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 12/03/2019 | En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en responsabilité du chargeur irrecevable en raison de l'existence d'une telle clause. L'appelant soutenait que la clause, non signée par lui et contenue dans un connaissement émis en exécution d'une charte-partie, ne lui était pas opposable au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, fau... En matière de transport maritime, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une clause compromissoire insérée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en responsabilité du chargeur irrecevable en raison de l'existence d'une telle clause. L'appelant soutenait que la clause, non signée par lui et contenue dans un connaissement émis en exécution d'une charte-partie, ne lui était pas opposable au visa de l'article 22 de la Convention de Hambourg, faute pour le document de transport de mentionner expressément son caractère obligatoire pour le porteur. La cour écarte ce moyen en relevant que le connaissement litigieux stipulait expressément que l'ensemble des conditions de la charte-partie, y compris la clause d'arbitrage, faisaient partie intégrante du titre de transport. La cour retient en outre que le fait pour le chargeur de fonder son action sur ce même connaissement emporte acceptation de l'intégralité de ses stipulations, y compris la clause compromissoire, rendant inopérant l'argument tiré du défaut de signature. Dès lors, l'exception d'incompétence soulevée par le transporteur étant fondée, le jugement de première instance est confirmé. |
| 81305 | La mention des références de la facture sur la lettre de transport aérien vaut déclaration de valeur et écarte la limitation de responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/12/2019 | En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à é... En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à écarter le plafond d'indemnisation de la Convention de Varsovie. La cour retient que l'indication de la référence de la facture sur le document de transport vaut déclaration de valeur et supplée l'absence de mention expresse de cette dernière. Elle écarte en conséquence le plafond de responsabilité du transporteur prévu à l'article 22 de la convention. La cour rejette par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité de transporteur et de la tardiveté de la protestation, celle-ci ayant été formulée dans le délai de sept jours de l'article 26. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice, avec subrogation de son assureur dans le paiement après déduction de la franchise. |
| 44206 | Subrogation conventionnelle : Distinction d’avec les règles du prêt et du dépôt (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 03/06/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la l... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner une société au paiement de sa dette, retient que le tiers ayant payé le créancier initial et reçu de lui une quittance de subrogation est conventionnellement subrogé dans ses droits en application de l'article 212 du Dahir sur les obligations et les contrats, écartant ainsi l'application de l'article 213 du même code. Par ailleurs, la cour d'appel retient à bon droit que l'exigence de l'usage de la langue arabe, imposée par la loi sur l'unification et l'arabisation de la justice, ne s'applique qu'aux actes de procédure et aux décisions et non aux pièces produites, le juge pouvant souverainement apprécier des documents en langue étrangère dont il a la compréhension sans recourir à une traduction. |
| 53120 | Preuve en matière commerciale : Appréciation souveraine par le juge de la force probante de documents concordants (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Administration de la preuve | 11/06/2015 | En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, une cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. C'est donc à bon droit qu'elle retient l'existence d'une créance en se fondant sur un faisceau de documents concordants, tels que des factures, des bons de livraison portant le cachet du débiteur et un document de transport au nom d'une société tierce, dès lors qu'elle estime que ces ... En application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale posé par l'article 334 du Code de commerce, une cour d'appel apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. C'est donc à bon droit qu'elle retient l'existence d'une créance en se fondant sur un faisceau de documents concordants, tels que des factures, des bons de livraison portant le cachet du débiteur et un document de transport au nom d'une société tierce, dès lors qu'elle estime que ces pièces, prises dans leur ensemble, établissent la réalité des prestations fournies par le créancier. |
| 36264 | Interprétation de la clause compromissoire et compétence arbitrale : Application extensive en l’absence de stipulations contractuelles excluant certains différends (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 02/02/2012 | La présence d’une clause compromissoire dans un document de transport international, dûment signée par les cocontractants, emporte soumission à l’arbitrage de tous les litiges susceptibles de naître de l’exécution dudit contrat. Cette règle s’étend y compris aux contestations relatives au paiement du prix du transport, la clause devant être interprétée dans son acception la plus large en l’absence de toute stipulation contraire excluant expressément certains types de différends. En conséquence, ... La présence d’une clause compromissoire dans un document de transport international, dûment signée par les cocontractants, emporte soumission à l’arbitrage de tous les litiges susceptibles de naître de l’exécution dudit contrat. Cette règle s’étend y compris aux contestations relatives au paiement du prix du transport, la clause devant être interprétée dans son acception la plus large en l’absence de toute stipulation contraire excluant expressément certains types de différends. En conséquence, l’insertion d’une telle clause, en l’espèce l’article 19 du document de transport, a pour effet de dérober la connaissance de l’affaire aux juridictions étatiques, ainsi que l’ont retenu à bon droit les juges du fond en accueillant l’exception d’incompétence. Le moyen invoqué par la société demanderesse, tiré d’une prétendue violation des droits de la défense en raison du défaut de communication des conclusions adverses soulevant ladite exception d’incompétence, a été écarté. Il ressort en effet des pièces de la procédure que le conseil de la demanderesse avait effectivement reçu copie desdites conclusions et n’avait émis aucune protestation lorsque l’affaire a été mise en délibéré. Partant, la cour d’appel a confirmé à juste titre la décision de première instance, en procédant à une saine interprétation de la clause d’arbitrage et en fondant sa décision sur des motifs légaux pertinents. Toute considération de la cour d’appel relative à son absence d’obligation de notifier les conclusions de la partie adverse a été jugée surabondante par la Cour de cassation. |
| 19959 | CA,Casablanca,23/06/1982,933 | Cour d'appel, Casablanca | Commercial, Maritime | 23/06/1982 | Le délai d'un an par lequel se prescrivent, conformément à l'article 263 du Code de commerce maritime, les actions dérivant du contrat d'affrêtement, est susceptible d'être interrompu par les causes ordinaires d'interruption de prescription et notamment par une lettre de mise en demeure.
Ne commet aucune faute, le transporteur qui délivre la marchandise au destinataire qui figure sur le document de transport et ne peut être tenu pour responsable du défaut de paiement du prix.
Le délai d'un an par lequel se prescrivent, conformément à l'article 263 du Code de commerce maritime, les actions dérivant du contrat d'affrêtement, est susceptible d'être interrompu par les causes ordinaires d'interruption de prescription et notamment par une lettre de mise en demeure.
Ne commet aucune faute, le transporteur qui délivre la marchandise au destinataire qui figure sur le document de transport et ne peut être tenu pour responsable du défaut de paiement du prix.
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