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Contestation par le preneur

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63234 Bail commercial : L’absence de contestation par le preneur des motifs de la mise en demeure en appel entraîne la validation de celle-ci et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 14/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur le défaut de paiement et la fermeture d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de contestation des motifs d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs. En appel, l'intimé excipait d'une irrégularité de sa convocation en première instance, tandis que le bailleur ré...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion fondée sur le défaut de paiement et la fermeture d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'absence de contestation des motifs d'une mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expulsion tout en condamnant le preneur au paiement des arriérés locatifs.

En appel, l'intimé excipait d'une irrégularité de sa convocation en première instance, tandis que le bailleur réitérait sa demande. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant des procès-verbaux d'huissier que les tentatives de notification à l'adresse du local se sont heurtées à sa fermeture constante.

Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate que le preneur n'a formé aucune contestation sur le bien-fondé de la mise en demeure visant le non-paiement des loyers. Elle en déduit que le motif du congé est sérieux et justifié, ce qui emporte la validation de celui-ci et l'expulsion du preneur.

La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, faute de preuve de leur règlement. Le jugement est par conséquent infirmé sur le rejet de la demande d'expulsion et confirmé pour le surplus de ses dispositions.

68676 Preuve du montant du loyer commercial : Les quittances de loyer prévalent sur les mentions d’un jugement antérieur calculant une indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 11/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable au motif que l'injonction de payer n'était pas signée, et avait fixé le loyer au montant figurant sur d'anciennes quittances. L'appelant conte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial tout en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du montant du loyer et la caractérisation du manquement contractuel. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable au motif que l'injonction de payer n'était pas signée, et avait fixé le loyer au montant figurant sur d'anciennes quittances.

L'appelant contestait d'une part l'irrecevabilité de l'injonction, et d'autre part le montant du loyer, soutenant qu'une décision de justice antérieure l'avait implicitement fixé à un montant supérieur. La cour réforme le jugement sur la recevabilité, retenant qu'en l'absence de contestation par le preneur sur la validité de l'acte qui lui a été notifié, il n'appartient pas au juge de soulever d'office un tel vice de forme.

Toutefois, sur le fond, la cour considère que la mention du montant du loyer dans les motifs d'un jugement antérieur statuant sur une indemnité d'éviction ne constitue pas une preuve de la modification du loyer contractuel. La cour retient que la preuve du montant du loyer incombe au bailleur et qu'à défaut, la somme avancée par le preneur, corroborée par les quittances produites, doit être retenue.

Dès lors, l'offre de paiement du preneur, calculée sur la base du loyer retenu et portant sur la période non prescrite de la créance, a purgé le manquement et fait obstacle à la résiliation. Le jugement est en conséquence confirmé dans son dispositif de rejet de la demande d'éviction et de condamnation au paiement.

68867 Indemnité d’éviction : en l’absence d’appel du bailleur, le montant alloué en première instance ne peut être réduit sur le seul recours du preneur, en application du principe que nul ne peut être lésé par son propre appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure et l'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait la régularité de la procédure au motif qu'elle visait des héritiers mineurs non représentés et criti...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé et fixant une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure et l'évaluation du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise, ordonné l'expulsion du preneur et fixé l'indemnité d'éviction sur la base d'une première expertise.

L'appelant contestait la régularité de la procédure au motif qu'elle visait des héritiers mineurs non représentés et critiquait l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, le jugeant nouveau et insuffisamment étayé.

Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire concluant à un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour rappelle la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours et refuse de réduire l'indemnité. Elle juge par ailleurs irrecevable la demande de l'intimé tendant à la réduction de cette indemnité, faute pour ce dernier d'avoir formé un appel incident.

La cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, l'absence de contestation par le preneur valant reconnaissance de dette au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers impayés.

