| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55779 | Contrat de gérance libre : la poursuite de l’exploitation après le terme ne vaut pas renouvellement tacite lorsque le bailleur a notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 27/06/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat de gérance libre à durée déterminée, le tribunal de commerce avait constaté la résiliation du contrat à son terme et ordonné l'expulsion du gérant, tout en lui allouant une indemnité au titre de commissions impayées pour la période d'occupation post-contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la question de savoir si la poursuite de l'exploitation par le gérant-locataire, avec maintien du système informatique par le bailleur, pendant plusieurs mois après l'échéance du terme, valait renouvellement tacite du contrat nonobstant une notification de non-renouvellement. La cour d'appel de commerce écarte la thèse du renouvellement tacite. Elle retient que la clause contractuelle imposant un préavis de trois mois pour la demande de renouvellement ne s'appliquait qu'au gérant et non au bailleur, rendant ainsi valide la notification de non-renouvellement signifiée par ce dernier, même la veille du terme. Au visa des articles 347 et 690 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que le renouvellement ne se présume pas et que la manifestation de volonté de ne pas renouveler par l'une des parties fait obstacle à tout renouvellement implicite, même en cas de maintien dans les lieux. Cependant, la cour considère que le maintien en activité du système informatique par le bailleur et la perception des fruits de l'exploitation l'obligent à verser au gérant les commissions correspondantes pour la période concernée, confirmant ainsi l'expertise judiciaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 64269 | L’action en renouvellement d’un bail commercial est prématurée et donc irrecevable lorsqu’un litige distinct est pendant concernant l’assiette exacte des lieux loués (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 29/09/2022 | Confrontée à une demande de renouvellement de bail commercial dirigée contre le bailleur initial et l'acquéreur d'un fonds voisin, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une action en revendication pendante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme étant prématurée, l'acquéreur ayant engagé une instance distincte pour faire constater une emprise des lieux loués sur sa propre parcelle. La preneuse appelante soutenait que la cession de l'immeuble emportait, en ... Confrontée à une demande de renouvellement de bail commercial dirigée contre le bailleur initial et l'acquéreur d'un fonds voisin, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une action en revendication pendante. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable comme étant prématurée, l'acquéreur ayant engagé une instance distincte pour faire constater une emprise des lieux loués sur sa propre parcelle. La preneuse appelante soutenait que la cession de l'immeuble emportait, en application de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats, substitution de plein droit de l'acquéreur dans la relation locative, indépendamment du litige foncier. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige ne porte pas sur une simple substitution de bailleur, mais sur la délimitation même de l'assiette du bail, contestée par l'acquéreur. Elle juge que la détermination de la qualité de bailleur pour la partie litigieuse est subordonnée à l'issue de l'action en revendication. La cour précise qu'en cas d'éviction partielle, la preneuse conservera son recours en garantie contre le bailleur initial. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 76755 | Contrat de transport : le non-renouvellement à l’échéance, notifié dans le respect du préavis contractuel, ne constitue pas un abus de droit (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de renouvellement forcé d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif du non-renouvellement à l'échéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du transporteur, la jugeant non fondée. L'appelant soutenait que la clause compromissoire aurait dû être mise en œuvre préalablement à toute action et que le non-renouvellement était abusif au regard des investissements consentis à... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de renouvellement forcé d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif du non-renouvellement à l'échéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du transporteur, la jugeant non fondée. L'appelant soutenait que la clause compromissoire aurait dû être mise en œuvre préalablement à toute action et que le non-renouvellement était abusif au regard des investissements consentis à la demande du client. La cour écarte le moyen tiré de la clause d'arbitrage, retenant que celle-ci vise les litiges d'interprétation ou d'exécution et non l'exercice de la faculté de non-renouvellement expressément prévue au contrat. Elle juge ensuite que le respect scrupuleux par le client des modalités de préavis contractuel exclut toute qualification d'abus de droit. La cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, les parties ne sauraient être contraintes de poursuivre une relation contractuelle au-delà du terme convenu, dès lors que la faculté de ne pas renouveler a été exercée de bonne foi et conformément à la loi des parties. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44252 | Bail commercial : l’absence du bailleur à une audience de conciliation ne peut fonder le renouvellement du bail dès lors que la décision issue de cette audience a été annulée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 01/07/2021 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner le renouvellement d'un bail commercial en application de l'article 29 du dahir du 24 mai 1955, se fonde sur l'absence du bailleur à une audience de conciliation, alors que l'ordonnance rendue à l'issue de cette audience avait été annulée par une décision antérieure, privant ainsi ladite absence de tout effet juridique. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner le renouvellement d'un bail commercial en application de l'article 29 du dahir du 24 mai 1955, se fonde sur l'absence du bailleur à une audience de conciliation, alors que l'ordonnance rendue à l'issue de cette audience avait été annulée par une décision antérieure, privant ainsi ladite absence de tout effet juridique. |
| 52288 | Bail commercial : Le preneur qui sollicite le renouvellement du bail ne peut se prévaloir d’une clause de l’ancien contrat interdisant l’augmentation du loyer (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Renouvellement | 19/05/2011 | Ayant constaté que le preneur avait répondu par une demande en renouvellement à un congé visant à conclure un nouveau bail à des conditions différentes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il ne peut plus se prévaloir des clauses du contrat expiré. En effet, la demande de renouvellement dans ces circonstances emporte acceptation du principe de nouvelles conditions, rendant inopérante la clause de l'ancien bail qui interdisait toute augmentation du loyer. Ayant constaté que le preneur avait répondu par une demande en renouvellement à un congé visant à conclure un nouveau bail à des conditions différentes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il ne peut plus se prévaloir des clauses du contrat expiré. En effet, la demande de renouvellement dans ces circonstances emporte acceptation du principe de nouvelles conditions, rendant inopérante la clause de l'ancien bail qui interdisait toute augmentation du loyer. |
| 17359 | Renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public : la demande de l’occupant s’analyse en une offre soumise à l’acceptation de l’administration (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Acte Administratif | 30/09/2009 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant du domaine public dont l'autorisation d'occupation temporaire est arrivée à expiration. Ayant constaté que l'acte d'autorisation ne prévoyait qu'une simple faculté de renouvellement sur demande et non une reconduction automatique, elle en déduit exactement, par application de l'article 24 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de renouvellement s'analyse en une simple offre. En l'absence d'acceptation expre... C'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne l'expulsion d'un occupant du domaine public dont l'autorisation d'occupation temporaire est arrivée à expiration. Ayant constaté que l'acte d'autorisation ne prévoyait qu'une simple faculté de renouvellement sur demande et non une reconduction automatique, elle en déduit exactement, par application de l'article 24 du Dahir des obligations et des contrats, que la demande de renouvellement s'analyse en une simple offre. En l'absence d'acceptation expresse de cette offre par l'administration, qui dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour y répondre, le contrat de renouvellement n'est pas formé et l'occupation devient sans droit ni titre. |
| 20668 | CCass,11/07/1985,185/75 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 11/07/1985 | L'article 9 de la Constitution consacre la liberté de circuler, et cette liberté ne peut être limitée que par la loi. Tout citoyen est en droit d'obtenir un passeport sauf si une interdiction est prévue par la loi. Doit être annulée pour excès de pouvoir la décision du gouverneur qui refuse de donner suite à une demande de renouvellement ou de délivrance d'un passeport en l'absence de toute interdiction. L'article 9 de la Constitution consacre la liberté de circuler, et cette liberté ne peut être limitée que par la loi. Tout citoyen est en droit d'obtenir un passeport sauf si une interdiction est prévue par la loi. Doit être annulée pour excès de pouvoir la décision du gouverneur qui refuse de donner suite à une demande de renouvellement ou de délivrance d'un passeport en l'absence de toute interdiction. |
| 20883 | CAC, 03/05/2007,2473 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/05/2007 | La facilité de caisse accordée pour une durée déterminée d’une année prend fin en principe par l’arrivée du terme.
Le client qui en demande le renouvellement est présumé avoir eu connaissance de l’arrivé du terme de la facilité.
La responsabilité de la banque ne peut être engagée en cas de rejet d’une valeur pour insuffisance de provision après l’expiration du délai fixé pour le terme de la facilité de caisse. La facilité de caisse accordée pour une durée déterminée d’une année prend fin en principe par l’arrivée du terme.
Le client qui en demande le renouvellement est présumé avoir eu connaissance de l’arrivé du terme de la facilité. La responsabilité de la banque ne peut être engagée en cas de rejet d’une valeur pour insuffisance de provision après l’expiration du délai fixé pour le terme de la facilité de caisse. |