| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 57241 | Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copi... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande d'admission de créance dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des copies de décisions de justice. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif que les titres judiciaires produits n'étaient que des copies, en application de l'article 440 du code des obligations et des contrats. L'appelant soutenait que la force probante d'une copie ne pouvait être écartée sur le fondement de ce texte qu'en cas de contestation expresse de sa conformité à l'original par la partie adverse. La cour retient que l'invocation des dispositions de l'article 440 précité est subordonnée à une contestation par le débiteur du contenu même des documents dont les copies sont produites, et non de leur simple nature. Faute pour le débiteur d'avoir contesté le contenu des décisions judiciaires qui, au surplus, étaient revêtues de l'autorité de la chose jugée, le moyen est jugé inopérant. La cour rappelle par ailleurs que l'effet dévolutif de l'appel l'autorise à statuer au vu des pièces produites pour la première fois devant elle. L'ordonnance est donc infirmée et, statuant à nouveau, la cour admet la créance déclarée au passif à titre chirographaire. |
| 59269 | Qualification du contrat : la clause excluant expressément la nature de bail commercial fait obstacle à l’application du statut des baux commerciaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de factures, constaté la résolution d'un contrat et prononcé l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la convention litigieuse. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis au statut protecteur de la loi n° 49-16, et contestait la force probante des factures. La cour écarte la qualification de bail en se fondant sur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné le paiement de factures, constaté la résolution d'un contrat et prononcé l'expulsion de l'occupant, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la convention litigieuse. L'appelant soutenait principalement que le contrat devait être requalifié en bail commercial soumis au statut protecteur de la loi n° 49-16, et contestait la force probante des factures. La cour écarte la qualification de bail en se fondant sur la commune intention des parties, clairement exprimée par une clause excluant cette nature juridique. Elle retient que la convention portait sur la mise à disposition d'une unité industrielle en contrepartie d'une commission variable sur la production, et non sur le paiement d'un loyer. S'agissant de la créance, la cour la juge établie dès lors que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise comptable qu'elle avait ordonnée, a fait échec à la mesure d'instruction et ne peut dès lors contester utilement les factures émises. Sont également jugés inopérants les moyens tirés de la rédaction du contrat en langue étrangère et de sa production en copie, la cour rappelant sa faculté d'apprécier un document non traduit et l'absence de contestation du contenu de la copie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59703 | Convocation de l’assemblée générale : la preuve de la mise en demeure du gérant par simple copie est admise dès lors que son contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 17/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'app... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge des référés ayant désigné un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de documents non certifiés conformes. L'appelante soutenait que le premier juge avait fondé sa décision sur de simples photocopies de lettres de mise en demeure, dépourvues de force probante au regard de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelante ne contestait nullement le contenu desdits documents ni la réalité des demandes de convocation qu'ils matérialisaient. Elle juge que le moyen tiré du formalisme probatoire est inopérant dès lors que la substance des faits n'est pas sérieusement contestée par la partie à qui l'on oppose les pièces. La carence du gérant à ses obligations légales étant ainsi caractérisée, la désignation judiciaire d'un mandataire était justifiée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 63969 | Le silence du débiteur face à une demande en paiement vaut aveu judiciaire lorsque les pièces produites, même en photocopies, ne sont pas contestées dans leur contenu (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/12/2023 | Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non acceptées et le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande accessoire en paiement de pénalités de retard. L'appelant principal soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute... Saisi d'un appel contestant une condamnation au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce examine la force probante de factures non acceptées et le cumul des intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, tout en rejetant la demande accessoire en paiement de pénalités de retard. L'appelant principal soulevait, d'une part, la violation des droits de la défense et, d'autre part, l'absence de force probante des factures produites, faute d'être des originaux et d'avoir été acceptées. Par un appel incident, le créancier sollicitait l'allocation de pénalités de retard en sus des intérêts légaux. