| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65762 | Assurance emprunteur : la notification tardive du décès n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie, laquelle se limite au capital restant dû à l’exclusion des intérêts (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/11/2025 | En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la ga... En matière d'assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie décès et sur les conséquences du défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer aux héritiers de l'emprunteur décédé pour le paiement du solde du prêt et ordonné à la banque la restitution des échéances prélevées post mortem. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie pour déclaration tardive du décès au visa de l'article 20 du code des assurances, le non-respect par le premier juge du principe de la demande, et subsidiairement, la limitation de sa garantie au seul capital restant dû La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en retenant que le code des assurances ne la prévoit pas comme sanction au non-respect du délai de déclaration. Elle ajoute que l'information de la banque prêteuse, qui a elle-même avisé l'assureur, constitue une notification suffisante, la banque agissant comme mandataire de l'assureur dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe. La cour rejette également le grief de violation du principe de la demande, considérant que la demande de mainlevée impliquait nécessairement la demande de substitution de l'assureur dans le paiement du solde. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire et retient, au regard des stipulations contractuelles, que la garantie est limitée au seul capital restant dû à la date du décès, à l'exclusion des intérêts. Le jugement est donc réformé sur ce seul point et confirmé pour le surplus. |
| 60888 | Vente de marchandises : L’acceptation sans réserve par l’acheteur lors de la livraison l’empêche d’invoquer ultérieurement les défauts de conformité pour refuser le paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 27/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de récept... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de fournitures et de prestations, la cour d'appel de commerce examine la portée de la réception des marchandises et des travaux sans réserve. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant soutenait que la non-conformité des biens livrés et les vices affectant les prestations de pose justifiaient son refus de paiement, nonobstant la signature des procès-verbaux de réception. La cour relève que le client avait signé les procès-verbaux de livraison des équipements et de réception des travaux sans formuler la moindre réserve. Elle en déduit que cette acceptation sans réserve emporte renonciation à se prévaloir des vices apparents et des défauts de conformité. Au visa des articles 549 et 553 du code des obligations et des contrats, la cour retient que le client est forclos à invoquer de tels griefs près d'un an après la réception. Dès lors, la production d'un rapport d'expertise amiable tardif est jugée inopérante pour remettre en cause la force probante des procès-verbaux de réception. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60935 | L’absence de notification des vices par le maître d’ouvrage dans le délai de sept jours suivant la réception des travaux vaut acceptation de l’ouvrage et emporte obligation de paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier au regard des règles de la garantie des défauts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du client. L'appelant soutenait que l'existence de malfaçons, découvertes postérieurement à la livraison, justifiai... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture de travaux, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution soulevée par ce dernier au regard des règles de la garantie des défauts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'entrepreneur et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle du client. L'appelant soutenait que l'existence de malfaçons, découvertes postérieurement à la livraison, justifiait son refus de paiement. La cour relève que les travaux avaient fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve, signé par l'autorité compétente agissant par délégation du maître d'ouvrage. Au visa de l'article 553 du code des obligations et des contrats, applicable au contrat d'entreprise, la cour rappelle que le maître d'ouvrage est tenu d'aviser l'entrepreneur des défauts dans les sept jours suivant leur découverte. Dès lors que le maître d'ouvrage n'a notifié les vices allégués que plusieurs mois après en avoir été lui-même informé, il est réputé avoir accepté l'ouvrage et se trouve forclos à invoquer la garantie des défauts. L'exception d'inexécution étant ainsi écartée et la créance n'étant pas contestée dans son principe, le jugement est confirmé. |
| 69094 | Vente commerciale – L’action en garantie des vices de la chose vendue est subordonnée à la notification des défauts au vendeur dans le délai de sept jours suivant la livraison (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après expertise judiciaire. L'appelant soutenait que son refus de paiement était justifié par les défauts affectant la marchandise livrée, ce que le vendeur aurait implicitement reconnu en annulant les factures initiales. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde du prix de vente, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur, après expertise judiciaire. L'appelant soutenait que son refus de paiement était justifié par les défauts affectant la marchandise livrée, ce que le vendeur aurait implicitement reconnu en annulant les factures initiales. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 553 du dahir des obligations et des contrats, rappelant que l'acheteur est tenu d'aviser le vendeur de tout vice dans les sept jours suivant la livraison. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification dans le délai légal, sa contestation est jugée non fondée. La cour ajoute que ni le retour d'un échantillon de marchandises, immédiatement remplacé, ni l'offre d'une réduction de prix par le vendeur ne sauraient constituer une reconnaissance des vices allégués. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68702 | La clause de déchéance pour déclaration tardive de sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est mentionnée en caractères très apparents dans le contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 12/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité de sinistre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de déchéance pour déclaration tardive et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur le rapport d'un expert qu'il avait désigné. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance du droit à la garantie pour non-respect du délai de déclaration de cinq jo... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité de sinistre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de déchéance pour déclaration tardive et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur le rapport d'un expert qu'il avait désigné. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance du droit à la garantie pour non-respect du délai de déclaration de cinq jours et, d'autre part, la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation régulière et pour manque d'objectivité dans l'évaluation du préjudice. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en rappelant que, pour être opposable à l'assuré, une telle clause doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police d'assurance, conformément à l'article 14 du code des assurances, condition non remplie. Concernant l'expertise, la cour retient que la convocation de l'assureur, bien que non conforme aux formes prescrites par le code de procédure civile, a atteint son but dès lors qu'elle lui a permis d'être informé en temps utile, sans que ses intérêts n'aient été lésés. Elle valide enfin les conclusions de l'expert, estimant que l'évaluation de la valeur du véhicule au jour du sinistre n'était pas excessive, celui-ci ayant été totalement détruit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69579 | Contrat d’entreprise – Le maître d’ouvrage qui réceptionne un ouvrage défectueux sans suivre la procédure légale de garantie des vices ne peut s’opposer au paiement du prix ni obtenir réparation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/10/2020 | En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la garantie des vices et sur l'imputation des paiements partiels entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des factures après avoir déduit un acompte, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en garantie. L'entrepreneur principal soutenait que le paiement avait été imputé à tort aux factures litigieuses, tandis que le maître d'ouvrage argu... En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la garantie des vices et sur l'imputation des paiements partiels entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement partiel des factures après avoir déduit un acompte, tout en rejetant sa demande reconventionnelle en garantie. L'entrepreneur principal soutenait que le paiement avait été imputé à tort aux factures litigieuses, tandis que le maître d'ouvrage arguait de la recevabilité de son action en garantie, estimant que ses réserves émises à la livraison valaient notification des vices. La cour retient, au visa de l'article 19 du code de commerce, la force probante du grand livre comptable de l'entrepreneur, lequel démontrait que le paiement litigieux avait déjà été imputé à des créances étrangères au litige. Elle écarte par ailleurs la demande en garantie en jugeant que la simple émission de réserves à la livraison, non suivie des actions en garantie prévues par les articles 771 et 553 du code des obligations et des contrats, ne suffit pas à paralyser la créance de l'entrepreneur. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, porté à l'intégralité du montant réclamé, et confirmé pour le surplus. |
| 81443 | Vente commerciale : l’acheteur qui ne vérifie pas la marchandise à la livraison et ne notifie pas les vices au vendeur dans les délais légaux est déchu de son action en garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la déchéance du droit à la garantie des vices de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du caractère défectueux des marchandises livrées. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la déchéance du droit à la garantie des vices de la chose vendue. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, l'exception d'inexécution tirée du caractère défectueux des marchandises livrées. La cour écarte le moyen procédural en rappelant qu'en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief, l'effet dévolutif de l'appel purge le vice allégué en permettant à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens au fond. Sur le fond, la cour retient que l'acheteur est tenu de vérifier la marchandise dès sa réception et de notifier au vendeur tout vice apparent dans un délai de sept jours suivant la livraison. Elle ajoute que l'action en garantie doit ensuite être intentée dans un délai de trente jours à peine de déchéance du droit. Faute pour l'appelant de justifier du respect de ces délais, sa contestation relative à la non-conformité des biens est jugée non fondée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81496 | Assurance transport : Le défaut de protestation du destinataire de la marchandise n’entraîne pas la déchéance du droit à la garantie de l’assuré dès lors que la responsabilité du transporteur est établie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 16/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des avaries survenues lors d'un transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'assureur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'assuré, qui n'était prétendument plus propriétaire des biens, ainsi que la déchéance du droit à la gar... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour des avaries survenues lors d'un transport international routier de marchandises, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la déchéance de garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation. L'assureur appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir de l'assuré, qui n'était prétendument plus propriétaire des biens, ainsi que la déchéance du droit à la garantie faute pour l'assuré d'avoir préservé les droits de l'assureur contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR par le seul destinataire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que le tiers réceptionnaire des marchandises n'avait pas la qualité d'acheteur mais de simple prestataire logistique, l'assuré conservant ainsi la propriété des biens. Sur la déchéance, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie est survenue durant le transport. Elle en déduit que le droit de recours de l'assureur subrogé contre le transporteur demeure intact, rendant le moyen inopérant. Le moyen subsidiaire relatif à l'application d'une franchise est également écarté au motif que le montant du sinistre n'atteint pas le plafond de garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81930 | Contrat d’entreprise : le donneur d’ordre qui accepte l’ouvrage sans réserve et n’agit pas dans les délais légaux est déchu de son droit à la garantie des vices et doit payer le prix convenu (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la non-conformité de la marchandise et de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant les preuves de non-conformité produites par le débiteur. En appel, ce dernier soutenait que son obligation de paiement était éteinte en raison de la destruction de la marchandise par un... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la non-conformité de la marchandise et de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant les preuves de non-conformité produites par le débiteur. En appel, ce dernier soutenait que son obligation de paiement était éteinte en raison de la destruction de la marchandise par une autorité étrangère pour non-conformité sanitaire, invoquant la garantie des vices et la force majeure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices doit faire l'objet d'une action principale et ne peut être opposée par voie de simple exception pour refuser le paiement. Elle ajoute, au visa des articles 768 et 573 du dahir des obligations et des contrats, que le client qui a réceptionné la marchandise sans réserve et n'a ni retourné le bien dans la semaine suivant la livraison, ni intenté d'action en garantie dans les trente jours suivant la découverte du vice, est forclos à s'en prévaloir. La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure, considérant que la destruction de la marchandise par les autorités douanières pour non-respect des normes n'est pas un événement imprévisible pour un professionnel de l'exportation, tenu à une obligation de diligence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82347 | Vente commerciale : L’échec d’une action en garantie des vices cachés pour non-respect des délais légaux prive l’acheteur du droit d’invoquer ce vice pour s’opposer au paiement du prix (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/03/2019 | L'appelant contestait sa condamnation au paiement de factures en invoquant la non-conformité de la marchandise livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'acheteur soutenait que la marchandise était atteinte d'un vice la rendant impropre à l'usage et que le vendeur professionnel ne pouvait se prévaloir de la déchéance de l'action en garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acheteur avait formu... L'appelant contestait sa condamnation au paiement de factures en invoquant la non-conformité de la marchandise livrée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur. Devant la cour, l'acheteur soutenait que la marchandise était atteinte d'un vice la rendant impropre à l'usage et que le vendeur professionnel ne pouvait se prévaloir de la déchéance de l'action en garantie. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant, d'une part, que l'acheteur avait formulé un aveu judiciaire quant à la conformité d'une partie des marchandises, rendant la créance correspondante incontestable. D'autre part, et s'agissant du surplus, la cour constate que l'action en garantie des vices intentée séparément par l'acheteur avait été rejetée par un jugement pour non-respect des formalités prévues aux articles 553 et 573 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle à ce titre, au visa de l'article 418 du même code, que les jugements font foi des faits qu'ils constatent même avant d'acquérir force de chose jugée. L'échec de l'action en garantie privant de tout fondement l'exception d'inexécution, le jugement entrepris est confirmé. |
| 82195 | Garantie des vices de la chose vendue : La notification des défauts par courrier électronique ne dispense pas l’acheteur de faire constater l’état de la chose vendue selon les formalités et délais légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 28/02/2019 | En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la notification des défauts par simple courrier électronique ne supplée pas au respect des formalités légales impératives. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix de vente, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soutenait que les échanges de courriels valaient notification des vices et suffisaient à engager la garantie du vendeur. La cour écarte ce m... En matière de garantie des vices de la chose vendue, la cour d'appel de commerce juge que la notification des défauts par simple courrier électronique ne supplée pas au respect des formalités légales impératives. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur au paiement du prix de vente, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation. L'appelant soutenait que les échanges de courriels valaient notification des vices et suffisaient à engager la garantie du vendeur. La cour écarte ce moyen au visa des articles 553, 554 et 573 du dahir des obligations et des contrats. Elle rappelle que l'acheteur est tenu de faire constater immédiatement l'état de la chose vendue par l'autorité judiciaire ou par expert, de notifier le vendeur dans les sept jours et d'intenter l'action en garantie dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir respecté cette procédure, ses réclamations sont jugées sans portée juridique et ne peuvent le décharger de son obligation de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80550 | Transport international (CMR) : L’absence de réserves du transporteur au chargement établit sa responsabilité pour avarie et oblige l’assureur à garantir le sinistre (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 25/11/2019 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une police d'assurance couvrant des avaries survenues lors d'un transport routier international de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie, faute pour l'assuré d'avoir préservé ses droits de recours contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR, et contestait la qualité à agir de l'e... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une police d'assurance couvrant des avaries survenues lors d'un transport routier international de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'expéditeur. L'assureur appelant soulevait principalement la déchéance du droit à la garantie, faute pour l'assuré d'avoir préservé ses droits de recours contre le transporteur par l'émission de protestations conformes à la convention CMR, et contestait la qualité à agir de l'expéditeur au motif d'un transfert de propriété antérieur au sinistre. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que l'expéditeur était demeuré propriétaire de la marchandise, le destinataire n'intervenant qu'en qualité de prestataire logistique et de commissionnaire. Sur le fond, la cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve au départ et que l'avarie, constatée par expertise, est survenue en cours de transport en raison du non-respect de la chaîne du froid. Le droit de recours de l'assureur subrogé dans les droits de l'assuré n'ayant pas été compromis, la garantie est jugée due. La cour écarte par ailleurs l'application de la franchise contractuelle au motif que le montant du sinistre n'atteignait pas le plafond de la garantie. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79587 | Garantie des vices : la déchéance du droit à la garantie est encourue en l’absence de notification des défauts dans le délai légal de sept jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant contestait la créance en invoquant un état de situation signé et soutenait, subsidiairement, que la notification orale des vices affectant les travaux suffisait ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur et rejeté la demande reconventionnelle du client. L'appelant contestait la créance en invoquant un état de situation signé et soutenait, subsidiairement, que la notification orale des vices affectant les travaux suffisait à préserver ses droits. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve d'un état de situation par le maître d'ouvrage vaut reconnaissance de dette et approbation des prestations qui y sont mentionnées. Sur la garantie des vices, la cour rappelle que l'action est subordonnée à la notification préalable des défauts à l'entrepreneur dans le délai de sept jours prévu à l'article 553 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une telle notification, la cour le déclare déchu de son droit d'invoquer la garantie. Les moyens tirés de la prescription de l'action et de l'application du droit de la consommation sont par conséquent jugés inopérants. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 72804 | Vente commerciale : l’acheteur est déchu de son droit à la garantie des vices s’il ne notifie pas le défaut dans les 7 jours et n’intente pas l’action en garantie dans les 30 jours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 16/05/2019 | En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et d'opposabilité de l'exception de garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement, contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure émanant d'une société dont la dénomination sociale était inexacte, et d'autre part, l'exc... En matière de recouvrement de créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'interruption de la prescription et d'opposabilité de l'exception de garantie des vices. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une facture. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de l'action en paiement, contestant l'effet interruptif d'une mise en demeure émanant d'une société dont la dénomination sociale était inexacte, et d'autre part, l'exception de non-conformité de la marchandise livrée. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que la mise en demeure a valablement interrompu le délai dès lors qu'elle identifiait sans équivoque la créance réclamée, rendant l'erreur matérielle sur la dénomination sociale sans incidence. Sur la garantie des vices, la cour relève que l'acheteur n'a pas respecté le délai de sept jours prévu par l'article 553 du code des obligations et des contrats pour notifier le défaut de conformité. Elle ajoute que l'exception de garantie doit être soulevée par une action principale et non par voie de simple défense à une action en paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 72321 | Contrat d’entreprise : l’absence de notification des vices de construction à l’entrepreneur dans le délai légal vaut acceptation de l’ouvrage et déchéance du droit à la garantie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 21/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un maître d'ouvrage en réparation de malfaçons et fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices dans le contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait que la réception de l'ouvrage n'était pas intervenue, faute d'achèvement complet des travaux. La cour rappelle que, sur le fondement de l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un maître d'ouvrage en réparation de malfaçons et fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices dans le contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait que la réception de l'ouvrage n'était pas intervenue, faute d'achèvement complet des travaux. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 768 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe au maître d'ouvrage de notifier à l'entrepreneur les vices apparents dans un bref délai suivant la réception effective de l'ouvrage. Elle relève que le maître d'ouvrage, n'ayant adressé une mise en demeure que deux ans après la fin des travaux, n'a pas respecté cette formalité substantielle. Dès lors, il est réputé avoir accepté l'ouvrage, ce qui rend sa demande en réparation et en indemnisation irrecevable. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte le rapport d'expertise ordonné en appel pour retenir les conclusions de la première expertise judiciaire, plus conformes au prix contractuel, afin de fixer le solde dû à l'entrepreneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71513 | Vente commerciale : l’acheteur qui ne vérifie pas l’état de la marchandise à la livraison est déchu de son droit à la garantie des vices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 18/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vices cachés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'acheteur de sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office et à tort la forclusion de son action, alors que le vendeur, de mauvaise foi, avait reconnu les défauts et ne pouvait se prévaloir des délais de garantie. La cour écarte ce mo... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en résolution de vente pour vices cachés, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la garantie du vendeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'acheteur de sa demande. L'appelant soutenait que le premier juge avait soulevé d'office et à tort la forclusion de son action, alors que le vendeur, de mauvaise foi, avait reconnu les défauts et ne pouvait se prévaloir des délais de garantie. La cour écarte ce moyen en retenant que l'acheteur est tenu, au visa de l'article 549 du code des obligations et des contrats, de vérifier l'état du bien dès sa réception et de notifier au vendeur tout défaut décelable par un examen usuel. Elle relève que les pièces versées aux débats, notamment un rapport d'expertise, ne caractérisent pas un vice caché mais une simple inadéquation de certains composants. Faute pour l'acheteur d'avoir satisfait à cette diligence, la cour considère que son droit à la garantie est déchu, rendant sa demande en résolution de vente infondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 16776 | Assurance de responsabilité civile : la vente du véhicule assuré ne libère pas l’assureur de son obligation de garantie (Cass. civ. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Accidents de Circulation | 15/03/2001 | La souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile d’un véhicule par une personne autre que son propriétaire n’emporte pas, à elle seule, la déchéance du droit à la garantie de l’assureur. Le transfert de propriété du véhicule assuré, postérieur à la souscription, ne libère pas l’assureur de son obligation de couvrir les dommages causés par ce véhicule, dès lors que le contrat demeure en vigueur. En l’espèce, une compagnie d’assurance soulevait la nullité de sa garant... La souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile d’un véhicule par une personne autre que son propriétaire n’emporte pas, à elle seule, la déchéance du droit à la garantie de l’assureur. Le transfert de propriété du véhicule assuré, postérieur à la souscription, ne libère pas l’assureur de son obligation de couvrir les dommages causés par ce véhicule, dès lors que le contrat demeure en vigueur. En l’espèce, une compagnie d’assurance soulevait la nullité de sa garantie au motif que le contrat avait été souscrit par une société alors que le véhicule, au jour du sinistre, avait été vendu à un tiers devenu son gardien. Selon l’assureur, ce transfert de propriété et de garde à une personne étrangère au contrat initial justifiait le refus de couverture. La Cour suprême écarte ce moyen en se fondant sur l’article 3 du dahir relatif à l’assurance obligatoire des véhicules automoteurs. Elle rappelle que la qualité d’assuré est reconnue non seulement au propriétaire du véhicule mais également au souscripteur du contrat. Par conséquent, la circonstance que le souscripteur ait déclaré être le propriétaire du véhicule lors de la conclusion du contrat, alors qu’il ne l’était pas ou plus, ne constitue pas une cause de nullité ni un motif légitime de refus de garantie. En retenant que rien dans la loi n’interdit que le souscripteur soit une personne distincte du propriétaire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de faire application de la police d’assurance. |
| 19314 | Action en garantie des vices : le non-respect des délais de notification et d’action emporte déchéance du droit de l’acheteur (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 05/04/2006 | L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement. En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait n... L’acheteur de biens meubles est déchu de son droit à la garantie des vices de la chose vendue s’il n’agit pas dans les délais légaux. En conséquence, il ne peut ni opposer la compensation entre le préjudice subi et le prix de vente, ni se soustraire à son obligation de paiement. En l’espèce, la Cour suprême confirme la condamnation d’un acheteur au paiement du prix d’une marchandise qu’il prétendait défectueuse. Elle valide le raisonnement de la cour d’appel qui a constaté que l’acheteur avait non seulement omis d’aviser le vendeur des défauts dans le délai de sept jours suivant la livraison, mais avait également intenté son action en garantie hors du délai de trente jours prescrit à peine de forclusion. La Cour écarte par ailleurs comme irrecevable le moyen de l’acheteur tiré de la mauvaise foi du vendeur et de la nature de vice caché, au motif qu’il a été soulevé pour la première fois devant la haute juridiction. Le non-respect des délais impératifs prévus aux articles 553 et 573 du Dahir des obligations et contrats éteint l’action en garantie et rend la demande de l’acheteur infondée. |