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Bénéficiaire de la garantie

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65556 Le caractère autonome de la garantie à première demande fait obstacle à ce que le banquier garant oppose au bénéficiaire les exceptions tirées de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du donneur d’ordre (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 01/10/2025 La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte. L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et,...

La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre le cautionnement et la garantie à première demande, notamment quant à ses effets en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire garant au paiement du montant stipulé dans l'acte.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'ouverture de la procédure collective entraînait la suspension des poursuites à son encontre et, d'autre part, que l'acte devait être requalifié en cautionnement, lui permettant d'opposer les exceptions tirées de la procédure. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'engagement de payer "à première demande" caractérise sans équivoque une garantie autonome et non un cautionnement.

Elle en déduit que l'obligation du garant est indépendante de la relation contractuelle de base et que le bénéficiaire dispose d'un droit direct et propre contre la banque. Dès lors, la cour juge que les dispositions du livre V du code de commerce relatives à la suspension des poursuites individuelles et à l'arrêt du cours des intérêts sont inopposables au garant autonome, celles-ci ne bénéficiant qu'au débiteur soumis à la procédure.

La cour relève au surplus que le créancier avait bien procédé à la déclaration de sa créance au passif du débiteur principal. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

65462 Garantie à première demande : le bénéficiaire doit restituer les fonds perçus lorsque l’absence des défauts invoqués est établie par une décision de justice définitive (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 23/10/2025 Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés. L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation acce...

Le débat portait sur le caractère abusif de l'appel d'une garantie bancaire à première demande et sur les conditions de sa restitution. Le tribunal de commerce avait condamné le bénéficiaire de la garantie à restituer les fonds au donneur d'ordre, après qu'une expertise judiciaire eut conclu à l'absence de vices affectant les équipements livrés.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était irrecevable pour vice de forme et, d'autre part, que la restitution de la garantie, obligation accessoire, ne pouvait être ordonnée avant qu'une décision définitive ne soit rendue sur l'existence des vices allégués, obligation principale, objet d'une instance distincte. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de forme, retenant qu'en l'absence de grief démontré, les irrégularités affectant l'acte introductif d'instance n'entraînent pas sa nullité.

Sur le fond, la cour relève que le litige relatif à l'obligation principale de garantie des vices a été définitivement tranché par un précédent arrêt, lequel a confirmé l'absence de tout défaut imputable au fournisseur. Dès lors, l'appel de la garantie par l'acquéreur était dépourvu de fondement juridique, justifiant ainsi l'obligation de restituer les sommes perçues.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63850 Lettre de garantie : La banque ne peut exiger la mainlevée de la garantie de son client défaillant dès lors qu’elle a été émise au profit d’un tiers bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 26/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'autonomie de ces engagements. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire mais avait refusé d'ordonner la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que la classification de la créance en dette douteuse, au regard des règles ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et l'autonomie de ces engagements. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une créance bancaire mais avait refusé d'ordonner la mainlevée des garanties émises pour le compte du débiteur.

L'établissement bancaire appelant soutenait que la classification de la créance en dette douteuse, au regard des règles prudentielles, justifiait une telle mainlevée. La cour écarte ce moyen en retenant que les garanties en cause, payables à première demande au profit d'un tiers bénéficiaire, constituent des garanties autonomes.

Elle rappelle que l'engagement du garant envers le bénéficiaire est indépendant de la relation juridique sous-jacente liant le garant au donneur d'ordre. Par conséquent, les arguments tirés des circulaires de Bank Al-Maghrib sur la classification des créances sont inopérants dans le rapport entre la banque et le bénéficiaire de la garantie.

Faute pour l'appelant de démontrer l'extinction de ces garanties par l'une des causes prévues par la loi, le jugement est confirmé.

63316 Obligation de paiement entre associés : la charge de la preuve de la réalisation de la condition suspensive pèse sur le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 26/06/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance dont le paiement était subordonné à l'extinction d'une garantie d'actif et de passif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable. L'appelante soutenait que la garantie était éteinte par l'arrivée de son terme et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver sa libération. ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge de la preuve de l'exigibilité d'une créance dont le paiement était subordonné à l'extinction d'une garantie d'actif et de passif. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable.

L'appelante soutenait que la garantie était éteinte par l'arrivée de son terme et qu'il incombait au débiteur, en application de l'article 400 du dahir formant code des obligations et des contrats, de prouver sa libération. La cour écarte ce moyen en relevant que l'engagement stipulait que la créance n'était exigible que si la garantie n'était plus en cours.

Se fondant sur le rapport d'expertise qui concluait au caractère toujours courant de l'engagement du débiteur envers le bénéficiaire de la garantie, la cour retient qu'il appartient au créancier de rapporter la preuve de la réalisation de la condition d'exigibilité, à savoir la cessation de ladite garantie. La cour ajoute que l'appelante, tierce à la convention de garantie, est sans qualité pour se prévaloir de l'extinction de celle-ci par prescription ou arrivée du terme, ce moyen ne pouvant être soulevé que par les parties à cet acte.

