| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60587 | La protection d’un nom commercial par l’usage antérieur prime sur un enregistrement postérieur, le certificat négatif n’étant qu’une présomption simple (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/03/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit né de l'usage d'un même nom commercial par deux sociétés et sur la portée juridique du certificat négatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société l'ayant enregistré en second, la condamnant à cesser son usage et à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif de l'Office marocain de la propriété industrielle et c... La cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit né de l'usage d'un même nom commercial par deux sociétés et sur la portée juridique du certificat négatif. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation du nom commercial de la société l'ayant enregistré en second, la condamnant à cesser son usage et à verser des dommages-intérêts pour concurrence déloyale. L'appelante soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale la déchargeait de toute responsabilité, l'enregistrement postérieur étant présumé régulier. La cour écarte ce moyen en retenant que l'antériorité de l'usage du nom commercial, prouvée par l'inscription au registre du commerce, confère à son titulaire un droit privatif. Elle rappelle que le certificat négatif ne constitue qu'une présomption simple de disponibilité du nom, laquelle est renversée par la preuve d'un usage antérieur par un tiers. Dès lors, l'usage postérieur d'un nom identique pour des activités similaires est constitutif d'un acte de concurrence déloyale au sens de l'article 184 de la loi 17-97, le risque de confusion dans l'esprit du public étant caractérisé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64212 | L’utilisation d’un nom commercial identique à celui d’un concurrent dans le même secteur d’activité constitue un acte de concurrence déloyale par risque de confusion (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 20/09/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection du nom commercial au regard des règles de la concurrence déloyale, dans une affaire opposant deux sociétés exerçant la même activité sous une dénomination identique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société première immatriculée, en ordonnant à la seconde de cesser l'usage du nom litigieux et de procéder à sa radiation du registre de commerce, avec allocation de dommages-intérêts. L'appelante soutenait principal... La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection du nom commercial au regard des règles de la concurrence déloyale, dans une affaire opposant deux sociétés exerçant la même activité sous une dénomination identique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la société première immatriculée, en ordonnant à la seconde de cesser l'usage du nom litigieux et de procéder à sa radiation du registre de commerce, avec allocation de dommages-intérêts. L'appelante soutenait principalement la légalité de son immatriculation, arguant de l'obtention préalable d'un certificat négatif délivré par le registre central du commerce, ce qui, selon elle, excluait toute faute de sa part. La cour écarte ce moyen en retenant que l'identité des dénominations et des activités exercées crée un risque de confusion manifeste dans l'esprit du public. Elle rappelle que la protection du nom commercial s'apprécie au regard de l'article 184 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, et que constitue un acte de concurrence déloyale tout usage susceptible d'entraîner un tel risque de confusion, indépendamment des diligences administratives accomplies par l'utilisateur postérieur. Dès lors, la cour retient que la délivrance d'un certificat négatif ne saurait faire échec au droit d'antériorité du premier utilisateur et ne constitue pas un fait justificatif exonérant l'utilisateur postérieur de sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67932 | L’obtention d’une autorisation administrative pour l’usage d’un nom commercial ne fait pas obstacle à une action en concurrence déloyale pour risque de confusion avec une dénomination antérieure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 22/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominati... Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la cessation de l'usage d'un nom commercial pour concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'obtention d'un certificat négatif et de licences administratives exonérait leur titulaire de sa responsabilité et si le risque de confusion était caractérisé. L'appelant soutenait que le respect des procédures administratives d'enregistrement excluait toute faute et que les différences orthographiques entre les deux dénominations suffisaient à écarter tout risque de confusion pour le public. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'accomplissement des formalités administratives, y compris l'obtention d'un certificat négatif, ne constitue pas un fait justificatif faisant obstacle à une action en responsabilité pour atteinte aux droits antérieurs d'un tiers sur son nom commercial. Sur le risque de confusion, la cour relève que l'appréciation doit porter sur l'élément distinctif et dominant du nom commercial. Elle considère que les termes génériques tels que "école" ou "privée" sont dépourvus de caractère distinctif, et que la reprise du même vocable principal, créant une similarité phonétique, suffit à engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen, peu important les variations orthographiques mineures, dès lors que les deux entités exercent la même activité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81374 | Registre du commerce : le bailleur est sans intérêt à agir en radiation du nom commercial du preneur pour non-respect du délai d’inscription (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Commerçants | 10/12/2019 | La cour d'appel de commerce juge que le bailleur est sans intérêt à agir en radiation de l'inscription du nom commercial de son preneur au registre du commerce, même si cette inscription a été effectuée hors du délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur la violation de l'article 74 du code de commerce. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré de l'inscription tardive, intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la délivrance du certificat n... La cour d'appel de commerce juge que le bailleur est sans intérêt à agir en radiation de l'inscription du nom commercial de son preneur au registre du commerce, même si cette inscription a été effectuée hors du délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur la violation de l'article 74 du code de commerce. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré de l'inscription tardive, intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la délivrance du certificat négatif. La cour retient que les dispositions de l'article 74 précité ont pour objet de régir les rapports entre le déclarant et le greffe ou de fonder une action en concurrence déloyale, mais ne confèrent pas au bailleur une action en radiation. Faute pour ce dernier de démontrer un préjudice résultant de la simple modification de la dénomination de son locataire, son action est irrecevable pour défaut d'intérêt. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée. |
| 81181 | Constitue un acte de contrefaçon l’usage d’un nom commercial qui, par l’ajout d’un préfixe à une marque antérieure enregistrée, est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public pour des services identiques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale entre deux établissements hôteliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque composée d'un terme générique et d'un nom géographique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure, en interdisant l'usage de la dénomination litigieuse et en allouant une indemnité. L'appelant contestait le caractère distinctif de la marque adverse et invoquait la p... Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale entre deux établissements hôteliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère distinctif d'une marque composée d'un terme générique et d'un nom géographique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque antérieure, en interdisant l'usage de la dénomination litigieuse et en allouant une indemnité. L'appelant contestait le caractère distinctif de la marque adverse et invoquait la protection conférée par l'obtention d'un certificat négatif pour sa propre dénomination sociale. La cour écarte ce moyen en rappelant que, contrairement au dessin ou modèle industriel, la marque de service n'exige ni nouveauté ni inventivité mais seulement un caractère distinctif. Elle retient que l'association des termes, même usuels, confère à la marque enregistrée une protection légale et que l'usage d'une dénomination similaire pour une activité identique crée un risque de confusion constitutif de contrefaçon, que l'obtention d'un certificat négatif ne saurait purger. La cour rejette également l'appel incident tendant à la majoration des dommages-intérêts et de l'astreinte, au motif que leur montant relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80170 | Marque et nom commercial : L’obtention d’un certificat négatif ne fait pas obstacle à une action en contrefaçon fondée sur l’antériorité d’une marque similaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 19/11/2019 | Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et une dénomination sociale postérieure. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la dénomination sociale litigieuse et condamné son titulaire à cesser son usage sous astreinte, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif et son immatriculation ... Saisi d'un litige en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre une marque antérieurement enregistrée et une dénomination sociale postérieure. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de la dénomination sociale litigieuse et condamné son titulaire à cesser son usage sous astreinte, ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement que l'obtention d'un certificat négatif et son immatriculation régulière au registre du commerce faisaient obstacle à toute action en contrefaçon. La cour écarte ce moyen en rappelant que de telles formalités administratives ne sauraient paralyser une action fondée sur l'atteinte à un droit de marque antérieur. Elle retient que la reprise de l'élément verbal dominant de la marque antérieure dans la dénomination sociale postérieure, pour des activités identiques, crée un risque de confusion pour le public et constitue un acte de contrefaçon au sens de l'article 154 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle que le critère de l'antériorité de l'enregistrement est déterminant pour accorder la protection au titulaire du premier droit. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 77971 | Concurrence déloyale : le risque de confusion résultant de l’usage d’un nom commercial similaire s’apprécie au regard de l’activité des entreprises et non de la nature des produits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 15/10/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection du nom commercial face à son usage par un tiers pour des produits différents. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ce que les sociétés appelantes contestaient en invoquant le principe de spécialité et l'absence de risque de confusion. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la protection du nom co... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection du nom commercial face à son usage par un tiers pour des produits différents. Le tribunal de commerce avait retenu les actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ce que les sociétés appelantes contestaient en invoquant le principe de spécialité et l'absence de risque de confusion. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, n'est pas soumise au principe de spécialité dès lors que l'usage postérieur par un tiers est de nature à créer une confusion dans l'esprit du public. Elle considère que l'adjonction d'un terme descriptif au nom commercial de l'intimée, par des sociétés exerçant une activité de distribution similaire, caractérise un acte de concurrence déloyale prohibé par l'article 184 de la même loi, indépendamment de la nature distincte des produits commercialisés. La cour écarte par ailleurs l'appel incident de la titulaire du nom commercial, jugeant que sa demande d'expertise se heurtait au principe de la réparation unique du préjudice, déjà indemnisé par l'allocation d'une somme forfaitaire en première instance. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 82038 | L’enregistrement d’un nom commercial identique à une marque et un nom commercial étrangers constitue un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 31/12/2019 | Saisi d'un litige relatif à la protection d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un enregistrement local et des droits antérieurs nés d'un usage et d'enregistrements internationaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage du nom litigieux et la radiation de son inscription au registre du commerce, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait que l'antériorité de l'obtention d'un certificat négatif au M... Saisi d'un litige relatif à la protection d'un nom commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit entre un enregistrement local et des droits antérieurs nés d'un usage et d'enregistrements internationaux. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage du nom litigieux et la radiation de son inscription au registre du commerce, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale. L'appelant soutenait que l'antériorité de l'obtention d'un certificat négatif au Maroc primait sur les droits de l'intimé, non-exploitant sur le territoire national, et contestait le risque de confusion pour le public. La cour écarte ce moyen en se fondant sur l'article 8 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle. Elle retient que le nom commercial est protégé dans tous les pays de l'Union sans obligation de dépôt ou d'enregistrement, dès lors que son usage par un tiers est susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public. La cour relève en outre que l'intimé bénéficiait de droits de marque antérieurs, enregistrés internationalement avec extension de la protection au Maroc, rendant l'enregistrement postérieur du nom commercial par l'appelant constitutif d'une contrefaçon et d'un acte de concurrence déloyale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43427 | Nom commercial : Constitue un acte de concurrence déloyale l’usage d’un nom reprenant l’élément distinctif d’une dénomination antérieure, l’ajout de termes descriptifs étant insuffisant à écarter le risque de confusion | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 17/06/2025 | Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », ... Saisie d’une action en concurrence déloyale, la Cour d’appel de commerce rappelle que l’antériorité de l’inscription d’un nom commercial au registre du commerce confère à son titulaire un droit exclusif à son usage, opposable aux