| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58657 | La cession d’un fonds de commerce est inopposable au bailleur qui n’en a pas été notifié (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 13/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une tierce opposition formée contre une décision d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable. L'appelant soutenait la nullité de la procédure initiale au motif qu'elle avait été dirigée contre un preneur déjà décédé et invoquait sa qualité de propriétaire du fonds pour contester l'expuls... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une tierce opposition formée contre une décision d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du cessionnaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré le recours irrecevable. L'appelant soutenait la nullité de la procédure initiale au motif qu'elle avait été dirigée contre un preneur déjà décédé et invoquait sa qualité de propriétaire du fonds pour contester l'expulsion. La cour retient que la cession du droit au bail et des éléments du fonds de commerce est inopposable au bailleur dès lors qu'elle ne lui a pas été notifiée en application de l'article 25 de la loi n° 49-16. En l'absence de cette notification, et faute de preuve de la connaissance par le bailleur du décès du preneur initial, le cessionnaire est dépourvu de qualité pour former tierce opposition contre le jugement d'expulsion. La cour relève en outre que la qualité de bailleur, établie par les quittances de loyer, suffit à fonder l'action sans qu'il soit nécessaire de prouver la propriété du local. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 57095 | La consignation des loyers au nom du bailleur décédé libère le preneur de son obligation de paiement en l’absence de notification du décès par les héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant in... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles effectuées au nom du bailleur initial décédé. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant le preneur libéré de son obligation. L'appelant, héritier du bailleur, soutenait que le preneur avait connaissance du décès, notamment par une mention dans un procès-verbal d'huissier, rendant inefficaces les paiements consignés au nom du défunt. La cour retient que la simple déclaration d'un tiers non identifié rapportée dans un tel acte ne constitue pas une preuve de la connaissance certaine du décès par le débiteur. En l'absence de notification formelle du décès et de la dévolution successorale par les héritiers avant la délivrance d'une sommation de payer, les offres réelles et consignations effectuées de bonne foi par le preneur au nom du bailleur originaire sont jugées pleinement libératoires. La demeure du preneur n'étant pas caractérisée, le jugement est confirmé. |
| 63914 | Prescription de l’action en garantie : l’établissement d’un acte d’hérédité par l’héritier constitue la preuve de sa connaissance du décès de l’assuré (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 16/11/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès. Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, inv... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en garantie d'une assurance emprunteur consécutive au décès de l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite au motif qu'elle avait été introduite plus de cinq ans après la date du décès. Les héritiers de l'assuré soutenaient en appel que le délai de prescription ne pouvait courir qu'à compter du jour où ils avaient eu une connaissance effective du décès, invoquant leur âge avancé et la survenance du décès à l'étranger comme un empêchement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'établissement d'un acte d'hérédité par l'un des héritiers, plusieurs années avant l'introduction de l'instance, constitue la preuve de leur connaissance certaine de la date du décès. La cour considère que cet acte fait obstacle à toute allégation d'ignorance et rend inopérantes les circonstances factuelles invoquées par les appelants. L'action ayant été introduite plus de cinq ans après la date de cet acte établissant la connaissance du décès, la cour confirme le jugement ayant prononcé la prescription de la demande. |
| 61260 | L’action en justice intentée contre une personne dont le demandeur connaissait le décès au moment de l’introduction de l’instance est irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 30/05/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action engagée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, héritier du preneur, soutenait que la demande initiale avait été dirigée contre sa défunte ayant-cause, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retien... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail et ordonné la restitution du bien loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action engagée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant, héritier du preneur, soutenait que la demande initiale avait été dirigée contre sa défunte ayant-cause, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient qu'un procès-verbal de constat, antérieur à l'introduction de l'instance, établissait que le bailleur avait récupéré amiablement le véhicule auprès d'un autre héritier, ce qui prouvait sa connaissance certaine du décès. Elle rappelle qu'une action en justice ne peut être valablement engagée contre une personne décédée, celle-ci étant dépourvue de la capacité de jouissance. Dès lors, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 64652 | Est irrecevable l’action en justice intentée contre une personne décédée, dès lors que la connaissance du décès par le demandeur est établie (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 03/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite contre un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée antérieurement à l'introduction de l'instance. L'appelant, bailleur, soutenait que son ignorance du décès du preneur originel devait permettre la régularisation ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers commerciaux et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une instance introduite contre un preneur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle était dirigée contre une personne décédée antérieurement à l'introduction de l'instance. L'appelant, bailleur, soutenait que son ignorance du décès du preneur originel devait permettre la régularisation de la procédure par le biais d'un mémoire réformateur visant les héritiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, rappelant qu'en application de l'article 1 du code de procédure civile, une action ne peut être valablement intentée qu'à l'encontre d'une personne jouissant de la capacité et de la qualité pour défendre. Elle retient que la connaissance du décès par le bailleur était établie, dès lors que les héritiers du preneur avaient antérieurement procédé à des offres réelles et à des consignations de loyers auprès du tribunal en leur qualité d'héritiers. Par conséquent, l'action et la sommation préalable, dirigées contre une personne décédée en connaissance de cause, sont entachées d'une nullité de fond insusceptible de régularisation. Le jugement d'irrecevabilité est donc confirmé. |
| 64512 | Action en justice contre une personne décédée : la régularisation de la procédure par l’introduction des héritiers est recevable en cours d’instance si le demandeur ignorait le décès au moment de l’assignation (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 24/10/2022 | Saisie d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire garantie par plusieurs cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'une instance engagée contre une partie décédée et sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement d'une somme réduite après expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de l'établissement bancaire visant à poursuivre ... Saisie d'un appel relatif au recouvrement d'une créance bancaire garantie par plusieurs cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularisation d'une instance engagée contre une partie décédée et sur les modalités de calcul du solde débiteur d'un compte courant. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et les cautions au paiement d'une somme réduite après expertise, tout en déclarant irrecevable la demande de l'établissement bancaire visant à poursuivre la procédure à l'encontre des héritiers d'une caution décédée. La cour juge qu'une procédure peut être régularisée en appel dès lors que le demandeur n'avait pas connaissance du décès au moment de l'introduction de l'instance. Sur le fond, après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour retient que la contre-passation d'effets de commerce impayés doit intervenir avant la clôture du compte courant pour être opposable au débiteur, en application de l'article 502 du code de commerce. Elle écarte également les intérêts conventionnels débités après la date de clôture, faute de stipulation expresse les autorisant, et valide l'imputation de versements non pris en compte par la banque. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, déclare la demande en régularisation recevable, et réforme le montant de la condamnation pour l'aligner sur les conclusions de la nouvelle expertise, condamnant les héritiers de la caution décédée dans les limites de l'actif successoral. |
| 64722 | La maladie du preneur, même si elle affecte sa volonté, ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour non-paiement des loyers en l’absence d’une mesure de protection judiciaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des ayants droit du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée et sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un débiteur dont la capacité était contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement. Les héritiers du preneur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, introduite aprè... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion des ayants droit du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée et sur la validité d'une sommation de payer délivrée à un débiteur dont la capacité était contestée. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour défaut de paiement. Les héritiers du preneur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, introduite après le décès de leur auteur, ainsi que la nullité de la sommation en raison de l'état de santé de ce dernier qui l'aurait privé de sa volonté. La cour retient que l'action dirigée contre une personne décédée n'est irrecevable que si le demandeur avait connaissance du décès au moment de l'introduction de l'instance. Faute d'une telle connaissance, la régularisation de la procédure par le bailleur, qui a dirigé son action contre les héritiers dès qu'il a été informé du décès, rend la demande recevable. La cour écarte également le moyen tiré de l'incapacité du preneur, considérant que la sommation a été valablement délivrée à son fils et que l'état de santé du débiteur, en l'absence d'une mesure de protection juridique telle que la mise sous tutelle, n'affecte pas la validité des actes de procédure. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69819 | La sommation immobilière notifiée à une personne décédée est nulle lorsque le créancier avait connaissance du décès (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement immobilier signifié à une caution réelle décédée. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité, considérant que le créancier n'avait pas connaissance du décès. Devant la cour, les héritiers de la caution soutenaient que le créancier avait connaissance du décès pour avoir, antérieurement à la signification... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement immobilier signifié à une caution réelle décédée. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité, considérant que le créancier n'avait pas connaissance du décès. Devant la cour, les héritiers de la caution soutenaient que le créancier avait connaissance du décès pour avoir, antérieurement à la signification du commandement, engagé une action en paiement à leur encontre. La cour retient que l'introduction d'une action en paiement contre la succession établit la connaissance certaine du décès par le créancier. Elle en déduit que le commandement immobilier, signifié postérieurement au nom du défunt dépourvu de capacité juridique, est entaché d'une nullité absolue. La cour précise que la connaissance du décès doit s'apprécier à la date d'introduction de l'instance en paiement et non à la date du jugement qui l'a close. Le jugement est par conséquent infirmé et le commandement immobilier annulé. |
| 69893 | Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyers délivré à un preneur décédé au su du bailleur est nul et ne produit aucun effet à l’égard des héritiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 21/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décéd... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une sommation de payer visant un preneur décédé et sur ses effets quant à la résiliation d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait validé la sommation, prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des héritiers du preneur, tout en les condamnant au paiement des arriérés locatifs. Les appelants, héritiers du preneur, soulevaient la nullité de la sommation au motif qu'elle avait été délivrée à leur auteur décédé, alors même que le bailleur avait connaissance du décès. La cour retient que la sommation de payer, acte juridique devant être adressé à une personne dotée de la capacité juridique, est nulle de plein droit lorsqu'elle est destinée à une personne décédée. Elle relève que le bailleur ne pouvait ignorer le décès, des offres réelles antérieures ayant été effectuées par les héritiers. Dès lors, la demande en résiliation de bail et en expulsion, fondée sur cette sommation nulle, est jugée irrecevable. La cour confirme cependant la condamnation au paiement des loyers, les héritiers ayant effectué leurs dépôts au nom de l'ancien propriétaire et non au profit du nouveau bailleur, adjudicataire du bien. Par ailleurs, la cour écarte l'appel incident du bailleur tendant à la révision du loyer par expertise, rappelant qu'en l'absence de preuve contraire, la déclaration du preneur sur le montant du loyer fait foi. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et alloué des dommages et intérêts pour retard, et confirmé pour le surplus. |
| 69944 | Paiement du loyer : le dépôt effectué au nom du bailleur décédé par le preneur informé du décès n’est pas libératoire et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 26/10/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement de loyers effectué au nom d'un bailleur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, considérant que le dépôt des loyers par le preneur au nom du défunt constituait un paiement libératoire. La question de droit portait sur le point de savoir si un tel dépôt, réalisé en connaissance du décès du bailleur et après une mise en demeure émanant des h... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un paiement de loyers effectué au nom d'un bailleur décédé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du bail et en paiement, considérant que le dépôt des loyers par le preneur au nom du défunt constituait un paiement libératoire. La question de droit portait sur le point de savoir si un tel dépôt, réalisé en connaissance du décès du bailleur et après une mise en demeure émanant des héritiers, pouvait éteindre la dette du preneur. Se conformant à la décision de la Cour de cassation et au visa de l'article 238 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le paiement, pour être valable, doit être fait au créancier lui-même ou à son représentant dûment mandaté. Elle juge en conséquence que le versement effectué au nom d'une personne décédée est dépourvu d'effet libératoire, le preneur demeurant en état de manquement à ses obligations contractuelles. La cour infirme donc le jugement entrepris, prononce la résolution du bail, ordonne l'expulsion du preneur et le condamne au paiement des arriérés locatifs. |
