| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54905 | Prescription de l’action en liquidation judiciaire contre le dirigeant : le délai triennal court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 24/04/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à comp... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ et la durée du délai de prescription de l'action en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre d'un dirigeant pour fautes de gestion. Le tribunal de commerce avait ouvert une telle procédure et prononcé la déchéance de l'éligibilité commerciale du dirigeant. L'appelant soutenait que l'action était prescrite, au motif que le délai triennal prévu par l'article 741 du code de commerce court à compter du jugement arrêtant le plan de continuation de la société et non du jugement de conversion en liquidation. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen. Elle retient que le délai de prescription de trois ans, applicable tant à l'action en comblement de passif qu'à l'action en ouverture d'une procédure personnelle contre le dirigeant, a pour point de départ le jugement arrêtant le plan de continuation. Dès lors, l'action introduite par le syndic plus de trois ans après ce jugement, en l'absence de tout acte interruptif de prescription, est jugée irrecevable car tardive. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée. |
| 64033 | L’action en nullité des délibérations d’une assemblée générale de SARL se prescrit par trois ans à compter du dépôt du procès-verbal au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 08/02/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce sta... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action en nullité d'une assemblée générale de société à responsabilité limitée et des cessions de parts sociales subséquentes. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation en retenant une irrégularité dans la convocation de l'assemblée. La question centrale en appel portait sur la recevabilité du moyen tiré de la prescription triennale, soulevé pour la première fois à ce stade, et sur son point de départ. La cour retient que la prescription, constituant une défense au fond, peut être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois devant la juridiction d'appel. Constatant que la preuve du dépôt du procès-verbal au registre du commerce, qui faisait défaut lors du premier arrêt d'appel cassé pour ce motif, était désormais produite, elle juge que le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi sur les sociétés anonymes a couru à compter de cette formalité de publicité. L'action ayant été introduite postérieurement à l'expiration de ce délai, elle est déclarée prescrite. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, et statuant à nouveau, rejette la demande principale en nullité. |
| 63401 | Action en extension de la procédure au dirigeant : l’ordonnance d’expertise, même interruptive, fait courir un nouveau délai de prescription de trois ans (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 10/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un act... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'interruption du délai de prescription triennal applicable à l'action en extension de la liquidation judiciaire à l'encontre du dirigeant social. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action du syndic prescrite, la jugeant introduite plus de trois ans après le jugement d'ouverture de la liquidation. L'appelant soutenait que l'ordonnance du juge-commissaire désignant un expert pour examiner la gestion du dirigeant constituait un acte interruptif de prescription. La cour retient que, même à supposer que l'ordonnance d'expertise ait valablement interrompu la prescription, un nouveau délai de même durée a commencé à courir à compter de la date de cette ordonnance, en application de l'article 383 du code des obligations et des contrats. Dès lors que plus de trois ans se sont écoulés entre la date de cette ordonnance et l'introduction de l'action en extension, la cour considère que la prescription est acquise. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64114 | L’action en revendication d’une marque se prescrit par trois ans en l’absence de preuve d’un usage antérieur au Maroc et de la mauvaise foi du déposant (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 28/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée au Maroc par une société alors qu'elle était antérieurement enregistrée à l'étranger par une autre. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de la marque, retenant une atteinte aux droits antérieurs et la mauvaise foi du déposant. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que le droit ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de l'action en revendication d'une marque déposée au Maroc par une société alors qu'elle était antérieurement enregistrée à l'étranger par une autre. Le tribunal de commerce avait ordonné le transfert de la marque, retenant une atteinte aux droits antérieurs et la mauvaise foi du déposant. En appel, ce dernier soulevait la prescription de l'action et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que le droit sur une marque est régi par le principe de territorialité et que l'action en revendication, fondée sur l'article 142 de la loi 17-97, exige la preuve d'un dépôt frauduleux ou de la violation d'une obligation. La cour retient que la preuve d'un usage antérieur de la marque sur le territoire marocain ou de la mauvaise foi du déposant incombe au demandeur. En l'absence de tels éléments, la présomption de bonne foi du déposant n'est pas renversée, rendant applicable le délai de prescription de trois ans. Le jugement est par conséquent infirmé, l'action en revendication étant déclarée prescrite. |
