| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61180 | Ultra petita : le juge ne peut allouer plus que ce qui a été demandé, même si le rapport d’expertise établit une créance d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme supérieure à celle initialement demandée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe dispositif face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier non pas le montant réclamé dans son assignation, mais la somme, plus élevée, déterminée par l'expert. L'appelant contestait la validité de l'expertise et invoquait la violation de l'interdiction ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme supérieure à celle initialement demandée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe dispositif face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier non pas le montant réclamé dans son assignation, mais la somme, plus élevée, déterminée par l'expert. L'appelant contestait la validité de l'expertise et invoquait la violation de l'interdiction pour le juge de statuer ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit les pièces justificatives qu'il prétendait détenir à tous les stades de la procédure. Elle retient en revanche que le premier juge a violé l'article 3 du code de procédure civile en accordant plus que ce qui était demandé. La cour rappelle ainsi que les conclusions d'un rapport d'expertise, même homologué, ne sauraient permettre au juge de s'affranchir des limites de sa saisine fixées par la demande introductive d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit à la somme initialement réclamée. |
| 60406 | Créance bancaire : La cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui demandé, même si l’expertise judiciaire établit une dette plus élevée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée au titre de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum de la créance et sur le droit à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation à une fraction de la créance sans motiver cette réduction. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée au titre de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum de la créance et sur le droit à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation à une fraction de la créance sans motiver cette réduction. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise comptable qui révèle une dette supérieure au montant initialement demandé. La cour retient alors que la condamnation ne peut excéder les conclusions de la demande introductive d'instance et élève le montant alloué à la hauteur de la somme réclamée. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts distincts, considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Le jugement est donc réformé sur le montant du principal mais confirmé pour le surplus. |
| 45967 | Prescription de l’action en paiement : la loi nouvelle relative à la clôture du compte courant ne s’applique pas rétroactivement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 27/03/2019 | Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. |
| 43385 | Force probante de la quittance : l’aveu judiciaire de l’avocat et la clarté des termes de l’acte priment sur l’allégation de dol et de violation des formalités de paiement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/03/2024 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’un... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et ne sauraient faire obstacle à la validité d’un paiement et d’une libération consentis directement entre les parties. Se fondant sur l’interprétation littérale des conventions consacrée par le Dahir des obligations et des contrats, la cour énonce que lorsque les termes d’un écrit sont clairs et précis, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties, l’acte produisant ainsi ses pleins effets libératoires. La force probante de la quittance est par ailleurs corroborée par l’aveu judiciaire émanant du conseil du créancier dans une procédure distincte, lequel, en vertu de la loi organisant la profession d’avocat, constitue une preuve parfaite et irrévocable opposable à son mandant. En conséquence, les allégations de dol ou de faux sont écartées, la reconnaissance de la signature par le créancier étant incompatible avec une inscription de faux et la preuve d’une altération de la vérité ou de manœuvres frauduleuses n’étant pas rapportée. |
| 43362 | Garantie de substitution à une saisie conservatoire : Le rejet au fond de la créance justifie la restitution de la garantie, l’action en nullité de la notification du jugement n’affectant pas son autorité de la chose jugée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 29/01/2025 | La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité... La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée que la décision de rejet acquiert dès son prononcé, laquelle fait disparaître la cause de la garantie. Par conséquent, le juge des référés est compétent pour ordonner cette mainlevée, sa décision ne préjudiciant pas au principal dès lors que la créance alléguée a été définitivement écartée. |