| 69559 | Le congé délivré à un copreneur décédé est sans effet et ne peut fonder une action en résiliation du bail, même si la procédure est ultérieurement régularisée à l’encontre des héritiers (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 30/09/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant un copreneur décédé et sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail subséquente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant la mise en demeure régulière. Saisie du moyen tiré de la nullité de l'acte, la cour retient que la connaissance du décès par le bailleur, établie par un procès-verbal d'offres réelles antérieur émanant des héritiers... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant un copreneur décédé et sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail subséquente. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation et l'expulsion, considérant la mise en demeure régulière. Saisie du moyen tiré de la nullité de l'acte, la cour retient que la connaissance du décès par le bailleur, établie par un procès-verbal d'offres réelles antérieur émanant des héritiers, vicie irrémédiablement la mise en demeure. Elle juge qu'un tel acte, adressé à une personne dépourvue de capacité juridique, est nul et ne peut servir de fondement à une action en résiliation. La cour précise que la régularisation de la procédure par l'assignation ultérieure des héritiers ne saurait purger le vice affectant l'acte préalable et indispensable à l'action. En conséquence, la cour infirme le jugement sur la résiliation et l'expulsion pour déclarer la demande irrecevable, mais le confirme sur la condamnation au paiement des arriérés locatifs, le débat sur ce point ayant été définitivement tranché par la prestation du serment décisoire. |
| 70215 | Bail commercial : l’offre de paiement du loyer faite par les héritiers du preneur à l’adresse contractuelle dans le délai de 15 jours fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle avait connaissance du décès du preneur avant de délivrer sommation. L'appelante contestait cette connaissance et soutenait l'irrégularité des offres de paiem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle avait connaissance du décès du preneur avant de délivrer sommation. L'appelante contestait cette connaissance et soutenait l'irrégularité des offres de paiement, effectuées à son ancienne adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'offre a été valablement effectuée à l'adresse de la bailleresse telle que stipulée dans le contrat de bail, faute pour cette dernière d'avoir notifié un changement d'adresse. Dès lors que cette offre, suivie d'une consignation, est intervenue dans le délai de quinze jours imparti par la sommation de payer, la cour considère que le retard du débiteur n'est pas caractérisé. La cour relève au surplus que si la demande en paiement aurait dû être également rejetée, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant s'oppose à une réformation du jugement en ce sens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72414 | Est nul le commandement immobilier valant saisie signifié à un débiteur décédé, dès lors que le créancier avait connaissance du décès avant d’engager la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte signifié à une personne décédée. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement litigieux. L'établissement bancaire créancier soutenait la régularité de la procédure, arguant avoir agi sur la foi du certificat foncier qui désignait encore la défunte comme propriétaire et prétendait ignorer son décès. La cour rappelle q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte signifié à une personne décédée. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement litigieux. L'établissement bancaire créancier soutenait la régularité de la procédure, arguant avoir agi sur la foi du certificat foncier qui désignait encore la défunte comme propriétaire et prétendait ignorer son décès. La cour rappelle qu'un acte de poursuite dirigé contre une personne décédée, dépourvue de capacité à ester en justice, est nul. Elle écarte le moyen tiré de l'ignorance du décès en relevant que le créancier avait, dans une instance antérieure et avant la délivrance du commandement, conclu contre les héritiers de la débitrice, ce qui démontrait sa connaissance certaine de la situation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45761 | Action en justice – Irrecevabilité de la demande formée au nom d’une personne décédée avant l’introduction de l’instance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 25/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une demande reconventionnelle en validation de congé et en expulsion, après avoir constaté, sur la base des pièces produites, que l'un des demandeurs était décédé à une date antérieure à celle de l'introduction de l'instance. Une telle action, intentée au nom d'une personne décédée et non de ses héritiers, est entachée d'un vice de fond originel insusceptible de régularisation. |