| 64113 | Action en contrefaçon de marque : le délai de prescription de trois ans court à compter de la connaissance des faits, laquelle est présumée à la date du procès-verbal de saisie-descriptive (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 28/06/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de prescription de l'action civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites, l'indemnisation du préjudice et la destruction des produits saisis, tout en rejetant la demande reconventionnelle en nullité de la marque. L'appelante soulevait principalement la prescription de l'action, arguant que le délai triennal devait courir à compter des premiers actes de commercialisation et non de leur découverte par le titulaire des droits. Elle contestait en outre le caractère distinctif de la marque litigieuse, la considérant comme usuelle dans le secteur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai de trois ans prévu par l'article 206 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle est la date à laquelle le titulaire de la marque a eu connaissance effective des actes de contrefaçon, en l'occurrence la date du procès-verbal de saisie-descriptive. La cour rappelle que l'enregistrement de la marque auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale confère à son titulaire un droit exclusif, opposable aux tiers. Elle souligne qu'en sa qualité de commerçante, l'appelante était tenue de s'assurer de l'origine des produits commercialisés et ne pouvait ignorer les droits attachés à la marque. La cour juge enfin que la marque, composée d'éléments figuratifs et verbaux, présente un caractère distinctif suffisant pour des produits destinés à un consommateur moyen. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64081 | Lettre de change : La suspension des délais pour état d’urgence sanitaire ne peut faire revivre une action cambiaire déjà éteinte par la prescription triennale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 09/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement de plusieurs lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets litigieux. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'acquisition de la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant, en application de l'article 39 du code de procédu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement de plusieurs lettres de change. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des effets litigieux. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'acquisition de la prescription triennale de l'action cambiaire. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant, en application de l'article 39 du code de procédure civile, que le refus de réception de l'acte par les préposés du débiteur, dûment constaté, rendait la signification régulière. Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 228 du code de commerce, que le délai de prescription de trois ans courant à compter de la date d'échéance de chaque effet était entièrement écoulé avant la promulgation de la loi suspendant les délais pour cause d'état d'urgence sanitaire. Elle juge dès lors que la suspension des délais invoquée par le créancier était sans objet, l'action étant déjà éteinte au jour de son introduction. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 69260 | Action cambiaire : La prescription de l’action du porteur contre le tiré accepteur est de trois ans à compter de l’échéance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré et ses garants au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action cambiaire du porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action, la déchéance du porteur pour défaut de protêt et l'opposabilité d'une exception tirée de l'inexécution de la convention... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le tiré et ses garants au paiement de plusieurs effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'action cambiaire du porteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait principalement la prescription annale de l'action, la déchéance du porteur pour défaut de protêt et l'opposabilité d'une exception tirée de l'inexécution de la convention fondamentale. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'appelant, en sa qualité de tiré-accepteur, est soumis à la prescription triennale de l'article 228 du code de commerce. Elle juge en outre que la déchéance pour défaut de protêt, prévue à l'article 206 du même code, n'est pas applicable au tiré-accepteur. La cour rappelle enfin le principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi, en application de l'article 171 du code de commerce, rendant inopérant le moyen fondé sur la relation personnelle entre le tiré et le bénéficiaire initial. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45307 | Marque notoirement connue : La mauvaise foi du déposant rend l’action en revendication imprescriptible (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/01/2020 | En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom,... En application des dispositions de l'article 142 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, l'action en revendication de la propriété d'une marque n'est pas soumise au délai de prescription de trois ans lorsque le dépôt a été effectué de mauvaise foi. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un déposant, lié par une relation d'affaires avec le titulaire d'une marque notoirement connue, avait enregistré cette dernière à son nom, en déduit sa mauvaise foi pour ordonner l'annulation du dépôt, sans être tenue de rechercher si l'action avait été intentée dans le délai de trois ans. La notoriété de la marque, qui constitue une exception au principe de territorialité en vertu de l'article 137 de la même loi, est un élément suffisant pour justifier la protection de son titulaire légitime. |