81553 La discordance entre la désignation du bien dans le contrat de bail et dans la sommation de payer entraîne l’irrecevabilité de l’action en résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 18/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une discordance entre le local désigné au contrat et celui visé par la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait relevé d'office cette irrégularité. L'appelant, bailleur, soutenait que la désignation du local dans la sommation était la bonne et que le contrat comportait une simple erreur matérielle, arguant de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résiliation de bail et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une discordance entre le local désigné au contrat et celui visé par la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait relevé d'office cette irrégularité. L'appelant, bailleur, soutenait que la désignation du local dans la sommation était la bonne et que le contrat comportait une simple erreur matérielle, arguant de l'absence de contestation par le preneur. La cour retient, après examen des pièces, que le contrat de bail désigne sans équivoque un local distinct de celui mentionné dans la sommation. Elle en déduit que la sommation, acte précontentieux essentiel, est irrégulière faute de concordance avec l'objet du contrat. La cour rappelle en outre que le contrôle des conditions de recevabilité de l'action relève de l'office du juge, qui peut soulever d'office une telle irrégularité. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une erreur matérielle ou d'un avenant modifiant le contrat, le jugement entrepris est confirmé.

81375 Bail verbal et contestation du loyer : la déclaration du preneur sur le montant du loyer prévaut en l’absence de preuve contraire rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 10/12/2019 En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs sur la base du montant allégué par le preneur, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une somme supérieure. L'appelant soutenait que le montant du loyer, élément d'un contrat verbal, constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tou...

En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs sur la base du montant allégué par le preneur, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une somme supérieure. L'appelant soutenait que le montant du loyer, élément d'un contrat verbal, constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, notamment par une mesure d'instruction visant à entendre un témoin. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe jurisprudentiel constant selon lequel, en cas de désaccord sur le montant du loyer, la déclaration du preneur fait foi sauf preuve contraire rapportée par le bailleur. Elle relève en outre que la demande d'audition de témoin est irrecevable dès lors que l'appelant a omis de préciser l'identité et l'adresse de la personne à entendre. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande relative aux charges d'électricité, celle-ci n'ayant pas été formulée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81058 Résiliation du bail commercial : la validité du congé n’est pas affectée par l’absence de signature sur la copie versée au dossier dès lors que le preneur n’a pas contesté l’original qui lui a été signifié (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'éviction au motif que la copie de l'acte versée au dossier n'était pas signée par le bailleur. L'appelant soutenait que seule la signature de l'original notifié au preneur importait, et qu'en l'absence de contestation de ce dernier, le congé devait produire ses ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé et d'éviction au motif que la copie de l'acte versée au dossier n'était pas signée par le bailleur. L'appelant soutenait que seule la signature de l'original notifié au preneur importait, et qu'en l'absence de contestation de ce dernier, le congé devait produire ses pleins effets. La cour retient que l'acte juridique produisant ses effets est l'original de la mise en demeure signifié au preneur, et non la simple copie produite en justice pour les besoins de la procédure. Faute pour le preneur, destinataire de l'acte, d'avoir soulevé un moyen tiré de l'absence de signature, le premier juge ne pouvait écarter la demande en se fondant sur la seule copie versée aux débats. La cour infirme par conséquent le jugement sur ces chefs de demande et, statuant à nouveau, valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur et lui alloue des dommages et intérêts pour retard de paiement, confirmant le jugement pour le surplus.

76992 Bail commercial : Le défaut de paiement de l’intégralité des loyers dus, même sur la base du montant reconnu par le preneur, caractérise le manquement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 02/10/2019 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mise en demeure contenant un montant de loyer contesté. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que l'inexactitude du montant réclamé dans la mise en demeure faisait obstacle à la constatation du défaut de paiement. La cour retient ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mise en demeure contenant un montant de loyer contesté. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que l'inexactitude du montant réclamé dans la mise en demeure faisait obstacle à la constatation du défaut de paiement. La cour retient que la contestation par le preneur du montant du loyer ne le dispense pas de s'acquitter de la somme qu'il reconnaît devoir. Faute pour le preneur de rapporter la preuve, par des pièces jugées non probantes, du paiement intégral des loyers dus sur la base du montant rectifié par le premier juge, la cour considère que le défaut de paiement demeure caractérisé. Elle rappelle à ce titre qu'un paiement partiel est insuffisant à purger la mise en demeure et à faire échec à la résiliation. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur pour les loyers échus en cours d'instance sur la base du loyer rectifié.

