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Déchéance de marque

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65689 Le défaut d’usage sérieux d’une marque entraîne la déchéance des droits de son titulaire et prive d’effet toute action ultérieure en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la déchéance d'une marque pour défaut d'usage sérieux et rejeté l'action en contrefaçon subséquente, la cour d'appel de commerce examine la charge et les modes de preuve de l'exploitation effective. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande reconventionnelle en déchéance et, par voie de conséquence, rejeté la demande principale en contrefaçon.

L'appelant, titulaire de la marque, soutenait rapporter la preuve d'un usage sérieux par la production de factures, de bons de livraison et d'un contrat de sous-traitance. La cour écarte ces éléments au vu des conclusions d'une expertise judiciaire révélant le caractère non probant des documents comptables et contractuels.

Elle retient que les autres pièces, telles que des bons de livraison non signés, des attestations vagues ou des supports publicitaires émanant du titulaire lui-même, ne sauraient constituer la preuve d'un usage sérieux, public et ininterrompu au sens de l'article 163 de la loi 17-97. La cour relève en outre que le statut fiscal "non actif" de la société appelante corrobore le défaut d'exploitation.

Le droit sur la marque étant éteint par l'effet de la déchéance, qui a un effet absolu, l'action en contrefaçon engagée postérieurement à l'expiration du délai de cinq ans devient sans objet. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

65404 Déchéance de marque pour non-usage : L’usage sérieux d’une marque de service est établi par son apposition sur des documents de transport en qualité d’expéditeur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 28/10/2025 La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective. La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, nota...

La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant prononcé la déchéance des droits du titulaire d'une marque pour défaut d'usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le tribunal de commerce avait en effet ordonné la radiation de la marque, considérant que les pièces produites par son titulaire n'établissaient pas une exploitation effective.

La question soumise à la cour portait sur la nature des actes susceptibles de constituer un usage sérieux d'une marque de service, notamment dans le secteur du transport et de la logistique. La cour retient que, s'agissant d'une marque enregistrée pour des services relevant des classes 35 et 39, l'apposition du signe sur des documents de transport, tels que des bordereaux d'expédition, en tant que nom de l'expéditeur, constitue un usage sérieux au sens de l'article 163 de la loi 17-97.

Elle considère que de tels documents, corroborés par des quittances de dédouanement, suffisent à prouver l'exploitation effective de la marque, le mode d'usage devant être apprécié au regard de la nature des services fournis. Le jugement est par conséquent annulé et la demande en déchéance est rejetée.

60622 L’usage sérieux d’une marque principale est établi par son apposition sur des produits également commercialisés sous une marque secondaire, écartant ainsi l’action en déchéance pour non-usage (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 30/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce devait apprécier la réalité de l'exploitation de ladite marque par son titulaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi. L'appelant soutenait principalement que l'usage sérieux n'était pas rapporté, les documents produits visant d'autres marques, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce devait apprécier la réalité de l'exploitation de ladite marque par son titulaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant l'usage de la marque suffisamment établi.

L'appelant soutenait principalement que l'usage sérieux n'était pas rapporté, les documents produits visant d'autres marques, et sollicitait le sursis à statuer en raison d'une procédure pénale pour faux visant certains documents des intimés. La cour retient que l'usage sérieux est caractérisé dès lors que la marque litigieuse, bien qu'apposée sur des produits commercialisés sous une autre marque principale, y figure à titre de marque d'origine ou de garantie.

Elle juge qu'aucun obstacle juridique n'interdit la commercialisation d'un produit sous deux marques appartenant au même titulaire, l'une identifiant le produit spécifique et l'autre l'ensemble de la gamme ou son origine. La cour écarte en outre la demande de sursis à statuer, relevant que les pièces déterminantes pour prouver l'usage, notamment un contrat de distribution et des factures, n'étaient pas visées par la poursuite pénale et que leur validité avait déjà été reconnue par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

64111 Procédure d’opposition : La notification d’une action en déchéance de la marque antérieure impose à l’OMPIC de surseoir à statuer sur l’opposition (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 28/06/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de la procédure d'opposition. L'Office avait refusé l'enregistrement au motif que la demande de suspension, fondée sur une action judiciaire en déchéance de la marque antérieure, lui avait été notifiée hors du délai de six mois prévu pour statuer. L'appelant soutenait a...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant rejeté une demande d'enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension de la procédure d'opposition. L'Office avait refusé l'enregistrement au motif que la demande de suspension, fondée sur une action judiciaire en déchéance de la marque antérieure, lui avait été notifiée hors du délai de six mois prévu pour statuer.

