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Convention expresse

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58019 Société en participation : le dépôt d’une plainte par un associé pour réclamer sa part des bénéfices ne vaut pas dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 29/10/2024 Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée. En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paieme...

Saisi d'un litige relatif à la liquidation des comptes d'une société de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de preuve du paiement des bénéfices entre associés et sur la date de dissolution. Le tribunal de commerce avait condamné des associés gérants à verser à leur coassocié sa part des bénéfices pour une période déterminée.

En appel, les gérants soutenaient que la société avait pris fin au jour du dépôt d'une plainte pénale par leur associé et que la preuve du paiement des bénéfices pouvait être rapportée par témoins. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que le paiement d'une somme excédant le seuil légal est un acte juridique qui se prouve par écrit et non par témoignage.

Elle juge en outre que le dépôt d'une plainte en vue du recouvrement de bénéfices ne constitue pas un acte de dissolution de la société, laquelle suppose un accord des parties ou une décision judiciaire. La cour valide enfin le calcul des bénéfices opéré en première instance, en retenant que la gérance constituait l'apport en industrie des appelants et qu'aucune rémunération ne pouvait dès lors être déduite des profits en l'absence de convention expresse.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63860 Recouvrement de créance bancaire : la clôture du compte courant met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 30/10/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le tribunal de commerce sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la méthodologie de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette expertise avait omis d'intégrer certains intérêt...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté par le tribunal de commerce sur la base d'une première expertise, la cour d'appel de commerce a été amenée à se prononcer sur la méthodologie de calcul de la dette. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un premier rapport d'expertise.

L'établissement bancaire appelant soutenait que cette expertise avait omis d'intégrer certains intérêts dus conformément aux usages bancaires et avait méconnu les stipulations contractuelles relatives au calcul des intérêts de retard, sollicitant une nouvelle évaluation de sa créance. La cour d'appel de commerce, ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, retient que les conclusions de celle-ci sont fondées dès lors que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant et a justement calculé les intérêts conventionnels et de retard jusqu'à la date de cette clôture.

La cour écarte cependant les demandes additionnelles au titre de la clause pénale et des intérêts conventionnels postérieurs à la clôture du compte. Elle juge que l'allocation des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice constitue une réparation suffisante du préjudice né du retard de paiement, et qu'en l'absence de convention expresse, les intérêts conventionnels cessent de courir après la clôture du compte.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en augmentant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du débiteur et de sa caution solidaire, et le confirme pour le surplus.

65158 Le relevé de compte fait foi de la créance bancaire et seuls les intérêts au taux légal sont dus après la clôture du compte en l’absence de convention expresse (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 19/12/2022 En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur, assorti des intérêts au taux légal à compter de la clôture. L'appelant principal invoquait la violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance, tandis que l'é...

En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte et sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution solidaire au paiement du solde débiteur, assorti des intérêts au taux légal à compter de la clôture.

L'appelant principal invoquait la violation des droits de la défense et contestait le montant de la créance, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, sollicitait l'application du taux d'intérêt conventionnel postérieurement à la clôture du compte. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, dès lors que celle-ci a été effectuée à l'adresse contractuellement élue par les parties.

Elle retient ensuite que les relevés de compte produits par la banque font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur qui n'a jamais contesté lesdits relevés en temps utile, rendant ainsi la demande d'expertise superfétatoire. S'agissant de l'appel incident, la cour rappelle qu'après la clôture du compte courant, qui intervient un an après la dernière opération au crédit en application de l'article 503 du code de commerce, seul le taux d'intérêt légal est applicable au solde débiteur.

Par conséquent, la demande en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux intérêts conventionnels post-clôture est également rejetée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés.

65056 Clôture de compte débiteur : L’inactivité du compte pendant un an met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts légaux étant dus à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 12/12/2022 En matière de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte par le client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du montant arrêté par un expert judiciaire, en y ajoutant les intérêts légaux à compter de la demande. L'appelant soutenait que l'expert, en violation de l'article 503 du code de commerce et de la jurisprudence constante, avait omis ...

En matière de compte courant débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après la cessation d'activité du compte par le client. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire à hauteur du montant arrêté par un expert judiciaire, en y ajoutant les intérêts légaux à compter de la demande.

