| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54823 | Le recours en tierce opposition contre un arrêt d’éviction est rejeté dès lors qu’il est établi que la partie condamnée était l’occupant effectif des lieux et avait qualité pour défendre (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/04/2024 | Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de... Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un locataire commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de sa décision à une société se prétendant titulaire d'un bail antérieur sur les mêmes locaux. La société tierce opposante soutenait que la décision, rendue à l'encontre d'une autre entité, lui était inopposable en vertu du principe de l'effet relatif de la chose jugée, dès lors qu'elle justifiait de son occupation par un contrat de bail distinct. La cour écarte ce moyen en relevant que la procédure d'expulsion avait été correctement dirigée contre la société qui était l'occupante effective et reconnue des lieux au moment de l'introduction de l'instance. Elle retient que la qualité de locataire de la société condamnée était établie par son immatriculation au registre du commerce à l'adresse litigieuse, la réception personnelle de l'injonction par son représentant légal, ainsi que sa participation constante aux procédures antérieures relatives au même local. La cour considère dès lors que le contrat de bail invoqué par la tierce opposante, conclu avec un ancien propriétaire, est insuffisant à remettre en cause la relation locative ayant fondé la décision d'expulsion, faute d'avoir été opposé au bailleur actuel par les voies de droit. En conséquence, le recours en tierce opposition est rejeté. |
| 55185 | Recours en rétractation : le désaccord sur l’interprétation d’un contrat ne constitue pas une contradiction justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, à l'encontre d'une décision ayant statué sur l'exécution d'un protocole d'accord. Les requérants invoquaient un dol procédural ainsi qu'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que le vice allégué, consistant en une erreur matérielle dans des écritures adverses, a été débattu au cour... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture du recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile, à l'encontre d'une décision ayant statué sur l'exécution d'un protocole d'accord. Les requérants invoquaient un dol procédural ainsi qu'une contradiction dans les motifs de la décision attaquée. La cour écarte le moyen tiré du dol, retenant que le vice allégué, consistant en une erreur matérielle dans des écritures adverses, a été débattu au cours de l'instance et ne constitue pas un fait frauduleux découvert postérieurement à la décision, condition requise par le texte. S'agissant du grief de contradiction, la cour rappelle qu'il ne peut viser qu'une opposition interne entre les motifs et le dispositif rendant la décision inexécutable, et non une simple contestation de l'interprétation d'un contrat par les juges du fond. Une telle critique, précise la cour, relève exclusivement des cas d'ouverture à cassation prévus par l'article 359 du même code. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation des demandeurs aux dépens et à la confiscation de l'amende consignée. |
| 56261 | Recours en rétractation : la pièce nouvellement découverte doit avoir été retenue par l’adversaire pour justifier la rétractation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 17/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts statuant sur une indemnité d'éviction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le demandeur invoquait, d'une part, le défaut d'impartialité de l'expert dont le rapport avait fondé la décision et, d'autre part, la découverte de pièces nouvelles prétendument décisives. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la critique de l'appréciation d'un rapport d'expertise par les juges du fond relève du contrôle de la motivation, susceptible d'un pourvoi en cassation, mais ne constitue pas l'un des cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par le code de procédure civile. Sur le second moyen, la cour juge que la notion de pièce nouvelle au sens de l'article 402 du même code suppose que le document, d'influence décisive, ait été retenu par la partie adverse. Or, les pièces produites par le demandeur étaient soit en sa propre possession, soit des documents publics accessibles, ce qui exclut une telle qualification. Faute de satisfaire aux conditions légales, le recours est rejeté au fond, avec confiscation de la consignation versée. |
