| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56783 | La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 24/09/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la décision finale avait été rendue après l'expiration du délai prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai de six mois, qui court à co... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce examine le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant, titulaire de la marque antérieure, soutenait que la décision finale avait été rendue après l'expiration du délai prévu à l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai de six mois, qui court à compter de la fin du délai d'opposition, est un délai préfix qui s'impose à l'ensemble de la procédure, incluant l'établissement d'un projet de décision, sa notification et l'examen des contestations éventuelles. Elle écarte l'argument de l'Office selon lequel l'émission d'un projet de décision dans le délai suffirait à purger la procédure, la contestation de ce projet par les parties n'ayant pas pour effet de proroger le délai légal. Dès lors que la décision finale a été rendue hors délai, sans qu'aucune demande de prorogation n'ait été formée, elle est entachée d'une violation des formes substantielles. La cour annule en conséquence la décision de l'Office, tout en refusant de statuer elle-même sur le bien-fondé de l'opposition, cette appréciation relevant de la seule compétence de l'Office. |
| 59811 | Opposition à une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court à compter de la date de la décision et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 19/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quan... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de son contrôle juridictionnel et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait, à titre principal, l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal de six mois, et, à titre subsidiaire, une erreur d'appréciation quant à la renommée de sa marque antérieure et au risque de confusion. La cour écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, en retenant que son contrôle se limite à l'examen au fond du litige d'opposition et que la contestation de la légalité administrative de la décision relève d'une autre juridiction. Elle juge également que le délai de six mois pour statuer, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue avant son expiration, la date de sa notification aux parties étant indifférente à cet égard. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la renommée de la marque de l'opposant pour des produits spécifiques, a conclu à l'absence de risque de confusion pour le consommateur. Elle retient que l'appréciation globale des signes en conflit révèle des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles suffisantes pour les distinguer, malgré la présence d'un élément figuratif similaire. En conséquence, le recours est rejeté. |
| 59807 | Recours contre une décision de l’OMPIC : la contestation de la langue de la décision relève de la compétence du juge administratif et non du juge commercial (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 19/12/2024 | Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire. La... Saisi d'un recours en annulation d'une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'opposant soulevait l'irrégularité de la décision pour avoir été rendue en langue étrangère et hors du délai légal, ainsi que l'erreur d'appréciation du risque de confusion avec sa marque antérieure notoire. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'emploi d'une langue étrangère, retenant que son contrôle se limite à la validité des motifs de la décision et non à sa légalité administrative, qui relève d'une autre juridiction. Elle juge ensuite que le délai de six mois pour statuer sur l'opposition, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, est respecté dès lors que la décision est rendue dans ce délai, la date de sa notification aux parties étant indifférente. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office qui, tout en reconnaissant la notoriété de la marque antérieure pour certains produits, a conclu à l'absence de risque de confusion. Elle retient que les différences visuelles et phonétiques entre les deux signes sont suffisantes pour les distinguer, l'impression d'ensemble prévalant sur la reprise d'un élément figuratif commun. En conséquence, la cour rejette le recours et confirme la décision de l'Office. |
| 59501 | Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 10/12/2024 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'ap... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur la régularité formelle et le bien-fondé de cette décision. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés de l'inobservation du délai légal pour statuer et de l'usage d'une langue autre que la langue officielle, et d'autre part, une erreur d'appréciation quant au risque de confusion entre les signes et la notoriété de sa marque antérieure. La cour écarte les moyens de forme, retenant que le dépassement du délai pour statuer n'est assorti d'aucune sanction par la loi et que le contrôle de la langue de la décision excède sa compétence, laquelle se limite à l'appréciation des motifs de fond. Sur le fond, la cour valide l'analyse de l'Office, considérant que malgré la notoriété de la marque de l'opposant dans un secteur spécifique et la présence d'un élément figuratif commun, les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux signes sont suffisantes pour écarter tout risque de confusion dans l'esprit du public. Elle relève en outre que l'Office n'a pas nié la notoriété de la marque antérieure mais l'a correctement circonscrite à son domaine de spécialité. Le recours est par conséquent rejeté et la décision de l'Office confirmée. |