L'appelant soutenait au contraire que la notification de cette action en déchéance, intervenue dans le délai de contestation du projet de décision de l'Office, aurait dû entraîner la suspension de l'examen de l'opposition. La cour retient que la notification de l'introduction d'une action en déchéance, dûment communiquée à l'Office, constitue un motif de suspension de plein droit de l'examen du bien-fondé de l'opposition en application de l'article 148-3 de la loi 17-97.

Elle juge que l'Office, ayant été informé de l'instance judiciaire par des moyens probants avant de rendre sa décision finale, était tenu de surseoir à statuer. Préalablement, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'Office, celui-ci n'ayant pas la qualité de partie au litige mais d'organe de décision.

Par conséquent, la cour annule la décision de l'Office.

64524 La déchéance des droits sur une marque est prononcée lorsque son titulaire ne prouve pas un usage sérieux et ininterrompu sur le territoire national pendant une période de cinq ans à compter de son enregistrement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 25/10/2022 En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance des droits du titulaire sur deux marques et rejeté sa demande concurrente en contrefaçon et concurrence déloyale. L'appelant contestait cette décision en soutenant avoir procédé à un usage sérieux et ininterrompu de ses marques et invoquait, subsidiairement, la protection de son nom commercial. La...

En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance des droits du titulaire sur deux marques et rejeté sa demande concurrente en contrefaçon et concurrence déloyale.

L'appelant contestait cette décision en soutenant avoir procédé à un usage sérieux et ininterrompu de ses marques et invoquait, subsidiairement, la protection de son nom commercial. La cour rappelle qu'en application de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de prouver un usage sérieux sur le territoire national pendant une période de cinq ans ininterrompue.

Elle retient que la production de quelques factures, postérieures à l'expiration du délai de cinq ans suivant l'enregistrement, est insuffisante à établir un tel usage. La cour écarte en outre le moyen tiré de la concurrence déloyale, considérant que l'absence d'usage des marques, identiques au nom commercial, exclut tout risque de confusion dans l'esprit du public, condition nécessaire à la protection dudit nom.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68218 Déchéance de marque pour non-usage – La charge de la preuve d’un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 14/12/2021 Saisie d'une action en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'étendue de la sanction. Le tribunal de commerce avait prononcé une déchéance partielle des droits du titulaire sur deux marques, la limitant aux produits de la classe 3 et la rejetant pour ceux de la classe 5. En appel, le titulaire des marques contestait le principe même de la déchéance tandis que le demandeur initial en sollicitait l'extension à l'ense...

Saisie d'une action en déchéance de marque pour défaut d'usage sérieux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et l'étendue de la sanction. Le tribunal de commerce avait prononcé une déchéance partielle des droits du titulaire sur deux marques, la limitant aux produits de la classe 3 et la rejetant pour ceux de la classe 5.

En appel, le titulaire des marques contestait le principe même de la déchéance tandis que le demandeur initial en sollicitait l'extension à l'ensemble des classes. La cour rappelle qu'au visa de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque de prouver un usage sérieux et ininterrompu de celle-ci pendant une période de cinq ans.

Faute pour l'appelant principal de rapporter cette preuve, la cour confirme le principe de la déchéance. Faisant droit à l'appel incident, elle juge que le défaut d'usage doit être apprécié pour l'ensemble des produits visés par l'enregistrement et que l'absence de preuve d'exploitation pour les produits de la classe 5 justifie également la déchéance pour cette catégorie, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon leur nature.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait limité la sanction, la cour prononçant la déchéance totale des droits sur les deux marques.