74926 Bail commercial : l’action en justice visant à faire produire effet à un congé est soumise à la loi nouvelle n° 49-16 dès lors qu’elle est introduite après son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 10/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en validation de congé et en expulsion, lorsque le congé a été délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'action en justice a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, la jugeant soumise à la loi nouvelle. L'appelant soutenait que la situation juridique devait être appréciée à la date de délivrance du congé, dat...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la loi applicable à une action en validation de congé et en expulsion, lorsque le congé a été délivré sous l'empire du dahir du 24 mai 1955 mais que l'action en justice a été introduite après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur, la jugeant soumise à la loi nouvelle. L'appelant soutenait que la situation juridique devait être appréciée à la date de délivrance du congé, date à laquelle les procédures antérieures à l'instance avaient été menées. La cour écarte ce moyen et retient que la loi applicable est celle en vigueur au jour de l'introduction de la demande en justice. Elle juge ainsi, au visa de l'article 38 de la loi n° 49-16, que le dahir de 1955 est abrogé et que la nouvelle loi est d'application immédiate. La cour ajoute, à titre surabondant, que même sous l'empire du texte ancien, le défaut de contestation par le preneur d'un congé visant une augmentation de loyer valait acceptation du nouveau prix et non déchéance de son droit au maintien dans les lieux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

74067 Bail commercial : La contestation par le preneur de l’adresse mentionnée dans la sommation de payer est écartée dès lors qu’il a lui-même utilisé cette adresse dans des actes de procédure antérieurs (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et la régularité d'une demande additionnelle. Le preneur appelant contestait le commandement au motif d'une erreur sur l'adresse du local et soulevait l'irrecevabilité d'une demande additionnelle pour vice de forme. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer et la régularité d'une demande additionnelle. Le preneur appelant contestait le commandement au motif d'une erreur sur l'adresse du local et soulevait l'irrecevabilité d'une demande additionnelle pour vice de forme. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur d'adresse, relevant que le preneur avait lui-même reconnu l'adresse litigieuse dans des procédures antérieures et que le commandement y avait été valablement signifié sans réserve. Elle juge ensuite que l'irrégularité formelle de la demande additionnelle ne saurait entraîner sa nullité en l'absence de grief démontré par le débiteur, en application du principe selon lequel il n'y a pas de nullité sans grief. Faisant en outre droit à la demande du bailleur formée en appel, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé et complété par cette condamnation additionnelle.

73591 Action en résiliation du bail : La qualité de bailleur suffit pour agir en paiement des loyers et en expulsion, sans qu’il soit nécessaire de prouver la propriété du bien loué (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation par le preneur de la qualité de propriétaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation. En appel, le preneur soutenait que le bailleur, n'étant pas le véritable propriétaire du local, n'avait...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation par le preneur de la qualité de propriétaire du bailleur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement et en expulsion, tout en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation. En appel, le preneur soutenait que le bailleur, n'étant pas le véritable propriétaire du local, n'avait pas qualité pour agir en résiliation et en expulsion. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation entre les parties est exclusivement régie par le contrat de bail, dont la validité n'est pas contestée et en vertu duquel le preneur a joui des lieux. Elle rappelle qu'il n'est pas nécessaire pour le bailleur de justifier de sa qualité de propriétaire pour exiger l'exécution des obligations du preneur, sa seule qualité de cocontractant au bail étant suffisante. Le défaut de paiement des loyers après une sommation régulière suffit dès lors à caractériser le manquement du preneur. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire du propriétaire revendiqué, au motif que celui-ci n'a formulé aucune demande précise à l'encontre des parties. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45948 Étendue de la saisine de la juridiction de renvoi : obligation de statuer sur les moyens non examinés par la Cour de cassation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 04/04/2019 Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant s...

Si la juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par l'arrêt de cassation, elle demeure néanmoins saisie de l'entier litige, à l'exception des chefs non atteints par la cassation, et doit statuer sur tous les moyens qui n'ont pas été tranchés par la Cour de cassation. Encourt par conséquent la cassation, pour défaut de base légale et violation de l'article 369 du Code de procédure civile, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation portant sur le seul motif du congé tiré du défaut de paiement des loyers, omet de répondre au moyen des bailleurs, soulevé dans leurs conclusions, tiré du défaut de contestation par le preneur du second motif du congé fondé sur la reprise pour usage personnel.

