| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64240 | Irrecevabilité de la preuve testimoniale pour le paiement d’une créance supérieure à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer fondée sur des chèques, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des modes de preuve en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition et confirmé l'ordonnance, écartant les moyens tirés de la contestation du montant de la créance. L'appelant soutenait, d'une part, l'incompétence du juge de l'injonction de payer en raison d'une contestation sérieuse et, d'autre part, le défaut de motivation du jugement pour avoir refusé d'ordonner une expertise graphologique et d'entendre un témoin sur un paiement partiel. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en rappelant que le juge du recours en opposition statue comme juge du fond, ce qui a pour effet de purger le vice tiré de l'incompétence initiale. La cour retient ensuite que le refus d'ordonner une expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dès lors qu'ils s'estiment suffisamment informés. Elle juge surtout, au visa de l'article 443 du code des obligations et des contrats, que la preuve testimoniale d'un paiement partiel excédant le seuil légal est irrecevable, une telle preuve ne pouvant être rapportée que par écrit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78060 | Le serment décisoire prêté par le bailleur sur le non-paiement des loyers lie le juge et rend sans objet toute autre demande de mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 16/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure au motif qu'elle aurait été signifiée par un clerc d'huissier et non par l'hu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la portée probatoire du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure au motif qu'elle aurait été signifiée par un clerc d'huissier et non par l'huissier lui-même, et critiquait l'appréciation des preuves de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la signification en rappelant que le clerc assermenté peut valablement procéder à la notification sous la responsabilité de l'huissier, dès lors que ce dernier a signé les originaux des actes et le procès-verbal de remise. Sur la preuve du paiement, la cour retient que le serment décisoire, une fois prêté par le bailleur affirmant ne pas avoir reçu les loyers litigieux, met fin de manière irrévocable au débat sur ce point. Toute demande de nouvelle mesure d'instruction, telle qu'une audition de témoin, devient par conséquent sans objet. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81375 | Bail verbal et contestation du loyer : la déclaration du preneur sur le montant du loyer prévaut en l’absence de preuve contraire rapportée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/12/2019 | En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs sur la base du montant allégué par le preneur, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une somme supérieure. L'appelant soutenait que le montant du loyer, élément d'un contrat verbal, constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tou... En matière de bail commercial verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du montant du loyer en cas de contestation par le preneur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des arriérés locatifs sur la base du montant allégué par le preneur, faute pour le bailleur de rapporter la preuve d'une somme supérieure. L'appelant soutenait que le montant du loyer, élément d'un contrat verbal, constituait un fait matériel pouvant être prouvé par tous moyens, notamment par une mesure d'instruction visant à entendre un témoin. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe jurisprudentiel constant selon lequel, en cas de désaccord sur le montant du loyer, la déclaration du preneur fait foi sauf preuve contraire rapportée par le bailleur. Elle relève en outre que la demande d'audition de témoin est irrecevable dès lors que l'appelant a omis de préciser l'identité et l'adresse de la personne à entendre. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande relative aux charges d'électricité, celle-ci n'ayant pas été formulée en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44953 | Preuve testimoniale : le juge du fond peut souverainement écarter l’audition des témoins en raison de leur lien de parenté avec une partie (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 17/11/2020 | Ayant constaté, d'une part, qu'un mémoire rectificatif se bornait à corriger une erreur matérielle dans le nom patronymique d'une partie et que l'appelant, après avoir été régulièrement convoqué, a par la suite comparu et conclu au fond sans soulever cette exception, et, d'autre part, que les témoins dont l'audition était demandée présentaient un lien de parenté étroit avec ce même appelant, une cour d'appel en déduit à bon droit que les droits de la défense n'ont pas été violés et justifie léga... Ayant constaté, d'une part, qu'un mémoire rectificatif se bornait à corriger une erreur matérielle dans le nom patronymique d'une partie et que l'appelant, après avoir été régulièrement convoqué, a par la suite comparu et conclu au fond sans soulever cette exception, et, d'autre part, que les témoins dont l'audition était demandée présentaient un lien de parenté étroit avec ce même appelant, une cour d'appel en déduit à bon droit que les droits de la défense n'ont pas été violés et justifie légalement sa décision de refuser d'entendre lesdits témoins, en application des dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile. |
| 46007 | Droits de la défense : encourt la cassation l’arrêt qui fonde sa décision sur un témoignage sans répondre aux conclusions contestant sa régularité et sa force probante (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 25/09/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur les déclarations d'un témoin en les considérant comme le seul moyen de preuve déterminant, sans répondre aux conclusions de l'une des parties qui contestait la régularité de cette audition, menée en son absence justifiée par un certificat médical, et qui faisait valoir d'autres éléments de preuve de nature à infirmer la portée dudit témoignage. Encourt la cassation pour défaut de base légale et violation des droits de la défense, l'arrêt d'une cour d'appel qui fonde sa décision sur les déclarations d'un témoin en les considérant comme le seul moyen de preuve déterminant, sans répondre aux conclusions de l'une des parties qui contestait la régularité de cette audition, menée en son absence justifiée par un certificat médical, et qui faisait valoir d'autres éléments de preuve de nature à infirmer la portée dudit témoignage. |
| 52033 | Liberté de la preuve commerciale : Le juge ne peut rejeter une demande d’enquête au motif qu’un commerçant aurait dû se ménager une preuve écrite (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 21/04/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui rejette une demande d'enquête visant à prouver des paiements en matière commerciale, au motif que le dirigeant de la société débitrice aurait dû prendre des précautions en exigeant des quittances. En statuant par un tel motif, étranger au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision de ne pas examiner les moyens de preuve qui lui étaient proposés, notamment l'audition d'u... Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt qui rejette une demande d'enquête visant à prouver des paiements en matière commerciale, au motif que le dirigeant de la société débitrice aurait dû prendre des précautions en exigeant des quittances. En statuant par un tel motif, étranger au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision de ne pas examiner les moyens de preuve qui lui étaient proposés, notamment l'audition d'un témoin. |