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural après avoir constaté la régularité de la convocation du conseil de l'appelant. Sur le fond, la cour retient que le silence gardé par le débiteur en première instance, malgré une convocation régulière, constitue un aveu judiciaire au sens de l'article 406 du dahir des obligations et des contrats, d'autant que la créance est corroborée par des correspondances électroniques et des paiements partiels non contestés. Concernant l'appel incident, la cour juge que les pénalités de retard légales prévues par le code de commerce et les intérêts légaux de droit commun ont la même finalité indemnitaire et ne peuvent dès lors se cumuler. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 61283 | Bail commercial : La résiliation amiable du contrat peut être prouvée par la photocopie d’un avenant dont le contenu n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 01/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le débat portait sur l'opposabilité d'un avenant de résiliation amiable du bail, dont le bailleur contestait la force probante au motif qu'il n'était produit qu'en photocopie. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant, dont la signature était certifiée conforme, établissait l'accord des parties pour mettre fin au contrat à une date ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. Le débat portait sur l'opposabilité d'un avenant de résiliation amiable du bail, dont le bailleur contestait la force probante au motif qu'il n'était produit qu'en photocopie. La cour d'appel de commerce retient que l'avenant, dont la signature était certifiée conforme, établissait l'accord des parties pour mettre fin au contrat à une date antérieure à la période litigieuse. Elle écarte l'argument tiré de l'article 440 du code des obligations et des contrats en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, qu'une photocopie peut être admise comme moyen de preuve dès lors que son contenu n'est pas sérieusement contesté par la partie adverse. La cour relève en outre que le preneur justifiait du versement d'une indemnité de résiliation convenue, tandis que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la perception de loyers postérieurement à la date de résiliation. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 61109 | Force probante : La contestation d’une photocopie est inopérante si son contenu n’est pas dénié et qu’une copie certifiée conforme est produite en appel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 18/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de protocole d'accord transactionnel contestée au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du solde du prix convenu, fondée sur une simple copie de l'acte. L'appelant soutenait que le jugement devait être infirmé, faute pour le créancier de produire l'original de l'accord ou une copie certifiée conforme, la photocopie étant dépourvue de valeur probante. La cour rappelle que la production d'une copie non certifiée est recevable dès lors que le débiteur ne conteste pas la véracité du contenu de l'acte mais seulement la nature du support. Elle relève au surplus que le créancier a régularisé la procédure en produisant en appel une copie certifiée conforme à l'original, laquelle revêt la même force probante que l'acte lui-même. L'existence de l'obligation étant ainsi établie, il incombait au débiteur de prouver son extinction par le paiement intégral, ce qu'il a omis de faire. La demande d'expertise comptable est par conséquent écartée en l'absence de contestation sérieuse de la créance. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70130 | La procédure de faux incident ne se limite pas à la contestation de l’écriture ou de la signature mais s’étend à la véracité du contenu de l’acte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 26/11/2020 | L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étai... L'appelant contestait un jugement l'ayant condamné au paiement de factures de prestations de services. Le tribunal de commerce avait rejeté l'inscription de faux et fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des factures acceptées. Devant la cour, l'appelant soutenait que la procédure d'inscription de faux n'est pas limitée à l'authenticité de la signature mais s'étend à la réalité des prestations facturées, et qu'en l'absence de toute prestation effective, les factures étaient dépourvues de cause. La cour retient que l'inscription de faux peut porter sur le contenu même d'un document commercial et non uniquement sur son aspect matériel. Il incombait dès lors au créancier, dont les écritures comptables se sont par ailleurs révélées non probantes faute d'être tenues régulièrement, de rapporter la preuve de la réalité des prestations de conseil fiscal et juridique facturées. Faute pour ce dernier de produire le moindre élément matériel justifiant de ses diligences, notamment auprès de l'administration fiscale, la cour considère la créance comme non établie. La cour confirme en revanche le rejet de la demande reconventionnelle en restitution d'autres paiements, faute de lien de connexité suffisant avec la demande principale. Le jugement est par conséquent infirmé sur la condamnation au paiement, la cour déclarant la demande initiale irrecevable et confirmant la décision pour le surplus. |
