| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66426 | Réparation du retard de paiement : Le cumul des intérêts légaux et des dommages-intérêts est prohibé pour un même préjudice (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 09/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de la créance, le point de départ des intérêts moratoires et le cumul de ces derniers avec une indemnité. Le créancier appelant soutenait que le premier juge avait omis une facture et fixé à tort le début du cours des intérêts à la date de la demande en justice. La cour écarte du décompte la facture litigieuse au motif qu'elle n'avait pas é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette de la créance, le point de départ des intérêts moratoires et le cumul de ces derniers avec une indemnité. Le créancier appelant soutenait que le premier juge avait omis une facture et fixé à tort le début du cours des intérêts à la date de la demande en justice. La cour écarte du décompte la facture litigieuse au motif qu'elle n'avait pas été visée dans la demande introductive d'instance et qu'elle ne constituait pas un simple complément d'une facture antérieure. Elle juge ensuite que les factures, même acceptées, ne sont pas assimilables à des effets de commerce et que les intérêts ne sont dus qu'à compter de la réclamation judiciaire et non de leur échéance. La cour rappelle enfin le principe de non-cumul entre les intérêts légaux, qui constituent la réparation forfaitaire du préjudice moratoire, et une indemnité complémentaire, sauf pour le créancier à prouver un dommage distinct et supérieur. Faute d'une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60406 | Créance bancaire : La cour d’appel ne peut allouer un montant supérieur à celui demandé, même si l’expertise judiciaire établit une dette plus élevée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 08/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée au titre de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum de la créance et sur le droit à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation à une fraction de la créance sans motiver cette réduction. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée au titre de plusieurs contrats de prêt, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum de la créance et sur le droit à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Le tribunal de commerce avait en effet limité la condamnation à une fraction de la créance sans motiver cette réduction. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise comptable qui révèle une dette supérieure au montant initialement demandé. La cour retient alors que la condamnation ne peut excéder les conclusions de la demande introductive d'instance et élève le montant alloué à la hauteur de la somme réclamée. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts distincts, considérant que les intérêts légaux constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement. Le jugement est donc réformé sur le montant du principal mais confirmé pour le surplus. |
| 61180 | Ultra petita : le juge ne peut allouer plus que ce qui a été demandé, même si le rapport d’expertise établit une créance d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme supérieure à celle initialement demandée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe dispositif face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier non pas le montant réclamé dans son assignation, mais la somme, plus élevée, déterminée par l'expert. L'appelant contestait la validité de l'expertise et invoquait la violation de l'interdiction ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur au paiement d'une somme supérieure à celle initialement demandée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe dispositif face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait alloué au créancier non pas le montant réclamé dans son assignation, mais la somme, plus élevée, déterminée par l'expert. L'appelant contestait la validité de l'expertise et invoquait la violation de l'interdiction pour le juge de statuer ultra petita. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, faute pour le débiteur d'avoir produit les pièces justificatives qu'il prétendait détenir à tous les stades de la procédure. Elle retient en revanche que le premier juge a violé l'article 3 du code de procédure civile en accordant plus que ce qui était demandé. La cour rappelle ainsi que les conclusions d'un rapport d'expertise, même homologué, ne sauraient permettre au juge de s'affranchir des limites de sa saisine fixées par la demande introductive d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est réduit à la somme initialement réclamée. |
