| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 56989 | Assurance emprunteur : l’incapacité permanente de travail, confirmée par expertise médicale, constitue un sinistre obligeant l’assureur à prendre en charge le solde du prêt (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 30/09/2024 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mobilisation et ses conséquences sur la sûreté réelle garantissant le prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à ce dernier dans le paiement des échéances restantes et en condamnant l'établissement prêteur à délivrer la mainlevée de l'hypothèque. L'a... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incapacité souscrite dans le cadre d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de sa mobilisation et ses conséquences sur la sûreté réelle garantissant le prêt. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à ce dernier dans le paiement des échéances restantes et en condamnant l'établissement prêteur à délivrer la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur appelant soulevait l'incapacité à agir de l'emprunteur, la prescription de l'action et l'absence de preuve d'une incapacité totale et définitive au sens de la police, tandis que l'établissement prêteur, par appel incident, contestait l'obligation de délivrer une mainlevée avant le paiement intégral du prêt. La cour écarte le moyen tiré de l'incapacité, rappelant que seule une décision de mise sous tutelle peut priver une personne de sa capacité à ester en justice, et rejette également l'exception de prescription en retenant que le point de départ du délai est la date de la constatation officielle de l'incapacité et que celui-ci a été interrompu par une mise en demeure. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire établissant un taux d'incapacité permanente de 80 % rendant l'assuré inapte au travail, la cour retient que le risque couvert par le contrat d'assurance est réalisé. Dès lors, elle juge que l'assureur doit se substituer à l'emprunteur pour le solde du prêt et que, par voie de conséquence, l'obligation de l'emprunteur étant éteinte, l'établissement prêteur est tenu de délivrer la mainlevée de l'hypothèque. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59263 | Créance de loyers commerciaux : Application de la prescription quinquennale et nullité de l’injonction non adressée au représentant légal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 28/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'étendue de la prescription. Le preneur soulevait l'irrégularité de la sommation, la prescription d'une partie de la créance et la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale visant la représentation légale du bailleur. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que la person... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure et l'étendue de la prescription. Le preneur soulevait l'irrégularité de la sommation, la prescription d'une partie de la créance et la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale visant la représentation légale du bailleur. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que la personnalité morale de la société est distincte de celle de ses dirigeants et que les litiges relatifs à sa représentation n'affectent pas sa capacité à ester en justice. Elle retient en revanche que la sommation, adressée à la société et non à son représentant légal, est irrégulière au visa de l'article 516 du code de procédure civile. De surcroît, faute de mentionner une volonté d'éviction, cette sommation ne peut fonder la résiliation du bail en application de l'article 26 de la loi 49-16. Dès lors, la sommation étant nulle, elle n'a pu interrompre la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, justifiant la réduction de la créance locative. Le jugement est donc infirmé sur la résiliation et l'expulsion, et réformé quant au montant des loyers dus. |
| 65166 | Est irrecevable l’action en justice intentée contre une personne décédée avant l’introduction de l’instance pour défaut de capacité à ester en justice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 19/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée au nom du défunt et validé l'ordonnance. En appel, les héritiers du débiteur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, au motif que leur auteur était décédé près d'un an avant l'introduction de la demande, le privant ainsi de la capac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action intentée contre une personne décédée. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée au nom du défunt et validé l'ordonnance. En appel, les héritiers du débiteur soulevaient l'irrecevabilité de l'action initiale, au motif que leur auteur était décédé près d'un an avant l'introduction de la demande, le privant ainsi de la capacité de défendre. La cour retient, au visa de l'article premier du code de procédure civile, que la capacité de jouissance et d'exercice est une condition de validité de l'action en justice. Dès lors que le décès du prétendu débiteur est antérieur à la saisine de la juridiction, l'instance n'a pu valablement se nouer. La cour rappelle que l'absence de capacité à être partie à un procès constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qu'il lui appartient de soulever d'office. Partant, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |
| 76914 | Le changement de dénomination sociale en cours d’instance ne constitue pas un dol justifiant un recours en rétractation dès lors qu’il n’entraîne pas la création d’une nouvelle personne morale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/09/2019 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur un dol et la découverte d'une pièce nouvelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une transformation de la forme sociale et d'un changement de dénomination d'une société en cours d'instance. La caution, demanderesse à la rétractation, soutenait que la société bailleresse avait perdu sa qualité pour agir en dissimulant sa transformation de société civile en société à responsabilité limitée. La cour écarte le moyen tiré du dol en r... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur un dol et la découverte d'une pièce nouvelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une transformation de la forme sociale et d'un changement de dénomination d'une société en cours d'instance. La caution, demanderesse à la rétractation, soutenait que la société bailleresse avait perdu sa qualité pour agir en dissimulant sa transformation de société civile en société à responsabilité limitée. La cour écarte le moyen tiré du dol en relevant que les statuts modifiés prévoyaient expressément que la transformation n'entraînait pas la création d'une personne morale nouvelle. Elle retient que la personnalité juridique de la société, et par conséquent sa capacité à ester en justice, n'a pas été affectée par le changement de sa forme sociale et de sa dénomination, dès lors que son patrimoine est demeuré inchangé. Le procès-verbal de l'assemblée générale actant cette transformation ne saurait donc être qualifié de pièce nouvelle et décisive au sens des dispositions régissant le recours en rétractation. En conséquence, le recours est jugé non fondé et la demande est rejetée, avec condamnation de la demanderesse aux dépens et à la confiscation de la consignation. |
| 72414 | Est nul le commandement immobilier valant saisie signifié à un débiteur décédé, dès lors que le créancier avait connaissance du décès avant d’engager la procédure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 07/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte signifié à une personne décédée. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement litigieux. L'établissement bancaire créancier soutenait la régularité de la procédure, arguant avoir agi sur la foi du certificat foncier qui désignait encore la défunte comme propriétaire et prétendait ignorer son décès. La cour rappelle q... Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un tel acte signifié à une personne décédée. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement litigieux. L'établissement bancaire créancier soutenait la régularité de la procédure, arguant avoir agi sur la foi du certificat foncier qui désignait encore la défunte comme propriétaire et prétendait ignorer son décès. La cour rappelle qu'un acte de poursuite dirigé contre une personne décédée, dépourvue de capacité à ester en justice, est nul. Elle écarte le moyen tiré de l'ignorance du décès en relevant que le créancier avait, dans une instance antérieure et avant la délivrance du commandement, conclu contre les héritiers de la débitrice, ce qui démontrait sa connaissance certaine de la situation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81420 | La société preneuse qui contracte et agit en justice ne peut invoquer sa propre inexistence juridique pour s’opposer à la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 11/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la fin de non-recevoir tirée du défaut de personnalité morale du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait n'être qu'un nom commercial dépourvu de personnalité juridique, arguant que l'action aurait dû être dirigée contre la personne physique exploitante. La cour écart... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la fin de non-recevoir tirée du défaut de personnalité morale du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait n'être qu'un nom commercial dépourvu de personnalité juridique, arguant que l'action aurait dû être dirigée contre la personne physique exploitante. La cour écarte ce moyen en retenant que le contrat de bail a été conclu au nom de la société appelante et que, surtout, le fait pour cette dernière d'interjeter appel en son nom propre par l'intermédiaire de son représentant légal constitue une reconnaissance de sa capacité à ester en justice. La cour considère que cette démarche procédurale contredit l'allégation d'inexistence juridique. Le défaut de paiement étant par ailleurs constant après une mise en demeure restée infructueuse, la résiliation est justifiée. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour ajoute à la condamnation les loyers échus en cours d'instance et confirme pour le surplus le jugement entrepris. |
