| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 57901 | L’incendie ne constitue une force majeure exonérant le débiteur de son obligation d’exécution que s’il prouve avoir pris les précautions nécessaires et avoir respecté la clause contractuelle de notification immédiate (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 24/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le bénéficiaire d'une subvention à restituer les fonds perçus pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par l'organisme de financement. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un incendie et, d'autre part, l'inexécution par l'intimé d... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le bénéficiaire d'une subvention à restituer les fonds perçus pour inexécution de ses obligations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en restitution formée par l'organisme de financement. L'appelant soulevait, d'une part, l'existence d'un cas de force majeure résultant d'un incendie et, d'autre part, l'inexécution par l'intimé de son obligation de verser la totalité des fonds. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant qu'un incendie n'est pas un événement imprévisible au sens de l'article 269 du dahir des obligations et des contrats, faute pour le débiteur de prouver avoir pris les diligences nécessaires pour le prévenir. Elle relève en outre que le bénéficiaire a manqué à son obligation contractuelle d'information en notifiant le sinistre plus d'un an après sa survenance, alors que le contrat imposait une notification immédiate. La cour rejette également l'exception d'inexécution, jugeant que le versement des tranches ultérieures de la subvention était contractuellement subordonné à la justification par le bénéficiaire de l'avancement du projet, preuve qui n'a pas été rapportée. L'inexécution étant dès lors imputable au seul bénéficiaire, le jugement entrepris est confirmé. |
| 55219 | L’impossibilité d’exécuter la phase initiale et essentielle d’un contrat en raison de la crise sanitaire constitue une cause de résolution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 23/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résoluti... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la résolution d'un contrat de prestations de services en raison de l'impossibilité d'exécution d'une obligation essentielle. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, estimant que les conditions de la force majeure n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'état d'urgence sanitaire, en empêchant la construction de l'établissement objet des prestations, avait rendu l'exécution du contrat impossible, justifiant sa résolution sur le fondement de l'article 335 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, écartant le débat sur la qualification de force majeure, se fonde sur l'impossibilité d'exécution. Elle relève que le contrat subordonnait l'ensemble des prestations à une première phase de construction de l'établissement, dont l'achèvement était devenu impossible dans les délais convenus en raison des mesures sanitaires. Dès lors que cette obligation initiale et essentielle ne pouvait être satisfaite pour une cause étrangère aux parties, la cour retient que l'objet même du contrat est devenu irréalisable. Elle écarte l'autorité d'une précédente décision condamnant l'appelant au paiement d'une facture, au motif que celle-ci concernait des prestations antérieures à la cristallisation de l'impossibilité d'exécution. En conséquence, la cour infirme le jugement et prononce la résolution du contrat. |
| 65178 | La pandémie de Covid-19 ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement en l’absence d’impossibilité absolue d’exécution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 20/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de redevances et d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et la qualification des sommes dues après résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des redevances échues et en requalifiant en indemnité d'occupation les sommes dues postérieurement à la notification de la résiliation. L'appelant soutenait, d'une part, que le pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de redevances et d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure et la qualification des sommes dues après résiliation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des redevances échues et en requalifiant en indemnité d'occupation les sommes dues postérieurement à la notification de la résiliation. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge avait statué ultra petita en allouant une indemnité non sollicitée et, d'autre part, que la pandémie constituait un cas de force majeure l'exonérant de son obligation de paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le maintien du preneur dans les lieux après la résiliation, matériellement constaté par procès-verbal, justifie la requalification des sommes en indemnité d'occupation au visa de l'article 675 du code des obligations et des contrats. La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure, au motif que si la pandémie et les mesures sanitaires constituent un événement imprévisible et extérieur, elles n'ont pas rendu l'exécution de l'obligation de paiement absolument impossible au sens de l'article 269 du même code. Dès lors, l'empêchement temporaire d'exploiter ne saurait libérer définitivement le débiteur de son obligation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64564 | La fermeture administrative d’un local commercial en raison de la crise sanitaire ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le preneur de son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/10/2022 | Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers commerciaux durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la demeure du débiteur et la force majeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur, considérant que le preneur était exonéré de son obligation en raison de la fermeture de son activité. La question soumise à la cour était de savoir si le fait du prince, matérialis... Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers commerciaux durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la demeure du débiteur et la force majeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur, considérant que le preneur était exonéré de son obligation en raison de la fermeture de son activité. La question soumise à la cour était de savoir si le fait du prince, matérialisé par la décision de fermeture, constituait une simple cause justifiant le retard de paiement ou un cas de force majeure éteignant la dette. La cour retient que si la fermeture administrative constitue une cause acceptable au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats qui écarte la demeure du débiteur, elle ne remplit pas les conditions de la force majeure définies à l'article 269 du même code. Elle souligne que pour constituer une force majeure, l'événement doit rendre l'exécution de l'obligation impossible, et non seulement plus onéreuse ou difficile. Or, si l'exploitation des lieux était devenue impossible, l'obligation de paiement, étant une obligation pécuniaire, ne l'était pas. Par conséquent, la cour infirme le jugement et condamne le preneur au paiement des loyers dus. |
| 64548 | Bail commercial : Rejet de l’exception de force majeure pour justifier le non-paiement de loyers échus après la période de confinement sanitaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure invoquée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. En appel, ce dernier soutenait que l'inexécution de son obligation de paiement était justifiée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, constituant un cas de force majeure exonérato... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la force majeure invoquée par le preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des arriérés et l'expulsion du preneur. En appel, ce dernier soutenait que l'inexécution de son obligation de paiement était justifiée par la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, constituant un cas de force majeure exonératoire. La cour écarte ce moyen en relevant que la période des impayés litigieux était postérieure à celle des mesures de fermeture administrative des commerces. Elle retient que les conditions de la force majeure, définies par l'article 269 du code des obligations et des contrats comme un événement imprévisible rendant l'exécution de l'obligation impossible, n'étaient dès lors pas réunies. Faisant par ailleurs droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute de preuve de leur règlement. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances impayées. |
| 70477 | Force majeure : le promoteur immobilier professionnel ne peut invoquer l’effondrement d’un immeuble pour s’exonérer de ses obligations qu’en rapportant la preuve que l’événement n’est pas imputable à sa faute (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 09/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure invoquée par un promoteur pour justifier l'inexécution de son obligation de délivrance d'un local commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de réservation aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'effondrement de l'immeuble en construction constituai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure invoquée par un promoteur pour justifier l'inexécution de son obligation de délivrance d'un local commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de réservation aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'effondrement de l'immeuble en construction constituait un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force majeure suppose un événement imprévisible, irrésistible et non imputable à une faute du débiteur. Elle retient qu'un promoteur, en sa qualité de professionnel, est tenu à une obligation de diligence particulière pour prévenir un tel sinistre. Faute pour l'appelant de démontrer que l'effondrement résultait d'une cause qui lui était étrangère, les conditions de la force majeure ne sont pas réunies. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75182 | La mort du bétail acheté au moyen d’un prêt ne constitue pas un cas de force majeure exonérant l’emprunteur de son obligation de remboursement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 30/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les causes d'exonération du débiteur défaillant. L'appelant soutenait que la perte du cheptel financé constituait un cas de force majeure et que le prêteur avait manqué à son obligation de souscrire une assurance couvrant ce risque. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les conditions de la force majeure n'étaient... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au remboursement d'un crédit d'investissement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les causes d'exonération du débiteur défaillant. L'appelant soutenait que la perte du cheptel financé constituait un cas de force majeure et que le prêteur avait manqué à son obligation de souscrire une assurance couvrant ce risque. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que les conditions de la force majeure n'étaient pas établies et, d'autre part, que le contrat mettait l'obligation d'assurance à la charge exclusive de l'emprunteur. Elle rejette également la qualification de contrat d'adhésion, la pluralité des établissements bancaires sur le marché faisant obstacle à la reconnaissance d'un monopole, ainsi que la demande de mise en cause d'un fonds de garantie en l'absence de tout engagement de sa part au dossier. Statuant sur l'appel incident de l'établissement bancaire, la cour refuse d'allouer les intérêts réclamés, faute de production d'un décompte détaillé permettant d'en vérifier le calcul. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 46077 | Contrat de distribution : insuffisance de motifs de l’arrêt qui écarte la force majeure invoquée par l’importateur suite à la non-reconduction de son contrat par le fabricant (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 08/05/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter le moyen d'un importateur invoquant la force majeure tirée de l'impossibilité d'exécuter son contrat de distribution en raison de la non-reconduction de son propre contrat par le fabricant, se borne à affirmer que les conditions de la force majeure prévues par l'article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies, sans fournir de motivation expliquant en quoi les faits invoqués n'é... Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour écarter le moyen d'un importateur invoquant la force majeure tirée de l'impossibilité d'exécuter son contrat de distribution en raison de la non-reconduction de son propre contrat par le fabricant, se borne à affirmer que les conditions de la force majeure prévues par l'article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies, sans fournir de motivation expliquant en quoi les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'un tel événement. |
| 33761 | Responsabilité du transporteur ferroviaire : exclusion de la force majeure en cas de défaut de maîtrise d’un affaissement de voie lié à des travaux sous contrôle du transporteur (Trib. com. 2024) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 05/12/2024 | À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassa... À la suite du déraillement d’un train entre Marrakech et Oujda, une passagère a assigné l’Office national des chemins de fer en responsabilité civile pour les préjudices corporels subis. La défenderesse contestait sa qualité pour agir, faute de billet, et invoquait un cas de force majeure. Le tribunal a écarté l’exception de qualité, retenant la force probante du procès-verbal de la gendarmerie mentionnant la présentation du titre de transport, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (déc. n° 114 du 7 févr. 2022). Sur le fond, il a jugé que le dommage résultait d’un affaissement prévisible lié à des travaux sous la voie ferrée, excluant ainsi la force majeure. La responsabilité du transporteur a été retenue. Sur la base de l’expertise médicale, le tribunal a alloué à la demanderesse une indemnité de 80.000 dirhams avec intérêts légaux, en ordonnant la substitution de l’assureur au paiement. La demande d’exécution provisoire a été rejetée. |
| 29275 | Force majeure et inexécution contractuelle en matière de prêt (Cour d’appel Casablanca 2022) | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 17/01/2022 | La Cour d’Appel de Casablanca s’est prononcée sur un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de prêt. Face à l’invocation de la force majeure par le débiteur pour justifier son incapacité à rembourser le prêt, la Cour a procédé à une analyse rigoureuse des conditions posées par l’article 1108 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.). La Cour a rappelé que la force majeure doit être un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté du débiteur. Après examen des faits, la ...
La Cour d’Appel de Casablanca s’est prononcée sur un litige relatif à l’inexécution d’un contrat de prêt. Face à l’invocation de la force majeure par le débiteur pour justifier son incapacité à rembourser le prêt, la Cour a procédé à une analyse rigoureuse des conditions posées par l’article 1108 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.). La Cour a rappelé que la force majeure doit être un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté du débiteur. Après examen des faits, la Cour a jugé que les difficultés financières alléguées par le débiteur ne remplissaient pas ces conditions, notamment celles de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité. En conséquence, la Cour a retenu la responsabilité contractuelle du débiteur pour inexécution fautive de ses obligations et l’a condamné au remboursement du prêt ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts. |
| 21883 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 22/07/2002 | Ne remplit pas les conditions de la force majeure susceptible d’exonérer le transporteur maritime de sa responsabilité, les avaries du navire ayant occasionné l’avarie de la marchandise transportée. Ne remplit pas les conditions de la force majeure susceptible d’exonérer le transporteur maritime de sa responsabilité, les avaries du navire ayant occasionné l’avarie de la marchandise transportée.
|