| 67782 | L’exécution d’un arrêt ne fait pas obstacle à la rectification d’une erreur matérielle qui l’entache (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 04/11/2021 | Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande après l'exécution complète de la décision viciée. La requérante sollicitait la correction de la date de dépôt de sa demande introductive d'instance, mentionnée par erreur dans les motifs de l'arrêt. L'intimée s'opposait à la demande, soutenant que l'exécution intégrale de la condamnation pécuniaire et la clôture du doss... Saisie d'une requête en rectification d'erreur matérielle affectant l'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une telle demande après l'exécution complète de la décision viciée. La requérante sollicitait la correction de la date de dépôt de sa demande introductive d'instance, mentionnée par erreur dans les motifs de l'arrêt. L'intimée s'opposait à la demande, soutenant que l'exécution intégrale de la condamnation pécuniaire et la clôture du dossier d'exécution faisaient obstacle à toute rectification ultérieure. La cour écarte ce moyen en rappelant sa compétence exclusive pour statuer sur les difficultés d'interprétation ou d'exécution de ses propres décisions. Elle constate, au vu de la pièce produite, que la mention d'une date erronée constitue une simple erreur matérielle qu'il convient de réparer. Dès lors, la cour juge que l'exécution de l'arrêt n'éteint pas le droit d'en solliciter la rectification et fait droit à la demande en ordonnant la correction de la date litigieuse dans les motifs de sa décision. |
| 67620 | La demande réformatoire ne peut avoir pour effet de substituer une nouvelle partie au demandeur initial (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 05/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale subséquent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à une telle demande pour substituer le cédant, personne physique, à la société initialement demanderesse, avant d'annuler les actes litigieux. L'appelant soutenait qu'une demande en rectification ne pouvait émaner d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une cession de parts sociales et le procès-verbal d'assemblée générale subséquent, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en rectification d'erreur matérielle. Le tribunal de commerce avait fait droit à une telle demande pour substituer le cédant, personne physique, à la société initialement demanderesse, avant d'annuler les actes litigieux. L'appelant soutenait qu'une demande en rectification ne pouvait émaner d'un tiers à l'instance et que le désistement de la société demanderesse aurait dû mettre fin au litige. La cour retient que la demande en rectification est intrinsèquement liée à l'instance principale et ne peut être formée que par la partie qui a introduit cette dernière. Elle en déduit qu'un tiers, qui avait d'ailleurs initialement opté pour la voie de l'intervention volontaire avant de s'en désister, n'a pas qualité pour se substituer au demandeur originel par ce biais. Dès lors, le premier juge ne pouvait écarter le désistement d'instance de la société pour accueillir une rectification irrecevable. Le jugement est infirmé, la cour déclarant la demande en rectification irrecevable et donnant acte à la société de son désistement. |
| 67574 | Le non-respect des formalités de désignation de l’huissier de justice dans la requête introductive d’instance entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 23/09/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande introductive d'instance au regard des formalités de désignation de l'huissier de justice chargé de la signification à un défendeur domicilié hors du ressort de la juridiction saisie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, un établissement de crédit, soutenait avoir satisfait aux exigences légales en désignant un huissier de justice dans sa requête et que le manquement al... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande introductive d'instance au regard des formalités de désignation de l'huissier de justice chargé de la signification à un défendeur domicilié hors du ressort de la juridiction saisie. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant, un établissement de crédit, soutenait avoir satisfait aux exigences légales en désignant un huissier de justice dans sa requête et que le manquement allégué ne constituait pas une cause d'irrecevabilité. La cour relève cependant que si l'appelant a désigné un huissier de justice du ressort de la juridiction saisie, il n'a ni acquitté les frais de l'huissier compétent dans le ressort du défendeur, ni fait apposer par ce dernier son cachet et sa signature sur la requête. Elle retient que cette omission constitue une violation des dispositions des articles 21 et 22 de la loi organisant la profession d'huissier de justice, qui imposent à la partie demanderesse de choisir un huissier dans le ressort où l'acte doit être signifié et de matérialiser ce choix par les formalités prescrites. Dès lors, la cour considère que le non-respect de ces formalités substantielles vicie la saisine de la juridiction. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 67749 | Propriété immobilière : l’occupant d’un bien est tenu de justifier d’un titre légal et opposable au propriétaire pour faire échec à une demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 28/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents susceptibles de justifier une occupation légitime d'un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée d'une tierce société. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'intervention était recevable et, d'autre part, que son occupation était justifiée par u... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des documents susceptibles de justifier une occupation légitime d'un bien immobilier. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et déclaré irrecevable la demande d'intervention forcée d'une tierce société. L'appelant soutenait, d'une part, que la demande d'intervention était recevable et, d'autre part, que son occupation était justifiée par une relation contractuelle avec un tiers ainsi que par divers documents administratifs et fiscaux. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'une demande d'intervention forcée, à l'instar d'une demande introductive d'instance, doit comporter des prétentions déterminées à l'encontre de la partie mise en cause, ce qui faisait défaut. Sur le fond, la cour retient qu'une éventuelle relation locative entre l'occupant et une société tierce est inopposable au propriétaire du bien, avec lequel aucun lien de droit n'est établi. Elle juge en outre que ni les autorisations administratives d'investissement ni les quittances fiscales ne constituent un titre d'occupation légitime. Dès lors, en l'absence de production d'un acte de nature à contredire le droit de propriété établi par le certificat foncier, l'occupation est jugée sans fondement. Le jugement d'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68595 | Crédit automobile : le prêteur peut légalement reprendre et vendre le véhicule en cas de défaut de paiement, la preuve de la déduction du prix de vente pouvant résulter du relevé de compte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 04/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, le défaut de motivation du jugement, ainsi que le défaut d'imputation du prix de vente du bien financé, lequel avait été repris et vendu par le créancier. La cour écarte les moyens de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement du solde d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et le bien-fondé de la créance. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour vice de forme, le défaut de motivation du jugement, ainsi que le défaut d'imputation du prix de vente du bien financé, lequel avait été repris et vendu par le créancier. La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la demande introductive d'instance mentionnait bien la forme sociale des parties et que le grief tiré du défaut de motivation n'était pas étayé. Sur le fond, la cour retient que la reprise et la vente du bien financé constituent pour l'établissement de crédit l'exercice d'un droit qui lui est conféré par le dahir du 17 juillet 1936 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles. Elle constate en outre que le relevé de compte produit aux débats démontre que le produit de la vente a bien été déduit du montant total de la créance réclamée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70790 | La condamnation au paiement de loyers pour une période non réclamée par le bailleur constitue une décision ultra petita justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 26/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs pour une période déterminée. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, dès lors que la période de loyers impayés retenue dans le jugement n'avait jamais fait l'objet d'une demande de la part du bailleur dans... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine les limites de l'office du juge au regard des demandes des parties. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs pour une période déterminée. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué ultra petita, dès lors que la période de loyers impayés retenue dans le jugement n'avait jamais fait l'objet d'une demande de la part du bailleur dans son assignation. La cour relève qu'en condamnant le preneur au paiement de loyers pour une période non visée par la demande introductive d'instance, le tribunal a méconnu le principe dispositif. Elle rappelle qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, le juge est tenu de statuer dans les strictes limites des prétentions des parties. Dès lors, la condamnation prononcée pour une créance non réclamée doit être annulée. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et confirmé pour le surplus. |
| 74251 | Modification du fondement juridique de la demande en cours d’instance : l’absence de requête rectificative entraîne l’irrecevabilité de l’action (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 25/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de requalifier la cause d'une demande en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, au motif que la demanderesse avait tenté de la transformer en une action fondée sur un contrat de gérance sans modifier formellement sa demande introductive. L'appelante soutenait qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, il appartenait au juge d... La cour d'appel de commerce se prononce sur les limites du pouvoir du juge de requalifier la cause d'une demande en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en expulsion, au motif que la demanderesse avait tenté de la transformer en une action fondée sur un contrat de gérance sans modifier formellement sa demande introductive. L'appelante soutenait qu'en application de l'article 3 du code de procédure civile, il appartenait au juge de procéder à la requalification dès lors que les faits et les écritures ultérieures des parties convergeaient vers l'existence d'un contrat de gérance. La cour écarte ce moyen et rappelle que si le juge doit appliquer la règle de droit pertinente aux faits qui lui sont soumis, il ne peut modifier d'office la cause ou l'objet de la demande tels que fixés par l'acte introductif. Elle retient que le passage d'une action fondée sur un bail commercial à une action fondée sur un contrat de gérance constitue une modification substantielle de la cause de la demande. Faute pour la demanderesse d'avoir