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Décision judiciaire antérieure

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75906 Application de la loi n° 49-16 : la déchéance du droit au renouvellement prononcée sous l’empire du dahir de 1955 ne peut fonder une action en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 29/07/2019 En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une déchéance du droit au renouvellement acquise sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, considérant que la loi nouvelle n° 49-16 était applicable. L'appelant soutenait que la déchéance, constatée par une décision judiciaire antérieure, constituait un droit acquis qui devait produire se...

En matière de baux commerciaux et d'application de la loi dans le temps, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une déchéance du droit au renouvellement acquise sous l'empire du dahir du 24 mai 1955. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par le bailleur, considérant que la loi nouvelle n° 49-16 était applicable. L'appelant soutenait que la déchéance, constatée par une décision judiciaire antérieure, constituait un droit acquis qui devait produire ses effets nonobstant l'abrogation de la procédure de conciliation qui en était le fondement. La cour écarte ce moyen au motif que la demande d'expulsion, introduite après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, ne peut plus reposer sur une procédure de conciliation que ce texte a expressément supprimée. Elle juge que le fondement juridique même de l'action a disparu, rendant la demande irrecevable. Le jugement est en conséquence confirmé.

73562 Le paiement partiel des arriérés locatifs ne fait pas disparaître le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par l'ensemble des co-indivisaires, l'irrégularité de la sommation de payer...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de la loi n° 49-16 aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, résiliation et expulsion. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action faute d'être intentée par l'ensemble des co-indivisaires, l'irrégularité de la sommation de payer et contestait le montant du loyer retenu, se prévalant d'un contrat écrit et d'une décision judiciaire antérieure. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, en rappelant que les règles de gestion de l'indivision prévues à l'article 971 du DOC ne sont pas opposables au preneur. Elle juge ensuite que l'exigence d'un contrat écrit posée par la loi n° 49-16 ne s'applique qu'aux baux conclus après son entrée en vigueur. La cour retient surtout que l'aveu du preneur quant au montant du loyer, consigné dans un procès-verbal d'interrogatoire dressé par un agent d'exécution, constitue une preuve qui prévaut sur un contrat écrit et une décision judiciaire plus anciens. Dès lors, le paiement partiel effectué par le preneur sur la base du loyer ancien ne le libère pas et ne fait pas disparaître l'état de demeure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

72409 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action en paiement fondée sur des chèques dont la prescription a déjà été tranchée par une décision antérieure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 06/05/2019 La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant constaté la prescription d'une créance cambiaire fait obstacle à une nouvelle action fondée sur les mêmes titres. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs chèques, considérant que ces titres commerciaux se suffisaient à eux-mêmes et étaient indépendants de leur cause. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de la chose précédemment jugée, argu...

La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant constaté la prescription d'une créance cambiaire fait obstacle à une nouvelle action fondée sur les mêmes titres. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de plusieurs chèques, considérant que ces titres commerciaux se suffisaient à eux-mêmes et étaient indépendants de leur cause. L'appelant soulevait principalement le moyen tiré de la chose précédemment jugée, arguant qu'un précédent jugement avait déjà annulé une ordonnance de paiement relative aux mêmes chèques en raison de leur prescription. La cour constate qu'une décision judiciaire antérieure, passée en force de chose jugée, a effectivement statué sur le sort desdits titres en retenant leur prescription. Elle en déduit, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, que l'identité des parties, de l'objet et de la cause de la demande interdit au créancier d'engager une nouvelle procédure. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement.

72338 Vérification des créances : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance fondée sur un ordre de paiement non contesté par les voies de recours, son pouvoir ne s’étendant pas à l’examen de sa prétendue fictivité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 30/04/2019 Le débat portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification d'une créance déclarée dans le cadre d'une liquidation judiciaire et déjà consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier qui soutenait le caractère fictif de ladite créance. Devant la cour, l'appelant arguait que le juge-commissaire devait vérifier l'existence matérielle de la créance, l'autorité de la chose jugée de la décision antérie...

Le débat portait sur l'étendue des pouvoirs du juge-commissaire lors de la vérification d'une créance déclarée dans le cadre d'une liquidation judiciaire et déjà consacrée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la tierce opposition formée par un créancier qui soutenait le caractère fictif de ladite créance. Devant la cour, l'appelant arguait que le juge-commissaire devait vérifier l'existence matérielle de la créance, l'autorité de la chose jugée de la décision antérieure ne lui étant pas opposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que si le juge-commissaire est bien juge du fond lors de la vérification des créances, il n'est pas une juridiction de recours contre une décision judiciaire antérieure. La cour rappelle qu'une créance établie par une décision de justice qui n'a fait l'objet d'aucun recours s'impose à lui et que ses pouvoirs d'investigation ne peuvent aller jusqu'à remettre en cause le bien-fondé d'une telle créance. Faute pour le créancier contestant d'avoir exercé les voies de droit contre la décision ayant constaté la créance, son allégation de simulation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est donc confirmé.