| 59157 | Recours contre une décision de l’OMPIC : Le contrôle de la cour se limite à l’appréciation du risque de confusion sans pouvoir examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/11/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure. La cou... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue de son contrôle et sur l'appréciation du risque de confusion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la décision pour non-respect des délais de procédure, l'absence de similitude entre les signes et le caractère prétendument descriptif de la marque antérieure. La cour écarte le moyen tiré du dépassement du délai pour statuer, au motif que les dispositions de la loi 17-97 n'assortissent cette formalité d'aucune sanction. Sur le risque de confusion, elle retient que l'appréciation doit porter sur l'impression d'ensemble produite par les marques et non sur leurs éléments pris isolément. La cour considère que la similitude phonétique entre les éléments dominants des deux signes, désignant des services identiques, crée un risque de confusion pour le consommateur, les éléments additionnels n'étant pas suffisants pour écarter ce risque. Surtout, la cour rappelle que son contrôle se limite à la régularité de la procédure d'opposition et à la motivation de la décision de l'Office, excluant toute appréciation sur la validité ou le caractère distinctif de la marque opposante, qui relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce. Le recours est en conséquence rejeté. |
| 57553 | Propriété industrielle : le non-respect du délai de six mois pour statuer sur une opposition entraîne l’annulation de la décision de l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 16/10/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait, à titre principal, que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour relève que le délai pour statuer sur ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait, à titre principal, que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois prévu par la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour relève que le délai pour statuer sur l'opposition, qui court à l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, était expiré à la date où la décision a été rendue. Elle précise qu'en l'absence de décision motivée de prorogation ou de demande conjointe des parties, ce délai est impératif. Dès lors, la cour retient que la décision de l'Office, prise au-delà du terme légal, est entachée d'illégalité. En conséquence, la cour annule la décision entreprise. Elle rejette cependant les autres demandes, notamment celle tendant à voir ordonner le refus d'enregistrement, au motif que sa compétence se limite au contrôle de la légalité de la décision attaquée. |
| 54959 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : le non-respect du délai légal pour statuer entraîne l’annulation de la décision de l’office compétent (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement du délai légal imparti à l'organisme en charge de la propriété industrielle pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'organisme compétent avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque litigieuse. L'appelante soutenait que la décision était nulle, car rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, sans qu'aucune prorogatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement du délai légal imparti à l'organisme en charge de la propriété industrielle pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'organisme compétent avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque litigieuse. L'appelante soutenait que la décision était nulle, car rendue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, sans qu'aucune prorogation justifiée n'ait été décidée. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen en relevant que le délai pour statuer, qui courait à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande, était effectivement expiré lors du prononcé de la décision. Elle retient que ce délai de six mois est impératif et que son dépassement, en l'absence de décision de prorogation motivée ou de demande des parties, vicie la procédure. La cour précise cependant que sa compétence se limite à l'annulation de la décision attaquée et n'inclut pas le pouvoir d'enjoindre à l'organisme d'enregistrer la marque, une telle demande excédant le cadre du recours prévu par la loi. En conséquence, la cour annule la décision de l'organisme en charge de la propriété industrielle et rejette le surplus des demandes. |
| 54957 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'instance chargée de la propriété industrielle avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait que cette décision était nulle pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du dépassement par l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale du délai légal pour statuer sur une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'instance chargée de la propriété industrielle avait fait droit à l'opposition et refusé l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait que cette décision était nulle pour avoir été rendue hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour relève que le délai pour statuer, qui court à l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, n'a pas été respecté. Elle retient que la prolongation de ce délai par l'Office ne peut être que l'objet d'une décision motivée ou résulter d'une demande conjointe des parties, conditions non remplies. La cour précise en outre que les contestations survenues durant la procédure d'opposition ne suspendent pas de plein droit ce délai, l'Office demeurant tenu de statuer dans le temps imparti par la loi. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office pour vice de procédure. Elle rejette cependant la demande visant à lui voir ordonner l'enregistrement de la marque, rappelant que sa compétence se limite au contrôle de légalité des décisions de l'Office et non à l'exercice de ses prérogatives administratives. |