régularisé un acte rectificatif formel, une telle transformation vicie la procédure et justifie l'irrecevabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81415 | L’action en résiliation d’un bail commercial est irrecevable lorsque l’assignation vise une période de loyers impayés différente de celle mentionnée dans la sommation de payer préalable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la cohérence entre la demande en justice et la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait une contradiction fondamentale entre la période de loyers impayés visée dans l'assignation et celle mentionnée dans l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la cohérence entre la demande en justice et la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait une contradiction fondamentale entre la période de loyers impayés visée dans l'assignation et celle mentionnée dans la sommation fondant l'action. La cour relève que la demande introductive d'instance visait une période et un montant de loyers distincts de ceux figurant dans la sommation de payer. Elle considère que la tentative du bailleur de corriger cette discordance en appel par voie de conclusions réformatives ne constitue pas la simple rectification d'une erreur matérielle, mais s'analyse en une demande nouvelle, irrecevable à ce stade de la procédure. La cour retient que cette contradiction entre l'objet de la demande et le fondement de l'action vicie la saisine initiale du tribunal. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande originaire du bailleur irrecevable. |
| 45967 | Prescription de l’action en paiement : la loi nouvelle relative à la clôture du compte courant ne s’applique pas rétroactivement (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 27/03/2019 | Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Viole le principe de non-rétroactivité de la loi, la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite l'action en paiement d'une créance bancaire, applique les dispositions nouvelles de l'article 503 du Code de commerce, relatives à la clôture d'office du compte courant, à une situation juridique née et dont le délai de prescription a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de ladite loi. |
| 43385 | Force probante de la quittance : l’aveu judiciaire de l’avocat et la clarté des termes de l’acte priment sur l’allégation de dol et de violation des formalités de paiement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Preuve de l'Obligation | 06/03/2024 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’un... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’une quittance donnée par un créancier dans le cadre d’un règlement amiable est pleinement valable, et ce, nonobstant l’inobservation des formalités de paiement prévues par l’article 57 de la loi n°28-08 organisant la profession d’avocat. Elle retient en effet que ces dispositions, qui imposent le versement des fonds sur un compte de dépôts et consignations, ne s’appliquent qu’aux sommes perçues dans le cadre d’une procédure d’exécution forcée et ne sauraient faire obstacle à la validité d’un paiement et d’une libération consentis directement entre les parties. Se fondant sur l’interprétation littérale des conventions consacrée par le Dahir des obligations et des contrats, la cour énonce que lorsque les termes d’un écrit sont clairs et précis, il n’y a pas lieu de rechercher la commune intention des parties, l’acte produisant ainsi ses pleins effets libératoires. La force probante de la quittance est par ailleurs corroborée par l’aveu judiciaire émanant du conseil du créancier dans une procédure distincte, lequel, en vertu de la loi organisant la profession d’avocat, constitue une preuve parfaite et irrévocable opposable à son mandant. En conséquence, les allégations de dol ou de faux sont écartées, la reconnaissance de la signature par le créancier étant incompatible avec une inscription de faux et la preuve d’une altération de la vérité ou de manœuvres frauduleuses n’étant pas rapportée. |
| 43362 | Garantie de substitution à une saisie conservatoire : Le rejet au fond de la créance justifie la restitution de la garantie, l’action en nullité de la notification du jugement n’affectant pas son autorité de la chose jugée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 29/01/2025 | La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité... La mainlevée de la garantie déposée au greffe du Tribunal de commerce en substitution d’une saisie conservatoire est justifiée dès lors que la demande au fond, qui fondait la mesure conservatoire, a été rejetée par un jugement. La Cour d’appel de commerce précise que l’existence d’une action distincte tendant à la nullité des formalités de signification de ce jugement est sans incidence sur la restitution de ladite garantie. En effet, une telle action procédurale ne remet pas en cause l’autorité de la chose jugée que la décision de rejet acquiert dès son prononcé, laquelle fait disparaître la cause de la garantie. Par conséquent, le juge des référés est compétent pour ordonner cette mainlevée, sa décision ne préjudiciant pas au principal dès lors que la créance alléguée a été définitivement écartée. |