Le jugement est par conséquent confirmé.

65226 Garantie de bonne exécution – Le donneur d’ordre qui résilie unilatéralement un contrat de prestation de services doit prouver la faute du prestataire pour s’opposer à la mainlevée de la garantie bancaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rétention de cette sûreté après résiliation du contrat principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services, considérant que la résiliation du marché par le donneur d'ordre emportait droit à restitution. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par des manquements contractuels graves de s...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une garantie bancaire de bonne exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rétention de cette sûreté après résiliation du contrat principal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services, considérant que la résiliation du marché par le donneur d'ordre emportait droit à restitution.

L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par des manquements contractuels graves de son cocontractant, notamment au regard du droit du travail, l'autorisant à conserver la garantie en application des clauses du marché. La cour retient que la résiliation du contrat résultait de la volonté unilatérale du donneur d'ordre.

Elle rappelle qu'il incombe au bénéficiaire de la garantie qui allègue des manquements pour justifier la non-restitution de la sûreté d'en rapporter la preuve. En l'absence de démonstration des fautes imputées au prestataire, ce dernier est fondé à en obtenir la mainlevée.

Le jugement est en conséquence confirmé.

67790 L’acceptation par le créancier d’un paiement partiel et sa renonciation au solde de la créance valent extinction de la dette et réalisent la condition de restitution de la garantie (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 04/11/2021 L'appel portait sur l'interprétation de la condition suspensive de restitution d'une garantie, subordonnée à l'apurement intégral de la dette d'un tiers débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution, considérant la condition remplie. L'appelant, créancier bénéficiaire de la garantie, soutenait que la condition n'était pas réalisée, dès lors que le débiteur principal n'avait pas personnellement réglé l'intégralité de la créance et que l'opération intervenue constituait une simple...

L'appel portait sur l'interprétation de la condition suspensive de restitution d'une garantie, subordonnée à l'apurement intégral de la dette d'un tiers débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution, considérant la condition remplie.

L'appelant, créancier bénéficiaire de la garantie, soutenait que la condition n'était pas réalisée, dès lors que le débiteur principal n'avait pas personnellement réglé l'intégralité de la créance et que l'opération intervenue constituait une simple cession de créance n'emportant pas extinction de la dette. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier, en acceptant un paiement partiel d'un tiers et en consentant une renonciation expresse au solde de sa créance, a provoqué l'apurement définitif de la dette à son égard.

Elle juge que, par l'effet combiné du paiement et de la renonciation, constitutifs d'une cause d'extinction de l'obligation au visa de l'article 319 du dahir des obligations et des contrats, la condition suspensive de restitution de la garantie se trouvait accomplie. Dès lors, le créancier n'avait plus ni qualité ni intérêt à se prévaloir de la nature juridique de l'opération pour refuser la restitution.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68619 Cautionnement : l’action de la caution tendant à obtenir sa décharge du débiteur principal est irrecevable en l’absence de production du contrat de cautionnement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 09/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action du garant contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un établissement bancaire, en sa qualité de garant, visant à contraindre le débiteur défaillant à obtenir sa décharge des cautionnements souscrits pour le compte de ce dernier. L'appelant soutenait, au visa de l'article 1141 du dahir sur...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce précise les conditions de l'action du garant contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par un établissement bancaire, en sa qualité de garant, visant à contraindre le débiteur défaillant à obtenir sa décharge des cautionnements souscrits pour le compte de ce dernier.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 1141 du dahir sur les obligations et les contrats, que la seule mise en demeure du débiteur principal au titre de son obligation principale suffisait à justifier son action. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action du garant est subordonnée à la preuve d'une poursuite judiciaire engagée contre lui par le créancier bénéficiaire de la garantie.

Elle ajoute qu'à défaut de production des contrats de cautionnement, le garant ne démontre ni la nature de ses engagements ni la demeure du débiteur au titre de ceux-ci. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70124 Le garant, gérant de la société débitrice principale, ne peut se prévaloir du défaut d’appel en cause de cette dernière pour contester une expertise dès lors qu’il est présumé détenir les documents comptables nécessaires (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 07/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense de la caution. L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'intervention forcée du débiteur principal et de tiers détenteurs de pièces comptables, ainsi que le refus d'ordonner une expertise complémentaire, violaient ses droits en l'empêchant de contester le quantum de la créance garantie. La cour écarte ce...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette du débiteur principal, la cour d'appel de commerce examine la portée des droits de la défense de la caution. L'appelant soutenait que le rejet de sa demande d'intervention forcée du débiteur principal et de tiers détenteurs de pièces comptables, ainsi que le refus d'ordonner une expertise complémentaire, violaient ses droits en l'empêchant de contester le quantum de la créance garantie.

La cour écarte ce moyen en retenant que la demande d'intervention forcée est dépourvue d'utilité dès lors que le litige porte sur le remboursement d'une somme versée par le créancier au titre de l'exécution d'une garantie, et non sur la liquidation des comptes entre le débiteur principal et ses partenaires. Elle relève en outre que la caution, étant également le gérant de la société débitrice principale, disposait des documents comptables nécessaires et ne saurait se prévaloir de leur non-production pour contester la dette.