tiers. Pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public entre deux dénominations, il convient de s’attacher à l’élément distinctif et singulier du nom, et non aux termes génériques ou additionnels qui l’accompagnent, l’adjonction de mots tels que « riad », « dar » ou d’autres mentions descriptives étant inopérante à écarter la similarité. Par conséquent, l’utilisation ultérieure par un tiers d’un nom commercial reprenant cet élément distinctif pour une activité identique est constitutive d’un acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité. La Cour écarte l’argument fondé sur l’acquisition d’un bien immobilier portant déjà le nom litigieux, la protection du nom commercial étant autonome et régie par des règles spécifiques distinctes du droit de la propriété foncière. Enfin, la Cour d’appel de commerce confirme l’évaluation souveraine du préjudice opérée par le Tribunal de commerce, en l’absence de preuve rapportée par le demandeur d’un dommage excédant le montant alloué en première instance. |
| 43426 | Appréciation de la notoriété d’une marque : la protection étendue au-delà du principe de spécialité justifie l’annulation d’un nom commercial imitatif | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 01/01/1970 | Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique ... Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique de son usage, son degré de connaissance par le public, ainsi que l’ampleur des investissements promotionnels. En l’occurrence, une fois la notoriété établie, la protection de la marque s’étend au-delà des classes de produits et services initialement visées, interdisant son usage par un tiers pour des activités différentes dès lors qu’un risque de confusion ou d’association est caractérisé. La Cour retient en outre que l’adoption d’un signe quasi identique par un opérateur économique situé dans le même périmètre géographique que le berceau de la marque notoire établit une présomption de mauvaise foi, caractérisant une volonté de tirer indûment profit de la réputation acquise. En conséquence, un tel agissement constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’annulation de l’inscription litigieuse au registre du commerce et l’interdiction de son usage sous astreinte. |
| 33883 | Concurrence déloyale : la similarité des secteurs d’activité à l’origine d’un risque de confusion justifie la protection de la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 03/05/2023 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée p... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée par la société intimée caractérisait un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle a souligné le risque de confusion que cette similitude était susceptible d’engendrer dans l’esprit du consommateur moyen, d’autant plus que les deux sociétés exerçaient une activité commerciale analogue. La Cour a fondé sa décision sur les dispositions des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui définissent les actes de concurrence déloyale. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’appel et condamnant la société appelante aux dépens, et a ainsi affirmé le principe de la protection de la marque antérieurement enregistrée contre toute utilisation ultérieure susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur. |
| 33806 | Concurrence déloyale et nom commercial : application stricte du principe de spécialité excluant tout risque de confusion (Cass. com. 2017) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 01/06/2017 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce qui avait retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale résultant de l’utilisation par une société d’une dénomination commerciale partiellement similaire à celle enregistrée par la société demanderesse. En l’espèce, la société demanderesse au pourvoi reprochait à la défenderesse d’utiliser une dénomination commerciale constituée de l’... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca ayant infirmé un jugement du Tribunal de commerce qui avait retenu l’existence d’un acte de concurrence déloyale résultant de l’utilisation par une société d’une dénomination commerciale partiellement similaire à celle enregistrée par la société demanderesse. En l’espèce, la société demanderesse au pourvoi reprochait à la défenderesse d’utiliser une dénomination commerciale constituée de l’ajout d’une lettre à son propre nom commercial abrégé, enregistré au registre de commerce, ce qui, selon elle, induisait le public en erreur et constituait un acte de concurrence déloyale. Le Tribunal de commerce avait accueilli cette demande en raison de la similarité des noms commerciaux litigieux. Cependant, la Cour d’appel a infirmé ce jugement, considérant que, malgré une similitude partielle entre les dénominations utilisées par les deux sociétés, l’absence de confusion dans l’esprit du public résultait suffisamment de la différence substantielle dans leurs activités commerciales respectives : la société demanderesse exerçant dans le secteur du transport et de la logistique, tandis que la société défenderesse intervenait dans le domaine du conseil et de l’orientation. La Cour de cassation rappelle ainsi que l’appréciation de l’existence d’une concurrence déloyale relève du pouvoir souverain des juges du fond, et se limite à vérifier la pertinence et la cohérence de la motivation adoptée. Elle constate qu’en l’espèce, la Cour d’appel a valablement appliqué l’article 179 de la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, selon lequel l’utilisation d’une dénomination commerciale par un tiers n’est illicite que lorsqu’elle crée un risque réel de confusion dans l’esprit du public. Dès lors, le pourvoi est rejeté, la décision attaquée étant suffisamment motivée et exempte de toute erreur de droit. |