| 56409 | Recours en rétractation : le dol doit être découvert postérieurement à la décision attaquée et le faux ne peut être établi par une simple plainte pénale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 23/07/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux à l'encontre d'un arrêt la condamnant au paiement de sommes dans un litige relatif à un contrat d'entreprise, une société soutenait que l'expert judiciaire avait commis des manœuvres frauduleuses et que des pièces déterminantes étaient des faux. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits découverts postérieurement à l... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol et le faux à l'encontre d'un arrêt la condamnant au paiement de sommes dans un litige relatif à un contrat d'entreprise, une société soutenait que l'expert judiciaire avait commis des manœuvres frauduleuses et que des pièces déterminantes étaient des faux. La cour d'appel de commerce rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ne peut résulter que de faits découverts postérieurement à la décision attaquée, et non de critiques relatives à une expertise ayant déjà fait l'objet d'un débat contradictoire durant l'instance. Elle retient également que le simple dépôt d'une plainte pénale pour faux, en l'absence d'un jugement répressif définitif établissant la falsification des documents litigieux, ne constitue pas un cas d'ouverture à rétractation. La cour juge que les motifs invoqués ne sont que la réitération de moyens déjà débattus et tranchés. En conséquence, le recours est déclaré recevable en la forme mais rejeté au fond, avec confiscation de l'amende consignée. |
| 58641 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue un cas d’ouverture que si elle affecte le dispositif de la décision (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile, notamment la contradiction entre les parties du jugement et le fait de statuer *ultra petita*. La requérante, condamnée à enlever une marchandise d'un terminal portuaire sous astreinte, soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs et avait statué au-delà des demandes en ... Saisie d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation des cas d'ouverture prévus à l'article 402 du code de procédure civile, notamment la contradiction entre les parties du jugement et le fait de statuer *ultra petita*. La requérante, condamnée à enlever une marchandise d'un terminal portuaire sous astreinte, soutenait que l'arrêt attaqué était entaché d'une contradiction dans ses motifs et avait statué au-delà des demandes en la condamnant au paiement de frais et droits non sollicités. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la contradiction visée par la loi s'entend de celle qui affecte le dispositif lui-même, le rendant inexécutable, ou qui crée une discordance entre les motifs et le dispositif, ce qui n'était pas le cas. Sur le second moyen, la cour retient que l'injonction de régler les frais et droits afférents à l'enlèvement de la marchandise ne constitue pas un chef de décision distinct mais la conséquence nécessaire et l'accessoire de l'obligation principale d'exécution. Dès lors, le recours en rétractation est jugé non fondé et rejeté, avec condamnation de la requérante aux dépens et à la confiscation de l'amende consignée. |
| 63887 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs doit rendre la décision inapplicable et ne peut résulter d’une simple critique du raisonnement des juges (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 08/11/2023 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de ... Saisie d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le demandeur en rétractation invoquait, au visa de l'article 402 du code de procédure civile, une contradiction dans les motifs de l'arrêt ainsi qu'un défaut de réponse à ses moyens tirés de l'incompétence territoriale, de l'indivisibilité du bail et de la nécessité de mettre en cause un co-preneur. La cour écarte le recours en rappelant la définition stricte de la contradiction justifiant la rétractation, laquelle doit rendre la décision matériellement inexécutable en opposant des motifs qui s'annulent mutuellement. Elle juge en outre que l'omission de statuer sur une exception d'incompétence ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais un moyen de cassation, et ce, sans préjudice de l'irrecevabilité de tout recours contre une décision statuant sur la compétence en application de la loi sur les juridictions de commerce. La cour relève enfin que les autres moyens soulevés, relatifs à la cession de l'actif commercial par un co-preneur et à la nature du bail, avaient bien été tranchés par l'arrêt critiqué. Dès lors, le recours est rejeté et le demandeur condamné à la confiscation de l'amende prévue par l'article 403 du code de procédure civile. |
| 67682 | Effet relatif des contrats : le contrat de gérance libre d’un fonds de commerce est inopposable au propriétaire des murs exerçant son droit de préférence (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 14/10/2021 | La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice de la tierce opposition par le gérant d'un fonds de commerce, formée contre un arrêt ayant confirmé l'attribution dudit fonds au propriétaire des murs au titre de son droit de préemption. Le tiers opposant, se prévalant d'un contrat de gérance libre, soutenait que la décision portait atteinte à ses droits et qu'elle concernait un fonds préalablement radié du registre du commerce. La cour retient que le contrat de gérance, en vertu du ... La cour d'appel de commerce examine les conditions