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Défaut de citation

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58453 La prescription quinquennale des échéances d’un prêt est écartée lorsque la créance est garantie par une sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 07/11/2024 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un débiteur à l'encontre d'un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de citation, la force probante des relevés bancaires, et invoquait tant l'existence d...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les moyens soulevés par un débiteur à l'encontre d'un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base des relevés de compte produits.

L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de citation, la force probante des relevés bancaires, et invoquait tant l'existence d'une assurance-maladie que la prescription quinquennale de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, retenant que l'avis de réception postal retourné avec la mention "non réclamé" constitue une notification régulière.

Sur le fond, elle rappelle que les relevés de compte établis par un établissement de crédit constituent un moyen de preuve jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. La cour juge en outre que l'invocation d'une garantie d'assurance obéit à une procédure propre et ne peut être valablement opposée comme moyen de défense à l'action en paiement.

Enfin, la cour retient que la prescription quinquennale des prestations périodiques est inapplicable dès lors que la créance est garantie par un nantissement ou une hypothèque. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

55075 Le défaut de notification de l’assignation, portant atteinte au droit à la défense, entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 15/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de citation du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas valablement assigné le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, arguant qu'un retour de l'acte mentionnant le décès du défendeur et le dépôt ultérieur d'un mémo...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de citation du défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le créancier n'avait pas valablement assigné le débiteur.

L'établissement bancaire appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, arguant qu'un retour de l'acte mentionnant le décès du défendeur et le dépôt ultérieur d'un mémoire réformateur valaient régularisation de la procédure. La cour écarte ce moyen en relevant l'absence de toute preuve de la désignation d'un huissier de justice et de la production de la prétendue attestation de retour de l'acte.

Elle souligne en outre que le mémoire réformateur, visant à inclure les héritiers, a été déposé postérieurement au prononcé du jugement entrepris, le rendant ainsi inopérant pour régulariser la procédure. La cour retient que le défaut de citation, qui n'a pas été corrigé malgré un avis du tribunal, constitue une violation du droit à la défense justifiant l'irrecevabilité de l'action.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64076 Recouvrement de créance bancaire : La preuve par le débiteur de paiements postérieurs à la date d’arrêté du compte justifie la réduction du montant de la condamnation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/05/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements partiels effectués par les coobligés. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement de crédit. Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de citation et l'existence de paiements non déduits du solde réclamé. La cour écarte le moy...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des paiements partiels effectués par les coobligés. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'établissement de crédit.

Les appelants soulevaient l'irrégularité de la procédure de première instance pour défaut de citation et l'existence de paiements non déduits du solde réclamé. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la désignation d'un curateur ad litem était justifiée par les retours infructueux des convocations.

Sur le fond, elle retient que les versements dont la preuve est rapportée par les appelants doivent être imputés sur la créance, dès lors qu'ils sont intervenus à une date postérieure à celle de l'arrêté de compte fondant la poursuite. L'argument du créancier tendant à imputer ces paiements sur des échéances antérieures à l'arrêté de compte est jugé inopérant au regard de la chronologie des faits.

Le jugement est en conséquence réformé, le montant de la condamnation étant réduit à due concurrence des sommes versées.

68950 Le défaut de citation régulière d’une partie après renvoi de l’affaire par la cour d’appel entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'une partie après renvoi. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une dette bancaire. La caution appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoquée à l'instance après que l'affaire eut été renvoyée devant le premier juge par une p...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'une partie après renvoi. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et sa caution au paiement d'une dette bancaire.

La caution appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoquée à l'instance après que l'affaire eut été renvoyée devant le premier juge par une précédente décision d'appel. La cour constate que l'appelant n'a effectivement pas été valablement convoqué.

Elle relève qu'une unique tentative de convocation s'est avérée infructueuse, sans que les diligences prévues par l'article 39 du code de procédure civile n'aient été accomplies par le premier juge. La cour ajoute que la convocation de l'avocat qui représentait la caution lors de la précédente phase d'appel est inopérante, sa mission ayant pris fin avec la décision de renvoi.

Elle en déduit qu'une telle irrégularité, en privant une partie de son droit à un double degré de juridiction, constitue une violation substantielle des droits de la défense. Pour une bonne administration de la justice, la cour annule en conséquence le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau.

78164 Une facture accompagnée d’un bon de livraison signé et tamponné par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, un débiteur soulevait l'irrégularité de sa citation en première instance ainsi que l'extinction de sa dette par un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et d'un bon de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de citation, retenant que l'adresse utilisée pour la signification de l'acte introductif d'instance ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'une créance commerciale, un débiteur soulevait l'irrégularité de sa citation en première instance ainsi que l'extinction de sa dette par un paiement partiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base d'une facture et d'un bon de livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de citation, retenant que l'adresse utilisée pour la signification de l'acte introductif d'instance est identique à celle que le débiteur a lui-même mentionnée dans son mémoire d'appel, ce qui constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève ensuite que le débiteur ne conteste ni la facture ni le bon de livraison revêtu de son cachet et de sa signature, lesquels font pleine foi de l'obligation en application des articles 417 et 426 du même code. Dès lors, l'allégation de paiement, non étayée par la moindre preuve, ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