71524 Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant par le vendeur est établie par l’existence d’une décision judiciaire antérieure ayant annulé la marque litigieuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 19/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la similarité des signes et le risque de confusion, et soutenait surtout, en sa qualité de simple distri...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du distributeur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la similarité des signes et le risque de confusion, et soutenait surtout, en sa qualité de simple distributeur et non de fabricant, que sa bonne foi faisait obstacle à l'engagement de sa responsabilité, faute pour le titulaire de la marque de prouver sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'absence de similarité en retenant que la substitution d'une seule lettre entre les deux signes ne suffit pas à écarter le risque de confusion. Sur la responsabilité du distributeur, la cour rappelle la distinction entre le commerçant simple, présumé de bonne foi, et le commerçant professionnel, tenu à une obligation de diligence quant à l'origine de ses produits. Elle juge que la mauvaise foi de l'appelant est établie dès lors qu'il avait lui-même fait l'objet d'une précédente décision de justice, devenue définitive, ayant prononcé la nullité de la marque qu'il continuait d'exploiter, ce qui caractérise sa connaissance certaine du caractère contrefaisant des marchandises. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

43352 Injonction immobilière : Irrecevabilité de la contestation du montant de la créance tranchée par un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée Cour d'appel de commerce, Marrakech Entreprises en difficulté, Surêtés, Voies de recours, Hypothèque 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes...

La Cour d’appel de commerce, statuant en matière de réalisation d’hypothèque, rappelle que la contestation d’un commandement immobilier ne peut porter que sur sa régularité formelle ou sur une cause d’extinction de la dette, telle que le paiement intégral. Par conséquent, une caution réelle ne saurait utilement contester le montant de la créance garantie lorsque celui-ci a été définitivement consacré par une décision judiciaire antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée entre les mêmes parties. Est ainsi jugé régulier le commandement qui, fondé sur un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire, contient les mentions substantielles requises par la loi, notamment le numéro du titre foncier, l’identité du propriétaire et le montant de la créance, et dont la signification à une adresse connue du débiteur n’a pas fait l’objet d’une contestation sérieuse. Il s’ensuit que la demande en nullité du commandement ainsi que la demande subséquente d’expertise comptable visant à réévaluer une créance judiciairement établie doivent être rejetées, justifiant la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de commerce en ce sens.

53024 L’autorité de la chose jugée s’oppose à une nouvelle action en paiement d’une dette déclarée inexistante par une décision irrévocable (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 15/04/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant en opposant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle constate qu'une décision judiciaire antérieure, devenue irrévocable, a déjà statué sur la même créance entre les mêmes parties et conclu à son inexistence. En présence d'une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel n'est pas tenue d'examiner les moyens relatifs à l'interprétation des relevés de com...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant en opposant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, dès lors qu'elle constate qu'une décision judiciaire antérieure, devenue irrévocable, a déjà statué sur la même créance entre les mêmes parties et conclu à son inexistence. En présence d'une telle fin de non-recevoir, la cour d'appel n'est pas tenue d'examiner les moyens relatifs à l'interprétation des relevés de compte, la question de l'existence de la dette étant définitivement tranchée.

37644 Annulation d’une sentence arbitrale étrangère revêtue de l’exequatur : obligation de répondre au moyen tiré de l’autorité de la chose jugée et de l’application de la Convention de New York (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 06/10/2011 Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence. La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de...

Manque de base légale la décision d’une cour d’appel qui, saisie d’une action en annulation d’une sentence arbitrale étrangère, prononce cette annulation sans répondre aux moyens déterminants tirés de l’application de la Convention de New York et de l’autorité de la chose jugée attachée à une décision judiciaire antérieure ayant définitivement accordé l’exequatur à ladite sentence.

La Cour suprême censure les juges du fond pour avoir omis d’examiner une telle défense, rappelant que les règles de compétence applicables au contrôle des sentences arbitrales étrangères, telles que prévues par les conventions internationales, relèvent de l’ordre public. Dès lors, le défaut de réponse à un moyen remettant en cause la compétence même de la juridiction saisie de l’action en annulation caractérise un défaut de motivation entachant la régularité de la décision.

35588 Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 06/12/2016 En matière de contentieux des sociétés, les juridictions marocaines sont compétentes pour connaître de l’action en annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale d’une société de droit marocain, même lorsque ce dernier est établi à l’étranger, dès lors que les décisions contestées, notamment la révocation d’un gérant, ont vocation à produire leurs effets juridiques au Maroc. Cette compétence se fonde sur le critère territorial du litige et sur les dispositions de l’article 27 du Code de proc...