d'exercice de la tierce opposition par le gérant d'un fonds de commerce, formée contre un arrêt ayant confirmé l'attribution dudit fonds au propriétaire des murs au titre de son droit de préemption. Le tiers opposant, se prévalant d'un contrat de gérance libre, soutenait que la décision portait atteinte à ses droits et qu'elle concernait un fonds préalablement radié du registre du commerce. La cour retient que le contrat de gérance, en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, n'a d'effet qu'entre les parties qui l'ont conclu et est inopposable au bénéficiaire du droit de préemption. Elle relève que ce dernier a exercé une prérogative légale, prévue par l'article 25 de la loi 49-16, sans qu'aucune faute ne puisse lui être imputée à l'égard du gérant. Dès lors, le tiers opposant ne peut se prévaloir d'un préjudice résultant de l'exercice légitime d'un droit par un tiers. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende et condamnation du tiers opposant aux dépens. |
| 76584 | Le recours en rétractation fondé sur le dol ou la découverte d’une pièce nouvelle est rejeté si les faits invoqués ne répondent pas aux conditions restrictives prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 25/09/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse au recours invoquait le dol de son bailleur ainsi que la découverte d'un document qu'elle qualifiait de décisif, à savoir un ordre de fermeture administrative visant le complexe hôtelier où se situait le local loué. La cour écarte le moyen t... Saisi d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts ayant confirmé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse au recours invoquait le dol de son bailleur ainsi que la découverte d'un document qu'elle qualifiait de décisif, à savoir un ordre de fermeture administrative visant le complexe hôtelier où se situait le local loué. La cour écarte le moyen tiré de la découverte d'une pièce décisive, au motif que le document produit est postérieur à l'arrêt attaqué et ne peut donc constituer une pièce qui aurait été retenue par l'adversaire. Elle juge en outre que les allégations de dol sont inopérantes, dès lors que la question de l'exploitation effective du local par le preneur avait déjà été souverainement tranchée par les juges du fond sur la base de procès-verbaux de constat et de la signification de l'injonction de payer à l'adresse des lieux loués. Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée au profit du Trésor public. |
| 77713 | Recours en rétractation : ne constitue pas un dol au sens de l’article 402 du CPC un fait déjà discuté au cours de l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 05/02/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation de cette cause d'ouverture. La requérante soutenait que l'intimée avait commis un dol en dissimulant l'encaissement de plusieurs effets de commerce qui auraient dû être imputés sur l'indemnité transactionnelle fixée par un protocole d'accord. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppo... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur le dol procédural, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'interprétation de cette cause d'ouverture. La requérante soutenait que l'intimée avait commis un dol en dissimulant l'encaissement de plusieurs effets de commerce qui auraient dû être imputés sur l'indemnité transactionnelle fixée par un protocole d'accord. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose une manœuvre frauduleuse déterminante du sens de la décision, commise par la partie adverse. Elle relève que les effets de commerce litigieux avaient été débattus au cours de l'expertise judiciaire et que la décision critiquée les avait expressément écartés, faute de preuve de leur lien avec l'indemnité forfaitaire. La cour retient que l'argumentation de la requérante ne constitue pas un dol au sens de la loi, mais une tentative de remettre en cause l'appréciation souveraine des faits opérée dans la décision initiale. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté. |
| 78863 | Le bailleur, même simple copropriétaire indivis, a qualité pour agir seul en recouvrement des loyers, le preneur ne pouvant se prévaloir de l’indivision pour se soustraire à ses obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/10/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol qu'aurait commis un bailleur co-indivisaire en dissimulant sa qualité lors de la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des règles de l'indivision dans les rapports locatifs. Les juridictions du fond avaient validé le congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le demandeur à la rétractation soutenait que la dissimulation de l'état d'indivision du bien loué constitu... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur le dol qu'aurait commis un bailleur co-indivisaire en dissimulant sa qualité lors de la conclusion d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des règles de l'indivision dans les rapports locatifs. Les juridictions du fond avaient validé le congé pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. Le demandeur à la rétractation soutenait que la dissimulation de l'état d'indivision du bien loué constituait une manœuvre dolosive viciant le contrat et justifiant la rétractation de l'arrêt d'appel confirmatif. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa d'une jurisprudence établie, que la qualité de bailleur, même simple co-indivisaire, confère le droit d'agir seul en recouvrement des loyers et en résiliation du bail. Elle retient que les règles de majorité prévues à l'article 971 du code des obligations et des contrats régissent exclusivement les rapports entre co-indivisaires et sont inopposables au preneur, surtout lorsque celui-ci a bénéficié d'une jouissance paisible et que le bailleur justifie d'une convention de partage amiable. La cour considère que les arguments soulevés avaient déjà été débattus au fond et ne sauraient caractériser le dol au sens de l'article 402 du code de procédure civile, ce qui justifie le rejet du recours et la confiscation de l'amende. |
| 79374 | Le recours en rétractation pour dol n’est pas fondé lorsque la partie qui l’invoque avait connaissance des faits prétendument dissimulés lors de l’instance initiale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 04/11/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La requérante soutenait que le créancier s'était rendu coupable de dol en dissimulant des éléments prouvant l'extinction de la dette par paiement, ce qui justifiait selon elle la rétractation de la décision. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, a... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant condamné une société au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. La requérante soutenait que le créancier s'était rendu coupable de dol en dissimulant des éléments prouvant l'extinction de la dette par paiement, ce qui justifiait selon elle la rétractation de la décision. La cour rappelle que le dol justifiant la rétractation, au sens des dispositions de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation par une partie d'un fait ou d'une pièce décisive que l'autre partie ignorait et n'a pu produire au cours de l'instance initiale. Or, la cour relève que le moyen tiré de l'extinction de la dette par paiement avait déjà été débattu contradictoirement, le débiteur n'ayant simplement pas réussi à en rapporter la preuve. Elle considère dès lors que les moyens soulevés ne constituent pas un cas d'ouverture du recours en rétractation mais s'analysent en une nouvelle discussion du fond de l'affaire, laquelle ne relève pas de la compétence de la juridiction saisie d'un tel recours. Le recours est par conséquent rejeté comme non fondé. |
| 79789 | Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un moyen de cassation et non un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 12/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction entre les parties d'un même jugement, prévue comme cas d'ouverture par l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement d'une contradiction affectant le dispositif de la décision et rendant son exécution impossible. La requérante soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, dans ses motifs, écarté certaines factures sans pour autant réformer le montant de la co... Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction entre les parties d'un même jugement, prévue comme cas d'ouverture par l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement d'une contradiction affectant le dispositif de la décision et rendant son exécution impossible. La requérante soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, dans ses motifs, écarté certaines factures sans pour autant réformer le montant de la condamnation prononcée en première instance, et qu'il avait omis de statuer sur son appel incident. La cour écarte ce moyen en retenant que la contradiction entre les motifs et le dispositif, ou au sein même des motifs, constitue un vice de motivation relevant du pourvoi en cassation et non un cas d'ouverture du recours en rétractation. De même, la cour juge que l'omission de statuer sur un chef de demande ne figure pas parmi les cas limitativement énumérés par la loi pour l'exercice de cette voie de recours extraordinaire. Les moyens soulevés ne correspondant à aucune des hypothèses légales, le recours est rejeté avec confiscation de l'amende. |
