| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55791 | Force probante de la facture acceptée : La facture acceptée par le débiteur fait foi de la créance et il lui appartient de rapporter la preuve de son paiement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et bons de livraison produits. L'appelant contestait la créance en soutenant ne pas avoir reçu l'ensemble des factures, s'être acquitté d'une partie de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces comptables en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier sur la base des factures et bons de livraison produits. L'appelant contestait la créance en soutenant ne pas avoir reçu l'ensemble des factures, s'être acquitté d'une partie de la dette et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ces moyens au motif que le débiteur n'apporte aucune preuve de ses allégations, ni du paiement partiel ni du refus de communication des pièces par le créancier. Elle retient que la créance est valablement établie par des factures signées et acceptées par le débiteur, lesquelles constituent une preuve de l'obligation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. En l'absence de toute contestation sérieuse et de commencement de preuve du paiement, la demande d'expertise est jugée non pertinente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67473 | Le refus d’une banque de communiquer le relevé de compte d’un client à son avocat constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 22/04/2021 | L'arrêt se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à l'avocat agissant pour le compte de son client et sur le préjudice personnel subi par ce dernier du fait du refus de communication de pièces par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'avocat, retenant qu'il agissait en son nom propre et n'avait pas qualité pour demander la communication des relevés de compte de son mandant. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l... L'arrêt se prononce sur l'opposabilité du secret bancaire à l'avocat agissant pour le compte de son client et sur le préjudice personnel subi par ce dernier du fait du refus de communication de pièces par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action de l'avocat, retenant qu'il agissait en son nom propre et n'avait pas qualité pour demander la communication des relevés de compte de son mandant. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au motif que l'identité des parties fait défaut entre l'instance introduite par le client et celle engagée par son avocat en son nom propre. Elle retient ensuite que le secret bancaire n'est pas opposable à l'avocat agissant dans le cadre de son mandat, dès lors que les prérogatives que lui confère la loi organisant la profession constituent une exception légale au principe du secret. Le refus de communication de l'établissement bancaire est ainsi qualifié de faute engageant sa responsabilité. Ce refus cause un préjudice personnel et direct à l'avocat, distinct de celui de son client, tenant à l'atteinte à sa réputation professionnelle et justifiant l'allocation de dommages-intérêts. La cour infirme par conséquent le jugement sur la demande indemnitaire mais le confirme en ce qu'il a rejeté la demande de communication des pièces, celle-ci étant devenue sans objet suite à une précédente décision. |
| 69857 | Expertise comptable : Le refus du débiteur de présenter ses livres comptables conforte les conclusions de l’expert fondées sur les documents du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et les conséquences du refus de communication des pièces comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la réalité de la commande et de la livraison, soutenant que la facture et le bon de livraison étaient dépourvus de force probante faute d'acceptation e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement d'une facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux et les conséquences du refus de communication des pièces comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur. L'appelant contestait la réalité de la commande et de la livraison, soutenant que la facture et le bon de livraison étaient dépourvus de force probante faute d'acceptation et de signature valables. La cour s'appuie sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire qui a confirmé l'existence de la créance en se fondant sur un bon de commande et un bon de livraison revêtus du cachet du débiteur, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune procédure en inscription de faux. Elle souligne que la dette est également établie par les écritures comptables du créancier. La cour retient de surcroît que le refus de l'appelant de présenter ses propres livres comptables à l'expert constitue un manquement à son obligation de coopération qui milite en faveur de la reconnaissance de la créance. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 79620 | Expertise judiciaire : le défaut de communication des documents comptables par une partie justifie le recours de l’expert à des éléments de comparaison pour évaluer les bénéfices (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire réalisé en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant exclusif du fonds à verser aux autres héritiers leur quote-part des bénéfices, telle que déterminée par l'expert désigné. L'appelant soulevait un défaut de notification de l'assignation ainsi que le caractère n... Saisi d'un appel contestant l'évaluation des bénéfices d'un fonds de commerce exploité en indivision, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire réalisé en l'absence de documents comptables. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant exclusif du fonds à verser aux autres héritiers leur quote-part des bénéfices, telle que déterminée par l'expert désigné. L'appelant soulevait un défaut de notification de l'assignation ainsi que le caractère non objectif du rapport d'expertise. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant des pièces du dossier que l'appelant avait refusé de recevoir l'acte de convocation et avait par ailleurs participé aux opérations d'expertise. Elle retient ensuite que l'expert, faute pour l'exploitant de lui avoir communiqué les livres de commerce ou toute pièce comptable, était fondé à procéder à une évaluation par comparaison avec des commerces similaires et avoisinants. En l'absence de toute preuve contraire apportée par l'appelant pour contester les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74606 | Qualité pour agir du mandataire : l’incapacité du mandant, bien qu’attestée par un certificat médical, ne vicie pas l’action en justice tant que le mandat de représentation n’est pas judiciairement annulé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 29/01/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une société de communiquer ses documents sociaux à un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mandat de représentation en justice et la capacité à agir du mandant. Le juge des référés avait fait droit à la demande de communication des pièces. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du mandataire de l'associé au motif que la procuration générale ne l'autorisait pas à ester en justice ... Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à une société de communiquer ses documents sociaux à un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du mandat de représentation en justice et la capacité à agir du mandant. Le juge des référés avait fait droit à la demande de communication des pièces. L'appelante soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir du mandataire de l'associé au motif que la procuration générale ne l'autorisait pas à ester en justice et, d'autre part, l'incapacité du mandant lui-même, atteint d'une maladie affectant ses facultés cognitives. La cour écarte le premier moyen en relevant que la procuration, bien que qualifiée de générale, contenait une clause expresse autorisant le mandataire à intenter des actions en justice pour le compte du mandant. Sur le second moyen, la cour retient que la simple production d'un rapport médical et la mention d'une action pendante en nullité du mandat sont insuffisantes à priver celui-ci de ses effets. Elle juge que la procuration demeure valide et produit tous ses effets tant qu'une décision de justice définitive n'a pas prononcé sa nullité. Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 72310 | Action en revendication de marque : la preuve d’un usage antérieur et notoire au Maroc est nécessaire pour caractériser l’enregistrement frauduleux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/01/2019 | Saisi d'une action en revendication pour dépôt frauduleux d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage antérieur fondant une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un motif de procédure, tenant au défaut de diligence de la demanderesse dans la communication des pièces nécessaires à la citation du défendeur. La cour constate que le premier juge a effectivement méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la ... Saisi d'une action en revendication pour dépôt frauduleux d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'usage antérieur fondant une telle action. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable pour un motif de procédure, tenant au défaut de diligence de la demanderesse dans la communication des pièces nécessaires à la citation du défendeur. La cour constate que le premier juge a effectivement méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à la citation malgré la fourniture des pièces requises, ce qui justifie l'annulation du jugement. Évoquant l'affaire au fond en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour rappelle le principe de territorialité des droits de propriété industrielle. Elle retient que l'action en revendication fondée sur l'article 142 de la loi 17-97 exige du titulaire d'un droit antérieur la preuve d'un usage sérieux et connu du public au Maroc, et non la simple antériorité d'un enregistrement international. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel usage ou d'une notoriété de sa marque sur le territoire national préalablement au dépôt contesté, sa demande est jugée irrecevable. La cour annule par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable. |
