| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55131 | La créance bancaire garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 16/05/2024 | La cour d'appel de commerce, saisie d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement après expertise comptable, mais rejeté la demande additionnelle en mainlevée de garanties. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la prescription q... La cour d'appel de commerce, saisie d'un recours contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt, examine la recevabilité et le bien-fondé de l'action en recouvrement de l'établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement après expertise comptable, mais rejeté la demande additionnelle en mainlevée de garanties. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale, le défaut de qualité à agir du créancier, la prescription quinquennale de la créance, l'irrégularité probatoire des relevés de compte et l'obligation pour la banque de clôturer le compte pour inactivité. La cour écarte les exceptions d'incompétence et de défaut de qualité en se fondant sur les stipulations contractuelles, puis rejette le moyen tiré de la prescription en rappelant que, par application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, l'action en paiement d'une créance garantie par une sûreté réelle n'est soumise à aucune prescription. Elle juge ensuite que la charge de la preuve de la non-réception des relevés bancaires incombe au client et que l'obligation de clôture de compte pour inactivité, prévue par l'article 503 du code de commerce dans sa version modifiée, n'est pas applicable à un contrat antérieur à la réforme. Faisant droit à l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour considère que le défaut de paiement du débiteur justifie la mainlevée des garanties bancaires souscrites. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation au paiement, mais infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, laquelle est accueillie par la cour. |
| 64359 | Bail commercial : le nouveau contrat de bail constitue une novation éteignant les clauses non reprises du bail initial, telle la clause de destination des lieux (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 06/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet novatoire d'un nouveau contrat de bail commercial sur les clauses restrictives d'activité stipulées dans un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé fondé sur le changement d'activité et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le second contrat, ne reprenant pas la clause limitant l'activité commerciale, avait opéré novation, éteignant ainsi... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet novatoire d'un nouveau contrat de bail commercial sur les clauses restrictives d'activité stipulées dans un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé fondé sur le changement d'activité et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le second contrat, ne reprenant pas la clause limitant l'activité commerciale, avait opéré novation, éteignant ainsi les obligations nées du premier acte. La cour relève que le second contrat de bail, conclu entre les parties, ne contenait aucune clause restrictive quant à l'activité autorisée et ne faisait aucune référence aux conditions de l'acte précédent. Elle retient, au visa de l'article 347 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la conclusion de ce nouvel acte constitue une novation qui éteint l'obligation ancienne et la remplace par une nouvelle. Dès lors, le congé délivré au preneur pour violation d'une clause du contrat initial était dépourvu de fondement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'expulsion. |
| 70802 | Bail commercial : la loi n° 49-16 s’appliquant aux contrats en cours, l’action en expulsion à l’échéance du terme est subordonnée à la délivrance d’un congé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 26/02/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour occupation sans titre formée par le bailleur à l'échéance du terme contractuel. L'appelant soutenait que le contrat, antérieur à la loi nouvelle, n'était pas soumis à l'obligation de délivrer un congé préalable en application de l'articl... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux à un contrat conclu antérieurement à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande d'expulsion pour occupation sans titre formée par le bailleur à l'échéance du terme contractuel. L'appelant soutenait que le contrat, antérieur à la loi nouvelle, n'était pas soumis à l'obligation de délivrer un congé préalable en application de l'article 38 de ladite loi. La cour écarte ce moyen en retenant que l'article 38 de la loi n° 49-16 soumet expressément les baux en cours à ses dispositions, et que l'exception relative au non-renouvellement des actes antérieurs ne vise pas à les soustraire à ce nouveau régime. Elle rappelle que, conformément à l'article 6 de cette loi, la fin du bail est impérativement subordonnée à la délivrance d'un congé respectant les formes de l'article 26. Faute pour le bailleur de justifier de l'envoi d'un tel congé, la demande d'expulsion est jugée irrecevable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82228 | L’engagement du preneur de quitter les lieux à l’expiration du bail est nul s’il contrevient à son droit impératif au renouvellement acquis après deux ans d’occupation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Renouvellement | 04/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un engagement d'éviction souscrit par un preneur à bail commercial en dérogation aux règles de renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était arrivé à son terme et que le preneur s'était engagé par un acte séparé à quitter les lieux. L'appelant soutenait que le bail litigieux constituait le renouvellement d'un contrat antérieur, lui... