| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58287 | Vente aux enchères : l’enregistrement du procès-verbal d’adjudication purge l’immeuble de toutes les charges et rend irrecevable toute contestation ultérieure des procédures (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 04/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une vente sur adjudication, la cour d'appel de commerce examine la forclusion applicable à une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été introduite après la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile qui impose de soulever les nullités des procédures de saisie avant l'adjudication. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que sa demande ne portait pas sur la procédure de saisie mais sur la nullité de la vente elle-même pour défaut de sa convocation à l'audience d'adjudication, vice non soumis à la forclusion de l'article 484. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inscription du procès-verbal d'adjudication sur le titre foncier emporte, au visa de l'article 222 de la loi sur les droits réels, un effet de purge transférant la propriété à l'adjudicataire libre de toute charge. Elle en déduit que les droits des créanciers sont reportés sur le prix et que toute contestation des formalités de la vente doit être soulevée avant l'adjudication, laquelle devient définitive et insusceptible de recours après sa conclusion. Le jugement entrepris est donc confirmé. |
| 59327 | Le relevé de compte bancaire non contesté dans le délai d’usage de 30 jours constitue une preuve de la créance de la banque (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nullité procédurale et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la régularité de l'instance au motif d'un défaut de qualité de son représentant légal et d'un vice dans la procédure de convocation, tout en contestant le montant de la créance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'un... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à la demande en paiement d'un établissement bancaire au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nullité procédurale et de fond soulevés par le débiteur. L'appelant contestait la régularité de l'instance au motif d'un défaut de qualité de son représentant légal et d'un vice dans la procédure de convocation, tout en contestant le montant de la créance. La cour écarte les moyens de procédure en retenant, d'une part, que le changement de gérant est inopposable au créancier et n'affecte pas l'obligation de la personne morale, et d'autre part, que la convocation délivrée à l'adresse contractuelle est régulière faute pour le débiteur d'avoir notifié son changement de siège. Sur le fond, la cour rappelle que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur de rapporter la moindre preuve d'un paiement partiel, la demande d'expertise est rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63900 | Saisie immobilière : le recours en nullité des procédures doit être impérativement formé avant l’adjudication sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 13/11/2023 | Saisie d'un recours en annulation d'une procédure de vente aux enchères publiques, la cour d'appel de commerce examine la portée du délai de forclusion édicté par l'article 484 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le recours n'avait pas été formé avant la date de la smesra. L'appelant, tiers donneur de caution réelle, soutenait que son action, portant sur les irrégularités postérieures à l'adjudication et non sur la smesra elle-même, n'était p... Saisie d'un recours en annulation d'une procédure de vente aux enchères publiques, la cour d'appel de commerce examine la portée du délai de forclusion édicté par l'article 484 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le recours n'avait pas été formé avant la date de la smesra. L'appelant, tiers donneur de caution réelle, soutenait que son action, portant sur les irrégularités postérieures à l'adjudication et non sur la smesra elle-même, n'était pas soumise à ce délai, et que la vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une instance distincte en fixation de son montant. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que tout grief relatif aux formalités de la saisie, y compris la notification, doit impérativement être soulevé avant l'adjudication. Elle juge également que l'existence d'une procédure parallèle en paiement ne vicie pas la vente forcée, le jugement fixant la créance ayant pour seul effet de permettre au créancier de se faire attribuer le produit de la vente à due concurrence, sans constituer un double paiement. La cour relève en outre que l'intervention volontaire de la société débitrice principale en première instance était irrecevable, faute d'avoir formulé des prétentions propres et en l'absence de qualité pour contester la vente d'un immeuble ne lui appartenant pas. Le jugement est donc réformé en ce qu'il avait déclaré l'intervention recevable, et confirmé pour le surplus quant au rejet de la demande en nullité de l'adjudication. |