| 72294 | Expertise judiciaire : Le défaut de production des documents comptables par le co-exploitant rend sa contestation du rapport d’expertise inopérante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/04/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'exploitation due au titre d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des revenus de l'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant sur la base d'une expertise réalisée dans une instance antérieure. L'appelant contestait la pertinence de cette expertise au regard de l'évolution de l'activité et soutenait qu'il incombait aux demandeurs de prouver le maintien des revenus. La cour ... Saisi d'un litige relatif à l'indemnité d'exploitation due au titre d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les modalités de preuve des revenus de l'activité. Le tribunal de commerce avait condamné l'indivisaire exploitant sur la base d'une expertise réalisée dans une instance antérieure. L'appelant contestait la pertinence de cette expertise au regard de l'évolution de l'activité et soutenait qu'il incombait aux demandeurs de prouver le maintien des revenus. La cour écarte ce moyen en retenant que l'appelant, qui se prévalait d'une baisse d'activité, a été défaillant à produire ses documents comptables lors de la nouvelle expertise ordonnée en appel. Elle valide les conclusions de l'expert, fondées sur des éléments objectifs, qui établissent une créance supérieure à celle retenue par les premiers juges. La cour juge par ailleurs irrecevable l'appel incident des co-indivisaires, qui avaient acquiescé au jugement en en demandant la confirmation dans leurs premières écritures. Le jugement est confirmé sur l'appel principal, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle formée pour la période d'exploitation échue en cours d'instance. |
| 80948 | La production de pièces après la mise en délibéré sans communication à la partie adverse constitue une violation des droits de la défense justifiant l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 28/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation du principe du contradictoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le bailleur avait reloué le bien à un tiers en violation du contrat de bail initial. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge avait fondé sa décision sur des procès-verbaux de constat pro... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la remise en état des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la violation du principe du contradictoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du preneur, constatant que le bailleur avait reloué le bien à un tiers en violation du contrat de bail initial. L'appelant soulevait principalement la violation des droits de la défense, au motif que le premier juge avait fondé sa décision sur des procès-verbaux de constat produits par l'intimé sans qu'ils lui aient été communiqués pour observations. La cour relève que ces pièces, déterminantes pour la solution du litige, ont été versées au dossier après la mise en délibéré de l'affaire et n'ont pas été soumises au débat contradictoire. Elle retient que ce manquement constitue une atteinte substantielle aux droits de la défense qui prive l'appelant d'un degré de juridiction. Dès lors, la cour prononce l'annulation du jugement sans examiner les moyens de fond. L'appel incident du preneur, qui tendait à l'obtention de dommages et intérêts, est par conséquent déclaré sans objet. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 46122 | Irrecevabilité de l’appel : la décision se fondant sur une pièce décisive non communiquée à l’appelant viole le principe du contradictoire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/10/2019 | Encourt la cassation pour violation de l'article 329 du Code de procédure civile et des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation de notification produite par l'intimé, sans avoir au préalable communiqué cette pièce et les conclusions y afférentes à l'appelant afin de lui permettre de présenter ses moyens de défense. Encourt la cassation pour violation de l'article 329 du Code de procédure civile et des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui déclare un appel irrecevable comme tardif en se fondant sur une attestation de notification produite par l'intimé, sans avoir au préalable communiqué cette pièce et les conclusions y afférentes à l'appelant afin de lui permettre de présenter ses moyens de défense. |
| 45852 | Droits de la défense. L’arrêt fondé sur un document non soumis au débat contradictoire est dépourvu de base légale et encourt la cassation (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 02/05/2019 | Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt qui fonde sa décision sur un document déterminant n'ayant pas été soumis au débat contradictoire des parties. En se basant sur le procès-verbal d'une assemblée générale qui, bien que versé au dossier, n'a pas été communiqué à l'une des parties et n'a pu être discuté par elle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale. Encourt la cassation pour violation des droits de la défense, l'arrêt qui fonde sa décision sur un document déterminant n'ayant pas été soumis au débat contradictoire des parties. En se basant sur le procès-verbal d'une assemblée générale qui, bien que versé au dossier, n'a pas été communiqué à l'une des parties et n'a pu être discuté par elle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale. |