| 80022 | Recours en rétractation : Les chèques remis en paiement par le demandeur ne constituent pas des pièces décisives retenues par l’adversaire au sens de l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 14/11/2019 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le débiteur invoquait la découverte de pièces décisives au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Il soutenait avoir retrouvé, postérieurement à la décision, des chèques prouvant le paiement de sa dette, lesquels auraient été retenus par son créancier. La cour d'appel de commerce rappelle que la condition de rétention d'une pièce par l'adversaire suppose que le demandeur au recour... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, le débiteur invoquait la découverte de pièces décisives au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Il soutenait avoir retrouvé, postérieurement à la décision, des chèques prouvant le paiement de sa dette, lesquels auraient été retenus par son créancier. La cour d'appel de commerce rappelle que la condition de rétention d'une pièce par l'adversaire suppose que le demandeur au recours ait été dans l'impossibilité d'en faire état au cours du procès du fait d'une dissimulation imputable à l'autre partie. Or, la cour relève que les pièces invoquées, consistant en des chèques, avaient été émises par le demandeur au recours lui-même. Dès lors, ce dernier ne pouvait ignorer leur existence et ne saurait valablement soutenir qu'elles ont été retenues par son adversaire. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve d'une manœuvre de dissimulation, le recours en rétractation est rejeté. |
| 80936 | Recours en rétractation : la simple perte d’un document décisif par le demandeur ne caractérise pas sa rétention par l’adversaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 28/11/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document prétendument décisif, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant, condamné au paiement d'effets de commerce, invoquait la découverte postérieure à l'arrêt d'une pièce prouvant le paiement, qu'il affirmait avoir été précédemment égarée. Il soutenait que cette situation devait être assimilée au cas de rétractation pour document retenu par la partie adverse, prévu par l'article 402 du code ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un document prétendument décisif, la cour d'appel de commerce en précise les conditions d'ouverture. Le requérant, condamné au paiement d'effets de commerce, invoquait la découverte postérieure à l'arrêt d'une pièce prouvant le paiement, qu'il affirmait avoir été précédemment égarée. Il soutenait que cette situation devait être assimilée au cas de rétractation pour document retenu par la partie adverse, prévu par l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte cette argumentation en retenant une interprétation stricte de la notion de document "retenu". Elle juge que cette condition suppose un acte positif de dissimulation imputable à l'adversaire, visant à empêcher la production de la pièce en justice. La cour souligne que la simple allégation de la perte d'un document par le demandeur au recours, sans preuve que l'adversaire soit à l'origine de cette perte, ne saurait être assimilée à un tel acte de rétention. En conséquence, le motif de rétractation n'étant pas caractérisé, la cour rejette le recours et ordonne la confiscation de l'amende. |
| 76308 | Tierce opposition : Le défaut de notification au bailleur de la cession des droits sur le local rend la décision d’éviction rendue contre le cédant opposable au cessionnaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 19/09/2019 | La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour modifications non autorisées du local loué. Le tiers opposant soutenait être le véritable propriétaire du local et que l'arrêt attaqué, rendu dans une instance à laquelle il n'était pas partie, lui était inopposable, le bailleur ayant agi contre un preneur qui n'avait plus qualité. La cour écarte ce moyen en relevant que le congé pour év... La cour d'appel de commerce examine le bien-fondé d'une tierce opposition formée contre un arrêt ayant validé un congé et prononcé l'expulsion d'un preneur pour modifications non autorisées du local loué. Le tiers opposant soutenait être le véritable propriétaire du local et que l'arrêt attaqué, rendu dans une instance à laquelle il n'était pas partie, lui était inopposable, le bailleur ayant agi contre un preneur qui n'avait plus qualité. La cour écarte ce moyen en relevant que le congé pour éviction avait été délivré au preneur initial avant toute notification au bailleur d'une quelconque cession de droits sur le local. Elle retient en outre une distinction factuelle déterminante entre le local objet de l'expulsion, sis à un numéro précis, et celui revendiqué par le tiers opposant, visé dans ses propres titres et procédures sous un numéro distinct. La cour en déduit que l'instance en expulsion a été valablement dirigée contre la personne ayant la qualité de preneur au moment de la délivrance du congé, le bailleur n'ayant pas eu connaissance du prétendu transfert de propriété. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende. |
