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Créance non établie

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57779 Mainlevée de saisie conservatoire : Un jugement de première instance rejetant la créance constitue un motif suffisant, même s’il n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 22/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant. L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine les conditions de maintien d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la créance alléguée n'était plus fondée en apparence, suite à un jugement au fond ayant rejeté la demande en paiement du créancier saisissant.

L'appelant soutenait que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur l'existence de la créance et que la mainlevée était prématurée, le jugement de première instance n'étant pas passé en force de chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant que le premier juge s'est borné à un examen de l'apparence des droits sans statuer sur le fond du litige.

Elle rappelle que la mainlevée d'une saisie conservatoire n'est pas subordonnée à l'existence d'une décision au fond ayant acquis l'autorité de la chose jugée, mais qu'il suffit au juge de constater, au vu des pièces, l'absence de créance apparente justifiant le maintien de la mesure. La cour ajoute, au visa de l'article 452 du code de procédure civile, que la saisie conservatoire a pour objet de garantir une créance pécuniaire et non de préserver un droit réel immobilier, lequel relève du mécanisme de la prénotation.

L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée.

55113 Crédit-bail : la demande en paiement du solde du prix est irrecevable si le créancier ne justifie pas du produit de la vente du bien restitué (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recouvrement des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls loyers échus, jugeant irrecevable la demande pour les loyers à échoir. L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par ordonnance de réfé...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce précise les conditions de recouvrement des loyers futurs après résiliation. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de sa caution aux seuls loyers échus, jugeant irrecevable la demande pour les loyers à échoir.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la résiliation du contrat, constatée par ordonnance de référé, rendait l'intégralité de la dette immédiatement exigible. La cour retient que si la résiliation entraîne bien l'exigibilité des loyers futurs, il incombe au créancier, dont le bien a été repris et sa vente ordonnée, de justifier du montant de la créance résiduelle.

Dès lors que l'ordonnance de référé prévoyait la vente aux enchères publiques du véhicule, le bailleur devait produire le procès-verbal de vente pour établir le produit de la cession. Faute pour l'appelant de verser cette pièce probante, la cour considère la créance non établie en son montant et confirme le jugement entrepris.

55625 Preuve entre commerçants : L’absence d’inscription d’une facture dans les comptabilités régulières des deux parties fait échec à la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/06/2024 Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur. La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerc...

Saisie d'un litige relatif au paiement d'honoraires d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement de factures en écartant une seconde expertise et en qualifiant d'aveu les déclarations du débiteur.

La cour devait déterminer la force probante de la comptabilité commerciale face à un prétendu aveu extrajudiciaire. Au visa de l'article 19 du code de commerce, la cour retient que l'absence d'inscription d'une facture dans la comptabilité régulièrement tenue des deux parties commerçantes fait obstacle à la reconnaissance de la créance.

Elle juge que les déclarations du débiteur devant l'expert, n'étant pas un aveu non équivoque, ne sauraient prévaloir contre cette preuve, conformément à l'article 415 du dahir des obligations et des contrats qui écarte l'aveu face à une preuve contraire irréfutable. En revanche, la cour confirme que la résiliation d'un contrat à exécution successive à caractère annuel rend exigible la totalité des honoraires jusqu'à l'échéance contractuelle.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, écarte la créance non établie par les écritures comptables et réduit le montant de la condamnation.

56689 Contrat d’entreprise : la preuve de l’achèvement et de la livraison des travaux conditionne le droit au paiement du solde du prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la parfaite exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait jugé la créance non établie au vu de la contestation du débiteur. Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable qui conclut à l'absence de tout procès-verbal de réception des travaux ou de bon de l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une créance commerciale pour défaut de preuve, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la parfaite exécution d'une prestation de services. Le tribunal de commerce avait jugé la créance non établie au vu de la contestation du débiteur.

Pour trancher le débat, la cour ordonne une expertise judiciaire comptable qui conclut à l'absence de tout procès-verbal de réception des travaux ou de bon de livraison attestant de l'achèvement des services. La cour retient que l'appelant, en ne rapportant aucune preuve contraire aux conclusions de l'expert, échoue à établir le caractère certain et exigible de sa créance.

Elle souligne en outre que la facture finale, émise postérieurement au litige et non acceptée par le débiteur, ne saurait constituer un titre de créance valable au sens de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64641 Consommation frauduleuse d’électricité : la facture de redressement est annulée en l’absence de justification de son calcul par le fournisseur et face à une expertise judiciaire concluante (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture de régularisation pour consommation électrique frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la force probante des constats établis par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée. L'appelant soutenait la validité de son procès-verbal de constatation et de sa méthode de calcul pour fonder sa créanc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une facture de régularisation pour consommation électrique frauduleuse, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve et la force probante des constats établis par le fournisseur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en annulant la facture litigieuse au motif qu'elle n'était pas justifiée.