| 52312 | Maintien de la compétence du tribunal de commerce pour l’expulsion d’un locataire réinstallé après une première éviction (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 02/06/2011 | Ayant constaté qu'un locataire, précédemment expulsé de locaux commerciaux en exécution d'un jugement rendu en matière de bail commercial, avait réintégré les lieux pour y exercer la même activité, une cour d'appel en déduit à bon droit que le litige relatif à sa nouvelle expulsion relève de la compétence du tribunal de commerce. Un tel litige conserve sa nature commerciale et ne saurait relever de la compétence du tribunal de droit commun, nonobstant l'exécution d'une première décision d'évicti... Ayant constaté qu'un locataire, précédemment expulsé de locaux commerciaux en exécution d'un jugement rendu en matière de bail commercial, avait réintégré les lieux pour y exercer la même activité, une cour d'appel en déduit à bon droit que le litige relatif à sa nouvelle expulsion relève de la compétence du tribunal de commerce. Un tel litige conserve sa nature commerciale et ne saurait relever de la compétence du tribunal de droit commun, nonobstant l'exécution d'une première décision d'éviction. |
| 36643 | Recours en annulation de sentence arbitrale : la reconnaissance expresse du respect des droits de la défense interdit d’en invoquer la violation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 26/12/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca était saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige entre deux sociétés liées par un contrat de distribution exclusive de produits chimiques ménagers. La demanderesse fondait son recours sur plusieurs griefs tirés du non-respect de certaines prescriptions formelles et procédurales prévues par les articles 51 et 62 de la loi n°17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. Sur l’absence d’indi... La Cour d’appel de commerce de Casablanca était saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale rendue dans le cadre d’un litige entre deux sociétés liées par un contrat de distribution exclusive de produits chimiques ménagers. La demanderesse fondait son recours sur plusieurs griefs tirés du non-respect de certaines prescriptions formelles et procédurales prévues par les articles 51 et 62 de la loi n°17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.
En conséquence, ayant examiné et rejeté chacun des griefs soulevés par la demanderesse, la Cour d’appel de commerce de Casablanca déclare le recours recevable en la forme mais le rejette au fond. Elle ordonne ainsi l’exécution intégrale de la sentence arbitrale litigieuse conformément à l’article 64 de la loi n°17-95. |
| 36074 | Recours en annulation de sentence arbitrale : validité du remplacement des arbitres initialement désignés et absence d’atteinte aux droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 04/01/2024 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, l’a déclaré recevable en la forme car interjeté dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 327-36 du Code de procédure civile, la sentence n’étant pas encore revêtue de la formule exécutoire. Au fond, la requérante invoquait l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, arguant d’une désignation d’arbitres non conforme à la clause compromissoire et à l’article 62 de la loi n... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, l’a déclaré recevable en la forme car interjeté dans le délai de quinze jours prescrit par l’article 327-36 du Code de procédure civile, la sentence n’étant pas encore revêtue de la formule exécutoire. Au fond, la requérante invoquait l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, arguant d’une désignation d’arbitres non conforme à la clause compromissoire et à l’article 62 de la loi n° 95-17. La Cour a écarté ce moyen, retenant l’application de la loi n° 08-05 (articles 327-3 et 327-4 du CPC) en vertu des dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95-17, la convention d’arbitrage étant antérieure à cette dernière. Ayant constaté le retrait des arbitres initialement désignés, puis la désignation par chaque partie d’un nouvel arbitre et enfin la désignation du président par ces deux arbitres, la Cour a jugé la constitution du tribunal conforme aux articles 327-3 et 327-4 du CPC. La requérante soulevait aussi une violation des droits de la défense, le tribunal arbitral ne l’ayant pas, selon elle, avisée de la nécessité de constituer avocat (en violation alléguée de l’art. 62, loi n° 95-17), s’agissant d’un litige sur un bail commercial. Ce moyen a également été rejeté. La Cour a relevé que la requérante, dûment informée de la procédure et ayant reçu communication des pièces, avait choisi de présenter personnellement sa défense. Rappelant qu’aucune disposition légale n’impose la représentation par avocat en matière d’arbitrage, elle a conclu à l’absence de violation des droits de la défense. En conséquence, le recours en annulation a été rejeté. Conformément à l’article 327-28 du CPC (loi n° 08-05), la Cour a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale et mis les dépens à la charge de la requérante. |