| 52115 | Action en justice : la demande qualifiée d’additionnelle peut être requalifiée en demande réformative pour corriger une erreur matérielle (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 20/01/2011 | Ne viole pas l'article 3 du Code de procédure civile et ne statue pas au-delà des demandes la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat de prêt, prend acte de la correction d'une erreur matérielle contenue dans la demande introductive. Ayant constaté que le créancier, par une demande qualifiée d'additionnelle, avait substitué à une créance de prêt révélée comme éteinte par l'expertise une autre créance de prêt initialement omise, la cour d'appel a pu, à bon droit, c... Ne viole pas l'article 3 du Code de procédure civile et ne statue pas au-delà des demandes la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat de prêt, prend acte de la correction d'une erreur matérielle contenue dans la demande introductive. Ayant constaté que le créancier, par une demande qualifiée d'additionnelle, avait substitué à une créance de prêt révélée comme éteinte par l'expertise une autre créance de prêt initialement omise, la cour d'appel a pu, à bon droit, considérer cette demande comme une requête rectificative et statuer sur la demande ainsi modifiée sans modifier l'objet ou la cause de l'action. Par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, s'estimant suffisamment éclairée par les expertises versées aux débats, a pu refuser d'ordonner une contre-expertise. |
| 52754 | Procédure civile : Recevabilité d’une demande additionnelle formée en cours d’instance lorsqu’elle est liée à la demande originelle (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/11/2014 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable une demande additionnelle au seul motif qu'elle n'était pas comprise dans la demande introductive d'instance. En effet, si l'objet du litige est déterminé par la demande originelle, rien n'interdit au demandeur de l'étendre par des demandes additionnelles se rattachant à la prétention initiale. De plus, ne motive pas sa décision la cour d'appel qui, pour écarter ladite demande, se borne à affirmer l... Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable une demande additionnelle au seul motif qu'elle n'était pas comprise dans la demande introductive d'instance. En effet, si l'objet du litige est déterminé par la demande originelle, rien n'interdit au demandeur de l'étendre par des demandes additionnelles se rattachant à la prétention initiale. De plus, ne motive pas sa décision la cour d'appel qui, pour écarter ladite demande, se borne à affirmer l'absence de preuve de l'accord des parties sans discuter ni réfuter les conclusions de l'expertise judiciaire, retenues par les premiers juges, qui avaient établi la réalité des travaux supplémentaires effectués par le demandeur. |
| 33528 | Instance arbitrale en cours et saisine du juge étatique : Irrecevabilité de l’action judiciaire sur exception valablement soulevée in limine litis (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/01/2018 | Encourt la cassation, pour violation de l’article 327 du Code de procédure civile (CPC), l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui statue au fond sur un litige contractuel alors qu’une instance arbitrale, régulièrement engagée en vertu d’une clause compromissoire, était toujours en cours au moment de la saisine des juridictions étatiques. La Cour de cassation rappelle que lorsque le défendeur soulève in limine litis l’exception tirée de l’existence d’une procédure arbitrale pendante, le juge es... Encourt la cassation, pour violation de l’article 327 du Code de procédure civile (CPC), l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui statue au fond sur un litige contractuel alors qu’une instance arbitrale, régulièrement engagée en vertu d’une clause compromissoire, était toujours en cours au moment de la saisine des juridictions étatiques. La Cour de cassation rappelle que lorsque le défendeur soulève in limine litis l’exception tirée de l’existence d’une procédure arbitrale pendante, le juge est tenu de prononcer l’irrecevabilité de la demande jusqu’à l’épuisement de ladite procédure ou l’annulation de la convention d’arbitrage. En l’espèce, une société avait initié une action en paiement de prestations et en indemnisation pour rupture abusive devant le tribunal de commerce, qui avait partiellement fait droit à ses demandes, décision confirmée en appel. Toutefois, il ressortait des pièces du dossier que la demande introductive d’instance judiciaire avait été déposée alors que le tribunal arbitral, saisi du même différend, n’avait pas encore rendu sa sentence. La cour d’appel avait erronément écarté l’exception d’irrecevabilité en considérant que l’échec des pourparlers transactionnels en cours d’arbitrage justifiait la saisine judiciaire. La décision attaquée est par conséquent annulée, avec renvoi de l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée. |