L'appelant soutenait la validité de son procès-verbal de constatation et de sa méthode de calcul pour fonder sa créance. La cour retient qu'il appartient au fournisseur qui allègue une fraude de prouver non seulement son existence, mais également de justifier de manière précise les modalités de calcul de la consommation prétendument dissimulée.

S'appuyant sur une expertise judiciaire qui révèle une disproportion manifeste entre le montant facturé et la consommation moyenne historique de l'abonné, elle juge la créance non établie. La cour écarte ainsi la force probante du procès-verbal unilatéralement dressé par les agents du fournisseur dès lors que ses conclusions sont infirmées par l'analyse technique des consommations réelles et que le compteur a été reconnu en parfait état de fonctionnement.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70112 L’absence d’action directe du sous-traitant contre le maître d’ouvrage justifie la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de ce dernier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 23/11/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure pratiquée par un sous-traitant sur les biens du maître d'ouvrage. Le premier juge avait retenu l'existence d'une apparence de créance du seul fait de l'introduction d'une action au fond par le sous-traitant contre le maître d'ouvrage. La cour censure cette analyse en rappelant le principe de l'effet relatif des contr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une telle mesure pratiquée par un sous-traitant sur les biens du maître d'ouvrage. Le premier juge avait retenu l'existence d'une apparence de créance du seul fait de l'introduction d'une action au fond par le sous-traitant contre le maître d'ouvrage.

La cour censure cette analyse en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que le contrat de sous-traitance, auquel le maître d'ouvrage est tiers, ne peut créer d'obligation à sa charge.

En outre, la cour souligne qu'en application de l'article 780 du même code, le sous-traitant ne dispose d'aucune action directe contre le maître d'ouvrage et ne peut agir que contre son propre débiteur, l'entrepreneur principal. Dès lors, la créance alléguée ne présente pas le caractère de vraisemblance requis pour fonder une mesure conservatoire, peu important qu'une action au fond ait été engagée ou qu'une expertise ait été ordonnée dans ce cadre.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la mainlevée de la saisie est ordonnée.

69377 Arrêt d’exécution : la demande de suspension de l’exécution provisoire est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 22/09/2020 Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de charges locatives, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait assorti sa condamnation de l'exécution provisoire. Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en arguant du caractère non certain de la créance, faute d'acceptation des factures, et de l'existence d'une contestation sérieuse fondée sur l'exception d'inexécution...

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de charges locatives, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le tribunal de commerce avait assorti sa condamnation de l'exécution provisoire.

Le preneur sollicitait l'arrêt de cette exécution en arguant du caractère non certain de la créance, faute d'acceptation des factures, et de l'existence d'une contestation sérieuse fondée sur l'exception d'inexécution ainsi que sur des erreurs de calcul et de période de facturation. La cour considère que les moyens invoqués par le demandeur ne sont pas de nature à justifier une telle mesure.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

69848 Preuve de la créance commerciale : une facture non signée par le débiteur est insuffisante à établir la réalité de la dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 20/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture et d'une liste de services non signées par le débiteur en matière de recouvrement de créance commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, faute de preuve de l'obligation. L'appelant soutenait que la liberté de la preuve en matière commerciale, consacrée par l'article 334 du code de commerce, suffisait à établir la créance sur la base des documents produits. La cour écart...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une facture et d'une liste de services non signées par le débiteur en matière de recouvrement de créance commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement, faute de preuve de l'obligation.

L'appelant soutenait que la liberté de la preuve en matière commerciale, consacrée par l'article 334 du code de commerce, suffisait à établir la créance sur la base des documents produits. La cour écarte ce moyen et retient que ni la facture, non signée par le débiteur, ni la liste de services, également dépourvue de signature, ne peuvent constituer une preuve suffisante de la dette.

Elle rappelle, en application de l'article 417 du code des obligations et des contrats, qu'une facture n'acquiert de valeur probante que si elle est acceptée par le débiteur. En l'absence de tout bon de commande ou autre élément corroborant la réalité de la prestation commandée, la cour juge la créance non établie et confirme le jugement entrepris.

77906 L’annulation du jugement servant de fondement à une saisie-arrêt, même pour un motif d’incompétence territoriale, justifie la mainlevée de la mesure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 15/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'anéantissement du titre fondant la mesure conservatoire. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée après avoir constaté que la décision de condamnation servant de base à la saisie avait été cassée, puis annulée sur renvoi. L'appelant soutenait que sa créance demeurait établie au sens de l'article 488 du code de procédure civile, l'annula...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'anéantissement du titre fondant la mesure conservatoire. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée après avoir constaté que la décision de condamnation servant de base à la saisie avait été cassée, puis annulée sur renvoi. L'appelant soutenait que sa créance demeurait établie au sens de l'article 488 du code de procédure civile, l'annulation du titre n'étant intervenue que pour un motif d'incompétence territoriale sans statuer sur le fond du droit. La cour écarte ce moyen et retient que l'annulation du jugement ayant servi de fondement à la saisie, même pour un motif de procédure, a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à ladite décision. Elle en déduit que le litige étant de nouveau soumis à une juridiction pour être examiné en la forme et au fond, le titre qui justifiait la mesure conservatoire a disparu. Le maintien de la saisie est dès lors dépourvu de toute base légale. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

77909 La mainlevée d’une saisie-arrêt est justifiée dès lors que le jugement servant de fondement à la mesure est annulé, la créance ne pouvant plus être considérée comme établie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 15/10/2019 La cour d'appel de commerce était saisie de la question du maintien d'une saisie-arrêt après la cassation de l'arrêt d'appel qui en constituait le titre. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure. Le créancier saisissant soutenait que la cassation, intervenue pour un motif d'incompétence territoriale, ne remettait pas en cause le bien-fondé de la créance et ne justifiait donc pas la mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt, suivie de l'annulati...

La cour d'appel de commerce était saisie de la question du maintien d'une saisie-arrêt après la cassation de l'arrêt d'appel qui en constituait le titre. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la mesure. Le créancier saisissant soutenait que la cassation, intervenue pour un motif d'incompétence territoriale, ne remettait pas en cause le bien-fondé de la créance et ne justifiait donc pas la mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt, suivie de l'annulation par la cour de renvoi du jugement de première instance, prive la saisie de son fondement juridique. Elle précise que l'annulation, même prononcée pour un motif de compétence, replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision anéantie. Dès lors, le titre fondant la mesure conservatoire a disparu, le litige étant de nouveau soumis à une juridiction pour être examiné sur la forme et sur le fond. L'ordonnance entreprise ayant prononcé la mainlevée est par conséquent confirmée.

75331 Frais de résiliation contractuelle : la charge de la preuve de la réception de la facture et du non-respect de la procédure de rupture incombe au créancier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 18/07/2019 Saisi d'une action en recouvrement d'une créance contractuelle initiée par un opérateur de télécommunications, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant la créance non établie. L'appelant soutenait que la dette était prouvée par l'absence de contestation de la facture dans le délai contractuel et justifiée par l'application des clauses relatives aux frais de résiliation anticipée. La cour écarte c...

Saisi d'une action en recouvrement d'une créance contractuelle initiée par un opérateur de télécommunications, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve pesant sur le créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant la créance non établie. L'appelant soutenait que la dette était prouvée par l'absence de contestation de la facture dans le délai contractuel et justifiée par l'application des clauses relatives aux frais de résiliation anticipée. La cour écarte ce raisonnement en retenant que le créancier ne rapporte pas la preuve de la réception effective de la facture par le débiteur, ce qui rend inopérante la clause d'acceptation tacite. De même, la cour relève que l'opérateur n'a pas produit la lettre de résiliation qui lui aurait seule permis de contrôler le respect par l'abonné des conditions de forme et de délai prévues au contrat. Faute pour le créancier de justifier la nature des prestations facturées et le fondement des montants réclamés, le jugement de première instance est confirmé.

72436 La preuve d’une créance commerciale n’est pas rapportée par la seule production d’un contrat-cadre et de factures unilatérales lorsque le contrat exige des conditions particulières non versées au débat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit le contrat de location justifiant sa qualité à agir. L'appelant soutenait que le contrat avait bien été versé aux débats et qu'à défaut, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une créance entre commerçants. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur n'avait pas produit le contrat de location justifiant sa qualité à agir. L'appelant soutenait que le contrat avait bien été versé aux débats et qu'à défaut, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation probatoire. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient que la créance n'est pas établie. Elle fonde sa décision sur les conclusions de l'expert qui a non seulement constaté des irrégularités dans la comptabilité de l'appelant, mais a surtout relevé l'absence de production des conditions particulières prévues au contrat-cadre pour chaque véhicule. Faute de ces documents essentiels à la détermination du montant et de l'exigibilité des loyers, la demande est jugée non fondée. La cour confirme en conséquence le jugement dans son dispositif de rejet, tout en substituant au motif d'irrecevabilité celui du défaut de preuve de la créance.