45723 Bail commercial : le preneur est déchu de son droit de contester les motifs de la résiliation s’il n’a pas initié la procédure de conciliation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 05/09/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient que ce dernier est déchu de son droit de contester les motifs de la résiliation pour n'avoir pas engagé la procédure de conciliation prévue par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955. En effet, le défaut de contestation par le preneur de la notification de la sommation de payer au stade de la première instance et l'absence d'engagement de la procédure de conciliation emportent la...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer l'expulsion d'un preneur à bail commercial, retient que ce dernier est déchu de son droit de contester les motifs de la résiliation pour n'avoir pas engagé la procédure de conciliation prévue par l'article 27 du dahir du 24 mai 1955. En effet, le défaut de contestation par le preneur de la notification de la sommation de payer au stade de la première instance et l'absence d'engagement de la procédure de conciliation emportent la perte de son droit de discuter des causes de la résiliation.

44492 Bail – Le preneur ne peut contester la validité du contrat en invoquant le défaut de propriété du bailleur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/11/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le preneur au paiement de loyers et prononcer son expulsion, retient que la validité du contrat de bail n’est pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur sur le bien loué. En effet, le contrat de bail générant des obligations personnelles entre les parties, le preneur qui a joui des lieux ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété de son cocontractant, ni du fait que le bien serait en indivision, pour se s...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le preneur au paiement de loyers et prononcer son expulsion, retient que la validité du contrat de bail n’est pas subordonnée à la qualité de propriétaire du bailleur sur le bien loué. En effet, le contrat de bail générant des obligations personnelles entre les parties, le preneur qui a joui des lieux ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété de son cocontractant, ni du fait que le bien serait en indivision, pour se soustraire à son obligation de paiement du loyer.

34517 Bail commercial – Congé : L’irrégularité des mentions n’est pas d’ordre public et ne peut être soulevée d’office par le juge (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/02/2023 La contestation par le preneur des mentions obligatoires d’un congé aux fins d’éviction délivré sur le fondement de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, notamment le motif et le délai accordé, ne relève pas de l’ordre public. Ces exigences légales, telles que précisées à l’article 26 de ladite loi, sont édictées dans l’intérêt exclusif du preneur. Par conséquent, seul ce dernier est en droit de se prévaloir d’une éventuelle irrégularité du congé sur ces points. Viole la loi et excède s...

La contestation par le preneur des mentions obligatoires d’un congé aux fins d’éviction délivré sur le fondement de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux, notamment le motif et le délai accordé, ne relève pas de l’ordre public. Ces exigences légales, telles que précisées à l’article 26 de ladite loi, sont édictées dans l’intérêt exclusif du preneur. Par conséquent, seul ce dernier est en droit de se prévaloir d’une éventuelle irrégularité du congé sur ces points.

Viole la loi et excède ses pouvoirs la cour d’appel qui soulève d’office l’irrégularité du congé, tirée de l’absence d’un délai spécifique pour l’éviction distinct de celui pour le paiement, ou le non-respect du délai pour introduire l’action en validation du congé, alors que le preneur n’avait pas invoqué ces moyens dans ses conclusions d’appel. En agissant ainsi, la juridiction du second degré statue au-delà des limites du litige telles que définies par les parties.

La Cour de Cassation rappelle que l’article 26 de la loi n° 49-16 n’impose, en cas de non-paiement des loyers, qu’un seul délai de quinze jours dans le congé, à l’expiration duquel le preneur est considéré en demeure et le bailleur fondé à agir en validation et en éviction. Ce délai suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la demande d’éviction. Ce mécanisme procédural est distinct de celui prévu à l’article 8 de la même loi concernant l’éviction sans indemnité pour défaut de paiement d’au moins trois mois de loyers, et distinct également du délai de six mois suivant l’expiration du délai du congé, qui régit la déchéance du droit du bailleur à agir en validation.

En conséquence, l’arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable la demande d’éviction en se fondant sur des moyens soulevés d’office tirés de l’irrégularité du congé et du non-respect des délais, alors que ces points n’étaient pas d’ordre public et n’avaient pas été soulevés par le preneur, est cassé pour défaut de base légale et violation de la loi.

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