68127 Action en déchéance de marque : La classe 5 de la classification de Nice ne couvre pas les produits cosmétiques (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 06/12/2021 En matière de déchéance de marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la classe 5 de la classification de Nice. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance partielle du droit du titulaire sur sa marque, la limitant à la classe 3 relative aux produits de beauté tout en la maintenant pour la classe 5 relative aux produits pharmaceutiques. L'appelant contestait cette distinction, soutenant que la classe 5 ne se limitait pas aux produits pharm...

En matière de déchéance de marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la classe 5 de la classification de Nice. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance partielle du droit du titulaire sur sa marque, la limitant à la classe 3 relative aux produits de beauté tout en la maintenant pour la classe 5 relative aux produits pharmaceutiques.

L'appelant contestait cette distinction, soutenant que la classe 5 ne se limitait pas aux produits pharmaceutiques mais incluait également des produits de soin susceptibles de créer une confusion. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la nomenclature de l'Arrangement de Nice.

Elle retient que la classe 5 vise expressément les produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques à usage médical, à l'exclusion des produits cosmétiques. La distinction opérée par le premier juge entre les deux classes de produits était par conséquent fondée et ne justifiait pas une déchéance totale des droits du titulaire.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

67950 Déchéance de marque : la preuve d’un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage sérieux interruptif de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en déchéance et rejeté la demande reconventionnelle formée par le titulaire de la marque contestée. L'appelant soutenait qu'un usage effectif durant les quatre mois précédant la demande en déchéance suffisait à paralyser l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'usage sérieux interruptif de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en déchéance et rejeté la demande reconventionnelle formée par le titulaire de la marque contestée.

L'appelant soutenait qu'un usage effectif durant les quatre mois précédant la demande en déchéance suffisait à paralyser l'action, et contestait la preuve d'usage rapportée par l'intimé pour ses propres marques. La cour rappelle que la charge de la preuve de l'exploitation sérieuse et ininterrompue pèse sur le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée.

Elle retient que la reprise d'usage tardive ne fait obstacle à la déchéance que si elle remplit les conditions cumulatives de l'article 163 de la loi 17-97, à savoir une reprise dans les trois mois précédant la demande et postérieurement au moment où le titulaire a eu connaissance de l'éventualité d'une telle action. Faute de réunir ces conditions, un usage limité aux quelques mois précédant l'instance ne saurait couvrir une période d'inexploitation de cinq ans.

La cour juge en revanche que le titulaire de la marque antérieure a, lui, suffisamment prouvé l'usage de ses titres par la production de publicités et de constats d'huissier. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

67663 Action en déchéance de marque : la charge de la preuve de l’usage sérieux et ininterrompu pèse sur le titulaire des droits (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 12/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'étendue de la preuve de l'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque.

L'appelant, titulaire de la marque, soutenait avoir rapporté la preuve d'un usage effectif par la production de factures et de documents publicitaires, tout en soulevant un moyen d'irrecevabilité de la demande initiale. Après avoir écarté le moyen de procédure, la cour rappelle qu'en application de l'article 163 de la loi 17-97, il incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée de prouver un usage sérieux et non interrompu pendant une période de cinq ans.

Elle juge que la production de factures espacées dans le temps et de simples images publicitaires ne suffit pas à constituer la preuve d'un tel usage. Faute pour l'appelant de satisfaire à son fardeau probatoire, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

67810 Déchéance de marque pour non-usage : la protection des produits pharmaceutiques de la classe 5 est subordonnée à l’autorisation des autorités sanitaires (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 08/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la déchéance pour non-usage d'une marque internationale protégeant à la fois des produits cosmétiques et des produits pharmaceutiques. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance partielle de la marque, limitée aux produits cosmétiques de la classe 03, mais l'avait refusée pour les produits pharmaceutiques de la classe 05. L'appelant soutenait que la classe 05 incluait des produits de parapharmacie vendus au grand...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la déchéance pour non-usage d'une marque internationale protégeant à la fois des produits cosmétiques et des produits pharmaceutiques. Le tribunal de commerce avait prononcé la déchéance partielle de la marque, limitée aux produits cosmétiques de la classe 03, mais l'avait refusée pour les produits pharmaceutiques de la classe 05.