| 33349 | Contrefaçon de marque : exclusion du risque de confusion par l’appréciation des éléments distinctifs (CA com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 30/06/2015 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement du Tribunal de commerce de Casablanca qui avait reconnu une contrefaçon de marque ainsi qu’une concurrence déloyale à l’encontre d’un établissement hôtelier exploitant la dénomination « AMOUDAY » et condamné celui-ci à cesser l’utilisation de cette appellation, jugée similaire à la marque antérieure « AMOUD », déposée et protégée notamment pour des services d’hôtellerie, de restauration et d’hébergement temporaire. Saisie par la socié... La Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement du Tribunal de commerce de Casablanca qui avait reconnu une contrefaçon de marque ainsi qu’une concurrence déloyale à l’encontre d’un établissement hôtelier exploitant la dénomination « AMOUDAY » et condamné celui-ci à cesser l’utilisation de cette appellation, jugée similaire à la marque antérieure « AMOUD », déposée et protégée notamment pour des services d’hôtellerie, de restauration et d’hébergement temporaire. Saisie par la société titulaire de la marque « AMOUD », spécialisée notamment dans la fabrication de pâtisseries, pains et la fourniture de services d’hébergement temporaire, la juridiction de première instance avait considéré que l’utilisation du signe « AMOUDAY » présentait un risque de confusion avec la marque protégée « AMOUD », malgré l’ajout des lettres « AY », condamnant ainsi l’établissement hôtelier à cesser immédiatement son usage sous astreinte. La Cour d’appel, infirmant ce raisonnement, relève que l’ajout des lettres « AY » au terme « AMOUD », ainsi que les différences constatées dans la présentation visuelle, la typographie et les couleurs des deux signes, sont suffisants pour éviter tout risque réel de confusion dans l’esprit du consommateur moyen. Elle considère ainsi que le risque de confusion allégué n’est pas établi dès lors que le signe contesté (« AMOUDAY ») diffère suffisamment de la marque antérieure (« AMOUD »), tant visuellement que graphiquement, pour permettre au public de distinguer aisément les deux établissements et leurs activités respectives. En conséquence, la Cour d’appel infirme le jugement rendu, rejette la demande initiale en contrefaçon, et condamne la société demanderesse aux dépens. |
| 18929 | Utilisation d’une marque et risque de confusion : la protection des droits antérieurs confirmée après cassation (Cour d’appel de commerce de Casablanca après cassation 2012) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/04/2012 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la société défenderesse était constitutive de contrefaçon et de concurrence déloyale, en créant un risque de confusion dans l’esprit du public. Ce faisant, la Cour a mis en exergue l’importance de l’article 137 du Code de la propriété industrielle marocain, qui interdit l’adoption d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs, notamment en créant un risque de confusion. L’arrêt souligne également la complémentarité de l’article 84 du Code des obligations et contrats en matière de concurrence déloyale, démontrant l’articulation entre ces deux dispositions clés. |
| 19954 | CA,Casablanca,30/10/1984,1732 | Cour d'appel, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 30/10/1984 | Le droit de faire usage d'un nom ou d'une raison sociale inscrite au registre de commerce appartient exclusivement au propriétaire de ce nom.
L'erreur commise par le registre central du commerce qui a délivré un certificat négatif au vu duquel une raison sociale a été choisie malgré l'inscription antérieure d'une raison identique ne peut conférer aucun droit au second inscrit.
Le fait que l'activité du second soit totalement différente de celle du premier inscrit ne suffit pas à légitimer l'util... Le droit de faire usage d'un nom ou d'une raison sociale inscrite au registre de commerce appartient exclusivement au propriétaire de ce nom.
L'erreur commise par le registre central du commerce qui a délivré un certificat négatif au vu duquel une raison sociale a été choisie malgré l'inscription antérieure d'une raison identique ne peut conférer aucun droit au second inscrit.
Le fait que l'activité du second soit totalement différente de celle du premier inscrit ne suffit pas à légitimer l'utilisation par lui du nom appartenant exclusivement à celui-ci. |