| 63420 | Saisie immobilière : L’action en nullité des procédures de vente est irrecevable lorsqu’elle est introduite après l’adjudication (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Vente aux enchères | 10/07/2023 | En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité des procédures de vente aux enchères introduite après l'adjudication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été formée après la clôture de la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile. L'appelant, héritier du débiteur saisi, soutenait que la forclusion prévue par ce texte était subordonnée à la notification préalable ... En matière de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action en nullité des procédures de vente aux enchères introduite après l'adjudication. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle avait été formée après la clôture de la vente, en application de l'article 484 du code de procédure civile. L'appelant, héritier du débiteur saisi, soutenait que la forclusion prévue par ce texte était subordonnée à la notification préalable de la date de la vente au débiteur, formalité qui aurait été omise. La cour écarte ce moyen en se fondant sur le procès-verbal d'adjudication, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux des diligences accomplies. Elle relève que ce document établit la réalité de la double notification de la date de la vente au débiteur saisi, conformément aux prescriptions légales. La cour juge par ailleurs que le débat sur le montant du loyer mentionné au cahier des charges est clos, cette question ayant déjà été tranchée par une précédente décision passée en force de chose jugée. Dès lors, la cour rappelle que toute contestation relative à la nullité des procédures de saisie immobilière doit être présentée avant l'adjudication, l'exception tenant au défaut de notification n'étant pas caractérisée. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé. |
| 64111 | Procédure d’opposition : La notification d’une action en déchéance de la marque antérieure impose à l’OMPIC de surseoir à statuer sur l’opposition (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 28/06/2022 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de la procédure d'opposition. L'Office avait refusé l'enregistrement au motif que la demande de suspension, fondée sur une action judiciaire en déchéance de la marque antérieure, lui avait été notifiée hors du délai de six mois prévu pour statuer. L'appelant soutenait a... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de la procédure d'opposition. L'Office avait refusé l'enregistrement au motif que la demande de suspension, fondée sur une action judiciaire en déchéance de la marque antérieure, lui avait été notifiée hors du délai de six mois prévu pour statuer. L'appelant soutenait au contraire que la notification de cette action en déchéance, intervenue dans le délai de contestation du projet de décision de l'Office, aurait dû entraîner la suspension de l'examen de l'opposition. La cour retient que la notification de l'introduction d'une action en déchéance, dûment communiquée à l'Office, constitue un motif de suspension de plein droit de l'examen du bien-fondé de l'opposition en application de l'article 148-3 de la loi 17-97. Elle juge que l'Office, ayant été informé de l'instance judiciaire par des moyens probants avant de rendre sa décision finale, était tenu de surseoir à statuer. Préalablement, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision. Par conséquent, la cour annule la décision de l'Office. |
| 69913 | Vente commerciale : La notification d’un vice affectant une livraison spécifique ne s’étend pas aux autres livraisons non contestées dans les délais légaux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/01/2020 | En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la dénonciation d'un vice par l'acheteur ne vaut que pour le lot de marchandises expressément visé par sa réclamation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur la non-conformité de la marchandise. L'appelant soutenait avoir respecté son obligation de dénonciation des vices dans le délai légal et invoquait la ... En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la dénonciation d'un vice par l'acheteur ne vaut que pour le lot de marchandises expressément visé par sa réclamation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur fondée sur la non-conformité de la marchandise. L'appelant soutenait avoir respecté son obligation de dénonciation des vices dans le délai légal et invoquait la mauvaise foi du vendeur pour écarter toute forclusion. La cour retient que la réclamation de l'acheteur, bien que formulée dans le délai, ne visait qu'un seul lot de marchandises, lequel a été remplacé par le vendeur. Faute pour l'acheteur de rapporter la preuve d'une dénonciation des vices affectant les autres livraisons facturées, antérieures comme postérieures, la garantie ne pouvait être mise en œuvre pour celles-ci. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68574 | Distribution par contribution : La déchéance du droit du créancier est encourue en cas de production de son titre exécutoire hors du délai de trente jours suivant la publicité légale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 04/03/2020 | Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'opposabilité des délais de forclusion. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours d'un créancier saisissant, considérant son droit forclos faute de production de son titre exécutoire dans le délai légal. L'appelant soutenait que la procédure était viciée, faute d'avoir été convoqué à la phase de tentative d'accord amiable prévue à l'article 504 du code... Saisi d'un recours contre un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et l'opposabilité des délais de forclusion. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours d'un créancier saisissant, considérant son droit forclos faute de production de son titre exécutoire dans le délai légal. L'appelant soutenait que la procédure était viciée, faute d'avoir été convoqué à la phase de tentative d'accord amiable prévue à l'article 504 du code de procédure civile, ce qui rendait inopposable le délai de production des titres. La cour écarte ce moyen en relevant que le créancier avait été valablement notifié, par l'intermédiaire de son conseil, de l'invitation à parvenir à un accord. Elle retient dès lors que le délai de trente jours pour produire les titres exécutoires, prévu à l'article 507 du code de procédure civile, a valablement couru à compter des publications légales. Faute pour le créancier d'avoir produit son titre dans ce délai, son droit à être colloqué dans la distribution est réputé forclos. La cour précise que la notification ultérieure du projet de distribution, effectuée au visa de l'article 508, n'a pour objet que d'ouvrir le délai de contestation du projet lui-même et non de rouvrir le délai de production des titres. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74976 | Saisie immobilière : toute contestation des procédures doit être présentée avant la vente aux enchères sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 11/07/2019 | Saisi d'une contestation portant sur des mesures d'exécution forcée immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle la forclusion attachée à l'adjudication du bien. La cour retient qu'en application des dispositions du code de procédure civile, toute contestation relative à la procédure de saisie doit être formée impérativement avant la date de la vente aux enchères. Ayant constaté que la demande a été introduite postérieurement à l'établissement du... Saisi d'une contestation portant sur des mesures d'exécution forcée immobilière, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, rappelle la forclusion attachée à l'adjudication du bien. La cour retient qu'en application des dispositions du code de procédure civile, toute contestation relative à la procédure de saisie doit être formée impérativement avant la date de la vente aux enchères. Ayant constaté que la demande a été introduite postérieurement à l'établissement du procès-verbal d'adjudication, la cour la juge tardive et par conséquent non fondée. La demande est donc rejetée et les dépens sont mis à la charge du demandeur. |
| 80081 | Contrat de fourniture : la clause prévoyant un délai de forclusion pour contester les factures s’applique au prix et rend la créance certaine en l’absence de réclamation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/02/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle prévoyant la forclusion du droit de contester une facture en l'absence d'opposition dans un délai déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance portant sur la révision du prix et, d'autre part, que le délai de contestation contractuel ne pouvait s'appliquer au prix, élément es... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause contractuelle prévoyant la forclusion du droit de contester une facture en l'absence d'opposition dans un délai déterminé. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures impayées. L'appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un lien de connexité avec une autre instance portant sur la révision du prix et, d'autre part, que le délai de contestation contractuel ne pouvait s'appliquer au prix, élément essentiel du contrat. Après avoir écarté le moyen tiré de la connexité, la cour retient, au visa de l'article 462 du dahir formant code des obligations et des contrats, que les termes du contrat sont clairs et ne nécessitent aucune interprétation. Elle juge que la clause de forclusion, qui subordonne toute réclamation à une contestation formelle dans un délai de quinze jours, s'applique à l'ensemble des éléments de la facture, y compris la détermination du prix. Faute pour le client d'avoir respecté cette formalité, il est déchu de son droit de contester le montant des factures litigieuses. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 46098 | Bail commercial – L’irrégularité de la notification du procès-verbal de non-conciliation n’entraîne pas la nullité de la procédure d’éviction (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 02/05/2019 | En application de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'irrégularité de la notification du procès-verbal de non-conciliation n'entraîne pas la nullité de la procédure d'éviction. Une telle irrégularité a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de trente jours imparti au preneur pour contester les motifs de la mise en demeure, son droit d'agir demeurant ouvert pendant le délai de prescription de deux ans. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon... En application de l'article 32 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux, l'irrégularité de la notification du procès-verbal de non-conciliation n'entraîne pas la nullité de la procédure d'éviction. Une telle irrégularité a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de trente jours imparti au preneur pour contester les motifs de la mise en demeure, son droit d'agir demeurant ouvert pendant le délai de prescription de deux ans. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le manquement du preneur à ses obligations contractuelles justifie la résiliation du bail et son éviction, dès lors qu'il a pu exercer son action en contestation dans le délai légal et n'a subi aucun préjudice du fait de cette irrégularité. |
| 45993 | Bail commercial – Congé – L’omission de la mention du délai de contestation dans la notification du rapport de non-conciliation écarte la forclusion (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 17/01/2019 | Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pe... Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 relatif aux baux commerciaux que l'acte notifiant au preneur le rapport de non-conciliation doit, pour faire courir le délai de forclusion de trente jours imparti pour contester le congé, mentionner expressément ce délai. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la notification était taisante sur ce point, écarte la forclusion et juge que l'action en contestation des motifs du congé demeure ouverte au preneur pendant le délai de prescription de deux ans. |
| 53168 | Bail commercial : La notification de l’échec de la conciliation omettant le délai de 30 jours pour contester le congé soumet l’action du preneur à la prescription biennale (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 10/07/2014 | Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 que la notification de l'échec de la tentative de conciliation doit informer le preneur qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour contester les motifs du congé. À défaut de cette mention, le droit du preneur de contester le congé n'est pas soumis au délai de forclusion de 30 jours mais à la prescription biennale. Par conséquent, une cour d'appel qui, ayant constaté que la notification de l'échec de la conciliation ne comportait pas la ment... Il résulte des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 que la notification de l'échec de la tentative de conciliation doit informer le preneur qu'il dispose d'un délai de 30 jours pour contester les motifs du congé. À défaut de cette mention, le droit du preneur de contester le congé n'est pas soumis au délai de forclusion de 30 jours mais à la prescription biennale. Par conséquent, une cour d'appel qui, ayant constaté que la notification de l'échec de la conciliation ne comportait pas la mention dudit délai, déclare recevable l'action en contestation du congé introduite par le preneur après l'expiration des 30 jours mais avant la fin du délai de deux ans, justifie légalement sa décision. Retient également à bon droit la même cour qu'une saisie-arrêt pratiquée par le Trésor public sur les loyers entre les mains du preneur suspend le droit du bailleur d'en réclamer le paiement tant que la mainlevée n'est pas intervenue. |