L'appelant soutenait que la classe 05 incluait des produits de parapharmacie vendus au grand public, créant un risque de confusion qui justifiait une déchéance totale. La cour écarte ce moyen en rappelant que, selon la classification de Nice, la classe 05 vise exclusivement les préparations pharmaceutiques, vétérinaires et sanitaires, à l'exclusion des produits cosmétiques.

La cour retient surtout que les produits relevant de la classe 05 sont soumis au régime d'autorisation préalable prévu par la loi sur les médicaments et la pharmacie. Dès lors, la radiation d'une marque protégeant de tels produits ne peut intervenir sans l'autorisation des autorités sanitaires compétentes, ce qui justifie le maintien de la protection pour cette classe.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70140 Propriété industrielle – L’action en déchéance de marque pour non-usage est distincte du recours contre une décision d’opposition et relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 27/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en déchéance de marque pour défaut d'exploitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer. L'appelant soutenait que le litige, né dans le contexte d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la juridiction compétente pour connaître d'une action en déchéance de marque pour défaut d'exploitation. Le tribunal de commerce s'était déclaré matériellement compétent pour statuer.

L'appelant soutenait que le litige, né dans le contexte d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'article 5.148 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le recours contre une décision sur opposition et l'action principale en déchéance.

Elle retient que l'objet de la demande initiale n'est pas de contester une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale, mais de faire prononcer la déchéance partielle des droits du titulaire d'une marque antérieure pour défaut d'usage. Une telle action relève, en application de l'article 15 de la loi 17-97, de la compétence du tribunal de commerce.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70913 L’action en déchéance de marque pour défaut d’usage relève de la compétence du tribunal de commerce et non de la cour d’appel de commerce, même lorsqu’elle est intentée en réponse à une procédure d’opposition (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 27/01/2020 Le débat portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en déchéance partielle de marque pour défaut d'usage. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le titulaire de la marque. Ce dernier soutenait en appel que le litige, né d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'article 5.148 de la loi 17.97. La cour d'appel de commerce éc...

Le débat portait sur la compétence matérielle pour connaître d'une action en déchéance partielle de marque pour défaut d'usage. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, rejetant l'exception soulevée par le titulaire de la marque.

Ce dernier soutenait en appel que le litige, né d'une procédure d'opposition à l'enregistrement d'une nouvelle marque, relevait de la compétence exclusive de la cour d'appel de commerce au visa de l'article 5.148 de la loi 17.97. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction entre le recours contre une décision d'opposition et l'action principale en déchéance.

Elle retient que l'objet de la demande, tel que formulé dans l'acte introductif d'instance, n'est pas de contester l'opposition elle-même mais de faire constater la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'exploitation sérieuse de sa propre marque. Dès lors, la cour juge que la compétence est régie non par les dispositions relatives à l'opposition, mais par l'article 15 de la même loi qui l'attribue au tribunal de commerce.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

68662 Contrefaçon de marque : le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante dès lors qu’il permet au juge d’exercer son pouvoir d’appréciation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 10/03/2020 En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du ...

En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire du procès-verbal de saisie-description et la nécessité de communiquer le dossier au ministère public. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonné la cessation des agissements illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public et, d'autre part, l'insuffisance du procès-verbal de saisie, jugé trop imprécis pour permettre au juge d'exercer son pouvoir d'appréciation sur la contrefaçon. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les actions civiles en contrefaçon, protégeant des intérêts privés, n'entrent pas dans le champ des affaires communicables obligatoirement au ministère public, contrairement aux actions en nullité ou en déchéance de marque.

Sur le second moyen, elle juge que le procès-verbal de saisie-description n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais un simple moyen de preuve parmi d'autres. Dès lors, la cour retient que l'appréciation de l'existence d'une contrefaçon relève du pouvoir souverain des juges du fond, qui peuvent fonder leur conviction sur les éléments du procès-verbal, incluant les photographies et la saisie d'un échantillon, sans être tenus de procéder à une comparaison matérielle directe.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69655 Déchéance de marque pour non-usage : la preuve d’un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans incombe au titulaire de la marque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 06/10/2020 Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la notion d'usage sérieux au sens de l'article 163 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le titulaire de la marque contestait la décision du tribunal de commerce en soutenant avoir rapporté la preuve d'un usage suffisant pour faire échec à l'action. La cour rappelle que dans le cadre d'une telle action, la charge de la preuve d...