| 44526 | Saisie immobilière : la sommation délivrée au nom du débiteur décédé est nulle lorsque le créancier a connaissance du décès (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 09/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été ... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été inscrit sur le titre foncier concerné. |
| 44186 | Bail commercial – Décès du preneur – Le congé pour démolition doit être signifié à tous les héritiers, le bailleur étant tenu de s’informer de leur identité (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Poursuite du bail | 27/05/2021 | Une cour d'appel retient à bon droit la nullité d'un congé pour démolition et reconstruction signifié à un seul des héritiers du preneur décédé. Il appartient en effet au bailleur, nouveau propriétaire des lieux, de s'assurer de l'identité de l'ensemble des héritiers, devenus cotitulaires du bail par l'effet de la succession, et de leur notifier individuellement le congé. La circonstance que l'un des héritiers gérait seul le local et payait les loyers ne saurait dispenser le bailleur de cette di... Une cour d'appel retient à bon droit la nullité d'un congé pour démolition et reconstruction signifié à un seul des héritiers du preneur décédé. Il appartient en effet au bailleur, nouveau propriétaire des lieux, de s'assurer de l'identité de l'ensemble des héritiers, devenus cotitulaires du bail par l'effet de la succession, et de leur notifier individuellement le congé. La circonstance que l'un des héritiers gérait seul le local et payait les loyers ne saurait dispenser le bailleur de cette diligence, dont l'omission vicie la procédure d'éviction. |
| 31076 | Effet de la manifestation des héritiers sur la poursuite de l’instance (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Famille - Statut personnel et successoral, Successions | 26/10/2016 | La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce qui avait déclaré irrecevable l’appel formé par les héritiers d’un défunt contre un jugement rendu en matière de bail commercial. La Cour d’appel avait motivé sa décision en considérant que l’appel avait été initialement interjeté contre le défunt avant que ses héritiers ne se manifestent, et que l’avocat des appelants n’avait pas régularisé la procédure malgré une mise en demeure du greffe. La Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d’appel de commerce qui avait déclaré irrecevable l’appel formé par les héritiers d’un défunt contre un jugement rendu en matière de bail commercial. La Cour d’appel avait motivé sa décision en considérant que l’appel avait été initialement interjeté contre le défunt avant que ses héritiers ne se manifestent, et que l’avocat des appelants n’avait pas régularisé la procédure malgré une mise en demeure du greffe. Or, la Cour de cassation a jugé que cette motivation était erronée en droit. Elle a rappelé que l’article 115 du Code de procédure civile impose au juge, dès qu’il a connaissance du décès d’une partie, d’aviser ceux qui ont qualité pour poursuivre l’instance de le faire. En l’espèce, les héritiers du défunt s’étaient manifestés et avaient exprimé leur volonté de poursuivre l’instance, ce qui satisfaisait aux exigences de l’article 115. La Cour de cassation a donc censuré la Cour d’appel pour avoir violé l’article 115 du Code de procédure civile et pour avoir insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 115 et 116 du même Code. Elle a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte de la manifestation des héritiers et de leur volonté de poursuivre l’instance. |
| 16926 | Avocat – Le décès du client met fin de plein droit au mandat de représentation en justice, obligeant la cour d’appel à notifier aux héritiers la poursuite de l’instance (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 21/01/2004 | Il résulte de l'article 929 du Dahir des obligations et des contrats que le décès du mandant met fin de plein droit au mandat de l'avocat. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant connaissance du décès d'une partie, poursuit la procédure avec l'avocat du défunt au lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile en invitant les héritiers à poursuivre l'instance. Il résulte de l'article 929 du Dahir des obligations et des contrats que le décès du mandant met fin de plein droit au mandat de l'avocat. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, ayant connaissance du décès d'une partie, poursuit la procédure avec l'avocat du défunt au lieu de mettre en œuvre les dispositions de l'article 115 du Code de procédure civile en invitant les héritiers à poursuivre l'instance. |