72416 Preuve en matière commerciale : Ne constitue pas une preuve suffisante de la créance la production d’un contrat-cadre sans les conditions particulières requises pour chaque prestation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 22/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de production du contrat de location, retenant un défaut de qualité à agir du créancier. L'appelant soutenait que le contrat avait bien été versé aux débats et que, subsidiairement, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de production du contrat de location, retenant un défaut de qualité à agir du créancier. L'appelant soutenait que le contrat avait bien été versé aux débats et que, subsidiairement, le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure. La cour, après avoir ordonné une expertise comptable, écarte le moyen procédural pour statuer au fond sur la preuve de la créance. Elle retient que le bailleur, bien que justifiant d'un contrat cadre de location longue durée, a failli à produire les conditions particulières propres à chaque véhicule loué, lesquelles étaient contractuellement requises pour déterminer le montant des loyers et la durée de chaque location. La cour relève en outre que les incohérences des documents comptables du bailleur, mises en évidence par le rapport d'expertise, ne permettent pas d'établir le caractère certain, liquide et exigible de la créance réclamée. Les factures unilatérales et la simple photocopie d'un procès-verbal de restitution sont jugées insuffisantes à pallier l'absence des annexes contractuelles déterminantes. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet, mais par substitution de motifs tenant à l'absence de preuve de la créance.

80653 Admission de créance : l’engagement de l’employeur au titre d’une cession de salaire est limité aux fonds disponibles dans le solde de tout compte du salarié (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 26/11/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement d'une société au titre des prêts consentis par un établissement bancaire à ses salariés. Le créancier déclarant soutenait que la société débitrice, mise en liquidation judiciaire, s'était portée garante du remboursement en cas de défaillance des salariés emprunteurs. La cour écarte cette qualification et retient que les actes signés pa...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce examine la nature de l'engagement d'une société au titre des prêts consentis par un établissement bancaire à ses salariés. Le créancier déclarant soutenait que la société débitrice, mise en liquidation judiciaire, s'était portée garante du remboursement en cas de défaillance des salariés emprunteurs. La cour écarte cette qualification et retient que les actes signés par la société ne constituent pas un cautionnement mais une simple délégation de paiement sur salaire. Elle précise que cette délégation limitait l'obligation de l'employeur au versement des seules sommes dues aux salariés au moment de la rupture de leur contrat, dans le cadre de leur solde de tout compte. Il incombait dès lors à l'établissement bancaire de prouver que les salariés concernés disposaient effectivement de droits à paiement auprès de leur employeur au moment de leur départ. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la créance n'est pas considérée comme établie à l'encontre de la société débitrice. L'ordonnance de rejet du juge-commissaire est en conséquence confirmée.

31257 Responsabilité civile de la banque en cas de réalisation abusive d’une garantie hypothécaire et liquidation judiciaire du débiteur principal (Cour d’appel de commerce 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 10/11/2022 Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie. La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de ...

Une société civile immobilière (SCI) avait consenti une garantie hypothécaire à une banque pour garantir les dettes d’une société commerciale. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société débitrice, la banque a procédé à la réalisation de la garantie. La SCI a contesté cette réalisation, arguant que la créance de la banque était contestée et non définitivement établie.

La Cour d’appel a considéré que l’action de la SCI en dommages et intérêts était soumise au délai de prescription de droit commun de 10 ans et qu’elle n’était donc pas prescrite. Sur le fond, la Cour a jugé que la banque avait commis une faute en réalisant la garantie alors que la créance était encore en litige. La banque aurait dû attendre l’issue de la procédure de vérification de la créance avant de réaliser la garantie.

Par conséquent, la Cour a condamné la banque à payer des dommages et intérêts à la SCI pour la réalisation abusive de la garantie hypothécaire.

21369 Lettre de change : Appréciation de la preuve de la créance et de la qualité à agir (Cour d’Appel de Commerce de Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/11/2015 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris. Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur un appel d’un jugement ayant condamné l’appelant au paiement d’une somme d’argent en vertu d’une lettre de change, a confirmé le jugement entrepris.

Saisie de divers moyens d’appel, la Cour a écarté successivement l’argument tiré de l’absence de qualité à agir de la société intimée, considérant que la régularisation du vice de forme initial par la production d’une requête rectificative rendait la demande recevable. Elle a également rejeté le moyen tiré de l’absence de mention de la forme juridique et du siège social de la société intimée, rappelant que les irrégularités de forme ne sont sanctionnées que si elles portent atteinte aux droits de la partie, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La Cour a ensuite écarté le moyen tiré de l’absence de preuve de la contrepartie et de l’opération commerciale, constatant que la lettre de change était signée par l’appelant qui n’avait pas contesté sa signature selon les voies de droit, ce qui rendait sa dette établie.

Enfin, la Cour a déclaré irrecevable la demande de faux incident introduite par l’appelant, faute de production d’un pouvoir spécial.

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