L'appelant soutenait que l'expert, en violation de l'article 503 du code de commerce et de la jurisprudence constante, avait omis de calculer les intérêts conventionnels pour l'année suivant la clôture du compte, puis les intérêts légaux jusqu'au paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce.

Elle rappelle que cette disposition impose à la banque de clore le compte un an après la dernière opération créditrice. Dès lors, la cour juge que l'établissement bancaire n'est plus fondé à réclamer les intérêts conventionnels après la date de clôture effective ou présumée du compte, sauf convention expresse contraire.

Elle précise que seuls les intérêts légaux sont dus, et ce, uniquement à compter de la demande en justice et non de la date de clôture. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68211 Intérêts moratoires : La banque doit prouver l’existence d’un accord contractuel pour leur application, leur simple inscription sur un relevé de compte étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 14/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée, après avoir écarté certains montants jugés non justifiés. L'appelant soutenait que le premier juge avait procédé à une appréciation erronée des relevés de compte, dont l'intégralité aura...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement formée par un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve des intérêts de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur à une somme inférieure à celle réclamée, après avoir écarté certains montants jugés non justifiés.

L'appelant soutenait que le premier juge avait procédé à une appréciation erronée des relevés de compte, dont l'intégralité aurait dû être retenue en l'absence de contestation par le débiteur. La cour relève que les sommes exclues par le tribunal correspondaient à des intérêts de retard.

Elle retient que, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'une convention expresse autorisant la perception de tels intérêts, ceux-ci ne sauraient être intégrés au principal de la dette. Le jugement est dès lors confirmé en ce qu'il a correctement expurgé la créance des sommes non fondées sur un accord des parties.

76390 L’action en paiement de la part de bénéfices d’un associé, constituant une créance périodique, est soumise à la prescription quinquennale qui court à compter de l’échéance de chaque versement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 19/09/2019 Saisi d'un litige relatif à l'obligation pour un gérant de fonds de commerce de verser aux héritiers d'un associé leur part des bénéfices, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait sa qualité de gérant unique et soulevait la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les propres déclarations de l'appelant, notamment auprès de l'administration fiscale e...

Saisi d'un litige relatif à l'obligation pour un gérant de fonds de commerce de verser aux héritiers d'un associé leur part des bénéfices, le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant contestait sa qualité de gérant unique et soulevait la prescription quinquennale de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les propres déclarations de l'appelant, notamment auprès de l'administration fiscale et dans ses écritures, constituent un aveu de sa qualité de gérant exclusif. Elle rejette également la demande de déduction d'une rémunération, rappelant qu'en application de l'article 1013 du dahir des obligations et des contrats, une telle rémunération n'est due qu'en présence d'une convention expresse entre associés. En revanche, la cour fait droit au moyen tiré de la prescription. Elle qualifie la créance de bénéfices de créance périodique soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du même code. Dès lors, la cour considère que seule la période de cinq ans précédant la mise en demeure interruptive de prescription est due, déclarant prescrite la créance pour la période antérieure. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

79514 La clôture du compte courant arrête le cours des intérêts conventionnels en l’absence d’accord contraire des parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 05/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au seul solde d'un compte courant arrêté par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts échus postérieurement à la date de cessation de fonctionnement du compte. L'appelant contestait cette décision, arguant que le taux d'intérêt contractuel de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un débiteur au seul solde d'un compte courant arrêté par expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture dudit compte. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts échus postérieurement à la date de cessation de fonctionnement du compte. L'appelant contestait cette décision, arguant que le taux d'intérêt contractuel devait continuer à s'appliquer. La cour rappelle que la clôture du compte courant, qui intervient à la date de cessation de son mouvement en application de l'article 503 du code de commerce, arrête le cours des intérêts conventionnels. Elle retient que la poursuite du calcul de ces intérêts après la clôture est subordonnée à l'existence d'une convention expresse entre les parties, à défaut de laquelle seuls les intérêts légaux de retard sont dus sur le solde arrêté. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve d'un tel accord, le jugement entrepris est confirmé.

52489 Sauf convention expresse contraire, l’inscription en compte courant d’une créance garantie entraîne, par novation, l’extinction des sûretés personnelles qui y sont attachées (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 10/01/2013 Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que, sauf convention expresse contraire, l'inscription en compte courant d'une créance fait perdre à celle-ci ses caractéristiques propres et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y étaient attachées. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la banque avait inscrit le montant de prêts garantis par des cautionnements dans le compte courant de la société débitrice sans qu'un accord sur le report des ...

Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que, sauf convention expresse contraire, l'inscription en compte courant d'une créance fait perdre à celle-ci ses caractéristiques propres et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y étaient attachées. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la banque avait inscrit le montant de prêts garantis par des cautionnements dans le compte courant de la société débitrice sans qu'un accord sur le report des garanties ne soit rapporté, a considéré que les engagements des cautions étaient éteints.

Par ailleurs, la cour d'appel a exactement déduit qu'après la clôture du compte, et en l'absence de convention contraire, seuls les intérêts au taux légal étaient dus sur le solde débiteur. Enfin, elle a pu à bon droit rejeter la demande en dommages-intérêts supplémentaires, en retenant que les intérêts moratoires réparent le préjudice résultant du seul retard de paiement, faute pour le créancier de prouver un préjudice distinct.

52110 L’inscription en compte courant d’une créance garantie emporte extinction de la sûreté, sauf convention expresse de report sur le solde du compte (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 20/01/2011 Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que l'inscription d'une créance en compte courant lui fait perdre son individualité et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y sont attachées, sauf convention expresse des parties de les reporter sur le solde du compte. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie hypothécaire est éteinte du seul fait de l'inscription de la créance garantie au débit du compte courant, peu important que le sol...

Il résulte de l'article 498 du Code de commerce que l'inscription d'une créance en compte courant lui fait perdre son individualité et entraîne l'extinction des sûretés personnelles ou réelles qui y sont attachées, sauf convention expresse des parties de les reporter sur le solde du compte. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie hypothécaire est éteinte du seul fait de l'inscription de la créance garantie au débit du compte courant, peu important que le solde de ce compte soit débiteur, dès lors qu'il n'est pas établi l'existence d'une convention expresse transférant la garantie sur le solde dudit compte.

34547 Contrat de courtage immobilier : restitution des sommes perçues à défaut de réalisation de la vente (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Contrats commerciaux 19/01/2023 En vertu de l’article 415 du Code de commerce, le courtier, tenu à une obligation de résultat, ne peut prétendre à sa rémunération que si l’opération objet de son entremise est effectivement conclue. Le remboursement de ses frais et débours, lorsque l’opération échoue, n’est dû qu’en présence d’une convention expresse entre les parties, dont la preuve lui incombe.

En vertu de l’article 415 du Code de commerce, le courtier, tenu à une obligation de résultat, ne peut prétendre à sa rémunération que si l’opération objet de son entremise est effectivement conclue.

Le remboursement de ses frais et débours, lorsque l’opération échoue, n’est dû qu’en présence d’une convention expresse entre les parties, dont la preuve lui incombe.

Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, après avoir constaté l’inaboutissement d’une vente immobilière et relevé l’absence de preuve d’un accord distinct sur les frais, condamne le courtier à restituer à son client les sommes perçues, l’attestation produite s’avérant insuffisante pour établir ladite convention.

33332 Qualification juridique des facilités de caisse : rejet de leur assimilation à une ouverture de crédit (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 10/02/2022 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce. Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un co...

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Tanger qui avait confirmé partiellement la condamnation du débiteur au paiement d’une dette bancaire issue d’un solde débiteur d’un compte courant assorti de facilités de caisse, en réduisant néanmoins le montant initialement fixé par le Tribunal de commerce.

Sur le fond, la Cour approuve l’appréciation des juges du fond ayant considéré que les facilités de caisse accordées dans le cadre d’un compte courant professionnel ne constituaient pas un crédit à la consommation relevant du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur. Elle souligne également que la Cour d’appel de commerce n’avait pas à examiner des moyens non productifs soulevés par le débiteur, notamment concernant la responsabilité de la banque, dès lors que ce dernier n’avait formulé aucune demande reconventionnelle à ce sujet.

En outre, la Cour relève que l’arrêt attaqué s’était fondé sur une expertise comptable judiciaire conforme aux exigences légales, sans avoir eu besoin de s’appuyer sur les relevés bancaires litigieux contestés par le débiteur.

Ainsi, la Cour de cassation confirme le raisonnement suivi par la Cour d’appel de commerce, rejette le pourvoi et condamne le demandeur aux dépens.

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