74263 Le refus de restituer des autorisations de transport à l’échéance du contrat de gérance constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés, y compris en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 25/06/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné la restitution sous astreinte des autorisations au cessionnaire, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'appelant, exploitant des licences en vertu d'un contrat de gérance conclu avec le cédant, soulevait l'incompétence...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant la restitution de licences de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence en présence d'une contestation sérieuse. Le premier juge avait ordonné la restitution sous astreinte des autorisations au cessionnaire, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite. L'appelant, exploitant des licences en vertu d'un contrat de gérance conclu avec le cédant, soulevait l'incompétence du juge des référés, l'inopposabilité de la cession faute de notification régulière et plusieurs vices de procédure, dont un défaut de citation. La cour écarte les moyens de procédure, retenant notamment la validité de la citation délivrée à une adresse où l'appelant avait déjà accusé réception d'un précédent acte. Sur le fond, la cour relève que l'appelant avait connaissance de la cession des licences pour avoir lui-même exercé un recours administratif contre la décision l'ayant validée, ce qui rend inopérant le moyen tiré du défaut de notification. Dès lors, la cour retient que le maintien de l'exploitant dans l'usage des licences après l'expiration du contrat de gérance et l'opposition du nouveau propriétaire constitue un trouble manifestement illicite. En application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés était compétent pour ordonner la restitution afin de mettre fin à ce trouble, nonobstant l'existence d'une contestation sérieuse. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

78166 La force probante des bons de livraison signés et cachetés par le débiteur l’emporte sur l’inobservation des modalités contractuelles de facturation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour défaut de citation régulière, la prescription de la créance et l'absence de preuve conforme aux stipulations contractuelles et légales. La cour écarte le moyen procédural...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour défaut de citation régulière, la prescription de la créance et l'absence de preuve conforme aux stipulations contractuelles et légales. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le retour de la citation avec la mention "inconnu à l'adresse" justifiait la désignation d'un curateur en application de l'article 39 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, celle-ci ayant été interrompue par une mise en demeure. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est rapportée par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestés du débiteur, lesquels acquièrent une force probante au sens des articles 417 et 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le non-respect d'une clause contractuelle relative aux modalités de facturation est sans incidence sur la validité de cette preuve dès lors que la réalisation de la prestation est établie. Le jugement est en conséquence confirmé.

44223 Acquiescement en appel – L’appelant qui limite sa contestation aux seuls dommages-intérêts ne peut critiquer la condamnation au principal devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 17/06/2021 Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée.

Est irrecevable le pourvoi en cassation dirigé contre une condamnation au principal d'une dette dès lors qu'en appel, le demandeur avait limité sa contestation au seul chef des dommages-intérêts, acquiesçant ainsi à la condamnation principale. Par ailleurs, est également irrecevable le moyen qui se contente d'une simple narration de faits et de théories juridiques, sans formuler un grief précis et étayé à l'encontre de la décision attaquée.

15820 CCass,14/04/2004,454 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 14/04/2004 L’article 696 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée par l’entreprise ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception et que les décisions d’incompétence ou statuant sur la contestation d’une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception. En omettant de citer les dispositions précitées, avancées par ...
L’article 696 du code de commerce prévoit que lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence ou sur une créance contestée par l’entreprise ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec accusé de réception et que les décisions d’incompétence ou statuant sur la contestation d’une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec accusé de réception. En omettant de citer les dispositions précitées, avancées par l’appelante, et d’y donner suite durant l’exposition des faits, la Cour aurait rendu un arrêt en violation des droits de la défense, ce qui l’expose à cassation.
18995 CCASS, 29/06/2009, 468 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 29/06/2009 Les résultats de l'enquête sont opposables à l'employeur qui n'assiste pas à l'audience d'enquête alors qu'il a été régulièrement convoqué.  Le moyen selon lequel les conseils des parties n'ont pas été convoqués à l'audience d'enquête ne peut etre invoqué pour la première fois devant la cour supreme.    
Les résultats de l'enquête sont opposables à l'employeur qui n'assiste pas à l'audience d'enquête alors qu'il a été régulièrement convoqué.  Le moyen selon lequel les conseils des parties n'ont pas été convoqués à l'audience d'enquête ne peut etre invoqué pour la première fois devant la cour supreme.    
20169 CCass,21/02/2000,514/2 Cour de cassation, Rabat Pénal 21/02/2000 Le défaut de citation des mentions prévues à l’article 347 du code de procédure pénale (ancien code) sur la décision n’entraîne pas sa nullité puisque le législateur n’a pas prévu cette sanction.    Les règles générales de la responsabilité exigent la limitation de la responsabilité de la personne au degré de sa participation quant à la provocation du dommage à autrui.    Conformément aux dispositions du Dahir du 02/10/1984, la réparation du  dommage moral obéit au même titre que la répartition ...
Le défaut de citation des mentions prévues à l’article 347 du code de procédure pénale (ancien code) sur la décision n’entraîne pas sa nullité puisque le législateur n’a pas prévu cette sanction.    Les règles générales de la responsabilité exigent la limitation de la responsabilité de la personne au degré de sa participation quant à la provocation du dommage à autrui.    Conformément aux dispositions du Dahir du 02/10/1984, la réparation du  dommage moral obéit au même titre que la répartition du dommage matériel, au principe de la répartition de la responsabilité.
20802 CCass,1/02/1995,1945/90 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 01/02/1995 Nul ne peut se prévaloir de l'absence de citation à l'audience pendante devant une cour d'appel si son conseil n'a pas élu domicile chez un avocat du Barreau dans le ressort de la Cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué.  
Nul ne peut se prévaloir de l'absence de citation à l'audience pendante devant une cour d'appel si son conseil n'a pas élu domicile chez un avocat du Barreau dans le ressort de la Cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué.  
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