| 75154 | Recours en rétractation : la condition de rétention d’un document par l’adversaire n’est pas remplie si la pièce est détenue par une administration publique (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 15/07/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le recours était dirigé contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance qui avait condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs. Le demandeur au recours soutenait que la découverte d'un reçu de loyer, détenu par une administration tierce et contredisant les pièces produites par le preneu... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'une pièce prétendument décisive, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours. Le recours était dirigé contre un arrêt ayant infirmé un jugement de première instance qui avait condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs. Le demandeur au recours soutenait que la découverte d'un reçu de loyer, détenu par une administration tierce et contredisant les pièces produites par le preneur, constituait une cause de rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle que l'ouverture du recours pour ce motif est subordonnée non seulement au caractère décisif de la pièce, mais également à sa rétention par la partie adverse. Elle précise que la notion de rétention implique un acte positif de dissimulation imputable au défendeur, visant à empêcher la production du document. Faute pour le demandeur de prouver un tel acte, la cour considère que la condition n'est pas remplie dès lors que la pièce a été obtenue auprès d'une administration publique et non du défendeur lui-même. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée. |
| 74792 | Tierce opposition : la vente d’un bien par une partie postérieurement à une décision définitive la déclarant non-propriétaire ne peut fonder une tierce opposition de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 08/07/2019 | Saisie d'un recours en tierce opposition formé par l'acquéreur d'un local commercial contre un arrêt ordonnant l'éviction de son vendeur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession intervenue postérieurement à la décision d'expulsion. Le tiers opposant soutenait que son titre de propriété, acquis de bonne foi, lui conférait un droit propre sur le bien, nonobstant la décision rendue contre son auteur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de vente est postérieur à l... Saisie d'un recours en tierce opposition formé par l'acquéreur d'un local commercial contre un arrêt ordonnant l'éviction de son vendeur, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession intervenue postérieurement à la décision d'expulsion. Le tiers opposant soutenait que son titre de propriété, acquis de bonne foi, lui conférait un droit propre sur le bien, nonobstant la décision rendue contre son auteur. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de vente est postérieur à l'arrêt définitif qui, qualifiant la relation entre les parties initiales de contrat de bail et non de vente, avait ordonné l'expulsion. Elle retient que le vendeur, ayant perdu sa qualité de locataire par l'effet de cet arrêt, ne disposait plus d'aucun droit à transmettre sur le local. Dès lors, la cession consentie par une personne dépourvue de titre est inopposable au propriétaire qui a obtenu la décision d'éviction. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée au profit du Trésor public. |
| 74459 | Recours en rétractation : ni le défaut de réponse à un moyen, ni la découverte d’un jugement postérieur ne constituent des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 27/06/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, l'appelant invoquait l'omission de statuer sur un chef de demande et la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par l'intimé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en opérant une distinction fondamentale entre le chef de demande, tel que formulé dans l'acte introductif d'instance, et le simple moyen ou argument de défense. Elle retient que l'argument tiré de l'erreur sur l'objet d'une saisie ne... Saisi d'un recours en rétractation formé contre l'un de ses propres arrêts, l'appelant invoquait l'omission de statuer sur un chef de demande et la découverte d'une pièce décisive prétendument retenue par l'intimé. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en opérant une distinction fondamentale entre le chef de demande, tel que formulé dans l'acte introductif d'instance, et le simple moyen ou argument de défense. Elle retient que l'argument tiré de l'erreur sur l'objet d'une saisie ne constitue pas une demande autonome dont le défaut de traitement ouvrirait la voie de la rétractation, mais un simple moyen de défense dont l'omission relève, au plus, du défaut de motivation. Sur le second moyen, la cour juge qu'une décision de justice ne saurait constituer une pièce décisive retenue par la partie adverse au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle en effet qu'un jugement est un acte authentique émanant d'une autorité publique et non un document susceptible d'être dissimulé par un plaideur. Les conditions d'ouverture du recours n'étant pas réunies, la cour rejette le recours en rétractation et ordonne la confiscation de l'amende. |