| 45265 | Représentation : la signature d’un protocole d’accord vaut reconnaissance du mandat du cocontractant agissant pour un tiers (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 09/09/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter les exceptions de procédure, retient d'une part qu'une erreur matérielle dans le nom du défendeur ne vicie pas la procédure dès lors que son identité est certaine et qu'il n'a subi aucun grief, et d'autre part, qu'est recevable l'action en paiement intentée par une partie agissant en son nom propre pour l'exécution d'une obligation contractée à son profit personnel. Il importe peu que cette partie ait également stipulé au nom de s... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter les exceptions de procédure, retient d'une part qu'une erreur matérielle dans le nom du défendeur ne vicie pas la procédure dès lors que son identité est certaine et qu'il n'a subi aucun grief, et d'autre part, qu'est recevable l'action en paiement intentée par une partie agissant en son nom propre pour l'exécution d'une obligation contractée à son profit personnel. Il importe peu que cette partie ait également stipulé au nom de son époux sans produire de mandat de représentation, dès lors que le débiteur, en signant l'acte prévoyant le paiement sur le compte personnel de la demanderesse, a reconnu sa qualité à agir et la validité de l'engagement à son égard, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats. |
| 44469 | Fonds de commerce : La vente forcée est valablement dirigée contre l’employeur désigné dans un jugement social antérieur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la vente d’un fonds de commerce pour recouvrer la créance d’un salarié, en retenant que la qualité à défendre de l’employeur est suffisamment établie par un jugement social antérieur ayant constaté la relation de travail. La cour d’appel en déduit exactement que l’action en vente est valablement dirigée contre la personne reconnue comme employeur et que l’existence éventuelle d’autres copropriétaires du fonds ne fait pas obstacle à sa vente par voie ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel ordonne la vente d’un fonds de commerce pour recouvrer la créance d’un salarié, en retenant que la qualité à défendre de l’employeur est suffisamment établie par un jugement social antérieur ayant constaté la relation de travail. La cour d’appel en déduit exactement que l’action en vente est valablement dirigée contre la personne reconnue comme employeur et que l’existence éventuelle d’autres copropriétaires du fonds ne fait pas obstacle à sa vente par voie d’enchères publiques lorsque le créancier a respecté les procédures de saisie-exécution prévues par le code de commerce. |
| 17061 | Bail d’habitation : le contrat se poursuit au profit du descendant vivant avec le locataire et à sa charge au moment de son décès (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Cession et Sous Location | 01/11/2005 | Une cour d'appel, qui constate souverainement par l'audition de témoins que le fils du locataire décédé vivait avec ce dernier dans les lieux loués et était à sa charge en raison de son incapacité de travail, en déduit à bon droit que les conditions de la continuation du bail prévues par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 sont remplies. Par suite, c'est légalement qu'elle rejette la demande d'expulsion formée contre ce descendant, qui n'occupe pas les lieux sans droit ni titre. Est par ai... Une cour d'appel, qui constate souverainement par l'audition de témoins que le fils du locataire décédé vivait avec ce dernier dans les lieux loués et était à sa charge en raison de son incapacité de travail, en déduit à bon droit que les conditions de la continuation du bail prévues par l'article 18 du dahir du 25 décembre 1980 sont remplies. Par suite, c'est légalement qu'elle rejette la demande d'expulsion formée contre ce descendant, qui n'occupe pas les lieux sans droit ni titre. Est par ailleurs sans portée le moyen tiré du défaut de capacité à ester en justice de l'intéressé, dès lors que la capacité se présume et qu'il appartient à celui qui soutient le contraire d'en rapporter la preuve. |
| 19377 | Sociétés anonymes : annulation d’une assemblée pour défaut de communication préalable des documents (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 13/09/2006 | Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant...
|
| 19447 | Représentation en justice : le mandat de représentation est réservé aux seules personnes limitativement énumérées par la loi (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 04/06/2008 | Viole l’article 33 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour admettre la recevabilité de l’action, retient qu’une société commerciale a qualité pour représenter une créancière en justice au seul motif qu’elle dispose d’un mandat spécial, alors que cette faculté est exclusivement réservée aux personnes limitativement énumérées par ce texte, au nombre desquelles ne figure pas une société mandataire qui n’a pas la qualité d’avocat. Viole l’article 33 du Code de procédure civile la cour d’appel qui, pour admettre la recevabilité de l’action, retient qu’une société commerciale a qualité pour représenter une créancière en justice au seul motif qu’elle dispose d’un mandat spécial, alors que cette faculté est exclusivement réservée aux personnes limitativement énumérées par ce texte, au nombre desquelles ne figure pas une société mandataire qui n’a pas la qualité d’avocat. |