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Défaut de signification

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60584 L’autorité de la chose jugée s’oppose à la réouverture du débat sur la validité de la notification d’une ordonnance d’injonction de payer déjà tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 13/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014. L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la ch...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de ce recours tardif. Le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en appliquant la sanction de la caducité pour défaut de signification dans le délai d'un an, prévue par une loi de 2014.

L'appelant soutenait que la signification était régulière, que sa validité avait été consacrée par des décisions antérieures ayant autorité de la chose jugée et que la loi nouvelle avait été appliquée rétroactivement. La cour retient que la signification faite au débiteur, mentionnant expressément sa remise en mains propres à titre personnel et en sa qualité d'héritier, est parfaitement valable.

Elle souligne surtout que la régularité de cette signification a été définitivement tranchée par un précédent arrêt, ce qui interdit toute nouvelle discussion sur ce point. La cour juge en outre que le premier juge a commis une erreur de droit en appliquant le principe de la caducité de l'ordonnance, issu d'une loi postérieure à la date de l'ordonnance et de sa signification, en violation du principe de non-rétroactivité de la loi.

L'opposition, formée plus de quinze ans après une signification jugée régulière, est par conséquent déclarée irrecevable. Le jugement entrepris est infirmé.

63353 Bail commercial : la demande en justice visant uniquement l’expulsion du preneur vaut implicitement demande de validation du congé pour reprise personnelle qui la fonde (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 03/07/2023 Saisi d'une opposition formée contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut et sur la validité du congé. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande du bailleur irrecevable. Les preneurs, condamnés en appel, invoquaient la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'irrégularité du congé initial, notamment pour défaut ...

Saisi d'une opposition formée contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut et sur la validité du congé. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande du bailleur irrecevable.

Les preneurs, condamnés en appel, invoquaient la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'irrégularité du congé initial, notamment pour défaut de signification au représentant légal d'un héritier incapable. La cour écarte les moyens procéduraux en appliquant le principe "pas de nullité sans grief" pour la première instance, le jugement ayant été favorable aux preneurs, et en validant la procédure d'appel menée par la voie d'une notification par lettre recommandée revenue "non réclamée" suivie de la désignation d'un curateur.

Elle juge également le congé régulier, retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice constatant un refus de réception fait foi et que l'omission de viser le représentant légal de l'héritier incapable ne cause aucun préjudice démontrable, le droit à l'indemnité d'éviction étant préservé. La cour rappelle en outre qu'une demande d'expulsion emporte implicitement demande de validation du congé qui la fonde.

L'opposition est par conséquent rejetée.

63620 L’injonction de payer est réputée non avenue si elle n’est pas notifiée dans le délai d’un an à compter de sa date d’émission (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de cette ordonnance dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par les héritiers du débiteur en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance. La cour écarte cependant les débats sur le fond pour relever d'office que le créancier n'a pas procédé à la signification de l'o...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de cette ordonnance dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par les héritiers du débiteur en retenant l'existence d'une contestation sérieuse sur la créance.

La cour écarte cependant les débats sur le fond pour relever d'office que le créancier n'a pas procédé à la signification de l'ordonnance dans le délai d'un an à compter de son prononcé. Au visa de l'article 162 du code de procédure civile, elle rappelle qu'une telle carence rend l'ordonnance non avenue de plein droit.

Le créancier se trouve par conséquent déchu du bénéfice de la procédure d'injonction et doit, pour recouvrer sa créance, saisir la juridiction compétente selon les règles de droit commun. Le jugement entrepris, ayant abouti à la même solution d'annulation, est confirmé en toutes ses dispositions.

64061 Prescription quinquennale : L’ordre de paiement non signifié dans le délai d’un an est réputé non avenu et perd son effet interruptif de prescription (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 10/05/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi. Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiair...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription d'une action en paiement fondée sur une lettre de change. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en écartant les exceptions personnelles du débiteur au visa du principe de l'inopposabilité des exceptions au porteur de bonne foi.