| 52754 | Procédure civile : Recevabilité d’une demande additionnelle formée en cours d’instance lorsqu’elle est liée à la demande originelle (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/11/2014 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable une demande additionnelle au seul motif qu'elle n'était pas comprise dans la demande introductive d'instance. En effet, si l'objet du litige est déterminé par la demande originelle, rien n'interdit au demandeur de l'étendre par des demandes additionnelles se rattachant à la prétention initiale. De plus, ne motive pas sa décision la cour d'appel qui, pour écarter ladite demande, se borne à affirmer l... Encourt la cassation pour défaut de base légale et de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable une demande additionnelle au seul motif qu'elle n'était pas comprise dans la demande introductive d'instance. En effet, si l'objet du litige est déterminé par la demande originelle, rien n'interdit au demandeur de l'étendre par des demandes additionnelles se rattachant à la prétention initiale. De plus, ne motive pas sa décision la cour d'appel qui, pour écarter ladite demande, se borne à affirmer l'absence de preuve de l'accord des parties sans discuter ni réfuter les conclusions de l'expertise judiciaire, retenues par les premiers juges, qui avaient établi la réalité des travaux supplémentaires effectués par le demandeur. |
| 52115 | Action en justice : la demande qualifiée d’additionnelle peut être requalifiée en demande réformative pour corriger une erreur matérielle (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 20/01/2011 | Ne viole pas l'article 3 du Code de procédure civile et ne statue pas au-delà des demandes la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat de prêt, prend acte de la correction d'une erreur matérielle contenue dans la demande introductive. Ayant constaté que le créancier, par une demande qualifiée d'additionnelle, avait substitué à une créance de prêt révélée comme éteinte par l'expertise une autre créance de prêt initialement omise, la cour d'appel a pu, à bon droit, c... Ne viole pas l'article 3 du Code de procédure civile et ne statue pas au-delà des demandes la cour d'appel qui, saisie d'une action en paiement fondée sur un contrat de prêt, prend acte de la correction d'une erreur matérielle contenue dans la demande introductive. Ayant constaté que le créancier, par une demande qualifiée d'additionnelle, avait substitué à une créance de prêt révélée comme éteinte par l'expertise une autre créance de prêt initialement omise, la cour d'appel a pu, à bon droit, considérer cette demande comme une requête rectificative et statuer sur la demande ainsi modifiée sans modifier l'objet ou la cause de l'action. Par ailleurs, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve que la cour d'appel, s'estimant suffisamment éclairée par les expertises versées aux débats, a pu refuser d'ordonner une contre-expertise. |
| 33528 | Instance arbitrale en cours et saisine du juge étatique : Irrecevabilité de l’action judiciaire sur exception valablement soulevée in limine litis (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 03/01/2018 | Encourt la cassation, pour violation de l’article 327 du Code de procédure civile (CPC), l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui statue au fond sur un litige contractuel alors qu’une instance arbitrale, régulièrement engagée en vertu d’une clause compromissoire, était toujours en cours au moment de la saisine des juridictions étatiques. La Cour de cassation rappelle que lorsque le défendeur soulève in limine litis l’exception tirée de l’existence d’une procédure arbitrale pendante, le juge es... Encourt la cassation, pour violation de l’article 327 du Code de procédure civile (CPC), l’arrêt d’une cour d’appel commerciale qui statue au fond sur un litige contractuel alors qu’une instance arbitrale, régulièrement engagée en vertu d’une clause compromissoire, était toujours en cours au moment de la saisine des juridictions étatiques. La Cour de cassation rappelle que lorsque le défendeur soulève in limine litis l’exception tirée de l’existence d’une procédure arbitrale pendante, le juge est tenu de prononcer l’irrecevabilité de la demande jusqu’à l’épuisement de ladite procédure ou l’annulation de la convention d’arbitrage. En l’espèce, une société avait initié une action en paiement de prestations et en indemnisation pour rupture abusive devant le tribunal de commerce, qui avait partiellement fait droit à ses demandes, décision confirmée en appel. Toutefois, il ressortait des pièces du dossier que la demande introductive d’instance judiciaire avait été déposée alors que le tribunal arbitral, saisi du même différend, n’avait pas encore rendu sa sentence. La cour d’appel avait erronément écarté l’exception d’irrecevabilité en considérant que l’échec des pourparlers transactionnels en cours d’arbitrage justifiait la saisine judiciaire. La décision attaquée est par conséquent annulée, avec renvoi de l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée. |
