| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54843 | Recouvrement de créance bancaire : la cour d’appel valide la rectification du solde débiteur par l’expert judiciaire ayant écarté les intérêts non contractuels et les montants non justifiés (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 17/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert. L'app... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé les conclusions d'une expertise judiciaire en matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du rapport d'expertise et le régime des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement d'une somme réduite, écartant une partie de la créance réclamée par l'établissement bancaire sur la base des conclusions de l'expert. L'appelant contestait la pertinence des déductions opérées par l'expert, notamment au titre de sommes faisant l'objet d'une saisie-arrêt, de paiements postérieurs à la clôture du compte et de taux d'intérêts jugés non contractuels. La cour valide l'analyse de l'expert et rappelle qu'après la clôture du compte, la créance de la banque devient un simple droit de créance pécuniaire ne pouvant plus produire d'intérêts conventionnels ni être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée. Seules les indemnités moratoires légales sont alors dues en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Elle retient également que le montant d'une créance faisant l'objet d'une saisie-arrêt peut être déduit de la condamnation principale dès lors que son montant est manifestement inférieur à la dette globale. Faute pour l'établissement bancaire de rapporter la preuve contraire aux constatations techniques de l'expert concernant les autres chefs d'imputation contestés, la cour écarte ses moyens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59061 | Responsabilité de l’entrepreneur : L’entreprise chargée des travaux est responsable des dommages causés aux réseaux de tiers sur la base du rapport d’expertise établissant le lien de causalité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 25/11/2024 | Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage. L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuv... Saisi d'un litige en responsabilité délictuelle né de dommages causés à un réseau d'adduction d'eau par des travaux de voirie, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'imputabilité du dommage entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entrepreneur ayant réalisé les travaux, écartant celle du maître d'ouvrage. L'appel principal, formé par l'entrepreneur, contestait sa responsabilité en l'absence de preuve certaine de sa faute et critiquait la validité de l'expertise judiciaire, tandis que l'appel incident de la victime visait à faire reconnaître la responsabilité solidaire du maître d'ouvrage. La cour écarte la responsabilité du maître d'ouvrage, rappelant que la victime, tiers au contrat d'entreprise, ne peut agir que sur le fondement de la responsabilité délictuelle des articles 77 et 78 du dahir formant code des obligations et des contrats, laquelle ne pèse que sur l'auteur direct du fait dommageable. Pour établir la responsabilité de l'entrepreneur, la cour écarte les expertises antérieures jugées non concluantes ou entachées d'irrégularités, pour ne retenir que les conclusions de la dernière expertise ordonnée en appel. Elle considère ce dernier rapport probant dès lors qu'il a été mené contradictoirement et a permis, sur la base de constatations techniques et de l'analyse des pièces, de quantifier le préjudice et de l'imputer directement aux travaux réalisés par l'appelant. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement sur le principe de la responsabilité mais le réforme quant au montant de l'indemnisation, réévalué sur la base des conclusions de l'expert. |
| 60754 | Le rapport d’expertise concluant à la capacité de l’entreprise à honorer ses dettes fait obstacle à l’ouverture d’une procédure de traitement des difficultés (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 09/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les procédures de traitement des difficultés ne constituent pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était caractérisée par des effets de commerce impayés, des procès-verbaux de carence et des saisies-attrib... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'ouverture de procédure collective, la cour d'appel de commerce examine la preuve de la cessation des paiements. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les procédures de traitement des difficultés ne constituent pas une voie d'exécution forcée. L'appelant soutenait que la cessation des paiements était caractérisée par des effets de commerce impayés, des procès-verbaux de carence et des saisies-attributions infructueuses. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire pour vérifier la situation financière de la société débitrice, fonde sa décision sur les conclusions du rapport d'expertise. Elle retient que ce rapport, régulièrement établi, démontre que la société débitrice dispose d'une situation financière nette et d'un fonds de roulement positifs la rendant apte à honorer ses dettes et à poursuivre son activité. La preuve de la cessation des paiements ou d'une situation irrémédiablement compromise n'étant pas rapportée, la cour écarte la demande de contre-expertise faute pour l'appelant de produire des éléments probants de nature à infirmer les constatations techniques de l'expert. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63314 | Expertise bancaire : La cour d’appel confirme le rapport d’expertise rectifiant le montant de la créance en écartant les intérêts postérieurs à la clôture du compte (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en adoptant les conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, notamment la déduction d'une somme qualifiée d'intérêts ind... Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul des intérêts après la clôture d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, en adoptant les conclusions de l'expert. L'établissement bancaire appelant contestait ce rapport, notamment la déduction d'une somme qualifiée d'intérêts indûment perçus après la clôture du compte et la rectification d'une erreur d'écriture. Après avoir écarté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la banque suite à un changement de sa dénomination sociale, la cour rappelle qu'à défaut de convention contraire, le solde débiteur d'un compte courant clôturé devient une créance ordinaire ne produisant que les intérêts au taux légal. Dès lors que l'appelant ne rapporte aucune preuve contraire aux constatations techniques de l'expert relatives tant au calcul des intérêts qu'à la correction de l'erreur comptable, ses moyens sont rejetés. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63400 | Expertise judiciaire : Le juge du fond n’est pas tenu par les appréciations juridiques de l’expert et ne retient que ses constatations techniques pour statuer sur l’exécution d’un contrat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services informatiques et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire, le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, lui reprochant son manque d'objectivité, ses contradictions et le dépassement par l'expert de sa mission. La cour d'appel de co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de prestation de services informatiques et accueilli la demande reconventionnelle en paiement du prestataire, le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix en se fondant sur un rapport d'expertise. L'appelant contestait la force probante de ce rapport, lui reprochant son manque d'objectivité, ses contradictions et le dépassement par l'expert de sa mission. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les correspondances électroniques et les données transmises par le client lui-même, desquelles il ressortait que le prestataire avait bien exécuté son obligation de développer le système convenu. Elle précise que les contradictions alléguées quant aux dates de livraison sont levées par la distinction entre la version initiale du système et les ajustements ultérieurs. La cour rappelle en outre que le juge n'est lié que par les constatations techniques de l'expert, et non par ses appréciations juridiques, et que les documents versés au dossier, tel un procès-verbal de constat non contesté par les voies de droit, peuvent légitimement être pris en compte par l'expert. Dès lors que l'exécution de la prestation était établie, la condamnation au paiement du solde du prix était justifiée, ce qui conduit la cour à confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 63871 | La conclusion d’un rapport d’expertise graphologique écartant l’authenticité de la signature apposée sur un chèque justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 01/11/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur un chèque contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise en écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'impossibilité d'attribuer la signature du chèque au prétendu tireur. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était non concluant et fondé sur des hypothèses, sollicitant une contre-expertise.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement fondée sur un chèque contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise en écriture. Le tribunal de commerce avait écarté la demande après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'impossibilité d'attribuer la signature du chèque au prétendu tireur. L'appelant soutenait que le rapport d'expertise était non concluant et fondé sur des hypothèses, sollicitant une contre-expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que les conclusions de l'expert sont au contraire claires et dénuées d'ambiguïté. Elle relève que le rapport met en évidence non seulement des différences dans les caractéristiques générales de la signature, mais également des indices matériels de contrefaçon tels que la lenteur du tracé et des levées de plume inhabituelles. La cour ajoute que l'expertise a également établi une incompatibilité manifeste entre l'écriture de type scolaire figurant sur le chèque et le style calligraphique propre au débiteur. Faute pour le créancier de produire des éléments de preuve déterminants de nature à contredire ces constatations techniques, la cour considère que la fausseté du titre est suffisamment établie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 44197 | Cassation et renvoi : L’obligation pour la cour de renvoi de statuer sur la demande en restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. |
| 43439 | Indemnité d’éviction : le défaut de paiement des frais de la contre-expertise sollicitée en appel emporte renonciation tacite à ce moyen de preuve et justifie la confirmation de l’évaluation initiale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Commercial, Bail | 10/04/2025 | Saisie d’un litige relatif à la fixation d’une indemnité d’éviction, la Cour d’appel de commerce a confirmé un jugement du Tribunal de commerce fondé sur les conclusions d’un rapport d’expertise. La cour a jugé que l’appelant qui sollicite une contre-expertise mais s’abstient d’en consigner les frais fait preuve d’un manque de sérieux dans ses prétentions et d’une volonté d’entraver la bonne administration de la justice. Un tel comportement autorise les juges du fond à écarter la mesure d’instru... Saisie d’un litige relatif à la fixation d’une indemnité d’éviction, la Cour d’appel de commerce a confirmé un jugement du Tribunal de commerce fondé sur les conclusions d’un rapport d’expertise. La cour a jugé que l’appelant qui sollicite une contre-expertise mais s’abstient d’en consigner les frais fait preuve d’un manque de sérieux dans ses prétentions et d’une volonté d’entraver la bonne administration de la justice. Un tel comportement autorise les juges du fond à écarter la mesure d’instruction ordonnée et à statuer sur la base des seuls éléments probants figurant au dossier, en l’occurrence le rapport d’expertise initial. En l’absence d’éléments de preuve suffisants apportés par les parties pour remettre en cause les constatations techniques de l’expert, ses conclusions doivent être entérinées et le jugement de première instance confirmé. |
| 40032 | Responsabilité pénale de l’expert judiciaire : l’imprécision matérielle du rapport ne saurait caractériser le délit d’opinion mensongère (CA. Marrakech 2025) | Cour d'appel, Marrakech | Pénal, Élément moral de l'infraction | 23/12/2025 | Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles c... Saisie sur renvoi après cassation, la Cour d’appel de Marrakech statue sur la culpabilité d’un expert judiciaire poursuivi pour prestation d’une opinion mensongère, délit prévu par l’article 375 du Code pénal. Il lui était reproché d’avoir délibérément occulté des malfaçons lors d’une expertise portant sur des travaux de menuiserie et d’avoir fourni des données erronées sur la consistance physique du projet immobilier concerné. La juridiction de renvoi considère que les divergences matérielles constatées dans le rapport (notamment l’imprécision sur le nombre d’unités de construction) ne permettent pas, à elles seules, de conclure au caractère mensonger de l’avis technique rendu sur la qualité des ouvrages. La Cour relève que les conclusions de l’expert s’appuyaient sur l’absence de procès-verbaux de réception ou de mises en demeure antérieures prouvant l’existence de réserves formulées par le maître d’ouvrage. Le raisonnement juridique s’articule autour de la distinction entre le manquement professionnel et l’élément intentionnel exigé par la loi pénale. La Cour précise que l’application de l’article 375 du Code pénal requiert la preuve d’un dol spécial, soit la conscience manifeste de délivrer une opinion contraire à la vérité. En l’espèce, les opérations d’expertise ayant été réalisées en présence des parties et de leurs conseils, aucune intention criminelle de tromper le tribunal n’a pu être caractérisée. Constatant l’absence des éléments constitutifs de l’infraction, la Cour infirme le jugement de première instance et prononce la relaxe du prévenu. Par voie de conséquence, elle se déclare incompétente pour statuer sur les demandes de réparation civile, l’action civile ne pouvant survivre devant le juge répressif en l’absence de faute pénale. |