| 32477 | Action paulienne – Donation d’un bien grevé de dettes et inopposabilité : exigence d’une vérification de l’antériorité de la créance (Cass. civ. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 10/07/2018 | Il est établi que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que l’acte passé par le débiteur sur ses biens, au détriment de ses créanciers, est inopposable à ces derniers. Or, le demandeur au pourvoi soutenait que le donateur avait entièrement grevé son patrimoine par des dettes, et il en avait apporté la preuve en produisant deux procès-verbaux de refus d’exécution (c’est-à-dire attestant l’impossibilité de recouvrer sur le donateur). Dès lors, la cour d’appel se d... Il est établi que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que l’acte passé par le débiteur sur ses biens, au détriment de ses créanciers, est inopposable à ces derniers. Or, le demandeur au pourvoi soutenait que le donateur avait entièrement grevé son patrimoine par des dettes, et il en avait apporté la preuve en produisant deux procès-verbaux de refus d’exécution (c’est-à-dire attestant l’impossibilité de recouvrer sur le donateur). Dès lors, la cour d’appel se devait de vérifier si la dette du demandeur au pourvoi était antérieure ou postérieure à l’acte de donation, afin de fonder sa décision sur les conclusions de ladite vérification. En s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour a entaché sa décision d’un défaut de motivation équivalent à une absence totale de motifs. Cassation et renvoi |
| 29257 | Contrefaçon de marque : Preuve de la titularité et portée de la protection conférée par l’enregistrement (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une société pour contrefaçon de la marque « CARS » appartenant à une société marocaine. L’appelante soutenait que la marque était mondialement connue et exploitée par Disney, que l’enregistrement à l’OMPIC ne suffisait pas à conférer la propriété et que la classe de produits protégés ne couvrait pas les jouets. La Cour a rejeté ces arguments. Elle a rappelé que l’enregistrement à l’OMPIC est suffisant pour prouver la pro... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une société pour contrefaçon de la marque « CARS » appartenant à une société marocaine. L’appelante soutenait que la marque était mondialement connue et exploitée par Disney, que l’enregistrement à l’OMPIC ne suffisait pas à conférer la propriété et que la classe de produits protégés ne couvrait pas les jouets. La Cour a rejeté ces arguments. Elle a rappelé que l’enregistrement à l’OMPIC est suffisant pour prouver la propriété de la marque au Maroc, conformément à la loi 17-97. Elle a souligné que la protection s’étendait aux produits commercialisés à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, et que l’exposition de produits portant la marque « CARS » sans autorisation constituait une contrefaçon. La Cour a également écarté l’argument de la bonne foi, considérant qu’une commerçante spécialisée dans la vente de jouets pour enfants ne pouvait ignorer la nature contrefaite des produits. |
| 21712 | Preuve du paiement des salaires : La charge de la preuve incombe à l’employeur (Cass. soc. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 17/07/2017 | La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travai... La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travail), elle implique le respect du délai de préavis par le salarié ou, à défaut, le versement de l’indemnité correspondante. En revanche, la Cour a cassé la décision d’appel sur le point du paiement des salaires. Elle a rappelé que la charge de la preuve incombe à l’employeur. La Cour a jugé que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant du salarié qu’il justifie la nature des sommes prétendument versées. Elle a également qualifié de défaut de motivation le fait de déduire le paiement intégral des salaires de la seule reconnaissance par le salarié de réceptions de fonds. Cette position est conforme aux articles 370 et 371 du Code du travail qui encadrent strictement la preuve du paiement du salaire, et à l’article 400 du Code des obligations et des contrats qui dispose que le débiteur doit prouver l’extinction de son obligation. |
| 19375 | Vendeur-fabricant : la connaissance présumée des vices exclut la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 19/07/2006 | Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi.
En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobilier... Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi.
En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobiliers, ainsi que de toute clause limitant sa responsabilité en matière de garantie.
Ainsi, la Cour suprême a confirmé le rejet du moyen tiré de la prescription invoqué par un vendeur-fabricant d’emballages en carton, les expertises ayant établi les défauts de ces emballages, notamment leur manque de résistance et la mauvaise qualité de leurs composants. La présomption de mauvaise foi du vendeur-fabricant lui interdisait de se prévaloir de la prescription pour opposer la tardiveté de l’action en garantie intentée par l’acheteur.
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