| 54947 | Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition est un délai de rigueur dont la violation justifie l’annulation de la décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 30/04/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère impératif du délai imparti à cet organisme pour statuer. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, est un dé... Saisi d'un recours contre une décision de l'organisme chargé de la propriété industrielle ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le caractère impératif du délai imparti à cet organisme pour statuer. La cour retient que le délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, est un délai de rigueur et d'ordre public. Elle relève que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune prorogation légale ou conventionnelle n'ait été justifiée. La cour précise que la phase de contestation interne du projet de décision n'a pas pour effet de suspendre ou de proroger ce délai, l'organisme demeurant tenu de statuer définitivement dans le délai légal. En conséquence, la cour annule la décision attaquée pour non-respect d'une formalité substantielle. Elle déclare cependant irrecevable la demande tendant à ce qu'elle statue elle-même sur le bien-fondé de l'opposition, son contrôle se limitant à la légalité de la décision administrative attaquée. |
| 54765 | Le dépassement du délai légal de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant fait droit à une opposition et refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre de l'Office et sur la sanction du non-respect du délai légal pour statuer. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, statuant en qualité d'organe quasi-juridictionnel, n'a pas la qualité de partie au litige. Sur le fond, elle retient que la décision de l'Office a été rendue après l'expiration du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour juge que ce délai ne peut être prorogé d'office et sans motivation, une telle prorogation nécessitant une décision expresse ou une demande conjointe des parties. Le non-respect de ce délai impératif étant de nature à vicier la procédure, la décision entreprise est annulée. La cour précise toutefois que sa compétence se limite à l'annulation de la décision contestée et ne s'étend pas au pouvoir d'ordonner à l'Office de procéder à l'enregistrement de la marque, rejetant ce chef de demande. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 54759 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai imparti à l'Office pour statuer. L'opposant soutenait que la décision avait été rendue hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à l'expiration du délai d'opposition de deux mois, est une form... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai imparti à l'Office pour statuer. L'opposant soutenait que la décision avait été rendue hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à l'expiration du délai d'opposition de deux mois, est une formalité substantielle. Elle juge que l'Office ne peut le proroger d'office sans décision motivée ou demande des parties, et ce même en cas de contestation d'un projet de décision. Le non-respect de ce délai impératif entraîne par conséquent l'annulation de la décision de l'Office. La cour se déclare toutefois incompétente pour ordonner à l'Office de refuser l'enregistrement de la marque, son contrôle se limitant à la légalité de la décision attaquée. Le recours est donc accueilli en ce qu'il prononce l'annulation de la décision, le surplus des demandes étant rejeté. |
| 54755 | Opposition à une marque : la décision de l’OMPIC est annulée pour non-respect du délai légal de six mois pour statuer (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait que la décision était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour relève que le délai pour statuer sur l'opposition, qui court à compter de l'expiration du délai de d... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le non-respect du délai imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait que la décision était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour relève que le délai pour statuer sur l'opposition, qui court à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, n'a pas été respecté. Elle retient que ce délai est impératif et que l'Office ne peut le proroger d'office, sans décision motivée ni demande des parties, une telle prorogation constituant une violation des dispositions légales. La cour précise toutefois que sa compétence se limite à l'annulation de la décision administrative contestée et ne s'étend pas au pouvoir d'enjoindre à l'Office de refuser l'enregistrement de la marque. En conséquence, la cour annule la décision de l'Office tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 54683 | Le délai de six mois pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est un délai de rigueur non prorogé par la contestation de la décision préliminaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/03/2024 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure et ordonné l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait principalement que l'Office avait statué hors du délai d... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti pour statuer. L'Office avait rejeté l'opposition formée par le titulaire d'une marque antérieure et ordonné l'enregistrement de la marque contestée. L'appelant soutenait principalement que l'Office avait statué hors du délai de six mois prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, ce délai n'étant pas suspendu par la procédure de contestation du projet de décision. La cour retient que le délai de six mois, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition, est un délai impératif dans lequel l'Office doit non seulement établir son projet de décision, mais également statuer sur toute contestation y afférente et rendre sa décision finale. Elle précise que la procédure de contestation du projet de décision n'a pas pour effet de proroger ce délai, en l'absence de disposition légale expresse en ce sens. Dès lors, en rendant sa décision finale postérieurement à l'expiration de ce délai, l'Office a violé les dispositions légales applicables. En conséquence, la cour d'appel de commerce fait droit au recours et prononce l'annulation de la décision de l'Office. |
| 63941 | La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est annulée pour non-respect du délai légal de six mois (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 29/11/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition. La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque sur opposition, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des délais impératifs de la procédure de contestation. L'appelant soutenait principalement que la décision de l'Office était intervenue au-delà du délai de six mois prévu par la loi pour statuer sur l'opposition. La cour relève que, conformément à l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office est tenu de statuer dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition. Constatant que la décision contestée a été rendue après l'expiration de ce délai, sans qu'aucune prorogation n'ait été décidée dans les formes légales, la cour retient que l'Office a méconnu une formalité substantielle. Dès lors, sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque opposée, la cour considère que la décision administrative doit être annulée pour vice de procédure. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 63601 | Propriété industrielle : Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition n’est pas suspendu par la procédure de contestation du projet de décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 26/07/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelante soutenait que la décision de l'Office était intervenue hors du délai prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'Office arguait que la phase de contestation du projet de décision justifiait le d... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale rejetant une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère impératif du délai de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelante soutenait que la décision de l'Office était intervenue hors du délai prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, tandis que l'Office arguait que la phase de contestation du projet de décision justifiait le dépassement. La cour retient que le délai de six mois, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois, est un délai de rigueur qui s'impose à l'Office pour l'ensemble de la procédure. Elle précise que la phase de contestation du projet de décision, prévue par le même article, ne saurait avoir pour effet de proroger ce délai, faute de disposition légale expresse en ce sens. Constatant que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, la cour juge qu'elle a été prise en violation des dispositions légales. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 61274 | Le non-respect par l’OMPIC du délai légal pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 31/05/2023 | Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure administrative. L'appelant soulevait, parmi d'autres moyens, le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office doit statuer sur l'opposition dans un délai de six mois ... Saisi d'un recours contre une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure administrative. L'appelant soulevait, parmi d'autres moyens, le non-respect par l'Office du délai légal pour statuer. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 148-3 de la loi 17-97, l'Office doit statuer sur l'opposition dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai d'opposition de deux mois. Or, elle constate que la décision entreprise a été rendue après l'échéance de ce délai impératif, sans qu'une prorogation n'ait été justifiée par une décision motivée ou une demande des parties. La cour juge que cette inobservation constitue une violation des formes substantielles qui vicie la procédure. Par conséquent, et sans examiner les moyens de fond relatifs à la notoriété de la marque antérieure et au risque de confusion, la cour annule la décision attaquée. |