Saisie du moyen tiré de la prescription, la cour retient que l'action, fondée sur la lettre de change en tant que simple reconnaissance de dette et non en vertu du droit cambiaire, relève de la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. Elle juge ensuite que la précédente ordonnance d'injonction de payer, invoquée par le créancier pour interrompre le délai, est réputée non avenue faute d'avoir été signifiée dans le délai d'un an prescrit par l'article 161 du code de procédure civile.

Son effet interruptif étant par conséquent anéanti, la cour constate que la créance était prescrite à la date d'introduction de la nouvelle instance. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande en paiement rejetée.

64071 L’annulation d’une injonction de payer pour défaut de signification dans le délai légal n’entraîne pas la mainlevée d’une saisie conservatoire fondée sur d’autres titres de créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 23/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une ordonnance portant injonction de payer et en mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution et confirmé l'ordonnance. L'appelante soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une ordonnance portant injonction de payer et en mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de ladite ordonnance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution et confirmé l'ordonnance.

L'appelante soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. La cour fait droit à ce moyen et retient que le défaut de signification de l'ordonnance dans le délai légal, qui est d'ordre public, la prive de tout effet.

Elle juge cependant que l'annulation de cette seule ordonnance est sans incidence sur la validité d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs autres titres, dont un jugement au fond condamnant la caution au paiement. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris, prononce l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer mais confirme le rejet de la demande de mainlevée de la saisie.

64072 La caducité de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an n’entraîne pas la mainlevée de la saisie conservatoire si celle-ci repose sur d’autres titres valables (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 23/05/2022 Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de l'ordonnance et sur le sort d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance attaquée. L'appelante, une caution solidaire, soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de signification de l'ordonnance et sur le sort d'une saisie conservatoire fondée sur plusieurs titres. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance attaquée.

L'appelante, une caution solidaire, soutenait que l'ordonnance était réputée non avenue faute de signification dans le délai d'un an prévu à l'article 162 du code de procédure civile. La cour d'appel de commerce retient que le créancier ne justifiant pas d'une signification intervenue dans ce délai d'ordre public, l'ordonnance est effectivement non avenue.

Elle juge cependant que l'annulation de ce titre n'entraîne pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution. La cour relève en effet que cette mesure n'était pas fondée exclusivement sur l'ordonnance annulée mais également sur d'autres titres, dont un jugement au fond, et que la caution ne rapportait pas la preuve de l'extinction de la créance.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a validé l'ordonnance d'injonction de payer et confirmé pour le surplus.

67656 Injonction de payer : la diligence du créancier à notifier l’ordonnance dans le délai d’un an fait obstacle à sa caducité, même si la tentative de notification s’avère infructueuse (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 12/10/2021 Saisie d'une opposition formée contre un arrêt ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai d'un an, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'opposition du débiteur à ladite ordonnance. La question de droit portait sur le point de savoir si une tentative de signification infructueuse, constatée par un procès-verbal d'huissier mentio...

Saisie d'une opposition formée contre un arrêt ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer pour défaut de signification dans le délai d'un an, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté l'opposition du débiteur à ladite ordonnance.

La question de droit portait sur le point de savoir si une tentative de signification infructueuse, constatée par un procès-verbal d'huissier mentionnant la fermeture du local, suffisait à interrompre le délai de caducité. La cour retient que le créancier qui mandate un huissier de justice dans le délai légal accomplit les diligences qui lui incombent.

Elle juge que la constatation de la fermeture du local constitue une tentative de signification valable qui interrompt le délai de caducité, la finalité de la loi étant de sanctionner l'inertie du créancier et non l'échec d'une signification tentée en temps utile. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la tardiveté de l'opposition initiale du débiteur, faute pour le créancier d'avoir interjeté appel du jugement sur ce point.

En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance.

69779 Notification à une personne morale – La sommation non adressée au représentant légal est nulle et ne peut fonder une demande d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 14/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'ensemble des demandes du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés, l'indemnisation du retard, la validation de la sommation et l'expulsion. L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle n'avait pas été signifiée au représentant léga...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité formelle de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli l'ensemble des demandes du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés, l'indemnisation du retard, la validation de la sommation et l'expulsion.