| 52990 | Saisie immobilière – Le délai de forclusion pour contester les mesures d’exécution ne court pas en l’absence de notification valable au débiteur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/01/2015 | Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, que la notification au débiteur du procès-verbal de saisie immobilière et de la date de la vente aux enchères a été effectuée au nom d'une personne inexistante, une cour d'appel en déduit à bon droit que le débiteur n'est pas forclos à agir en nullité des mesures d'exécution. En effet, un tel vice de notification fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 484 du Code de procédure civile qui imposent de former la co... Ayant souverainement constaté, sur la base des pièces produites, que la notification au débiteur du procès-verbal de saisie immobilière et de la date de la vente aux enchères a été effectuée au nom d'une personne inexistante, une cour d'appel en déduit à bon droit que le débiteur n'est pas forclos à agir en nullité des mesures d'exécution. En effet, un tel vice de notification fait obstacle à l'application des dispositions de l'article 484 du Code de procédure civile qui imposent de former la contestation avant l'adjudication. |
| 52786 | Bail commercial : le défaut de mention du délai de 30 jours pour contester le congé dans l’avis d’échec de la conciliation ouvre au preneur le délai de prescription de deux ans (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 10/07/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction d'un preneur à bail commercial, retient, d'une part, que la saisie-arrêt pratiquée par la Trésorerie générale sur les loyers entre les mains du preneur suspend l'obligation de ce dernier de les verser au bailleur tant que la saisie n'est pas levée, paralysant ainsi le droit du bailleur d'en réclamer le paiement. D'autre part, elle déduit exactement des dispositions des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 que lorsque... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour rejeter une demande d'éviction d'un preneur à bail commercial, retient, d'une part, que la saisie-arrêt pratiquée par la Trésorerie générale sur les loyers entre les mains du preneur suspend l'obligation de ce dernier de les verser au bailleur tant que la saisie n'est pas levée, paralysant ainsi le droit du bailleur d'en réclamer le paiement. D'autre part, elle déduit exactement des dispositions des articles 32 et 33 du dahir du 24 mai 1955 que lorsque l'avis notifiant l'échec de la tentative de conciliation ne mentionne pas le délai de 30 jours imparti au preneur pour contester les motifs du congé, le droit de contestation de ce dernier n'est pas soumis à la forclusion mais à la prescription de deux ans. |
| 52472 | Marché public – L’omission de répondre aux conclusions sur la forclusion du délai de contestation du décompte général et sur la procédure de réclamation préalable vicie la décision pour défaut de motifs (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 20/06/2013 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilé à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de sommes au titre d'un marché de travaux, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens péremptoires soulevés par ce dernier. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision, la cour d'appel qui omet de statuer sur les conclusions tirées, d'une part, du non-respect par l'entrepreneur de la procédure de réclamatio... Encourt la cassation pour défaut de motifs, assimilé à son absence, l'arrêt d'appel qui, pour condamner le maître d'ouvrage au paiement de sommes au titre d'un marché de travaux, se fonde exclusivement sur les conclusions d'un rapport d'expertise sans répondre aux moyens péremptoires soulevés par ce dernier. Viole ainsi son obligation de motiver sa décision, la cour d'appel qui omet de statuer sur les conclusions tirées, d'une part, du non-respect par l'entrepreneur de la procédure de réclamation préalable prévue au cahier des charges et, d'autre part, du caractère définitif du décompte général faute de contestation dans le délai contractuellement imparti. |
| 36028 | Relevés bancaires non contestés : pleine force probante au-delà du délai de trente jours (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 31/07/2017 | La force probante des relevés de compte bancaire, en tant qu’instrument de preuve des créances qu’ils relatent, est conditionnée par l’absence de contestation par le client dans un délai de trente jours, un usage constant des transactions bancaires venant corroborer leur fiabilité. En l’espèce, le défaut de contestation dans ce délai imparti, conjugué à l’incapacité du débiteur de rapporter la preuve libératoire de l’extinction de son obligation par l’un des modes prévus par la loi, a conduit la... La force probante des relevés de compte bancaire, en tant qu’instrument de preuve des créances qu’ils relatent, est conditionnée par l’absence de contestation par le client dans un délai de trente jours, un usage constant des transactions bancaires venant corroborer leur fiabilité. En l’espèce, le défaut de contestation dans ce délai imparti, conjugué à l’incapacité du débiteur de rapporter la preuve libératoire de l’extinction de son obligation par l’un des modes prévus par la loi, a conduit la juridiction à tenir la créance pour établie en son principe et en son montant. S’agissant des demandes accessoires, notamment