| 60913 | Propriété industrielle : La décision de l’OMPIC statuant sur une opposition hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 03/05/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour statuer. L'opposante soutenait principalement que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux moi... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai légal pour statuer. L'opposante soutenait principalement que la décision de l'Office avait été rendue hors du délai de six mois imposé par l'article 148-3 de la loi 17-97. La cour retient que ce délai, qui court à compter de l'expiration du délai d'opposition de deux mois, est un délai impératif qui s'impose à l'Office pour mener à son terme l'intégralité de la procédure. Elle précise que la phase de contestation du projet de décision par les parties, prévue par la loi, ne saurait avoir pour effet de proroger ce délai légal, en l'absence de disposition expresse en ce sens. L'Office est donc tenu de statuer définitivement, y compris sur les contestations éventuelles du projet, à l'intérieur de ce même délai de six mois. Dès lors que la décision finale a été rendue après l'expiration de ce délai, elle se trouve entachée d'une irrégularité justifiant son annulation, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation de la décision de l'Office. |
| 60619 | Propriété industrielle : la décision de l’OMPIC statuant sur une opposition hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 29/03/2023 | La cour d'appel de commerce annule une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment la violation des formes substantielles tenant au non-respect du délai légal pour statuer. Au visa de l'article 148-3 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que l'Office est tenu de statuer sur une opposition dans un... La cour d'appel de commerce annule une décision du directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment la violation des formes substantielles tenant au non-respect du délai légal pour statuer. Au visa de l'article 148-3 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour rappelle que l'Office est tenu de statuer sur une opposition dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai de deux mois ouvert pour la former. La cour constate que la décision contestée a été rendue après l'expiration de ce délai impératif, sans qu'une prorogation n'ait été décidée par une décision motivée ou sollicitée par les parties. Elle retient que le non-respect de ce délai constitue une violation des formes substantielles justifiant l'annulation de la décision. Par conséquent, et sans examiner les autres moyens relatifs à la notoriété de la marque et au risque de confusion, la cour annule la décision entreprise. |
| 79139 | Recours en annulation d’une sentence arbitrale : La suspension de la procédure due aux recours en récusation des arbitres justifie la prorogation du délai pour statuer (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2019 | Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai de l'instance et sur l'étendue de la mission confiée aux arbitres. Le demandeur en annulation soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa compétence en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai en rete... Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect du délai de l'instance et sur l'étendue de la mission confiée aux arbitres. Le demandeur en annulation soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa compétence en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai en retenant que celui-ci, suspendu par les multiples procédures de récusation initiées par le demandeur, avait été valablement prorogé par une ordonnance judiciaire. Elle juge ensuite que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tout litige né du contrat "sans exception ni réserve", conférait au tribunal arbitral une compétence pleine et entière pour statuer sur les demandes en paiement et en indemnisation, y compris celles relatives au remboursement de charges fiscales entre les parties. Enfin, la cour rejette le grief tiré du défaut de motivation en rappelant que le juge de l'annulation ne contrôle pas l'appréciation des faits par l'arbitre et, surtout, que la convention d'arbitrage dispensait expressément le tribunal de cette obligation. Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné. |
| 79430 | Opposition à l’enregistrement d’une marque : le délai de six mois pour statuer imparti à l’OMPIC court jusqu’à la date de la décision et non celle de sa notification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 05/11/2019 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai légal de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait que ce délai, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, avait été méconnu, la période à considérer courant selon lui jusqu'à la date de notification de la décision. La cour écarte ce moyen e... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai légal de six mois imparti à l'Office pour statuer. L'appelant soutenait que ce délai, prévu par l'article 148-3 de la loi 17-97, avait été méconnu, la période à considérer courant selon lui jusqu'à la date de notification de la décision. La cour écarte ce moyen en retenant que le délai de six mois imparti à l'Office pour statuer sur l'opposition court à compter de la date de dépôt de celle-ci jusqu'à la date à laquelle la décision est rendue, et non jusqu'à sa notification. La cour relève ainsi que la décision de l'Office a été prise dans le délai légal, peu important que sa notification soit intervenue ultérieurement. Elle juge par ailleurs la décision attaquée suffisamment motivée pour justifier le rejet de l'opposition. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme la décision de l'Office. |
| 37326 | Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s... Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.
La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.
La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.
Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956). |
| 37309 | Expiration du délai d’arbitrage et annulation de la sentence : l’ordonnance de prorogation ne peut régulariser une procédure échue (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 31/10/2023 | Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction. 1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural
La Cour d’appel de commerce a prononcé l’annulation d’une sentence arbitrale au motif principal qu’elle avait été rendue après l’... Une sentence arbitrale rendue hors délai est nulle, et l’ordonnance judiciaire de prorogation du délai obtenue après l’expiration de celui-ci ne peut régulariser la procédure. En cas d’annulation, la cour d’appel doit statuer sur le fond du litige et peut, à cette fin, ordonner une mesure d’instruction. 1. Annulation de la sentence pour dépassement du délai procédural 2. Examen et rejet des moyens relatifs aux vices de forme et aux garanties procédurales 3. Précision sur le droit applicable dans le temps Faisant application des dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, qui lui imposent de statuer sur le fond du litige après avoir annulé la sentence, la Cour a évoqué l’affaire. Considérant que l’état de la cause ne lui permettait pas de trancher immédiatement le fond du différend contractuel, elle a ordonné, avant dire droit, une expertise judiciaire tripartite. La mission confiée aux experts vise à éclaircir l’ensemble des points techniques et financiers du litige (conformité des ouvrages, travaux supplémentaires, malfaçons, décompte final). |
| 37297 | Délai d’arbitrage et juge de l’annulation : computation rigoureuse du délai, sanction de son inobservation et mise en œuvre du pouvoir de statuer au fond (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 07/11/2023 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech annule une sentence arbitrale au motif qu’elle a été rendue hors du délai conventionnellement fixé. La Cour clarifie au préalable que si la procédure de recours est régie par la nouvelle Loi sur l’arbitrage (Loi n° 95-17) en vertu de son application immédiate, les causes d’annulation de la sentence relèvent du régime antérieur du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage étant antérieure. 1. Le rejet des moyens de nullité relatifs à la forme de ... La Cour d’appel de commerce de Marrakech annule une sentence arbitrale au motif qu’elle a été rendue hors du délai conventionnellement fixé. La Cour clarifie au préalable que si la procédure de recours est régie par la nouvelle Loi sur l’arbitrage (Loi n° 95-17) en vertu de son application immédiate, les causes d’annulation de la sentence relèvent du régime antérieur du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage étant antérieure. 1. Le rejet des moyens de nullité relatifs à la forme de la sentence 2. L’annulation pour dépassement du délai d’arbitrage En conséquence de cette annulation, la Cour évoque le fond du litige comme l’y autorise l’article 327-37 du Code de procédure civile. Jugeant nécessaire d’éclaircir les nombreux points techniques et financiers en litige, elle ordonne, avant dire droit, une expertise judiciaire. L’expert est chargé d’établir la consistance des travaux, la réalité des prestations additionnelles et des malfaçons, et de procéder au décompte final entre les parties. |
| 35437 | Injonction de payer : le dépassement du délai de trois mois pour statuer sur l’appel du jugement de l’opposition est sans effet sur la validité de la décision (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 03/02/2023 | Le délai de trois mois, imparti à la cour d’appel par l’article 164, alinéa 3, du Code de procédure civile pour statuer sur l’appel d’un jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer, n’est assorti d’aucune sanction. Par conséquent, ne méconnaît pas ce texte la cour d’appel qui statue après l’expiration de ce délai, son dépassement n’affectant pas la validité de l’arrêt. Le délai de trois mois, imparti à la cour d’appel par l’article 164, alinéa 3, du Code de procédure civile pour statuer sur l’appel d’un jugement rendu sur opposition à une ordonnance d’injonction de payer, n’est assorti d’aucune sanction. Par conséquent, ne méconnaît pas ce texte la cour d’appel qui statue après l’expiration de ce délai, son dépassement n’affectant pas la validité de l’arrêt. |
| 34871 | Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 12/03/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquemen... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un recours contre une décision de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) concernant une opposition à l’enregistrement d’une marque. La requérante contestait l’enregistrement d’une marque postérieure, se fondant sur l’antériorité, la notoriété et la similitude de sa propre marque, ainsi que sur l’identité des produits, alléguant un risque de confusion pour le consommateur. Elle soulevait également un manquement de l’OMPIC au regard des délais légaux de la procédure d’opposition. La Cour a fondé sa décision sur l’examen du déroulement de la procédure devant l’OMPIC et sur l’interprétation des dispositions légales applicables. Elle a relevé que le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur l’opposition, conformément à l’article 148-3 de la loi n° 17-97, avait été dépassé entre la date de publication de la demande d’enregistrement et la date de la décision définitive. La Cour a ainsi estimé que l’OMPIC avait prorogé de manière automatique et sans justification le délai de traitement de l’opposition, en violation des dispositions légales. La Cour a, par conséquent, prononcé l’annulation de la décision de l’OMPIC, sans se prononcer sur le fond du litige relatif au risque de confusion entre les marques. La Cour a justifié sa décision par le non-respect des délais impératifs établis par la loi pour le traitement des oppositions en matière de propriété industrielle, considérant ce vice de procédure comme un motif suffisant pour annuler la décision administrative contestée. |