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un engagement d'éviction souscrit par un preneur à bail commercial en dérogation aux règles de renouvellement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, considérant que le contrat était arrivé à son terme et que le preneur s'était engagé par un acte séparé à quitter les lieux. L'appelant soutenait que le bail litigieux constituait le renouvellement d'un contrat antérieur, lui conférant un droit au renouvellement après plus de deux ans d'occupation continue, et que son engagement d'éviction était nul comme contrevenant aux dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la relation locative, par sa durée continue de plus de deux ans, ouvrait droit au renouvellement au profit du preneur en application de l'article 4 de ladite loi. Elle juge que l'engagement d'éviction, bien qu'instrumenté séparément, est un accessoire du bail et doit être réputé nul en vertu de l'article 6 de la même loi, dès lors qu'il a pour effet de déroger à la procédure impérative de congé prévue à l'article 26. Par conséquent, la demande de résolution et d'expulsion, n'ayant pas respecté la procédure légale, est déclarée irrecevable. La demande reconventionnelle en indemnisation d'éviction est également jugée irrecevable comme prématurée. Le jugement entrepris est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, déclare les demandes principale et reconventionnelle irrecevables. |
| 78712 | Gérance libre : Le dépôt de garantie versé au titre d’un bail antérieur ne peut faire l’objet d’une compensation avec les redevances dues au titre du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 28/10/2019 | Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de gérance libre et sur les conditions de la compensation légale entre les redevances impayées et une garantie versée au titre d'un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'une partie des redevances, tout en rejetant la demande de compensation. Saisie par le bailleur qui invoquait une erreur de calcul, la cour d'appel de commerce rectifie le quantum des redevances dues aprè... Le débat portait sur l'exécution d'un contrat de gérance libre et sur les conditions de la compensation légale entre les redevances impayées et une garantie versée au titre d'un contrat antérieur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement d'une partie des redevances, tout en rejetant la demande de compensation. Saisie par le bailleur qui invoquait une erreur de calcul, la cour d'appel de commerce rectifie le quantum des redevances dues après avoir constaté l'erreur matérielle des premiers juges. Elle écarte toutefois la demande en paiement des charges d'eau et d'électricité, relevant que le contrat de gérance n'en faisait pas mention. La cour retient surtout que la compensation ne peut être ordonnée dès lors que la garantie a été constituée dans le cadre d'un contrat de bail distinct et antérieur, ce qui fait obstacle à la condition d'exigibilité des deux dettes dans le cadre de la même relation contractuelle. Faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance, la cour d'appel de commerce réforme le jugement sur le montant de la condamnation. |
| 44525 | Radiation du registre du commerce : la contestation de la résiliation du bail commercial excède les pouvoirs du juge saisi (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 09/12/2021 | Retient à bon droit une cour d’appel que la contestation par le locataire de la validité de l’acte de résiliation du bail commercial, sur lequel se fonde la demande de radiation de son inscription au registre du commerce, fait obstacle à cette demande. En effet, l’examen de la validité de la résiliation du contrat de bail n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’une telle demande. Retient à bon droit une cour d’appel que la contestation par le locataire de la validité de l’acte de résiliation du bail commercial, sur lequel se fonde la demande de radiation de son inscription au registre du commerce, fait obstacle à cette demande. En effet, l’examen de la validité de la résiliation du contrat de bail n’entre pas dans les pouvoirs du juge saisi d’une telle demande. |