Par conséquent, la cour considère que l'expertise initiale, fondée sur la preuve du paiement par le créancier subrogé dans les droits du bénéficiaire de la garantie, était suffisante pour établir la créance. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

44205 Cautionnement : L’action de la caution en mainlevée d’une garantie administrative n’est pas soumise aux conditions du recours anticipé contre le débiteur principal (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Cautionnement 03/06/2021 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du ...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'une banque tendant à obtenir la mainlevée de cautionnements administratifs consentis en faveur de son client, retient que la banque ne justifie d'aucune des conditions prévues à l'article 1141 du Dahir des obligations et des contrats relatives au recours de la caution avant paiement, alors que la demande ne portait pas sur un recours en paiement mais sur l'obligation pour le débiteur de libérer la caution de son engagement à l'égard du créancier bénéficiaire de la garantie.

43992 Assurance-décès adossée à un prêt : l’héritier ne peut prétendre au surplus du capital garanti après remboursement de la banque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 07/10/2021 Ayant constaté qu’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier désignait l’établissement prêteur comme bénéficiaire de la garantie décès, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 76 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, que cette garantie a pour unique objet de couvrir les échéances restantes du prêt. Par conséquent, elle retient à bon droit que l’héritier de l’emprunteur décédé ne peut prétendre au versement du reliquat du capital assuré après...

Ayant constaté qu’un contrat d’assurance de groupe adossé à un prêt immobilier désignait l’établissement prêteur comme bénéficiaire de la garantie décès, une cour d’appel en déduit exactement, en application de l’article 76 de la loi n° 17-99 portant code des assurances, que cette garantie a pour unique objet de couvrir les échéances restantes du prêt. Par conséquent, elle retient à bon droit que l’héritier de l’emprunteur décédé ne peut prétendre au versement du reliquat du capital assuré après apurement de la dette envers la banque, son droit étant limité au seul remboursement des échéances qu’il aurait éventuellement réglées postérieurement à la survenance du sinistre.

28860 Action paulienne – Donation consentie en fraude des droits des créanciers – Cautionnement solidaire – Insolvabilité du débiteur principal (Cour de Cassation 02/07/2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 02/07/2020 la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une donation consentie par un débiteur. Le litige opposait le créancier une banque à son débiteur qui avait consenti une donation à sa fille. Le créancier contestait la validité de cette donation, arguant qu’elle portait atteinte à ses droits en diminuant les garanties de recouvrement de sa créance. La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Casablanca qui avait validé la donation. Elle a rappelé que, selon l’ar...

la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité d’une donation consentie par un débiteur. Le litige opposait le créancier une banque à son débiteur qui avait consenti une donation à sa fille. Le créancier contestait la validité de cette donation, arguant qu’elle portait atteinte à ses droits en diminuant les garanties de recouvrement de sa créance.

La Cour de cassation a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Casablanca qui avait validé la donation. Elle a rappelé que, selon l’article 278 du Code des droits réels, une donation consentie par une personne endettée est nulle. La Cour a ainsi jugé que la donation était nulle car elle avait été consentie alors qu’il était endetté envers le créancier.

28971 C.A, 20/02/2024,206 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 20/02/2024
28948 C.A, 20/02/2024, 207 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 20/02/2024
28889 Action paulienne : la donation consentie par une caution personnelle postérieurement à son engagement est annulable pour fraude aux droits du créancier (CA. civ. Agadir 2024) Cour d'appel, Agadir Civil, Action paulienne 23/07/2024 Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le j...

Une action en annulation d’un acte de donation, fondée sur les dispositions du Code des droits réels et du Code des obligations et des contrats, relève de la compétence des juridictions civiles ordinaires. Cette compétence n’est pas écartée au profit du tribunal de commerce, même lorsque la donation a été consentie par le garant personnel d’une société débitrice soumise à une procédure de traitement des difficultés de l’entreprise. En application de l’article 17 du Code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de statuer sur l’exception d’incompétence par un jugement distinct et peut valablement la joindre au fond.

Est nulle, sur le fondement de l’action paulienne et des dispositions de l’article 278 du Code des droits réels, la donation consentie par une caution personnelle à des proches, lorsque cet acte a pour effet d’organiser son insolvabilité et de porter préjudice aux droits de son créancier. La Cour retient que la créance du bénéficiaire de la garantie prend naissance dès la conclusion de l’acte de cautionnement, et non à la date de défaillance du débiteur principal. L’acte de donation, en diminuant le patrimoine du garant qui constitue, en vertu de l’article 1241 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le gage commun des créanciers, est réputé frauduleux.

Il incombe au garant donateur de prouver qu’il conserve des biens suffisants pour satisfaire à ses engagements. À défaut d’une telle preuve, la donation est considérée comme une manœuvre visant à se soustraire à ses obligations et doit être annulée, la mauvaise foi étant caractérisée.

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