| 73118 | La prestation du serment décisoire par le propriétaire d’un fonds de commerce sur le non-paiement des redevances de gérance libre établit sa créance à l’encontre du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/05/2019 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de redevances de gérance et à la restitution de matériel. Il soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples copies non certifiées conformes au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, le défaut de mise en cause de son co-gérant, solidairement tenu des obligations du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en re... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de redevances de gérance et à la restitution de matériel. Il soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples copies non certifiées conformes au visa de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats et, d'autre part, le défaut de mise en cause de son co-gérant, solidairement tenu des obligations du contrat de gérance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'appelant, qui ne contestait pas la réalité de la relation contractuelle, ne pouvait se prévaloir de la seule absence de certification des pièces sans en contester le contenu. Sur le second moyen, la cour relève que le co-gérant avait expressément cédé ses droits et obligations à l'appelant par un acte de renonciation non contesté par ce dernier, le rendant seul débiteur des redevances. La cour constate en outre que l'intimée a prêté le serment décisoire qui lui avait été déféré, établissant ainsi le défaut de paiement des sommes réclamées. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74868 | Force probante d’une photocopie : l’invocation de l’article 440 du DOC est inopérante si le contenu du document n’est pas contesté (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Administration de la preuve | 09/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un mandataire d'un fonds de commerce après révocation de son mandat, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la force probante d'une copie d'acte. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, l'assignation lui ayant été délivrée à une ancienne adresse, et contestait la valeur probatoire de la copie du mandat au visa de l'article 440 du code des obligations... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un mandataire d'un fonds de commerce après révocation de son mandat, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la force probante d'une copie d'acte. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense, l'assignation lui ayant été délivrée à une ancienne adresse, et contestait la valeur probatoire de la copie du mandat au visa de l'article 440 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en relevant que l'adresse utilisée était celle contractuellement élue par les parties dans l'acte de mandat. Elle ajoute que l'effet dévolutif de l'appel, qui saisit la cour de l'entier litige, garantit en tout état de cause le respect des droits de la défense. La cour retient ensuite, au sujet de la copie de l'acte, qu'il ne suffit pas d'invoquer l'article 440 pour l'écarter des débats, mais qu'il incombe à la partie qui la conteste d'en dénier le contenu, ce qui n'était pas le cas. L'ordonnance d'expulsion est en conséquence confirmée. |
| 76396 | Bail commercial – Le congé pour démolition et reconstruction notifié à l’un des héritiers du preneur en tant que représentant de l’indivision est opposable à l’ensemble des cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 19/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction des héritiers d'un preneur commercial en vue de la démolition et de la reconstruction du local loué, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, l'un des héritiers, contestait la validité de la procédure, soulevant que le congé lui avait été délivré à titre personnel et non à l'ensemble de l'indivision s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction des héritiers d'un preneur commercial en vue de la démolition et de la reconstruction du local loué, la cour d'appel de commerce examine la régularité du congé et la force probante des pièces produites. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, l'un des héritiers, contestait la validité de la procédure, soulevant que le congé lui avait été délivré à titre personnel et non à l'ensemble de l'indivision successorale, et que les pièces produites par le bailleur n'étaient pas conformes aux exigences de l'article 440 du code des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen en jugeant que le congé délivré aux "héritiers de X, en la personne de Y" est régulier et engage valablement l'ensemble de l'indivision. Sur le second moyen, la cour retient qu'il ne suffit pas pour une partie d'invoquer l'irrégularité formelle d'une copie de document, mais qu'elle doit impérativement en contester le contenu, ce qui n'a pas été fait. La cour rejette également l'argument tiré d'une prétendue contradiction dans l'adresse du local, le considérant non établi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |