| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56359 | Le défaut de paiement des loyers antérieur à la pandémie rend abusive la demande de serment décisoire du preneur visant à prouver une exonération (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 22/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant soutenait avoir été verbalement dispensé du paiement des loyers durant la période de la pandémie et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré aux bailleurs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère abusif de la demande de serment. Elle relève que le défaut de paiement était non seulement antérieur à la période de crise sanitaire invoquée, ma... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant soutenait avoir été verbalement dispensé du paiement des loyers durant la période de la pandémie et sollicitait, à titre de preuve, que le serment décisoire soit déféré aux bailleurs. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le caractère abusif de la demande de serment. Elle relève que le défaut de paiement était non seulement antérieur à la période de crise sanitaire invoquée, mais qu'il s'était également poursuivi bien après, jusqu'à la cession du fonds de commerce. La cour souligne en outre que la durée de la période d'état d'urgence sanitaire avait été manifestement exagérée par le preneur dans ses écritures. Dès lors, la demande de serment, fondée sur des prémisses factuelles erronées et ne pouvant justifier l'intégralité de la dette, est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59375 | Preuve du paiement des loyers : la demande de serment décisoire est subordonnée à la production d’un mandat spécial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 04/12/2024 | La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de régulariser sa demande de délation de serment décisoire par la production d'un mandat spécial. La cour écarte ce moyen en rappelant que le serment décisoire, bie... La cour d'appel de commerce était saisie d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'enjoindre de régulariser sa demande de délation de serment décisoire par la production d'un mandat spécial. La cour écarte ce moyen en rappelant que le serment décisoire, bien que constituant un mode de preuve à la disposition des parties, est subordonné à la production d'un mandat spécial. Elle relève que le preneur a failli à cette obligation tant en première instance qu'en appel, ce qui rend sa demande non sérieuse. Dès lors, en l'absence de toute preuve de paiement des loyers, la cour retient que le manquement du preneur est établi et justifie la résiliation du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63834 | Le paiement d’une lettre de change ne peut être prouvé par témoignage, son caractère d’instrument formel dérogeant au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 23/10/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce juge que le formalisme cambiaire déroge au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, rejetant sa demande d'enquête par témoins visant à établir un règlement en espèces. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une telle mesure d'instruction violait les règles de preuve applicables entre commerçants. La cour écarte ce moyen... Saisi d'un litige relatif au paiement d'une lettre de change, la cour d'appel de commerce juge que le formalisme cambiaire déroge au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, rejetant sa demande d'enquête par témoins visant à établir un règlement en espèces. L'appelant soutenait que le refus d'ordonner une telle mesure d'instruction violait les règles de preuve applicables entre commerçants. La cour écarte ce moyen en retenant que la lettre de change est un instrument dont le régime probatoire est spécifique et autonome. Elle rappelle que la preuve du paiement doit résulter soit d'une mention de quittance portée sur le titre lui-même, soit de la restitution de l'effet au débiteur, ce qui n'était pas le cas. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande de serment décisoire, faute pour le conseil de l'appelant de justifier d'un mandat spécial requis par la loi organisant la profession d'avocat. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63908 | Lettre de change : L’action du porteur contre l’endosseur est soumise à la prescription annale, y compris lorsque le porteur est une banque ayant acquis l’effet par escompte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 14/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de l'action cambiaire du porteur contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la prescription annale de l'action. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'action, née d'une opération d'escompte, relevait de la prescription quinquennale de droit commercial et contestai... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour cause de prescription, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime de l'action cambiaire du porteur contre l'endosseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition du débiteur en retenant la prescription annale de l'action. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'action, née d'une opération d'escompte, relevait de la prescription quinquennale de droit commercial et contestait subsidiairement le rejet de sa demande de serment décisoire. La cour écarte le premier moyen en retenant que la présence sur les effets d'une clause de retour sans frais soumet l'action du porteur contre l'endosseur à la prescription spéciale d'un an prévue par l'article 228 du code de commerce, laquelle était acquise en l'espèce nonobstant la suspension des délais durant l'état d'urgence sanitaire. Elle rejette également le moyen relatif au serment décisoire, rappelant que cette demande exige un mandat écrit spécial en application de l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat. Faute pour l'appelant d'avoir produit un tel mandat en première instance comme en appel, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63243 | La modification du montant du loyer commercial convenu par écrit ne peut être prouvée par de simples virements bancaires d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 15/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des obligations d'un preneur après la restitution des clés et sur la preuve d'une modification verbale du loyer stipulé dans un bail commercial. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyers, tout en actant le désistement du bailleur de sa demande d'expulsion. En appel, le preneur soutenait qu'un accord transactionnel, incluant une compensation avec le dépôt de garantie, avait soldé tout compte, et sollicitait la délation d'un serment décisoire pour le prouver, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la réévaluation du loyer sur la base de versements effectifs supérieurs au montant contractuel. La cour écarte la demande de serment décisoire, retenant qu'une telle preuve ne peut être administrée pour contredire un écrit, en l'occurrence le procès-verbal de remise des clés. La cour relève que ce procès-verbal, non contesté selon les formes légales requises pour le désaveu de signature, ne mentionnait aucune renonciation du bailleur à ses créances locatives ni aucune compensation. Sur l'appel incident, la cour rappelle que la modification d'un loyer fixé par écrit doit être prouvée par un autre écrit, les simples relevés bancaires attestant de paiements supérieurs étant insuffisants à caractériser un nouvel accord des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60990 | Bail commercial : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction en écartant une expertise non fondée sur les déclarations fiscales et omettant la période de fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 10/05/2023 | Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du cod... Saisi d'un double appel formé contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers et le bailleur au versement d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des loyers et les critères d'évaluation de l'indemnité d'éviction. La cour écarte le moyen du preneur tiré d'une présomption de paiement des loyers antérieurs par le règlement de loyers postérieurs, dès lors que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, imposait un paiement mensuel par virement bancaire dont la preuve incombait au débiteur. Elle juge en outre irrecevable la demande de serment décisoire par lequel le preneur proposait de prêter lui-même serment pour prouver sa propre libération, une telle modalité étant contraire à la nature de cette preuve. Concernant l'indemnité d'éviction, la cour retient que le preneur, ayant exploité le fonds pendant plus de deux ans, a valablement acquis le droit au renouvellement et, partant, à une indemnité. Elle valide l'appréciation du premier juge qui, usant de son pouvoir souverain, a réduit le montant proposé par l'expert en écartant les améliorations mises à la charge du preneur par le bail et en tenant compte de la période de fermeture administrative durant la crise sanitaire. En conséquence, la cour rejette les deux appels, confirme le jugement entrepris et, statuant sur la demande additionnelle du bailleur, y ajoute la condamnation du preneur au paiement d'un terme de loyer supplémentaire. |
| 70694 | L’action en paiement des bénéfices d’un fonds de commerce détenu en indivision successorale est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/02/2020 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à sa cohéritière sa quote-part des bénéfices, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce. La ... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à sa cohéritière sa quote-part des bénéfices, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'indivision successorale, état de fait subi et non volontaire, ne s'analyse pas en une société et que l'obligation de rendre compte des fruits du bien indivis est une obligation de nature commerciale. Elle écarte par ailleurs la demande de récusation de l'expert, jugeant que son intervention antérieure dans un litige connexe ne constituait pas une cause de partialité, et déclare irrecevable la demande de prestation de serment décisoire faute de mandat spécial. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare prescrite la créance pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance et réduit le montant de la condamnation. |
| 70633 | En matière de lettre de change, seul le créancier peut, en application de l’article 228 du Code de commerce, déférer le serment décisoire au débiteur sur la libération de sa dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur tirés du paiement de la dette et de sa demande de prestation de serment décisoire par le créancier. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par des virements antérieurs et que sa demande de serment ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux de la contestation d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant les moyens du débiteur tirés du paiement de la dette et de sa demande de prestation de serment décisoire par le créancier. L'appelant soutenait que la créance était éteinte par des virements antérieurs et que sa demande de serment décisoire suffisait à caractériser une contestation sérieuse ôtant compétence au juge de l'injonction de payer. La cour écarte le moyen tiré du paiement en relevant que les virements bancaires produits par le débiteur sont tous antérieurs à la date de création de la lettre de change. Elle retient surtout, en application de l'article 228 du code de commerce, que la faculté de déférer le serment décisoire en matière cambiaire appartient exclusivement au créancier, qui peut demander au débiteur de jurer s'être libéré de sa dette, et non l'inverse. En l'absence de toute contestation sérieuse établie, le jugement est confirmé. |
| 68873 | L’offre de paiement de loyers faite par le preneur constitue un aveu judiciaire de la qualité de bailleur et établit la relation locative (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de contrat écrit, et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers ré... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la relation locative et du règlement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, faute de contrat écrit, et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers réclamés. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'offre de paiement de loyers faite antérieurement par le preneur au bailleur dans une autre procédure constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats, établissant ainsi l'existence de la relation locative. Sur le fond, la cour considère que si un reçu de paiement non contesté par le bailleur établit le règlement partiel de la dette, la simple allégation d'un paiement en numéraire pour le surplus, non étayée par la moindre preuve, est insuffisante. Elle juge en outre irrecevable la demande de serment décisoire formulée par le preneur, faute pour son avocat de justifier d'un mandat spécial à cet effet. En conséquence, la cour confirme le principe de la résiliation et de l'expulsion mais réforme le jugement sur le quantum des loyers dus. |
| 68883 | Bail commercial : la simple mention de « plusieurs tentatives » dans le procès-verbal de l’huissier de justice ne suffit pas à caractériser la fermeture continue du local justifiant la validité du congé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local prétendument fermé en continu. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, faute de preuve du caractère continu de la fermeture du local, et invoquait l'effet libératoire de paiem... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure délivrée à un local prétendument fermé en continu. Le tribunal de commerce avait validé l'injonction et ordonné l'expulsion. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure, faute de preuve du caractère continu de la fermeture du local, et invoquait l'effet libératoire de paiements effectués à un tiers. La cour retient que la condition de fermeture continue du local, prévue par l'article 26 de la loi 49-16, n'est pas établie par un procès-verbal de constat se bornant à mentionner plusieurs tentatives de signification sans en préciser les dates successives. Elle en déduit que la mise en demeure est irrégulière et que la demande d'expulsion est par conséquent irrecevable. En revanche, la cour écarte les paiements invoqués en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision ayant déjà statué sur l'inopposabilité au bailleur des versements effectués au même tiers non mandaté. Le rejet de la demande de serment décisoire portant sur ces mêmes faits est également confirmé. La cour d'appel de commerce infirme donc le jugement sur l'expulsion mais le confirme sur la condamnation au paiement des loyers. |
| 76669 | L’avocat ne peut déférer le serment décisoire sans être muni d’un mandat spécial de son client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 26/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la recevabilité d'une demande de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'impayé et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la validité de la sommation, qui n'aurait pas été signée par l'huissier de justice, et sollicitait que le serment décisoire soit déféré a... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la mise en demeure et la recevabilité d'une demande de serment décisoire. Le tribunal de commerce avait constaté l'impayé et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la validité de la sommation, qui n'aurait pas été signée par l'huissier de justice, et sollicitait que le serment décisoire soit déféré aux bailleurs quant à la réalité des paiements allégués. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, relevant que le procès-verbal de refus de réception, bien que signé par le clerc de l'huissier, était corroboré par un rapport signé de l'huissier lui-même, ce qui satisfait aux exigences légales. Elle juge ensuite irrecevable la demande de serment décisoire, faute pour l'avocat du gérant de justifier du mandat spécial requis à cet effet par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat. En l'absence de preuve du paiement, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81554 | Serment décisoire : l’avocat du locataire doit être muni d’un mandat spécial pour déférer le serment au bailleur sur le paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait sa condamnation en soutenant s'être acquitté des sommes dues sans obtenir de quittances, en déférant le serment décisoire au bailleur et en sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce juge la demande de serment décisoire irrecevable, au motif que l'avocat du preneur ne justifiait pas du mandat spécial exigé par l'artic... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le preneur contestait sa condamnation en soutenant s'être acquitté des sommes dues sans obtenir de quittances, en déférant le serment décisoire au bailleur et en sollicitant la compensation avec le dépôt de garantie. La cour d'appel de commerce juge la demande de serment décisoire irrecevable, au motif que l'avocat du preneur ne justifiait pas du mandat spécial exigé par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat pour déférer un tel serment. Faute pour le preneur de rapporter par ailleurs la preuve du paiement allégué, le moyen est écarté. La cour rejette également la demande de compensation, rappelant que la créance de restitution du dépôt de garantie ne devient exigible qu'à la libération effective des lieux, ce qui exclut la réunion des conditions légales de la compensation, notamment l'exigibilité des deux dettes. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour étend en outre la condamnation aux loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45775 | Gérance libre : La preuve du paiement de la redevance est soumise au droit commun de la preuve écrite (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 11/07/2019 | Ayant souverainement qualifié le contrat liant les parties de gérance libre et non de bail commercial, une cour d'appel en déduit à bon droit que le régime du dahir du 24 mai 1955 n'est pas applicable. Par conséquent, elle retient légalement, en application de l'article 443 du Dahir sur les obligations et les contrats, que la preuve du paiement de la redevance, dont le montant excède le seuil légal autorisant la preuve par tous moyens, ne peut être rapportée que par écrit, excluant ainsi la preu... Ayant souverainement qualifié le contrat liant les parties de gérance libre et non de bail commercial, une cour d'appel en déduit à bon droit que le régime du dahir du 24 mai 1955 n'est pas applicable. Par conséquent, elle retient légalement, en application de l'article 443 du Dahir sur les obligations et les contrats, que la preuve du paiement de la redevance, dont le montant excède le seuil légal autorisant la preuve par tous moyens, ne peut être rapportée que par écrit, excluant ainsi la preuve testimoniale. De même, elle écarte à juste titre une demande de serment décisoire formée par un avocat non muni du mandat spécial requis par l'article 30 de la loi organisant la profession d'avocat. |
| 17498 | Office du juge : Le rejet d’une demande de serment décisoire ne peut se fonder sur la seule existence d’un écrit contraire (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Serment | 01/03/2000 | Encourt la cassation, l’arrêt qui rejette une demande de serment décisoire au motif que la partie qui le défère n’apporte pas de preuve écrite pour contredire les énonciations d’un contrat. En effet, le serment décisoire, en vertu de l’article 85 du Code de procédure civile, constitue un droit pour le plaideur et un mode de preuve autonome pouvant être valablement opposé à un acte écrit. En subordonnant son admission à une preuve littérale préalable, la cour d’appel vide le serment de sa portée ... Encourt la cassation, l’arrêt qui rejette une demande de serment décisoire au motif que la partie qui le défère n’apporte pas de preuve écrite pour contredire les énonciations d’un contrat. En effet, le serment décisoire, en vertu de l’article 85 du Code de procédure civile, constitue un droit pour le plaideur et un mode de preuve autonome pouvant être valablement opposé à un acte écrit. En subordonnant son admission à une preuve littérale préalable, la cour d’appel vide le serment de sa portée et viole le texte susvisé. |
| 19388 | Absence de nécessité de mise en demeure en présence d’une clause résolutoire expresse (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Extinction de l'obligation | 07/03/2007 | Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure. Cepe... Dans un litige relatif à un contrat de location de licence de taxi, le bailleur avait introduit une action en justice sollicitant la résiliation du contrat et la restitution de la licence, en se fondant sur une clause résolutoire stipulant la résiliation de plein droit en cas de non-paiement de deux mois de loyer consécutifs. Le preneur ayant manqué à cette obligation, le bailleur estimait que la résolution du contrat devait être prononcée automatiquement, sans nécessité de mise en demeure. Cependant, les juges du fond avaient rejeté la demande de résiliation, considérant que la règle générale en matière de loyers est celle de la créance non portable, nécessitant une mise en demeure préalable à la résolution du contrat. La Cour Suprême censure cette analyse et casse la décision attaquée. Elle rappelle que l’article 260 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats (DOC) dispose que lorsque les parties ont convenu d’une clause résolutoire, la résolution du contrat s’opère de plein droit par la seule réalisation de la condition, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure. En l’espèce, la Cour constate que la clause litigieuse prévoit expressément la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement de deux mois de loyer consécutifs. Par conséquent, la réalisation de cette condition suffit à entraîner la résolution du contrat, sans que la mise en demeure du preneur soit nécessaire. |