L'appelant soulevait la nullité de la sommation au motif qu'elle n'avait pas été signifiée au représentant légal de la société preneuse, en violation de l'article 516 du code de procédure civile. La cour retient que le défaut de signification de l'acte au représentant légal d'une personne morale constitue une irrégularité de forme qui peut être invoquée pour la première fois en appel.

Elle juge par conséquent la sommation nulle, ce qui prive de fondement tant la demande d'expulsion que la condamnation à des dommages et intérêts pour retard, le manquement du preneur n'étant pas valablement constaté. La cour considère toutefois que l'obligation de payer les loyers demeure, sa cause résidant dans le contrat de bail et non dans la sommation.

Elle confirme ainsi la condamnation au paiement des arriérés locatifs, retenant comme probant un précédent jugement, même non définitif, pour en fixer le montant. Le jugement est donc infirmé partiellement.

69497 Injonction de payer : l’absence de notification dans le délai d’un an entraîne sa caducité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 29/09/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer et sur la sanction de son défaut de signification. Le tribunal de commerce avait déclaré ce recours irrecevable comme tardif, estimant que la connaissance de la décision par le conseil du débiteur faisait courir le délai d'opposition. L'appelant soutenait que seul un acte de notification régulier pouvait faire courir ce délai et invoquait, en tout état de cau...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité du recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer et sur la sanction de son défaut de signification. Le tribunal de commerce avait déclaré ce recours irrecevable comme tardif, estimant que la connaissance de la décision par le conseil du débiteur faisait courir le délai d'opposition.

L'appelant soutenait que seul un acte de notification régulier pouvait faire courir ce délai et invoquait, en tout état de cause, la caducité de l'ordonnance faute de signification dans le délai d'un an. La cour retient que la simple connaissance de l'existence de l'ordonnance, y compris par l'avocat du débiteur, ne peut suppléer à l'exigence d'une notification formelle requise par la loi pour déclencher le délai de recours.

Elle juge en outre, en application de l'article 162 de la loi 13-01, que l'ordonnance non signifiée dans l'année de son prononcé est réputée non avenue. Le jugement est par conséquent infirmé, le recours déclaré recevable et l'ordonnance d'injonction de payer annulée.

77390 Vente aux enchères d’un fonds de commerce : le recours en nullité des procédures doit être exercé avant l’adjudication sous peine de forclusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Vente aux enchères 08/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une adjudication de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations relatives aux procédures de vente forcée. L'appelant, débiteur principal, et son garant contestaient la régularité des notifications préalables à la vente, arguant notamment d'un défaut de signification personnelle au garant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'article 476 du code de procédure civile n'impose...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une adjudication de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des contestations relatives aux procédures de vente forcée. L'appelant, débiteur principal, et son garant contestaient la régularité des notifications préalables à la vente, arguant notamment d'un défaut de signification personnelle au garant. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'article 476 du code de procédure civile n'impose la notification des actes de la procédure de vente qu'au seul débiteur saisi, sans exiger une notification distincte à la caution. Surtout, la cour retient que toute contestation portant sur la validité des actes de procédure antérieurs à la vente aux enchères doit être soulevée avant la tenue de l'adjudication. Au visa de l'article 117 du code de commerce et de l'article 484 du code de procédure civile, elle juge que le débiteur est forclos à invoquer la nullité des formalités préparatoires une fois la vente réalisée. Dès lors que l'action en nullité a été introduite postérieurement à l'adjudication, le jugement de première instance est confirmé.

79671 L’injonction de payer notifiée au-delà du délai d’un an à compter de sa date d’émission est réputée non avenue (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 12/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de signification d'une ordonnance d'injonction de payer dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue faute d'avoir été signifiée dans ce délai. La cour accueille ce moyen. Elle relève que l'ordonnance, bien que rendue, n'a é...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du défaut de signification d'une ordonnance d'injonction de payer dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur contre ladite ordonnance. L'appelant soutenait que l'ordonnance était devenue non avenue faute d'avoir été signifiée dans ce délai. La cour accueille ce moyen. Elle relève que l'ordonnance, bien que rendue, n'a été portée à la connaissance du débiteur que postérieurement à l'expiration du délai légal d'un an. La cour retient que le non-respect de ce délai de signification emporte de plein droit la caducité de l'ordonnance, qui est alors réputée n'avoir jamais existé. En conséquence, le premier juge ne pouvait statuer sur une opposition dirigée contre un titre privé de toute existence légale. Le jugement est donc infirmé et l'ordonnance d'injonction de payer annulée.