En matière de contentieux des sociétés, les juridictions marocaines sont compétentes pour connaître de l’action en annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale d’une société de droit marocain, même lorsque ce dernier est établi à l’étranger, dès lors que les décisions contestées, notamment la révocation d’un gérant, ont vocation à produire leurs effets juridiques au Maroc. Cette compétence se fonde sur le critère territorial du litige et sur les dispositions de l’article 27 du Code de procédure civile, permettant d’attraire devant les juridictions marocaines une partie défenderesse dépourvue de domicile ou de résidence au Maroc, devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur.

En principe, le lieu de tenue des assemblées générales est le siège social situé au Maroc, sauf stipulation statutaire contraire. La validité des délibérations est subordonnée au respect des conditions légales de convocation et de quorum. À cet égard, l’article 125 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes (applicable par analogie selon la forme sociale concernée) permet l’annulation de toute assemblée générale irrégulièrement convoquée.

La décision de révocation du gérant relève exclusivement de l’assemblée générale des associés. Un procès-verbal émanant d’un conseil d’administration réuni à l’étranger ne peut valablement constater une telle révocation, sa compétence se limitant en principe à présenter des recommandations à l’approbation de l’assemblée. En l’espèce, la révocation décidée en Égypte par le conseil d’administration a été déclarée irrégulière, faute de respecter les exigences légales marocaines imposant une délibération de l’assemblée générale.

Enfin, sur le plan procédural, l’omission dans l’acte introductif d’instance de l’indication du siège social de la société défenderesse ne vicie pas la procédure lorsque la partie concernée a comparu, exercé effectivement ses droits de défense et n’a pas démontré avoir subi un préjudice réel, conformément à l’article 49 du Code de procédure civile. La qualité à agir de l’appelante a par ailleurs été reconnue, fondée sur une décision judiciaire antérieure ayant ordonné l’inscription d’un acte de fusion au registre du commerce, lui conférant ainsi la capacité d’ester en justice.

19554 Bail commercial – Validité de l’injonction d’expulsion fondée sur un défaut de paiement antérieurement constaté – Cassation pour mauvaise interprétation du Dahir du 24 mai 1955 (Cour suprême 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 27/05/2009 L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à l’évacuation d’un local commercial à la suite d’un défaut de paiement du loyer. La procédure a été initiée par les bailleurs qui ont invoqué la défaillance du preneur dans le règlement des loyers, donnant lieu à un contentieux portant sur la validité de l’assignation en expulsion. La cour d’appel avait confirmé le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce qui avait rejeté la demande d’expulsion en considérant q...

L’arrêt rendu par la Cour suprême porte sur un litige relatif à l’évacuation d’un local commercial à la suite d’un défaut de paiement du loyer. La procédure a été initiée par les bailleurs qui ont invoqué la défaillance du preneur dans le règlement des loyers, donnant lieu à un contentieux portant sur la validité de l’assignation en expulsion.

La cour d’appel avait confirmé le jugement rendu en première instance par le tribunal de commerce qui avait rejeté la demande d’expulsion en considérant que l’injonction adressée au preneur était irrégulière. Elle a motivé sa décision en affirmant que l’avis d’expulsion n’indiquait pas de manière précise le montant des loyers impayés, la durée de l’impayé et le délai octroyé pour se libérer de la dette locative.

La Cour suprême, saisie d’un pourvoi en cassation, a censuré cette approche en considérant que l’injonction adressée au preneur était conforme aux dispositions du Dahir du 24 mai 1955 régissant les rapports locatifs en matière commerciale. L’arrêt rappelle que l’article 6 du Dahir n’impose pas aux bailleurs de détailler les échéances impayées ni d’accorder un délai spécifique avant l’engagement de la procédure d’expulsion, dès lors que l’assignation repose sur un défaut de paiement précédemment constaté par une décision judiciaire devenue définitive.

En l’espèce, les bailleurs avaient déjà obtenu une décision judiciaire antérieure reconnaissant la défaillance du preneur dans le paiement des loyers et le condamnant au règlement des sommes dues. L’injonction ultérieure d’expulsion ne nécessitait donc pas la reprise détaillée des éléments liés à la dette locative, ceux-ci ayant été définitivement tranchés. En retenant une exigence non prévue par la loi, la cour d’appel a violé l’article 6 du Dahir du 24 mai 1955.

La Cour suprême a donc prononcé la cassation de l’arrêt d’appel et renvoyé l’affaire devant la même cour autrement composée pour qu’elle statue à nouveau en conformité avec la règle de droit applicable. Les défendeurs au pourvoi ont été condamnés aux frais.

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