| 73845 | Le refus implicite d’ordonner une mesure d’instruction ne constitue pas une omission de statuer justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 17/06/2019 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant validé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les différents cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur en rétractation invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande d'expertise, le dol du bailleur, l'existence d'un document nouveau et la contradiction de motifs résultant de l'application combinée de l'ancienne et de la nouvelle loi sur les ... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant validé un congé pour modification des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine les différents cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Le demandeur en rétractation invoquait notamment l'omission de statuer sur une demande d'expertise, le dol du bailleur, l'existence d'un document nouveau et la contradiction de motifs résultant de l'application combinée de l'ancienne et de la nouvelle loi sur les baux commerciaux. La cour écarte le moyen tiré de l'omission de statuer, retenant que le choix de se fonder sur un procès-verbal de constatation vaut rejet implicite mais nécessaire de la demande d'expertise. Elle juge également que le dol visé par le texte doit être commis au cours de l'instance et non antérieurement, et que le recours pour faux n'est ouvert qu'en cas de reconnaissance ou de déclaration judiciaire de la fausseté de l'acte, conditions non remplies. Sur l'application de la loi dans le temps, la cour retient qu'il n'existe aucune contradiction à juger de la validité d'un congé délivré sous l'empire de la loi ancienne tout en statuant sur l'action en validation au fond selon les dispositions de la loi nouvelle, dès lors que l'article 38 de la loi 49-16 prévoit expressément l'application de celle-ci aux instances non encore jugées. En conséquence, l'ensemble des moyens étant jugés non fondés, le recours en rétractation est rejeté avec confiscation de l'amende consignée. |
| 73813 | Recours en rétractation : L’absence de contradiction entre une décision annulant un premier congé et une autre validant un congé ultérieur justifie le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 13/06/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le preneur soutenait que l'arrêt validant son éviction contredisait une décision antérieure qui, tout en annulant un premier congé, avait reconnu son droit à une indemnité. La cour écarte le moyen en relevant l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Elle retient que la ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'existence de décisions contradictoires en matière de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'autorité de la chose jugée. Le preneur soutenait que l'arrêt validant son éviction contredisait une décision antérieure qui, tout en annulant un premier congé, avait reconnu son droit à une indemnité. La cour écarte le moyen en relevant l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Elle retient que la première décision statuait sur une action en annulation de congé initiée par le preneur, tandis que la seconde, objet du recours, se prononçait sur une action en validation d'un congé nouveau et distinct, intentée par le bailleur. Faute d'identité d'objet, la cour juge que ni la contradiction de jugements ni l'exception de chose jugée ne sont caractérisées. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté. |
| 72817 | Recours en rétractation : Le dol ne peut être invoqué comme cause de rétractation que s’il a été découvert après le prononcé de la décision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 16/05/2019 | Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'essentiel d'un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens tirés de l'omission de statuer et du dol procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa contestation des modalités de notification de la sommation de payer et sur son inscription de faux incidente contre l'attestation de remise. La cour écarte ce... Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'essentiel d'un jugement d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens tirés de l'omission de statuer et du dol procédural. Le demandeur en rétractation soutenait que la cour avait omis de statuer sur sa contestation des modalités de notification de la sommation de payer et sur son inscription de faux incidente contre l'attestation de remise. La cour écarte ce moyen en retenant avoir déjà statué sur ce point, relevant que le locataire avait, en première instance, implicitement reconnu la réception de l'acte en ne contestant que son contenu et le destinataire, rendant ainsi sans objet toute contestation ultérieure de la notification. Le demandeur invoquait également un dol procédural de la part des bailleurs, consistant en l'utilisation d'une adresse erronée et d'une attestation de remise prétendument falsifiée. La cour rejette ce second moyen en rappelant que le dol justifiant la rétractation doit avoir été découvert postérieurement à la décision attaquée. Or, dès lors que les faits allégués au titre du dol avaient déjà été débattus et tranchés au cours de l'instance d'appel, ils ne sauraient constituer une cause de rétractation. En conséquence, la cour juge que les griefs soulevés n'entrent pas dans les cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile et rejette le recours. |