81658 Le juge des référés est incompétent pour constater la caducité d’une ordonnance d’injonction de payer, cette contestation relevant de la seule voie de l’opposition (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de caducité d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive de la juridiction de l'opposition. L'appelant sollicitait la constatation de la caducité de l'ordonnance pour défaut de signification dans le délai légal et, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son fondement. La cour retient que la seule voie de droit ouverte au débiteur pour c...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de caducité d'une injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive de la juridiction de l'opposition. L'appelant sollicitait la constatation de la caducité de l'ordonnance pour défaut de signification dans le délai légal et, par voie de conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur son fondement. La cour retient que la seule voie de droit ouverte au débiteur pour contester une ordonnance d'injonction de payer est l'opposition, conformément aux dispositions de l'article 163 du code de procédure civile. Elle en déduit que la compétence pour statuer sur la validité ou la caducité de ladite ordonnance appartient exclusivement à la juridiction saisie de l'opposition et échappe au juge des référés. Dès lors que l'ordonnance servant de titre à la saisie n'a pas été annulée par la juridiction compétente, la mesure d'exécution demeure valable. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

81659 Injonction de payer : La demande tendant à faire constater sa caducité pour défaut de notification relève de la compétence exclusive du juge de l’opposition, à l’exclusion du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 24/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la caducité d'une injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande, s'estimant incompétent pour statuer sur une question touchant au fond du droit. L'appelant soutenait que le défaut de signification de l'injonction dans le délai légal entraînait sa caducité, que le ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en mainlevée d'une saisie entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés pour constater la caducité d'une injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande, s'estimant incompétent pour statuer sur une question touchant au fond du droit. L'appelant soutenait que le défaut de signification de l'injonction dans le délai légal entraînait sa caducité, que le juge des référés était compétent pour constater. La cour d'appel de commerce écarte ce raisonnement en rappelant que la seule voie de droit pour contester une injonction de payer est le recours en opposition prévu par l'article 163 du code de procédure civile. Elle retient que tant que cette voie n'a pas été exercée, l'ordonnance conserve son plein effet exécutoire. Dès lors, la compétence pour connaître de la caducité de l'injonction appartient exclusivement à la juridiction de l'opposition, et non au juge des référés, ce qui rend la saisie fondée sur ce titre régulière. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

82303 Admission de créance : l’autorité de la chose jugée d’un jugement fondant la créance ne peut être contestée pour défaut de notification, le débiteur ayant la faculté d’interjeter appel dès sa connaissance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 07/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance à titre chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement servant de titre à la créance mais non encore signifié au débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement ayant liquidé la dette. L'appelante, société débitrice, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour violation des mentions ob...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance à titre chirographaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'un jugement servant de titre à la créance mais non encore signifié au débiteur. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement ayant liquidé la dette. L'appelante, société débitrice, soulevait d'une part la nullité de l'ordonnance pour violation des mentions obligatoires de l'article 50 du code de procédure civile, et d'autre part, contestait la créance au motif que le jugement la constatant ne lui avait pas été signifié, la privant ainsi de son droit d'appel. La cour écarte le moyen de forme en retenant que l'omission du domicile du créancier dans une décision ne l'entache pas de nullité dès lors que le créancier n'en subit aucun préjudice et que le débiteur n'a pas intérêt à soulever ce vice. Sur le fond, la cour juge que le défaut de signification du jugement servant de titre à la créance est inopérant, dès lors que la partie qui s'en prévaut avait connaissance de cette décision et pouvait exercer son droit d'appel sans attendre la signification. Elle retient qu'un jugement conserve son autorité tant qu'il n'a pas été annulé par une voie de recours. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée.

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