l’indemnisation au titre du retard de paiement, le tribunal a fait une application rigoureuse des dispositions d’ordre public de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur. Il a ainsi rappelé que l’article 108 de cette loi circonscrit de manière limitative les sommes pouvant être réclamées à l’emprunteur défaillant, celles-ci ne pouvant excéder les indemnités ou coûts expressément visés aux articles 103 et 107 du même texte. Par conséquent, toute demande d’indemnisation forfaitaire pour retard, distincte de ces chefs de préjudice légalement définis, se heurte à l’irrecevabilité. De même, les intérêts conventionnels post-clôture de compte et les intérêts légaux sollicités ont été écartés, entraînant par ricochet le rejet de la demande afférente à la taxe sur la valeur ajoutée. La solution adoptée consacre ainsi la condamnation du débiteur au paiement du seul capital restant dû, majoré toutefois d’un intérêt de retard spécifique au taux de 2% l’an à compter de la mise en demeure valant demande en justice, tout en fixant la contrainte par corps au minimum et en statuant sur les dépens. |
| 34479 | Licenciement disciplinaire : vice de procédure par omission de la date d’audition dans la lettre de licenciement (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 25/01/2023 | Le respect strict de la procédure de licenciement disciplinaire édictée par les articles 62, 63 et 64 du Code du travail constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la validité de la rupture. La Cour de cassation rappelle que les juridictions du fond exercent un contrôle sur l’application de cette procédure par l’employeur. En l’espèce, il est établi que la lettre notifiant le licenciement pour faute grave à la salariée ne mentionnait pas la date à laquelle celle-ci avait été... Le respect strict de la procédure de licenciement disciplinaire édictée par les articles 62, 63 et 64 du Code du travail constitue une formalité substantielle dont la violation affecte la validité de la rupture. La Cour de cassation rappelle que les juridictions du fond exercent un contrôle sur l’application de cette procédure par l’employeur. En l’espèce, il est établi que la lettre notifiant le licenciement pour faute grave à la salariée ne mentionnait pas la date à laquelle celle-ci avait été entendue, et qu’une copie du procès-verbal d’audition ne lui avait pas été remise. Ces omissions constituent une violation des exigences impératives de l’article 64 du Code du travail. Dès lors, un tel manquement aux garanties procédurales fondamentales suffit à conférer au licenciement un caractère abusif. Dès lors que le licenciement est vicié à la racine par l’inobservation de la procédure prévue à l’article 64, il n’y a plus lieu pour la juridiction d’examiner le moyen tiré du non-respect par le salarié du délai de 90 jours pour intenter l’action en justice, prévu par l’article 65 du même code. Le caractère abusif étant acquis du fait de la violation de la procédure, la discussion sur le délai de recours devient sans objet. |
| 32754 | Force probante des relevés de compte en l’absence de contestation dans les délais – Calcul des intérêts jusqu’à la clôture effective du compte (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 05/11/2024 | La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant condamné un emprunteur au paiement d’une créance bancaire. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de commerce qui, pour écarter la contestation des relevés de compte produits par la banque, a retenu que le débiteur ne démontrait ni avoir sollicité la transmission régulière de ces relevés ni les avoir contestés dans les délais prévus. La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre un arrêt ayant condamné un emprunteur au paiement d’une créance bancaire. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel de commerce qui, pour écarter la contestation des relevés de compte produits par la banque, a retenu que le débiteur ne démontrait ni avoir sollicité la transmission régulière de ces relevés ni les avoir contestés dans les délais prévus. La juridiction d’appel a ainsi pu en déduire une présomption de connaissance des écritures comptables, fondée sur l’article 454 du Code des obligations et contrats. S’agissant de l’obligation pour la banque de clôturer un compte inactif, la cour d’appel a estimé que la clôture était intervenue dans les délais prévus par l’article 503 du Code de commerce, de sorte que les intérêts conventionnels étaient dus jusqu’à cette date. La Cour de cassation approuve cette analyse, considérant que l’emprunteur ne pouvait utilement contester l’application des intérêts après l’inscription du compte en contentieux dès lors que le solde débiteur n’avait été arrêté qu’à la clôture effective du compte. Aucun manquement aux règles de preuve ou au respect des droits de la défense n’étant caractérisé, la décision attaquée est validée. |