| 72645 | Tierce opposition : le bail antérieur rétabli en justice prime sur le bail postérieur conclu avec un nouveau locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 13/05/2019 | Saisi d'un recours en tierce opposition formé par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre deux baux successifs portant sur le même bien. Le tiers opposant soutenait que l'arrêt attaqué, rendu après cassation, portait atteinte à ses droits découlant d'un bail valablement conclu avec le bailleur après que ce dernier eut obtenu la reprise du local dans le cadre d'... Saisi d'un recours en tierce opposition formé par un nouveau preneur contre un arrêt ordonnant la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur initial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre deux baux successifs portant sur le même bien. Le tiers opposant soutenait que l'arrêt attaqué, rendu après cassation, portait atteinte à ses droits découlant d'un bail valablement conclu avec le bailleur après que ce dernier eut obtenu la reprise du local dans le cadre d'une procédure de restitution de local abandonné. La cour retient que le bail du preneur initial, dont la continuité a été judiciairement consacrée par la décision même faisant l'objet de la tierce opposition, prime sur le bail postérieur consenti au tiers opposant. Elle juge ainsi que le contrat de bail le plus ancien en date doit prévaloir sur le titre locatif plus récent. Dès lors, le préjudice allégué par le nouveau preneur résultant de son éviction ne saurait être imputé aux héritiers du preneur initial, lesquels ne font qu'exercer leur droit de jouissance découlant d'un titre locatif demeuré en vigueur. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté, avec confiscation de l'amende consignée. |
| 72373 | Le recours en rétractation est rejeté lorsque les motifs de contradiction ou de décision ultra petita ne sont pas établis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 02/05/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'ultra petita, l'omission de statuer et la contradiction des motifs, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture limitativement prévus par le code de procédure civile. La demanderesse au recours soutenait que la cour avait statué au-delà des demandes en admettant une intervention volontaire qu'elle jugeait irrecevable. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intervention était de nature acc... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'ultra petita, l'omission de statuer et la contradiction des motifs, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité des moyens invoqués au regard des cas d'ouverture limitativement prévus par le code de procédure civile. La demanderesse au recours soutenait que la cour avait statué au-delà des demandes en admettant une intervention volontaire qu'elle jugeait irrecevable. La cour écarte ce moyen en relevant que l'intervention était de nature accessoire et que l'examen des pièces versées au débat, notamment un accord transactionnel impliquant l'intervenante, rendait sa participation au litige nécessaire. Elle juge ensuite que le grief tiré de la contradiction des motifs, tel que formulé, relève en réalité des moyens de cassation et non des cas d'ouverture du recours en rétractation. La cour observe au surplus que les défendeurs au recours ont produit un acte de renonciation à l'exécution de la décision attaquée, fruit d'un accord transactionnel, ce qui prive le recours de son objet. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté, avec confiscation partielle de l'amende consignée. |
| 82189 | L’interprétation erronée d’un rapport d’expertise ne constitue pas le motif de contradiction justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 28/02/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction de motifs, un associé condamné au paiement de sommes contestait l'interprétation d'un rapport d'expertise par la cour d'appel de commerce. Le requérant soutenait que la cour avait inversé les conclusions de l'expert, lui imputant une dette alors que le rapport désignait son cocontractant comme débiteur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale quant à la nature de la contradiction ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une prétendue contradiction de motifs, un associé condamné au paiement de sommes contestait l'interprétation d'un rapport d'expertise par la cour d'appel de commerce. Le requérant soutenait que la cour avait inversé les conclusions de l'expert, lui imputant une dette alors que le rapport désignait son cocontractant comme débiteur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale quant à la nature de la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile. Elle retient que ce cas d'ouverture du recours en rétractation ne vise que la contradiction interne aux motifs de la décision elle-même, et non une contradiction entre les motifs et un élément extrinsèque tel qu'un rapport d'expertise. La cour précise qu'une erreur d'interprétation d'un document de la cause, à la supposer avérée, constitue un moyen de cassation et non un motif de rétractation. Le recours est en conséquence rejeté au fond. |