| 32477 | Action paulienne – Donation d’un bien grevé de dettes et inopposabilité : exigence d’une vérification de l’antériorité de la créance (Cass. civ. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 10/07/2018 | Il est établi que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que l’acte passé par le débiteur sur ses biens, au détriment de ses créanciers, est inopposable à ces derniers. Or, le demandeur au pourvoi soutenait que le donateur avait entièrement grevé son patrimoine par des dettes, et il en avait apporté la preuve en produisant deux procès-verbaux de refus d’exécution (c’est-à-dire attestant l’impossibilité de recouvrer sur le donateur). Dès lors, la cour d’appel se d... Il est établi que les biens d’un débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que l’acte passé par le débiteur sur ses biens, au détriment de ses créanciers, est inopposable à ces derniers. Or, le demandeur au pourvoi soutenait que le donateur avait entièrement grevé son patrimoine par des dettes, et il en avait apporté la preuve en produisant deux procès-verbaux de refus d’exécution (c’est-à-dire attestant l’impossibilité de recouvrer sur le donateur). Dès lors, la cour d’appel se devait de vérifier si la dette du demandeur au pourvoi était antérieure ou postérieure à l’acte de donation, afin de fonder sa décision sur les conclusions de ladite vérification. En s’abstenant de procéder à cette recherche, la cour a entaché sa décision d’un défaut de motivation équivalent à une absence totale de motifs. Cassation et renvoi |
| 29257 | Contrefaçon de marque : Preuve de la titularité et portée de la protection conférée par l’enregistrement (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une société pour contrefaçon de la marque « CARS » appartenant à une société marocaine. L’appelante soutenait que la marque était mondialement connue et exploitée par Disney, que l’enregistrement à l’OMPIC ne suffisait pas à conférer la propriété et que la classe de produits protégés ne couvrait pas les jouets. La Cour a rejeté ces arguments. Elle a rappelé que l’enregistrement à l’OMPIC est suffisant pour prouver la pro... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une société pour contrefaçon de la marque « CARS » appartenant à une société marocaine. L’appelante soutenait que la marque était mondialement connue et exploitée par Disney, que l’enregistrement à l’OMPIC ne suffisait pas à conférer la propriété et que la classe de produits protégés ne couvrait pas les jouets. La Cour a rejeté ces arguments. Elle a rappelé que l’enregistrement à l’OMPIC est suffisant pour prouver la propriété de la marque au Maroc, conformément à la loi 17-97. Elle a souligné que la protection s’étendait aux produits commercialisés à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, et que l’exposition de produits portant la marque « CARS » sans autorisation constituait une contrefaçon. La Cour a également écarté l’argument de la bonne foi, considérant qu’une commerçante spécialisée dans la vente de jouets pour enfants ne pouvait ignorer la nature contrefaite des produits. |
| 21712 | Preuve du paiement des salaires : La charge de la preuve incombe à l’employeur (Cass. soc. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 17/07/2017 | La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travai... La Cour de cassation s’est prononcée sur les règles probatoires en matière de paiement des salaires et les conséquences de la démission du salarié. Concernant la rupture du contrat, la Cour a confirmé que la démission, une fois établie et non contestée, rendait sans objet toute argumentation du salarié quant à un prétendu licenciement déguisé en raison d’une baisse de salaire ou d’un défaut de paiement. La démission étant un acte unilatéral de résiliation (article 34, alinéa 2, du Code du travail), elle implique le respect du délai de préavis par le salarié ou, à défaut, le versement de l’indemnité correspondante. En revanche, la Cour a cassé la décision d’appel sur le point du paiement des salaires. Elle a rappelé que la charge de la preuve incombe à l’employeur. La Cour a jugé que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve en exigeant du salarié qu’il justifie la nature des sommes prétendument versées. Elle a également qualifié de défaut de motivation le fait de déduire le paiement intégral des salaires de la seule reconnaissance par le salarié de réceptions de fonds. Cette position est conforme aux articles 370 et 371 du Code du travail qui encadrent strictement la preuve du paiement du salaire, et à l’article 400 du Code des obligations et des contrats qui dispose que le débiteur doit prouver l’extinction de son obligation. |
| 19375 | Vendeur-fabricant : la connaissance présumée des vices exclut la prescription abrégée de l’action en garantie (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 19/07/2006 | Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi.
En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobilier... Conformément au dernier alinéa de l’article 556 du Dahir des Obligations et des Contrats (DOC), le vendeur qui est également fabricant du bien vendu est présumé connaître les vices cachés de celui-ci. Cette présomption de connaissance entraîne celle de sa mauvaise foi.
En vertu de l’article 574 du DOC, cette mauvaise foi prive le vendeur-fabricant de la possibilité de se prévaloir du délai de prescription de 30 jours prévu à l’article 573 pour les actions en garantie relatives aux biens mobiliers, ainsi que de toute clause limitant sa responsabilité en matière de garantie.
Ainsi, la Cour suprême a confirmé le rejet du moyen tiré de la prescription invoqué par un vendeur-fabricant d’emballages en carton, les expertises ayant établi les défauts de ces emballages, notamment leur manque de résistance et la mauvaise qualité de leurs composants. La présomption de mauvaise foi du vendeur-fabricant lui interdisait de se prévaloir de la prescription pour opposer la tardiveté de l’action en garantie intentée par l’acheteur.
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