| 53036 | Prescription quinquennale commerciale : application de la loi nouvelle aux litiges nés de contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 26/02/2015 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer une action en paiement irrecevable comme prescrite, applique le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 5 de la loi n° 15-95 formant code de commerce. En effet, il résulte des dispositions transitoires de l'article 735 du même code que les dispositions de son livre premier, qui inclut la prescription, sont entrées en vigueur dès sa publication et s'appliquent aux litiges soumis aux tribunaux après cette date, même si les obligation... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer une action en paiement irrecevable comme prescrite, applique le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 5 de la loi n° 15-95 formant code de commerce. En effet, il résulte des dispositions transitoires de l'article 735 du même code que les dispositions de son livre premier, qui inclut la prescription, sont entrées en vigueur dès sa publication et s'appliquent aux litiges soumis aux tribunaux après cette date, même si les obligations en cause sont nées de contrats conclus sous l'empire de la loi ancienne. Ne sauraient y faire échec les dispositions du même article 735 prévoyant une application différée pour le livre quatrième, celles-ci ne visant que les règles de fond relatives aux contrats commerciaux qui y sont spécifiquement réglementés. |
| 52532 | Prescription commerciale : la loi applicable est celle en vigueur au jour de l’introduction de l’action, non celle en vigueur au jour de la naissance de la créance (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Prescription | 28/03/2013 | En matière de prescription, la loi applicable est celle en vigueur au moment de l'introduction de la demande en justice, et non celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel applique la prescription quinquennale de l'article 5 du Code de commerce à une action en recouvrement d'une créance commerciale, bien que celle-ci soit née d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur dudit code. Par ailleurs, une reconnaissance de dette, pour êtr... En matière de prescription, la loi applicable est celle en vigueur au moment de l'introduction de la demande en justice, et non celle en vigueur à la date de conclusion du contrat. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel applique la prescription quinquennale de l'article 5 du Code de commerce à une action en recouvrement d'une créance commerciale, bien que celle-ci soit née d'un contrat conclu avant l'entrée en vigueur dudit code. Par ailleurs, une reconnaissance de dette, pour être interruptive de prescription au sens de l'article 382 du Code des obligations et des contrats, doit intervenir avant l'expiration du délai de prescription. |
| 31651 | Souscription à un contrat d’assurance collective par l’employeur vaut adhésion du salarié au contrat (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 24/09/2024 | Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors... Dans le cadre des contrats d’assurance collective, la souscription d’un nouveau contrat conclu par l’employeur emporte substitution de ce dernier au contrat antérieur, sous réserve de stipulation contraire expresse. L’adhésion du salarié à ce contrat collectif, conformément à l’article 103 du Code des assurances et aux règles de l’assurance au profit d’autrui (DOC., art. 33 à 38), a pour effet de le soumettre aux dispositions du nouveau contrat et de mettre fin à l’ancien. Par ailleurs, dès lors que l’assuré signe un reçu libératoire non assorti de réserves opposables à l’assureur, l’obligation de ce dernier s’éteint à l’égard de l’assuré. Toute clause invoquée comme réserve doit être interprétée dans son ensemble, et ne saurait faire échec à l’extinction de la dette de l’assureur si elle ne vise qu’à des obligations d’information ou de déclaration fiscales. La Cour a donc rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance. |
| 19297 | Bail commercial : le congé avec offre de renouvellement met fin au contrat antérieur et rend inapplicables ses clauses de révision du loyer (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 08/02/2006 | Ayant constaté qu'un bailleur avait notifié à son locataire un congé avec offre de renouvellement du bail commercial en application du dahir du 24 mai 1955, moyennant une augmentation du loyer, une cour d'appel retient à bon droit que cette procédure ne constitue pas une demande de révision du loyer régie par le dahir du 5 janvier 1953 mais vise à la conclusion d'un nouveau contrat. Elle en déduit exactement que le bail antérieur est réputé terminé par l'effet du congé et que la clause relative ... Ayant constaté qu'un bailleur avait notifié à son locataire un congé avec offre de renouvellement du bail commercial en application du dahir du 24 mai 1955, moyennant une augmentation du loyer, une cour d'appel retient à bon droit que cette procédure ne constitue pas une demande de révision du loyer régie par le dahir du 5 janvier 1953 mais vise à la conclusion d'un nouveau contrat. Elle en déduit exactement que le bail antérieur est réputé terminé par l'effet du congé et que la clause relative à la révision périodique du loyer qu'il contenait est devenue inapplicable à la fixation du loyer du bail renouvelé. |
| 20099 | TPI, 03/06/1998, 828/51 | Tribunal de première instance, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 03/06/1998 | Aux termes de l'article 735 du Code de commerce, les contrats conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit code sont régis par les dispositions du Dahir du 22 novembre 1956 qui conserve le nantissement inscrit pour une durée de 10 ans. Aux termes de l'article 735 du Code de commerce, les contrats conclus antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit code sont régis par les dispositions du Dahir du 22 novembre 1956 qui conserve le nantissement inscrit pour une durée de 10 ans. |