Saisie d'un appel contre un jugement prononçant la déchéance d'une marque pour défaut d'exploitation, la cour d'appel de commerce examine la notion d'usage sérieux au sens de l'article 163 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le titulaire de la marque contestait la décision du tribunal de commerce en soutenant avoir rapporté la preuve d'un usage suffisant pour faire échec à l'action.

La cour rappelle que dans le cadre d'une telle action, la charge de la preuve de l'exploitation effective et ininterrompue pèse sur le titulaire de la marque. Elle retient que la production d'un document se rapportant à une marque composite et postérieure, en l'occurrence "BORJ ATTIJARI", ne saurait valoir preuve d'un usage sérieux de la marque verbale antérieure "BORJ", seule visée par la demande en déchéance.

Un tel élément est jugé impropre à démontrer une exploitation non équivoque de la marque litigieuse pendant la période de cinq ans requise par la loi. Le jugement ayant fait droit à la demande en déchéance est par conséquent confirmé.

73556 L’absence de preuve d’un usage sérieux et ininterrompu d’une marque pendant cinq ans entraîne la déchéance des droits de son titulaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/06/2019 En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage sérieux et ininterrompu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en déchéance, considérant la preuve de l'usage rapportée par le titulaire de la marque internationale. L'appelant soutenait que l'usage de la marque pendant deux années ne suffisait pas à satisfaire à l'exigence d'un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans, prévue par la loi sur la protection d...

En matière de déchéance de marque pour défaut d'usage, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage sérieux et ininterrompu. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en déchéance, considérant la preuve de l'usage rapportée par le titulaire de la marque internationale. L'appelant soutenait que l'usage de la marque pendant deux années ne suffisait pas à satisfaire à l'exigence d'un usage sérieux et ininterrompu pendant cinq ans, prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle qu'en matière de déchéance, la charge de la preuve de l'usage pèse sur le titulaire de la marque et non sur le demandeur à l'action. Elle retient que la production de factures ne couvrant que les deux années précédant l'action en justice est insuffisante pour établir l'usage ininterrompu requis par l'article 163 de la loi 17-97. Dès lors, faute pour le titulaire de la marque de justifier d'un usage sérieux sur une période de cinq années consécutives à compter de l'enregistrement, la déchéance de ses droits est encourue. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la déchéance des droits du titulaire sur sa marque et ordonne la mention de sa décision au registre national des marques.

73907 Action en déchéance de marque pour défaut d’usage : le renouvellement de l’enregistrement est sans effet sur le délai de cinq ans ininterrompu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 17/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant contestait cette décision en soutenant d'une part avoir rapporté la preuve d'un usage effectif, et d'autre part que le renouvellement de l'enregistrement de sa marque faisait courir un nouveau délai de cinq ans pour l'appréciation du défaut d'usage. La cour...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en déchéance et ordonné la radiation de la marque. L'appelant contestait cette décision en soutenant d'une part avoir rapporté la preuve d'un usage effectif, et d'autre part que le renouvellement de l'enregistrement de sa marque faisait courir un nouveau délai de cinq ans pour l'appréciation du défaut d'usage. La cour retient, sur la base d'un rapport d'expertise, que les actes d'exploitation produits étaient partiels et sporadiques, et donc impropres à caractériser l'usage sérieux et continu requis par la loi. Elle rappelle que dans une action en déchéance, la charge de la preuve de l'usage pèse sur le titulaire de la marque, le défaut d'usage étant légalement présumé. La cour juge en outre que le renouvellement de l'enregistrement, faute de modification du signe ou de la liste des produits et services, ne constitue pas un nouveau dépôt et ne purge donc pas le défaut d'usage antérieur. Le jugement prononçant la déchéance est en conséquence confirmé.

43912 Déchéance de marque : Encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt qui écarte l’existence d’une licence d’exploitation sans examiner les autorisations de mise sur le marché et les correspondances produites aux débats (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 04/03/2021 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour prononcer la déchéance des droits du titulaire d’une marque pour défaut d’usage sérieux, écarte l’existence d’un contrat de licence sans examiner l’ensemble des pièces versées aux débats, telles que l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament délivrée par l’autorité administrative et les correspondances échangées entre les parties, qui sont de nature à établir que l’exploitation de la marque par un tiers était faite avec...