| 52074 | Société anonyme – Action en nullité d’une assemblée générale – Cassation de l’arrêt déclarant prescrite une demande additionnelle formée dans le délai légal (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 15/12/2011 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare prescrite une action en nullité visant plusieurs assemblées générales d'une société anonyme, en y incluant une demande additionnelle en nullité d'une assemblée générale plus récente, alors qu'il lui appartenait de vérifier si cette dernière demande avait été formée dans le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi n° 17-95, courant à compter de la délibération contestée. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare prescrite une action en nullité visant plusieurs assemblées générales d'une société anonyme, en y incluant une demande additionnelle en nullité d'une assemblée générale plus récente, alors qu'il lui appartenait de vérifier si cette dernière demande avait été formée dans le délai de prescription de trois ans prévu par l'article 345 de la loi n° 17-95, courant à compter de la délibération contestée. |
| 33964 | Brouillon Mahmoud: 37-Prescription en matière de concurrence déloyale : Délai quinquennal de l’article 106 du DOC. | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 30/12/2021 | Il résulte des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, et des articles 84 et 106 du Dahir des obligations et des contrats, que les actes de concurrence déloyale constituent des quasi-délits dont l’action en réparation se prescrit par cinq ans. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer prescrite l’action en réparation du préjudice causé par de tels actes, applique le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 206 d... Il résulte des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, et des articles 84 et 106 du Dahir des obligations et des contrats, que les actes de concurrence déloyale constituent des quasi-délits dont l’action en réparation se prescrit par cinq ans. Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui, pour déclarer prescrite l’action en réparation du préjudice causé par de tels actes, applique le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 206 de la loi n° 17-97, lequel n’est applicable qu’aux actions en contrefaçon visées au chapitre VIII de cette loi, et non à l’action en concurrence déloyale. |
| 32085 | Marque notoire : protection au Maroc même sans enregistrement préalable – Mise en échec de la prescription par la mauvaise foi (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 15/11/2023 | La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel faisant droit à une action en revendication de marque. La demanderesse initiale alléguait que sa marque (L) était mondialement connue et qu’une autre société (la défenderesse) avait enregistré frauduleusement une marque similaire au Maroc. La Cour de Cassation a été saisie d’un pourvoi contre une décision d’appel faisant droit à une action en revendication de marque. La demanderesse initiale alléguait que sa marque (L) était mondialement connue et qu’une autre société (la défenderesse) avait enregistré frauduleusement une marque similaire au Maroc. La demanderesse se fondait sur l’article 162 de la loi 17-97 et sur l’article 6bis de la Convention de Paris pour revendiquer ses droits, même en l’absence d’enregistrement de sa marque au Maroc. La Cour de Cassation a considéré que la soumission de documents en langue étrangère (anglais en l’espèce) n’était pas un motif d’irrecevabilité de la demande, tant que les écritures et les plaidoiries étaient établies en langue arabe, conformément au dahir du 16 janvier 1965. Elle a considéré que le délai de prescription de trois ans prévu par l’article 142 de la loi 17-97 ne s’appliquait pas en l’espèce, car la défenderesse avait agi de mauvaise foi en enregistrant une marque similaire à une marque déjà notoire et exploitée par la demanderesse au Maroc. La mauvaise foi fait échec à la prescription. La Cour a rappelé que l’article 162 de la loi 17-97 accorde une protection aux marques notoires, même en l’absence d’enregistrement au Maroc, conformément à l’article 6bis de la Convention de Paris. Elle a estimé que la demanderesse avait suffisamment prouvé la notoriété de sa marque et son exploitation au Maroc. La Cour a nuancé l’application stricte du principe de territorialité des marques en estimant que l’enregistrement d’une marque dans un autre pays (Émirats arabes unis en l’espèce) pourrait être pertinent pour établir la connaissance de cette marque au Maroc, notamment en raison de l’existence d’un contrat de distribution exclusive au Maroc. En conclusion, la Cour de Cassation a considéré que la décision des juges du fond est bien fondé, la demanderesse avait le droit de revendiquer sa marque (L) au Maroc, malgré l’enregistrement antérieur de la défenderesse, en raison de la notoriété de sa marque, de son exploitation au Maroc et de la mauvaise foi de la défenderesse. The Court of Cassation was seized of an appeal against a decision by the Court of Appeal upholding a trademark ownership claim. The original plaintiff argued that its trademark (L) was