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt qui, pour prononcer la déchéance des droits du titulaire d’une marque pour défaut d’usage sérieux, écarte l’existence d’un contrat de licence sans examiner l’ensemble des pièces versées aux débats, telles que l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament délivrée par l’autorité administrative et les correspondances échangées entre les parties, qui sont de nature à établir que l’exploitation de la marque par un tiers était faite avec le consentement de son titulaire.

34340 Contrefaçon de marque : nullité d’un enregistrement national pour imitation d’une marque internationale antérieure protégée au Maroc (Trib. com. Casablanca 2022) Tribunal de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 17/10/2022 La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA. La juridiction retient q...

La société demanderesse, titulaire de la marque internationale « DYSON » enregistrée sous le n°126011 depuis le 1er mai 2015 et bénéficiant d’une extension de protection au Maroc, a introduit une action en nullité contre l’enregistrement de la marque « EDYSON », déposée le 9 janvier 2019 sous le n°200098, ainsi qu’en contrefaçon contre la société cessionnaire de cette marque et les sociétés intermédiaires ayant participé à sa commercialisation sur la plateforme JUMIA.MA.

La juridiction retient que la marque postérieure « EDYSON » constitue une imitation servile de la marque antérieure « DYSON », l’adjonction de la lettre « E » ne suffisant pas à écarter le risque de confusion, dès lors que les deux signes portent sur des produits similaires, à savoir des aspirateurs et appareils de nettoyage. Ce risque de confusion est d’autant plus caractérisé que les produits sont commercialisés via les mêmes canaux de distribution. En application des articles 137, 155 et 201 de la loi n°17-97, le tribunal a constaté la contrefaçon et ordonné l’annulation de la marque « EDYSON », ainsi que sa radiation du registre des marques.

S’agissant de la responsabilité de la plateforme de commerce électronique exploitée par la société ECART SERVICES (JUMIA.MA), la juridiction a jugé que cette dernière n’était pas responsable des faits de contrefaçon, faute pour elle d’être fabricante des produits litigieux et dès lors qu’elle les diffusait de bonne foi, en s’appuyant sur un enregistrement régulier de la marque par ses fournisseurs. La demande d’indemnisation et d’interdiction à son encontre a donc été rejetée.

Les demandes formulées par les sociétés défenderesses tendant à la déchéance du droit de la demanderesse sur la marque « DYSON » ont également été écartées. Le tribunal a estimé que l’usage de cette marque avait été prouvé de manière continue sur le territoire marocain au cours des cinq années précédentes, conformément à l’article 163 de la loi précitée.

La juridiction a en conséquence annulé l’enregistrement de la marque « EDYSON », interdit sa commercialisation sous astreinte, condamné la société titulaire à verser 50 000 dirhams à titre de dommages-intérêts, et ordonné la publication du jugement dans deux journaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française.

33947 Marques pharmaceutiques et risque de confusion : Spécificité du public pertinent dans la justification du rejet de l’action en contrefaçon et délimitation de l’usage sérieux (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 05/10/2016 Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public. Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétiqu...

Dans un litige où une société, titulaire d’une marque enregistrée pour des produits pharmaceutiques, a assigné une autre société en contrefaçon, arguant de la similitude entre sa marque et celle utilisée par la défenderesse pour des produits similaires, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné la question de savoir si la similitude entre les marques était susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public.

Elle a relevé que, bien qu’il existât une similarité phonétique entre les marques, le public pertinent était composé de professionnels de santé (médecins et pharmaciens), qui ne pouvaient raisonnablement être induits en erreur.

La Cour d’appel a, en conséquence, considéré que le risque de confusion n’était pas établi, et a débouté la requérante de son action en contrefaçon. Ce faisant, elle a rappelé que l’appréciation du risque de confusion devait se faire in concreto, en tenant compte des caractéristiques du public pertinent et des produits concernés. Elle a par ailleurs statué sur la déchéance partielle d’une marque faute d’usage sérieux pour certains produits.

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