globally well-known and that another company (the defendant) had fraudulently registered a similar trademark in Morocco. The plaintiff relied on Article 162 of Law 17-97 and Article 6bis of the Paris Convention to assert its rights, even in the absence of trademark registration in Morocco. The Court of Cassation ruled that the submission of documents in a foreign language (English, in this case) was not grounds for inadmissibility, provided that pleadings and written submissions were in Arabic, in accordance with the Dahir of January 16, 1965. The Court held that the three-year statute of limitations under Article 142 of Law 17-97 did not apply in this case, as the defendant had acted in bad faith by registering a trademark similar to an already well-known and commercially exploited mark in Morocco. Bad faith overrides the statute of limitations. The Court reaffirmed that Article 162 of Law 17-97 grants protection to well-known trademarks even if they are not registered in Morocco, in line with Article 6bis of the Paris Convention. It found that the plaintiff had sufficiently demonstrated the notoriety of its trademark and its commercial use in Morocco. The Court tempered the strict application of the territoriality principle in trademark law by considering that the registration of a trademark in another country (the United Arab Emirates in this case) could be relevant in proving the mark’s recognition in Morocco, particularly given the existence of an exclusive distribution agreement in Morocco. In conclusion, the Court of Cassation upheld the lower court’s decision, ruling that the plaintiff was entitled to claim ownership of the trademark (L) in Morocco, despite the defendant’s prior registration, due to the trademark’s notoriety, its commercial exploitation in Morocco, and the defendant’s bad faith. |
| 22558 | Rejet d’une action en comblement du passif pour cause de prescription triennale à compter du jugement arrêtant le plan de continuation (T.C. Agadir 2019) | Tribunal de commerce, Agadir | Entreprises en difficulté, Sanctions | 13/10/2020 | Le tribunal de commerce a été saisi d’une action en comblement du passif par le syndic d’une entreprise en difficulté. Cette action visait à rendre le dirigeant responsable des dettes de l’entreprise, en raison de fautes de gestion. Le dirigeant a soulevé la prescription de l’action, se fondant sur l’article 738 du Code de commerce. Cet article prévoit un délai de prescription de trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou, à défaut, à compter du jugement prononçant la li... Le tribunal de commerce a été saisi d’une action en comblement du passif par le syndic d’une entreprise en difficulté. Cette action visait à rendre le dirigeant responsable des dettes de l’entreprise, en raison de fautes de gestion. Le dirigeant a soulevé la prescription de l’action, se fondant sur l’article 738 du Code de commerce. Cet article prévoit un délai de prescription de trois ans à compter du jugement arrêtant le plan de continuation ou, à défaut, à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire. Le tribunal a examiné les faits et constaté que le jugement arrêtant le plan de continuation remontait à plus de trois ans avant l’introduction de l’action. Par ailleurs, aucune preuve d’acte interruptif de prescription n’a été apportée. En conséquence, le tribunal a jugé l’action en comblement du passif prescrite. Parallèlement, le syndic avait également demandé la résolution du plan de continuation. Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu’elle était devenue sans objet. En effet, un jugement antérieur avait déjà prononcé la résolution dudit plan. |
| 17064 | Prescription et délais de saisine du Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation : application et conséquences (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 13/04/2010 | La Cour suprême censure l’arrêt de la Cour d’appel de Fès ayant condamné le Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation (FIAC) pour non-respect des délais légaux de saisine. Elle rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 du dahir du 23 février 1955, toute demande adressée au FIAC doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la transaction ou du jugement définitif. En l’espèce, la victime a saisi le Fonds plus de dix ans après le jugement définitif, excédant ai... La Cour suprême censure l’arrêt de la Cour d’appel de Fès ayant condamné le Fonds d’Indemnisation des Accidents de la Circulation (FIAC) pour non-respect des délais légaux de saisine. Elle rappelle que, conformément aux articles 5 et 6 du dahir du 23 février 1955, toute demande adressée au FIAC doit intervenir dans un délai de six mois à compter de la date de la transaction ou du jugement définitif. En l’espèce, la victime a saisi le Fonds plus de dix ans après le jugement définitif, excédant ainsi ce délai impératif. Par ailleurs, la Cour souligne que l’article 148 du Code des assurances fixe un délai de prescription de trois ans à compter de la date de l’accident pour engager une action en indemnisation. Elle rejette l’idée selon laquelle ce délai aurait pu être interrompu par des correspondances échangées avec le FIAC, affirmant que de tels échanges ne suspendent pas la forclusion. En conséquence, la Cour suprême casse et annule l’arrêt attaqué, renvoyant l’affaire devant la même juridiction pour qu’elle statue à nouveau en stricte application des délais légaux. Cette décision réaffirme la rigueur des règles de procédure applicables au FIAC, garantes de la sécurité juridique en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation. |